Accord d'entreprise DCX CHROME

Protocole de fin de conflit négociation annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2025

15 accords de la société DCX CHROME

Le 29/05/2024





PROTOCOLE DE FIN DE CONFLIT

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

ENTRE :

DCX CHROME, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S. de Valenciennes sous le numéro 519 059 562, dont le siège social est sis 68 rue Jean Jaurès – 59770 MARLY, représentée par xxx, Directeur Général et xxx, Directrice Ressources Humaines du Groupe DELACHAUX

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’employeur »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par xxx en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.



Préambule


En application de l’article L 2242-1, les négociations annuelles portant sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, ont eu lieu les 2, 12, 16 et 19 avril 2024.

Aucun accord n’a pu être trouvé.

A partir du 15 mai 2024, une partie du personnel s’est mise en grève.

Les parties se sont rencontrées à nouveau à différentes reprises, sans trouver un accord.

Au terme de 2 semaines de grève, une réunion s’est tenue le mercredi 29 mai 2024.

Les parties signataires décident d’arrêter le conflit le 29 mai 2024 à 12h et se sont engagées à reprendre le travail dans la foulée jusque 15h30.


En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • MESURES APPLICABLES


  • Augmentation générale (AG)

Les personnels classés jusqu’au classement D8 bénéficieront d’une augmentation générale de 80€ bruts mensuels

applicable au 1er avril 2024.



  • Augmentation individuelle (AI)

  • Pour les salariés des classements E9 et E10

Une AI de 2% avec un minimum de 80€ bruts est attribuée aux salariés des classements E9 et E10,

applicable au 1er avril 2024.


  • Pour les salariés à partir du classement F11 et au-delà

Un budget de 2% de la masse salariale brute de la population correspondante sera alloué pour l’attribution d’AI,

applicable au 1er avril 2024.


Une AI est soumise à la réalisation de l’entretien de performance et de développement.
Les managers devront impérativement communiquer avec le personnel sur les raisons de l’attribution ou non d’une AI.


  • Prime d’activité :

Cette prime est requalifiée en

« prime d’assiduité » à compter du 1er janvier 2024.


Tous les salariés jusqu’au classement D8 sont éligibles à cette prime d’assiduité.

Pour rappel, son mode de calcul reste le suivant : SALAIRE DE BASE x 4%


Les critères d’attribution restent les mêmes que ceux de l’ancienne « prime d’activité », à savoir :
  • 1 jour absence = déduction d’1/3 de la prime
  • 2 jours absence = déduction de 2/3 de la prime
  • 3 jours absence = aucune prime.
En cas d’absence à cheval sur deux mois, la prime reste proratisée sur les deux périodes.

En cas d’accident de travail, cette prime reste maintenue à 100% le mois de l’accident, puis à 50% les mois suivants.


  • Prime de résultat :


A compter du 1er janvier 2024, les salariés éligibles à cette prime sont ceux dont le classement va jusqu’au D8 inclus.


Un groupe fermé est créé pour l’exercice 2024 pour maintenir les acquis des personnels éligibles au titre de l’année 2023.
Cette mesure fera l’objet d’une renégociation lors des NAO de 2025.

Pour rappel, le mode de calcul de cette prime reste le suivant :
  • Salaire de base de décembre x 12 x le taux d’atteinte des résultats
  • Une majoration de 30% de cette prime est octroyée, si aucune absence n’est constatée sur la période du 1er décembre N-1 au 30 novembre N
  • Un prorata au temps de présence sur ladite période est appliqué pour les salariés entrés en cours d’année

Le taux d’atteinte des résultats reste fixé comme suit :
  • 0,75% si le résultat opérationnel courant (EBIT) est compris entre 7% et 9,99%
  • 1% si le résultat opérationnel courant (EBIT) est compris entre 10% et 12,49%
  • 1,5% si le résultat opérationnel courant (EBIT) est compris entre 12,5% et 14,99%
  • 2% si le résultat opérationnel courant (EBIT) est compris entre 15% et 15,99%
  • 2,5% si le résultat opérationnel courant (EBIT) est compris entre 16% et 17,99%
  • 3% si le résultat opérationnel courant (EBIT) est supérieur ou égal à 18%

A noter : Le résultat pris en compte est l’EBIT ou résultat opérationnel courant (comptes préparés selon la norme IFRS).


  • Prime sécurité / qualité / taux de service

A compter du 1er janvier 2024, cette prime est reconduite aux mêmes conditions que précédemment et tous salariés jusqu’au classement E10 inclus y sont éligibles.


Pour rappel, cette prime repose sur 3 critères :
  • La sécurité, mesurée selon le nombre d’accident de travail
  • La qualité, mesurée selon le nombre de non-conformités client
  • Le taux de service chrome : respect des délais de livraison aux clients départ usine (+/- 1 jour)


Cette prime est calculée sur une base de 180€ par trimestre (60€ maximum par critère), et en cas d’atteinte des objectifs pour l’année complète, elle est majorée de 50€ par critère. Le maximum atteignable est donc de 870€.

  • Concernant la sécurité :
  • L’objectif trimestriel est fixé à zéro accident du travail (hors personnel intérimaire)
  • L’objectif annuel est fixé à maximum 2 accidents du travail (hors personnel intérimaire)
  • Concernant la qualité :
  • L’objectif trimestriel est fixé à maximum 1 non-conformité client (chrome ou corindon)
  • L’objectif annuel est fixé à maximum 5 non-conformités client (chrome ou corindon)
  • Concernant le taux de service chrome :
  • Si le taux de service compris entre 80% et 90%, alors la prime trimestrielle est de 30€
  • Si le taux de service trimestriel dépasse 90% alors la prime trimestrielle est de 60€
  • L’objectif annuel définit un taux de service supérieur ou égal à 80%

Le paiement de cette prime trimestrielle interviendra en avril, juillet, octobre, et janvier. La majoration si les résultats annuels sont tous atteints interviendra également sur la paie de janvier.

Compte tenu que la négociation 2024 s’est déroulée plus tardivement, la prime liée aux résultats du premier trimestre 2024 sera versée exceptionnellement en juin 2024.


  • Prime de 13ème mois

A compter du 1er janvier 2024, la prime de 13ème mois et son acompte seront versés à la même période pour l’ensemble du personnel de DCX CHROME :

  • Un demi 13ème mois en juin
  • Un demi 13ème mois en décembre
  • Un acompte de 75% du montant brut du demi-13ème mois de décembre versé sur les comptes bancaires le 15 décembre au plus tard.

Pour rappel, le montant de la prime de 13ème mois sur chaque période (janvier à juin ou de juillet à décembre) est calculé de la manière suivante :

(Cumul salaire de base + Prime ancienneté + Rappel de salaire + heures supplémentaires + majoration heures dimanche + jour férié + heure de nuit + prime d'activité + prime astreinte)
12

La prime est minorée des absences non rémunérées et n’ouvrant pas droit à maintien de salaire, excepté les congés paternité.



  • La « prime de gratification exceptionnelle »

  • Salariés jusqu’au classement D8

A compter du 1er avril 2024, pour les salariés des classements allant jusqu’au D8, le montant moyen de cette prime versé sur les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 et 2023 sera réintégré dans leur salaire mensuel de base, selon la formule suivante :


Montant moyen de prime des années citées
13

Ce montant moyen ne pourra pas être inférieur à 250€ bruts et la réintégration dans le salaire de base ne pourra être inférieure à 19,23€ bruts.

Afin de compenser la perte afférente à la période du 1er janvier au 31 mars 2024, il est convenu de verser une « prime de gratification exceptionnelle » sur la paie de juin 2024 d’un montant de 3,25/13è du montant moyen précité :

Exemple : moyenne des primes versées sur les 6 années de référence = 250€
Une prime de 62,50€ bruts sera payée sur la paie de juin 2024
250€ x 3,25 (3 mois de janvier à mars, + la part de 13ème mois correspondante)
13

  • Salariés des classement E9 et E10

A compter du 1er janvier 2024, afin d’être plus équitable, cette « prime de gratification exceptionnelle » est transformée en « prime de performance » pour les salariés relevant des classements E9 et E10.


La base de ces primes est fixée à 750€ pour les E9 et 1000€ pour les E10.

Cette prime fera l’objet d’un avenant au contrat de travail pour les salariés concernés et les responsables hiérarchiques devront définir avec le salarié des objectifs (maximum 3) selon des critères SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, définis dans le Temps), qui feront l’objet d’une révision régulière avec le manager (idéalement au trimestre).

Afin de compenser la perte afférente à la période du 1er janvier au 31 mars 2024, il est convenu de verser une « prime de gratification exceptionnelle » sur la paie de juin 2024 d’un montant de 3,25/13è du montant moyen précité.


  • Budget Saint Eloi

La Direction accepte d’étudier les propositions du CSE pour améliorer le budget accordé à cet évènement.
Les devis seront présentés et approuvés en réunion de CSE.


  • Aménagement du poste du salarié de plus de 60 ans

Un seul salarié étant concerné par cette demande, il devra émettre une demande individuelle qui sera étudiée par la Direction.



  • Prime EPI masque ventilé

Pour rappel, la prime EPI masque ventilé est versée au personnel affecté aux secteurs d’activité suivants, dans lesquels le port du masque ventilé est obligatoire toute la durée du poste :
  • Chargement des matières premières
  • Réaction
  • Démoulage
  • Refonte des fines
  • Corindon primaire

Son montant est défini de la manière suivante :
  • 15€ si le salarié travaille dans ces secteurs entre 1 et 10 jours sur le mois
  • 30€ si le salarié travaille dans ces secteurs au moins 11 jours sur le mois

A compter du 1er avril 2024, la prime EPI masque ventilé est étendue au personnel dont le classement est au maximum D8 et affecté aux secteurs d’activité précités, ainsi qu’au secteur « criblage corindon / balayures ».


  • Prime EPI spécifique

Les salariés des secteurs d’activité « maintenance » et « station », se verront attribuer une prime EPI spécifique forfaitaire de 15€ par mois.


  • Cotisations supplémentaires de retraite et de prévoyance

Pour les salariés ayant accédé aux statuts catégoriels ouvrant droit aux cotisations supplémentaires de retraite ou de prévoyance (C6 et +) ou dont les cotisations ont été revalorisées à la hausse du fait du changement de classement, il est convenu de compenser la part salariale correspondante par une revalorisation du salaire mensuel de base du montant équivalent en brut.


  • Prime de Partage de la Valeur (PPV)

  • Salariés bénéficiaires

Une prime de partage de la valeur (PPV) sera versée à chaque salarié lié par un contrat de travail à la date de dépôt à la DREETS du présent accord, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, d’un contrat conclu dans le cadre d’une formation en alternance (apprentissage, etc…) ou d’un contrat de mise à disposition par une entreprise de travail temporaire (intérimaires).

  • Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant de la PPV est fixé à huit cents euros (800€) pour les salariés travaillant à temps complet visés au paragraphe précédent (L – 1), ayant une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 60.000 €, à la date de signature de l’accord et présent à l’effectif le mois de son versement.

La rémunération annuelle brute de référence est celle des 12 mois précédents le mois de versement de la prime (dite « période de référence », soit de mai 2023 à avril 2024), correspondant à l’assiette des cotisations de sécurité sociale, pour un temps de travail à temps complet, pour la durée normale de travail contractuelle et une présence en année pleine.

Pour les personnes entrées au cours de la période de référence, la rémunération sera revalorisée pour la ramener en équivalent année pleine.


Pour les personnes entrées au cours de la période de référence, le montant de la prime sera proratisé au regard de leur date d’entrée.

Le montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur sera proratisé en cas de travail à temps partiel.

  • Principe de non-substitution

La PPV ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

  • Régime social et fiscal de la prime

La PPV bénéficie d’un régime social et fiscal de faveur.
Son montant de 800 euros est exonéré de cotisations sociales, mais est soumis à la CSG-CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

  • Date de versement de la PPV– Obligations déclaratives de l’employeur

La PPV sera versée lors du virement des rémunérations du mois de juin 2024. Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de versement, sur une ligne spécifique.
La prime sera déclarée par la Société DCX CHROME SAS selon les modalités de droit commun dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN).
Le présent accord est conclu pour l’année 2024.
Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.


  • Journée de solidarité

La journée de solidarité du 20 mai 2024 est prise en charge par l’entreprise à titre exceptionnel pour l’année 2024. Elle sera considérée comme une absence autorisée et rémunérée.
  • Cas des salariés sous contrat DCX :

  • Ceux qui ont travaillé le 20 mai bénéficieront d’un jour congé supplémentaire dans leurs acquis pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
  • Ceux qui n’ont pas travaillé le 20 mai car ils avaient posé une journée de congé, RTT ou récupération, cette journée sera neutralisée de manière à leur restituer le congé, RTT ou jour de récupération correspondant.
  • Ceux qui n’ont pas travaillé le 20 mai car ils étaient en grève, cette journée sera considérée comme une absence autorisée et rémunérée sur la base de 7h.

  • Cas des intérimaires mis à disposition :

  • Ceux qui ont travaillé le 20 mai, ils bénéficieront d’une absence autorisée et rémunérée le 31 mai 2024, sur la base de 7h.
  • Ceux qui n’ont pas travaillé le 20 mai, mais pour lesquels cette journée est incluse dans leur contrat de mise à disposition, cette journée sera considérée comme une absence autorisée et rémunérée sur la base de 7h



  • Traitement des jours de grève

Pour rappel, les jours de grève sont intervenus entre le 15 mai et le 29 mai 2024 matin, soit 9,5 jours.
  • Il est convenu la non-déduction de 2,5 jours de grève.

En effet, le débrayage de la matinée du 15 mai, les discussions du vendredi 24 après-midi et la journée du 27 mai, ainsi que la matinée du 29 mai 2024 sont considérés comme des temps de négociation.
La rémunération de ces journées sera donc maintenue sous forme d’absence autorisée rémunérée.


  • L’échelonnement de la déduction des jours de grève

Il est convenu de déduire les 7 jours restant à raison d’1 jour par mois par mois de juin à décembre, avec une possibilité d’acceptation d’aménagement différent à la demande des salariés (CP, RTT, récupération, postes supplémentaires).


  • Application et Publicité de l’accord

Les parties signataires s’engagent à respecter les dispositions du présent protocole. Toutefois, au cas où des dispositions légales ou conventionnelles plus favorables surviendraient, le présent document deviendrait caduc et ferait l’objet d’une nouvelle négociation sur les seuls points qui deviendraient défavorables.

Il est convenu entre les parties signataires du présent protocole qu’au cas où un conflit ou litige naîtrait, celui-ci ferait l’objet d’une procédure préalable de règlement amiable entre les parties signataires, chaque partie, se réservant le droit de se faire assister, si elle le juge nécessaire, par une personne qualifiée en raison de la matière du litige.

L’accord résultant d’une telle procédure de règlement amiable fera l’objet d’un procès-verbal de conciliation.

Toutefois, si les parties signataires ne parvenaient pas à un accord amiable, le litige sera soumis à l’Inspection du Travail dans la semaine suivant l’établissement du procès-verbal de non-conciliation et ce, sans interruption de travail.

Le présent accord sera déposé auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire original est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.


Fait à MARLY, le 29/05/2024

Pour

DCX CHROME,

Xxxxxx
Directeur Général (*)DRH Groupe DELACHAUX



Pour les syndicats

xxx (*)xxx (*)

Délégué Syndical

CGTDélégué Syndical FO,




xxx (*)xxx (*)

Délégué Syndical

CFDTDéléguée Syndicale CFE-CGC,






Mise à jour : 2024-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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