Accord d'entreprise DEFONTAINE SAS

Accord d’entreprise sur les mesures d’adaptation des pratiques de DEFONTAINE SAS et l’entrée en vigueur de la CCN du 7 février 2022 à compter du 1er janvier 2024.

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société DEFONTAINE SAS

Le 16/01/2024







Accord d’entreprise sur les mesures d’adaptation des pratiques de DEFONTAINE SAS et l’entrée en vigueur de la CCN du 7 février 2022 à compter du 1er janvier 2024.



A l’issue de deux réunions de négociations qui se sont déroulées les 16 et 28 novembre 2023, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les soussignés :

DEFONTAINE S.A.S, dont le siège social est situé, rue St-Eloi, 85530 LA BRUFFIERE, représentée par

d'une part et

La Délégation Syndicale CFDT, représentée par, Délégués Syndicaux.

d'autre part

Suite à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2024 de la nouvelle Convention Collective (CCN) de la Métallurgie du 7 février 2022, La Direction de DEFONTAINE SAS et la section CFDT de l’entreprise se sont rencontrées afin de partager les écarts qui existaient entre les pratiques de DEFONTAINE SAS et l’application future de la CCN du 7 février 2022.


13 points principaux ont été relevés comme étant
  • soit d’application directe de la Convention collective départementale des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée (IDCC 2489), ou de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 0650), convention qui n’ont plus de portée juridique à compter du 1er janvier 2024,
  • soit des dispositifs nouveaux
  • soit différents de nos pratiques/accords

A l’issue des réunions de négociation, les parties se sont entendues sur les pratiques qui seront appliquées à compter du 1er janvier 2024 concernant les 13 points visés et ont donc souhaité les acter au travers du présent accord. Certaines dispositions de cet accord font partie intégrante d’autres actes juridiques (accord NAOC, accord absences exceptionnelles…). Des avenants seront signés afin de prendre en compte les modifications.

Les parties se donnent un an à compter du 1er janvier 2024 afin de mettre en conformité les accords d’entreprise qui seraient impactés par la signature du présent accord.







SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u

Art. 1 – Heures de Nuit PAGEREF _Toc156988234 \h 3

Art. 2 – Prime pour équipes successives PAGEREF _Toc156988235 \h 3

Art. 3 – Indemnités de Repas PAGEREF _Toc156988236 \h 3

Art. 4 – Le temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc156988239 \h 4

Art. 5 – Congés pour événements familiaux PAGEREF _Toc156988243 \h 4

Art. 6 – Congés enfant malade PAGEREF _Toc156988245 \h 5

Art. 7 – Grille des salaires PAGEREF _Toc156988246 \h 5

Art. 8 – Liste des emplois éligibles au forfait jour non cadre. PAGEREF _Toc156988250 \h 5

Art. 9 – Décompte des jours de travail pour les forfaits Jours PAGEREF _Toc156988254 \h 5

Art. 10 – Congés supplémentaires PAGEREF _Toc156988255 \h 6

Art. 11 – Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc156988256 \h 7

Art. 12 – Prise en charge du temps de déplacement pour formation. PAGEREF _Toc156988257 \h 7

Art. 13 Complémentaire santé et prévoyance PAGEREF _Toc156988258 \h 7

Art. 14 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc156988259 \h 7

Art. 15 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous. PAGEREF _Toc156988260 \h 8

Art. 16 – Modalités d’application. PAGEREF _Toc156988261 \h 8

Art. 17 – Révision / Dénonciation PAGEREF _Toc156988262 \h 8





Art. 1 – Heures de Nuit


Les parties conviennent que les dispositions mises en œuvre au sein de DEFONTAINE SAS sont plus favorables (que ce soit en termes de plage horaire, de taux de majoration ou de salaire pris en compte pour le calcul) que celles prévues aux articles 145 et 146 de la CCN du 7 février 2022.

Ainsi les heures de nuit, quel que soit le cycle horaire pratiqué, bénéficient des majorations suivantes :

25% du salaire de base + ancienneté pour les heures effectuées entre 21h et 4h
22% du salaire de base + ancienneté pour les heures effectuées entre 4h et 7h

Cela n’entraine donc pas de modification des pratiques mises en œuvre au sein de DEFONTAINE SAS au 1er janvier 2024.

Art. 2 – Prime pour équipes successives

Les parties conviennent que les dispositions mises en œuvre au sein de DEFONTAINE SAS sont plus favorables que celles prévues à l’article 144 de la CCN du 7 février 2022.

Ainsi les salariés en équipe successive bénéficient d’une pause payée de 30 minutes dans les conditions suivantes :

30 minutes de pause payée pour 7 heures de travail.
Rémunération de la pause basée sur le taux horaire.

Cela n’entraine donc pas de modification des pratiques mises en œuvre au sein de DEFONTAINE SAS au 1er janvier 2024.

Art. 3 – Indemnités de Repas


Une indemnité de repas dit « panier » est instaurée selon les conditions suivantes :
  • Un seul montant d’indemnité de panier, quelle que soit l’équipe (matin, après-midi ou nuit) à compter de 7 heures de travail.
  • La valeur du panier et son évolution suivront les dispositions prévues au 3ième paragraphe de l’article 147 de la CCN du 7 février 2022. A titre indicatif, sa valeur est de 7.30€ net à la date de signature du présent accord.

Cet article vient se substituer aux dispositions de l’article 147 de la CCN du 7 février 2022 et de l’article 3 de l’avenant du 16 juin 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective des industries métallurgies et assimilées de la Vendée (IDCC 2489).




Art. 4 – Le temps d’habillage et de déshabillage

Cet article se substitue aux dispositions prévues à l’article 96.1 de la CCN du 7 février 2022.

Pour le personnel travaillant en équipe successive, une prime d’habillage, déshabillage est instaurée.

Pour chaque journée effective de travail, une prime de 1.85€ bruts sera versée en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage. Le montant de cette prime sera indexé sur le pourcentage des augmentations générales négociées en NAOC.


Art. 5 – Congés pour événements familiaux

Cet article se substitue aux dispositions prévues à l’article 90 de la CCN du 7 février 2022.

Les parties rappellent qu’elles ont souhaité retenir pour chaque motif d’absence le nombre de jours d’absence qui était le plus favorable aux salariés, soit issu de l’article 7.14 de la NAOC, soit issu de l’article 90 de la CCN du 7 février 2022.

Évènement
Congés pour absence exceptionnelle

Mariage du salarié

Une semaine (C)

PACS

Une semaine (C)

Mariage d’un enfant

2 jours (O)
Naissance / Adoption
3 jours (O)

Décès du conjoint

  • Jours (O)
ou 5 jours (C) si enfant entre 6 et 16 ans

Décès d’un enfant âgé de 25 ans et plus sans enfant lui même

12 jours (O) 
Deuil d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou deuil d’une personne agée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
8 jours (O)
Décès d’une enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d’un enfant lui-même parent quel que soit son âge ou décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
14 jours (O)

Décès des parents, beaux-parents

3 jours (O)

Décès de frère, sœur

3 jours (O)

Décès d’un grand-parent, d’un petit-enfant,

1 jour (O)

Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur

1 jour (O)
Annonce de la survenue chez un enfant d’un handicap, d’une pathologie chronique, nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer.
5 jours (O)

(C)= calendaires
(O) = ouvrables

Art. 6 – Congés enfant malade

Les parties décident d’appliquer les articles 92.3.1 et 92.3.2 de la CCN du 7 février 2022.

Pour mémoire :

« Article 92.3. Congé pour enfant malade

Article 92.3.1. Durée

Conformément à l’article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Le congé est accordé au salarié sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l’enfant.

Article 92.3.2. Indemnisation

Le congé visé à l’Article 92.3.1 de la présente convention donne lieu, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, au maintien de la moitié de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de 4 jours par an. »


Art. 7 – Grille des salaires


Les parties sont convenues d’ouvrir une négociation pour instaurer une grille de salaire interne à DEFONTAINE SAS dont le calendrier sera fixé lors des NAOC 2024/2025 afin d’aboutir avant fin 2024.

Art. 8 – Liste des emplois éligibles au forfait jour non cadre.


Les parties sont convenues d’appliquer l’article 103.1 de la CCN du 7 février 2022 en lieu et place de l’accord sur les forfaits jours non cadre du 11 octobre 2007.

Les parties conviennent que le présent accord a pour effet la révision-extinction et l’abrogation de l’accord sur les forfaits jours non cadre du 11 octobre 2007 à compter du 1er janvier 2024.


Art. 9 – Décompte des jours de travail pour les forfaits Jours

Les parties se sont entendues pour appliquer l’article 103.3 concernant le décompte des jours de travail des salariés en forfait jours.
Ces dispositions remplacent au 01 janvier 2024 celles appliquées dans l’entreprise issues de l’accord national du 28 juillet 1998.





Art. 10 – Congés supplémentaires

Les mesures suivantes sont applicables au 1er janvier 2024.

Les parties se sont entendues pour mettre en place les dispositions suivantes pour la population « Non Cadre » :

Ancienneté

Nombre de jours de congés supplémentaires

De 7 à 14 ans d’ancienneté
1 jour
De 15 à 19 ans d’ancienneté
2 jours
De 20 à 24 ans d’ancienneté
3 jours
+ de 25 ans d’ancienneté
4 jours

Les droits à congés d’ancienneté s’apprécient au

1er juin de chaque année. Cependant, lors de l’acquisition d’un jour de congé supplémentaire (c’est à dire lors de l’acquisition du 1er jour de congé d’ancienneté, du 2nd, du 3ème et du 4ème), le droit supplémentaire s’apprécie le mois correspondant à la date d’anniversaire d’ancienneté.



Les parties se sont entendues pour mettre en place au 1er janvier 2024 les dispositions suivantes pour la population « Cadre » :

Ancienneté

Nombre de jours de congés supplémentaires

2 ans d’ancienneté
1 jour
2 ans d’ancienneté et 45 ans
2 jours
20 ans d’ancienneté et 55 ans
3 jours

Pour la population « cadre », les droits acquis au 31 décembre 2023 ne sont pas conservés et les dispositions ci-dessus s’y substituent de manière irrévocable.

Pour l’ensemble des salariés, les jours de congés supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre d’heures ou de jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l’année.


Les parties sont convenues que les dispositions qui sont arrêtées dans cet article viennent en substitution des articles 89.1 et 89.4 de la CCN du 7 février 2022.

Art. 11 – Prime d’ancienneté

Les parties conviennent d’appliquer l’article 142 de la CCN relatif aux modalités de calcul de la prime d’ancienneté.
Par ailleurs, les parties conviennent de remplacer le dispositif prévu à l’article 143 par la mesure suivante.
Au 1er janvier 2024, l’application de l’article 142 de la CCN du 7 février 2022 peut entrainer une diminution de la prime d’ancienneté des salariés par rapport à ce qu’elle était au 31 décembre 2023. Si tel était le cas, le différentiel, prévu à l’article 143 de la CCN, sera réintégré au salaire de base du salarié afin que celui-ci ne voit pas sa rémunération diminuer.
Les parties sont également convenues des dispositions suivantes :
Lors de l’octroi pour la première fois de la prime d’ancienneté pour les futurs salariés ou les salariés ayant un contrat au 1er janvier 2024 mais ne bénéficiant pas encore d’une prime d’ancienneté, il sera réalisé une comparaison entre le versement de la prime prévue à l’article 142 de la CCN du 7 février 2022, et cette prime majorée de 10%. Le différentiel de 10% sera intégré au salaire de base brut du salarié le mois correspondant au versement de la première prime d’ancienneté. Le calcul de ce différentiel sera effectué uniquement lors du calcul de la première prime d’ancienneté et ne sera pas reconductible lors du calcul de la prime d’ancienneté à d’autres moments.

Dans le cadre d’un changement d’emploi (avec changement de classification) qui conduirait à une diminution de la prime d’ancienneté, notamment suite à un reclassement, une mutation, un mécanisme sera mis en place afin que la somme du salaire de base + ancienneté ne soit pas diminuée.

Art. 12 – Prise en charge du temps de déplacement pour formation.

Les parties se sont entendues pour appliquer les dispositions prévues à l’article 129.1 de la CCN du 7 février 2022 à la place de l’article 10.3 de la NAOC 2023-2024.

Art. 13 Complémentaire santé et prévoyance

Dans le cadre de la mise en place au 1er janvier 2024 de la nouvelle CCN et de sa classification, certains salariés seront amenés à changer de mutuelle. Le différentiel de cotisation salariale entre la nouvelle et l’ancienne mutuelle sera compensé par une augmentation du salaire de base de 20€ bruts au 1er janvier 2024 afin que le changement de mutuelle soit financièrement neutre pour les salariés concernés.
Cette compensation sera effectuée en une fois à titre définitif pour les salariés présents au 1er janvier 2024 et concernés au 1er janvier 2024.

Art. 14 – Durée de l’accord

Cet accord est applicable à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée pour l’ensemble des salariés de DEFONTAINE SAS.

Art. 15 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous.

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : réunion d’une commission spécifique en cas de demande de l’une ou l’autre des parties.

Art. 16 – Modalités d’application.

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise dès son entrée en vigueur.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 D.2231-4 et D.2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de la télé procédure du ministère du travail
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Art. 17 – Révision / Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 4 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 4 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Fait à LA BRUFFIERE, le 16 janvier 2024.

POUR LA CFDTPOUR LA DIRECTION

Délégué Syndical CFDTPrésident




Délégué Syndical CFDTDirecteur des Ressources Humaines

Mise à jour : 2024-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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