Accord d'entreprise DEMOUY SA

Avenant à l'accord de réduction du temps de travail du 23/02/2001 portant sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2021
Fin : 28/02/2022

Société DEMOUY SA

Le 20/11/2020


AVENANT A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 23/02/2001 - PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société DEMOUY

SAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le Numéro SIRET 925 720 773 00025 dont le siège est situé 29-31 Rue de Bienville, 60280 CLAIROIX
représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,
Et,
en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 20 décembre 2019.
en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 20 décembre 2019.
 en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 20 décembre 2019.
en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 20 décembre 2019.
en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 20 décembre 2019.





d'autre part,
Il a été convenu le présent avenant de révision à l’accord d'entreprise en application de l'article L. 3121-41 et suivants et L. 2232-25 du Code du travail :

PREAMBULE :

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et aux aspirations des collaborateurs de la Société, les parties se sont rencontrées pour revoir les règles du temps de travail en vigueur au sein de la Société. L’objet de cet avenant est d’aménager et organiser le temps de travail dans l’entreprise. Il permettra notamment :
  • D’offrir aux collaborateurs en régime horaire une nouvelle modalité de la répartition du temps de travail permettant une meilleure conciliation vie privée/vie professionnelle ;
  • De préserver la compétitivité de l’entreprise et son développement ;
  • De tenir compte des spécificités de l’activité de l’entreprise ;
  • De déterminer les déclinaisons et les applications les mieux adaptées aux différentes populations de salariés.
Les parties ont entendu prendre en compte le principe d’équilibre dans les efforts demandés et dans le souci majeur de préserver la qualité et la compétitivité de l’entreprise.
Le présent avenant n’atteindra son objectif que par l’adhésion de tous à l’organisation mise en place.
Chacune des parties concernées devra prendre l’engagement de créer les conditions favorables à la bonne exécution de cet avenant.
Cet avenant s’imposera aux relations individuelles de travail selon l’article L. 2254-1 et suivants du Code du Travail, dès son entrée en vigueur.
C’est en l’état de ces considérations que le présent avenant est intervenu.
Il est convenu que cet avenant vient réviser pour une durée déterminée l’accord de réduction du temps de travail, les notes de service et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Il est rappelé que préalablement à la signature du présent avenant, les Instances Représentatives du Personnel ont été régulièrement informées et consultées.
En conséquence, il est donc convenu ce qui suit :

TITRE 1 : PERIMETRE

1.1 - Cadre juridique :

Le présent avenant est établi dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa signature.

En toute hypothèse, les parties sont convenues que l’avenant ci-après exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet.

Dans l’hypothèse où ce cadre juridique ou seulement certaines de ces dispositions deviendraient contraires aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires, les parties conviennent, conformément à l’article 5.3 du présent avenant, de le réviser.

1.2 - Champ d’application et durée :


Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société DEMOUY à l’exclusion des catégories exclues à l’article 1.3 du présent avenant.

1.3 - Catégories exclues :

Sont expressément exclus du présent avenant :
  • Les salariés sous contrat de travail temporaire
  • Les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AU PERSONNEL OUVRIERS ET ETAM

2.1 - Définition du temps de travail effectif :

Le temps de travail effectif se définit selon l’article L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

2.2 - Définition de la semaine de travail :


Par semaine civile de travail, il y a lieu d'entendre le temps s'écoulant entre le lundi matin 0 heure et le dimanche soir 24 heures.

2.3 - Durée annuelle de travail :


Conformément aux dispositions légales applicables, au jour de la signature du présent avenant, la durée du travail est de 35 heures par semaine, soit 1 600 heures théoriques par an pour un salarié présent au cours des 12 mois consécutifs que comprend la période de référence et pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Aux 1 600 heures théoriques s’ajoute une journée de 7 heures effectuées au titre de la journée de solidarité conformément à la loi 2004-626 du 30 juin 2004.

2.4 - Lissage de la rémunération :


Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes haute et basse d’activité ou du fait de la prise de jours de repos, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois considéré.
La rémunération sera lissée sur l’année sur la base horaire de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

2.5 - Absences :


En cas d’absences non rémunérées, la valorisation d’une journée d’absence est de 7 heures.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Peu importe les absences des salariés, les jours de repos devront être pris dans l’année d’acquisition, sans report possible.

2-6 - Incidence des arrivées et des départs en cours de période :


Les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

Dans la mesure où l’acquisition des heures/jours de repos induits par le présent avenant est fonction de la présence effective du salarié pendant la période de référence, le nombre d’heures/jours de repos variera en fonction de sa date d’entrée ou de sortie, ainsi que de ses absences au cours de la période.

Les heures/jours de repos feront l’objet d’une régularisation (paiement ou déduction) lors de l’établissement du solde de tout compte du salarié.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.

2.7 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou des horaires de travail :


La modification de la programmation du temps de travail fera l’objet d’un délai de prévenance de 3 jours. La nouvelle variation des horaires hebdomadaires respectera la condition que sur 1 an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale.

La modification de la programmation fera l’objet d’un affichage dès lors qu’elle apporte des changements de durée ou d’horaires de travail. Un délai de prévenance de 3 jours sera respecté.

2-8 - Contingent d’heures supplémentaires :


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par référence au contingent réglementaire. A la date de signature du présent avenant, ce contingent est fixé à 220 heures par période et par salarié.

TITRE 3 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SELON LA POPULATION

3.1 - Population ouvriers et Etam chantiers :

3.1.1 : Aménagement du travail sur l’année et répartition de la durée du travail

Il est institué une organisation du temps de travail comportant une variation des horaires hebdomadaires sur l’année. La période de référence est annuelle. Elle est fixée du 01 mars de l’année N au 28 février de l’année N+1 (ou 29 février N+1 pour les années bissextiles). Par conséquent, le décompte des heures supplémentaires débute au-delà de 1607 heures, en lieu et place de la semaine civile. Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par référence au contingent réglementaire.

Le temps de travail est organisé sur la base d’une amplitude horaire hebdomadaire situé entre 33 heures et 37 heures de travail. Ce temps de travail est réparti sur 4 jours par semaine, du lundi au jeudi.


Ces dispositions ne font pas obstacle aux possibilités légales et conventionnelles permettant d’organiser temporairement des semaines de travail à 5 ou 6 jours et du recours au travail dominical dans les conditions déterminées par la loi et les conventions et accords nationaux et de branche en vigueur et à venir.

Deux périodes sont à distinguer :

  • Du 01 mars au 30 septembre : Horaire collectif hebdomadaire de 37 heures ;

  • Du 01 octobre au 28 février : Horaire collectif hebdomadaire de 33 heures.


L’employeur établit, à travers un calendrier annuel, une programmation indicative de la durée hebdomadaire de travail en prenant pour référence les périodes et durée hebdomadaire ci-dessus précisées.

La durée du travail sera décomptée quotidiennement par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies et chaque semaine par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies.

Afin d’optimiser la gestion des paies, les pointages seront informatisés et saisis dans le logiciel.

3.1.2 : Compensation par attribution de jours de repos


L’entreprise se réserve le droit de fixer par avance les jours de repos dans le cadre du calendrier annuel de programmation. Ces jours de repos sont utilisés en priorité au titre des ponts.
Dans le cadre de l’aménagement précité, ce sont en moyenne 3 jours de repos qui sont octroyés aux salariés concernés, sous réserve d’une présence effective, à temps complet, sur toute la période de référence.

Les jours de repos devront impérativement être pris à la journée.

Pendant la période de référence, la Société tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compteur individuel.

3.1.3 : Règles dérogatoires concernant les chantiers « très éloignés »

Exceptionnellement, pour les chantiers situés à plus de 4h30 (aller) du lieu de rassemblement de l’équipe, il est imposé aux salariés une nuitée sur place tant pour des raisons de sécurité routière que pour garantir le respect des règles applicables en matière de durée de travail.

A ce titre, les indemnités de déplacements versées tiendront compte de cet impératif.

3.2 - Population Ouvriers et/ou Etam du secteur logistique « Dépôt-Atelier » :


3.2.1 : Aménagement du travail sur l’année par attribution de jours de repos

Il est institué une organisation du temps de travail comportant une variation des horaires hebdomadaires sur l’année. La période de référence est annuelle. Elle est fixée du 01 mars de l’année N au 28 février de l’année N+1 (ou 29 février N+1 pour les années bissextiles). Par conséquent, le décompte des heures supplémentaires débute au-delà de 1607 heures, en lieu et place de la semaine civile.

Deux périodes sont instituées, l’une d’elle permet l’octroi d’un nombre de jours de repos déterminés visant à ne pas excéder la durée légale annuelle du travail.

  • Du 01 mars au 31 octobre : Horaire collectif hebdomadaire de 37 heures ;

  • Du 01 novembre au 28 février : Horaire collectif hebdomadaire de 35 heures.


L’employeur établit, à travers un calendrier annuel, une programmation indicative de la durée hebdomadaire de travail en prenant pour référence les périodes et durée hebdomadaire ci-dessus précisées.

Cette organisation du temps de travail génère, en moyenne, un droit à repos de 9 jours sous réserve d’une présence effective, à temps complet, sur toute la période de référence.

La prise des jours de repos sera fixée d’un commun accord entre le salarié et la Direction. A défaut d’accord, 5 jours seront pris isolément ou en cumulé à l’initiative du salarié, et les 4 autres jours ouvrés, dans les mêmes conditions à l’initiative de la Direction (en priorisant les ponts) avec dans les deux cas, un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.

Ces jours de repos ne pourront pas être accolés aux congés payés annuels, sauf accord de la Direction.

La durée du travail sera décomptée quotidiennement par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies et chaque semaine par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies.

Afin d’optimiser la gestion des paies, les pointages seront informatisés et saisis dans le logiciel.

3.3 - Population Etam administratif/bureau :


3.3.1 : Aménagement du travail sur l’année par attribution de jours de repos

Il est institué une annualisation du temps de travail sur la base d’un horaire collectif hebdomadaire de 37 heures. La période de référence est annuelle. Elle est fixée du 01 janvier de l’année au 31 décembre. Par conséquent, le décompte des heures supplémentaires débute au-delà de 1607 heures, en lieu et place de la semaine civile.

Il est octroyé au salarié 12 jours de repos visant à ne pas excéder la durée légale annuelle du travail. Ce nombre de journées ou de demi-journées de repos est déterminé en début d'année sur la base de la durée annuelle du travail ci-dessus définie et pour un salarié à temps complet disposant d’un droit à congé payé complet, déduction faite des jours fériés chômés.

L’entrée, la sortie et les absences du salarié durant la période de référence conduiront à une proratisation des jours de repos telle que précisée dans l’article 2.6 du présent avenant.

La prise des jours de repos sera fixée d’un commun accord entre le salarié et la Direction. A défaut d’accord, 6 jours seront pris isolément à l’initiative du salarié, et les 6 autres jours ouvrés à l’initiative de la Direction (en priorisant les ponts) avec dans les deux cas, un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.

Ces jours de repos ne pourront pas être accolés aux congés payés annuels, sauf accord de la Direction.

TITRE 4 : FORFAIT JOURS ANNUEL A DESTINATION DES CADRES

4.1 - Modalités et champ d’application :

Le présent avenant de révision confirme le forfait annuel en jours à destination des cadres, conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.
Le présent titre est applicable à tous les salariés cadres de l'entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
En effet, ces derniers disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Le présent avenant précise la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent avenant, concourt à cet objectif.
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent avenant d'une convention individuelle de forfait. Celle-ci doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
Pour chacune des nouvelles embauches, la convention individuelle de forfait en jours fera référence à l’accord et son avenant et indiquera :
-  la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;
-  la rémunération correspondante.

4.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait :

Le nombre maximum de jours travaillés pouvant être fixé par la convention de forfait est de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 01 janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent avenant correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

4.3 - Décompte du temps de travail et nombre de jours de repos :

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après la coupure déjeuner. Pour les représentants du personnel élus ou désignés, une demi-journée de délégation représente 4 heures de mandat selon les dispositions légales.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
-  un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
-  un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

En contrepartie de la liberté dont ils bénéficient pour leur mode d’organisation du travail sans référence horaire, ils disposeront de 10 jours ouvrés de repos supplémentaires de telle sorte que le nombre de jours ouvrés sur l’année n’excède pas 218 jours.
Il est précisé que les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (fractionnement, ancienneté) se déduisent du nombre de jours travaillés.

4.4 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année :

Le droit à repos précisé ci-dessus dépend du temps de présence effectif du salarié au cours de la période de référence.

Aussi, chaque absence, constatée au cours de l’année civile et non considérée comme du temps de travail effectif, ainsi que l’entrée et la sortie du salarié au cours de la période de référence conduit à proratiser le nombre de jours de repos

Soit pour exemple d’un salarié embauché le 01 février et en arrêt maladie 30 jours dans l’année : les 10 jours de repos pour une année complète sont ramenés à 8,5 jours de repos (= arrondi au 0,5 le plus proche de la formule suivante 10 / 365 x 304)

Lorsqu’un salarié quitte la société au cours de la période de référence sans avoir disposé de tout ou partie des jours de repos auquel il a droit, une indemnité compensatrice lui est versée. Dans le cas inverse, une déduction sera faite lors de l’établissement du solde de tout compte du salarié.


4.5 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journée.
Les jours de repos seront pris dans les conditions fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction pour tenir compte des contraintes de la Société.

A défaut d’accord, 5 jours seront pris isolément à l’initiative du ou de la salariée et les 5 autres jours à l’initiative de la Direction, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.


Ces jours de repos ne pourront pas être accolés aux congés payés annuels, sauf accord de la Direction.

4.6 - Rémunération

La rémunération est forfaitaire en ce sens qu’elle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif précisément accomplies durant la période de paie correspondant.
La journée d’absence rémunérée est valorisée comme suit : rémunération mensuelle forfaitaire du salarié / nombre moyen de jours ouvrés par mois (21,67 jours).

4.7 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion


4.7.1 Suivi de la charge de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours bénéficie d’un logiciel (RD Congés ou FIGGO) répertoriant les jours ouvrés travaillés ainsi que les jours fériés et jours de repos hebdomadaire de façon à assurer un suivi de sa charge de travail. Il a la possibilité de poser ses congés payés ainsi que ses jours de repos au sein même de ce calendrier.

Le salarié transmet, à la fin de chaque mois, un mail récapitulant l’éventuel non-respect des temps de repos, ainsi que des difficultés liées à la prise effective des jours de repos déclarés dans ce même logiciel.

4.7.2 : Dispositif d'alerte

Le salarié doit alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.7.3.Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

4.7.3 : Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont notamment évoquées :
-  la charge de travail du salarié ;
-  l'organisation du travail dans l'entreprise ;
-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

4.7.4  : Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors du temps de travail habituel, pendant les périodes précitées.
Une charte intitulée « droit à la déconnexion : bonnes pratiques » est en vigueur dans le Groupe RABOT DUTILLEUL et s’applique ainsi à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

TITRE 5 : SUIVI, DUREE DE L’ACCORD ET PUBLICITE

5.1 - Entrée en vigueur :

Le présent avenant s'applique à compter du 1er mars 2021 et pour une durée déterminée d’un an. Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.
A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

5.2 - Suivi :

Pour la mise en œuvre du présent avenant de révision, il est prévu un suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord et son avenant.
En cas de renouvellement(s), les parties conviennent de se réunir après 1 an suivant la signature du présent avenant puis tous les 3 ans afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties conviennent de se réunir dans un délai de de 2 ans après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

5.3 - Révision et dénonciation :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification de l’accord et de son avenant et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent avenant.
L’accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début de préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

5.4 - Dépôt et publicité :

Le présent avenant sera déposé par le représentant légal de la Société DEMOUY sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’avenant aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne.
Le texte du présent avenant est accessible sur l’intranet et affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait à Clairoix, le 20 novembre 2020

Pour la Société DEMOUY

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