Accord d'entreprise DAUNAT BOURGOGNE

PROCES VERBAL D'ACCORD Négociation annuelle pour l'année 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

23 accords de la société DAUNAT BOURGOGNE

Le 01/02/2019


PROCES VERBAL D’ACCORD
Négociation annuelle pour l’année 2019


ENTRE :


La Société DAUNAT BOURGOGNE,
S.A.S au capital de 1 300 000 Euros,
Dont le siège social est situé Z.I. des fosses blanches à SEVREY (71100),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE, sous le numéro B 420 990 491
Inscrite à l'URSSAF de MACON sous le N°710 220 7303111
Représentée par ………. agissant en qualité de directeur de site,

D’une part,

ET :


L’organisation syndicale SUD,
Représentée par …………., agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale FO,
Représentée par …………., agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale UNSA,
Représentée par …………., agissant en qualité de délégué syndical,



D’autre part,

Préambule :

La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2241-1 et suivants du code du travail s’est déroulée au cours de 6 réunions les 30 novembre, 05 et 13 décembre, 24 et 29 janvier et 01 février 2019.
……….. était accompagné de ……….. ………. était accompagné de ……….. ………. était accompagné de ………..

A l’issue de cette négociation, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.


  • ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD


  • Revalorisation des rémunérations

Les salariés de catégorie OE1 bénéficient d’une évolution du SMIC de 1.5% qui porte leur salaire brut mensuel de base à 1521.22€.

Il est accordé une augmentation générale, sur le salaire brut mensuel de base, de :

1% pour les catégories OE2 à OE7.

Ces augmentations s’appliqueront à compter du 1er janvier 2019.

Pour l’ensemble des autres catégories, l’évolution des rémunérations est traitée individuellement chaque année.


  • 13ème mois

Les parties conviennent que le 13ème mois est un élément d’attractivité salariale important pour l’entreprise. La Direction s’engage par conséquent à améliorer progressivement les conditions d’attribution du 13ème mois et à rouvrir la négociation chaque année sur ce sujet. Pour l’année 2019, les parties ont convenu des éléments suivants :

  • Les conditions d’attribution du 13ème mois sont modifiées comme suit :

Les salariés ayant au moins 3 ans d’ancienneté et moins de 4 ans au 31 décembre de chaque année bénéficient d’un demi treizième mois calculé selon les conditions de la convention collective.
Les salariés ayant au moins 4 ans d’ancienneté au 31 décembre de chaque année bénéficient d’un 13ème mois complet calculé selon les conditions de la convention collective.

  • Une avance sur le 13ème mois à hauteur de 50% de sa valeur sera versée sur la paie de novembre à tous les salariés remplissant les conditions d’attribution de cette prime.

  • Le 13ème mois n’est pas dû en cas de départ en cours d’année sauf pour les départs en retraite, auquel cas le solde de tout compte comportera le montant du 13ème mois calculé au prorata temporis du temps de présence entre le 1er janvier de l’année de départ en retraite et la date du départ en retraite.


  • Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté est modifiée comme suit :





  • Prime saison

Il est instaurée une prime de saison pour les catégories Ouvrier et Agent de maîtrise afin d’inciter les salariés à venir travailler tout au long de la période estivale du

24 juin au 08 septembre 2019. C’est en effet la période de l’année où les volumes sont les plus importants et où l’usine a le besoin du plus grand nombre de ses compétences. Un peu plus d’1/3 du chiffre d’affaire de l’année se fait sur ces 3 mois.


Le montant de la prime sera de

200€ brut.


Les conditions d’attribution de cette prime de saison seront les suivantes :
  • Avoir 6 mois d’ancienneté au 24 juin 2019
  • Ne pas prendre plus de 2 semaines calendaires de congés payés sur la période du 24 juin au 08 septembre 2019 et ne pas accoler une 3ème semaine de congés payés au congé principal. Les personnes dont les congés inclus la semaine du 15 Août pourront repositionner un congé payé en dehors de la période estivale.
  • Ne pas avoir été absent entre le 24 juin (inclus) et le 08 septembre (inclus) 2019, toutes absences confondues y compris départ anticipé et retards perturbant gravement le fonctionnement du service, hors congés payés et absences pour décès ou naissance prévues par la Convention Collective.
Toutefois, en cas d’absence pour accident de travail survenue entre le 31 aout et le 08 septembre 2019 alors que les conditions d’obtention de la prime ont été respectée jusque-là, la prime ne serait pas perdue mais pro ratée du temps de l’absence.

Le versement de la prime de saison interviendra sur la paie du mois de septembre 2019.

  • Prime formateur

La prime « formateur » instaurée en 2018 est maintenue. Sa forme et ses conditions d’attribution seront revues par la commission paritaire sur la base du bilan de l’année 2018.

La validation du statut de formateur n’est valable que pour un an. Ce statut doit être à nouveau validé chaque année par la commission paritaire en fonction de critères objectifs qu’elle définira tels que le nombre de formations réalisées dans l’année, le taux de validation de ses formations, le taux de satisfaction des stagiaires, etc.
  • Journée solidarité :


La loi du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une journée de solidarité.

Elle prend la forme :
  • pour l’employeur du versement d'une contribution de 0,3% des rémunérations versées à cette occasion
  • pour les salariés d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures

La journée de solidarité aura lieu le lundi de Pentecôte soit le 10 juin 2019.


  • Prime habillage

La prime d’habillage est reconduite dans les mêmes conditions que précédemment


  • Majoration des dimanches et jours fériés

Les modalités de rémunération des dimanches et jours fériés sont reconduites dans les mêmes conditions que précédemment.


  • Egalite hommes / femmes et travailleurs handicapés

Les parties conviennent du respect des obligations en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et concernant l’obligation relative aux travailleurs handicapés.



ARTICLE 3 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Ce présent procès verbal est conclu pour une durée d’une année civile au terme de laquelle il prendra fin automatiquement.


ARTICLE 4 – PUBLICITE DU PROTOCOLE

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;
- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux représentants du personnel ;
- un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de CHALON SUR SAONE ;
- deux exemplaires en seront déposés à la DIRECCTE de Chalon sur Saône, dont une version sur support papier signée et une sur support électronique,
mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet ;
- un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines.


Fait à Sevrey, le 01 février 2019
En 7 exemplaires originaux

  • Pour la Société DAUNAT BOURGOGNE


  • Pour l’organisation syndicale SUD Pour l’organisation syndicale FO


  • Pour l’organisation syndicale UNSA
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