Accord d'entreprise DENIS ET FILS SAS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ACCORD 2019

Application de l'accord
Début : 27/03/2019
Fin : 31/12/2019

18 accords de la société DENIS ET FILS SAS

Le 27/03/2019


27-mars-2019












NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD 2019


Entre les soussignés :

  • La Société DENIS ET FILS S.A.S., dont le siège social est situé RN 149 – ZI La Recouvrance, 44 190 Gétigné,

Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous la référence B 857 801 559,

Représentée par Madame XXXXX, Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


d’une part,

et :

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’entreprise, et représentée par XXXXX en qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’entreprise, et représentée par XXXXX en qualité de Délégué Syndical,


d’autre part,






1 – Préambule 

Le 9 janvier 2019, une négociation a été ouverte entre la Direction, la Délégation Syndicale CFDT et la Délégation Syndicale CGT de l’entreprise DENIS & FILS S.A.S.


2 – Composition de la Délégation

  • ///, Délégué Syndical CFDT
  • ///, Délégué Syndical CGT
  • ///, Représentants du Personnel


3 – Objet de la négociation

Temps de travail, rémunération, et partage de la valeur ajoutée
  • Durée effective du travail
  • Organisation du temps de travail
  • Détermination des dates de congés payés
  • Salaires, primes et partage de la valeur ajoutée
  • Intéressement, Participation et Epargne salariale

Egalite professionnelle et qualité de vie au travail
  • Egalité femme/homme
  • Protection sociale complémentaire
  • Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
  • Droit à la déconnexion
  • Droit d’expression et qualité de vie au travail
  • Conciliation entre vie syndicale et vie professionnelle

Gestion des Emplois et des parcours professionnels
  • Contrat de génération
  • Déroulement des carrières des salariés exerçant des responsabilités syndicales


4 – Etapes de la négociation

La négociation a débuté le 9 janvier 2019 et s’est conclue le 27 mars 2019.
Plusieurs réunions de travail furent nécessaires pour aboutir à l’accord dont le contenu va suivre. Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de DENIS ET FILS S.A.S.




5 – Durée effective travail

5 - 1 Durée du travail

L’horaire collectif de travail est maintenu à 38 heures hebdomadaires soit 35 heures et 3 heures supplémentaires par semaine.
Le contingent d’heures supplémentaires ne devra pas dépasser 130 heures.


5 - 2 Horaire de travail

L’horaire collectif journalier est affiché sur les panneaux correspondant aux différents services.

Pour l’année 2019, à la demande des collaborateurs et de la délégation, il est convenu de modifier l’horaire collectif du vendredi pour les équipes de magasinage, préparation de commandes et expéditions en avançant la prise de poste d’une heure soit 6 heures de travail de 7 h à 13 h.

En cas de fortes chaleurs, le Comité d’Entreprise sera consulté pour la mise en place d’horaires d’été conformément au programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail.

Pour permettre de livrer les commandes et répondre aux enjeux économiques de notre Société, lorsque notre outil de production sera temporairement saturé, une équipe de nuit pourra être mise en place sur la période du 23 avril au 31 décembre 2019 sur 7 lignes de production maximum.
Les salariés qui constitueront l’équipe de nuit se seront portés volontaires auprès de leur manager au préalable ; la présence d’un Salarié Sauveteur Secouriste du Travail sera requise.
En tout état de cause, une information mensuelle relative au travail de nuit sera réalisée auprès du secrétaire du Comité d’Entreprise et les représentants du personnel pourront émettre leurs observations.
Les modalités d’organisation et de rémunération du travail de nuit s’appuient sur l’accord de branche du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques.


6 – Organisation du temps de travail

6 - 1 Repos compensateur de remplacement

La Direction et la délégation fixent la prise d’un jour de repos compensateur de remplacement :
  • Vendredi 31 mai 2019


Pour les salariés qui ne seront pas en congés à date du 14 août 2019 :
  • Vendredi 16 août 2019
Les salariés qui seraient en congés payés la semaine du 12 au 16 août verront leur vendredi 16 août ou leur lundi 19 août 2019 décompté en congé payé.

Pour les salariés à temps partiel, le complément de temps non travaillé induit par le jour de repos compensateur de remplacement sera récupéré de la manière suivante :

  • Récupération du 31 mai 2019 pour les temps partiels :
Repos hebdo le lundi => Travail le lundi 27 mai 2019 en compensation (6h)
Repos hebdo le mercredi => Travail le mercredi 29 mai 2019 en compensation (6h)
Repos hebdo le vendredi => pas de changement

  • Récupération du 16 août 2019 pour les temps partiels hors situation de congés payés ou absence :
Repos hebdo le lundi => Travail le lundi 12 août 2019 en compensation (6h)
Repos hebdo le mercredi => Travail le mercredi 14 août 2019 en compensation (6h)
Repos hebdo le vendredi => pas de changement

Toute demande de prise de repos compensateur de remplacement devra être adressée par les salariés dans un délai minimal de 15 jours calendaires auprès de leur chef de service. Celui-ci devra faire part de sa réponse sous 3 jours ouvrés. Pour des cas particuliers, ce délai de demande est ramené à 7 jours calendaires, avec une réponse du chef de service sous 1 jour ouvré.
La durée minimale de prise de repos compensateur de remplacement est fixée à une demi-journée. Cette durée minimale pourra être réduite à 2 heures selon les impératifs de bon fonctionnement du service.

Les salariés qui ne disposeraient pas du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement suffisant pour les journées du 29 mai 2019 et 16 août 2019 positionnerons un jour de congé payé ou des heures d’absence autorisées non rémunérées.

6 - 2 Journée de solidarité

La loi 2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d’une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée et pour les employeurs d’une contribution patronale assise sur les salaires.

A cet égard, il est décidé que le mardi 4 juin 2019 est un jour de prise de 7 heures de repos compensateur de remplacement pour l’ensemble des salariés. Il est décidé également que cette journée sera travaillée. Pour les salariés qui se trouveront mardi 4 juin 2019 en congés payés ou en prise de repos compensateur de remplacement à leur initiative, un autre jour travaillé (individuellement déterminé) donnera lieu à ce décompte de 7 heures de repos compensateur de remplacement.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, le décompte de 7 heures sera réduit proportionnellement à leur durée contractuelle. Par ailleurs, il leur est accordé 7 heures de repos compensateur de remplacement en 2019.


7 – Détermination des dates de congés payés

 Personnel de production et magasinage

7-1 Eté 2019

Règle générale

L’arrêt de l’activité en production et au magasinage sera du 29 juillet 2019 au vendredi 16 août 2019, (semaines 31, 32 et 33) soit 14 jours ouvrés de congés payés.

Les salariés qui souhaitent accoler une 4ème semaine de congés payés à ces 15 jours ouvrés doivent en faire la demande auprès de leur supérieur hiérarchique au plus tard le 30 avril 2019. Ils obtiendront une réponse dès que possible selon les impératifs de bon fonctionnement du service et au plus tard le 15 mai 2019.

En tout état de cause, 15 jours ouvrés consécutifs de congés payés seront accordés entre le 1er juin 2019 et le 31 octobre 2019.
Le présent accord emporte renonciation aux jours de fractionnement légaux.


7-2 Printemps 2020

La 4ème semaine de congés payés fera l’objet d’un avenant à l’accord NAO 2019.


7-3 5ème semaine de congés payés

La 5ème semaine de congés payés sera prise librement par journée(s) isolée (s) ou en semaine complète avant le 31 mai 2020 sous réserve du respect des impératifs de bon fonctionnement du service.

Aussi, pour la prise de cette 5ème semaine de congés payés, une demande d’autorisation d’absence devra être transmise au responsable de service deux mois avant la date prévue de l’absence sauf circonstances exceptionnelles. Le responsable de service aura un délai de réponse de 2 semaines. La direction aura la possibilité de modifier les dates de congés, suivant le délai prévu par le code du travail, c'est-à-dire un mois avant le départ prévu.




 Personnel hors production et magasinage

Cadre général

Les autres services (expéditions, préparation des commandes, maintenance, méthodes et bureaux) n’ont pas de période de congés fixe. La détermination des périodes de congés sera effectuée de manière concertée entre les salariés et leur supérieur hiérarchique. Un planning sera établi afin d’assurer une permanence.

15 jours ouvrés consécutifs de congés payés seront accordés entre le 1er juin 2019 et le 31 octobre 2019.


8 - Salaires, primes et avantages sociaux

8-1 Salaires


Le 9 janvier 2019, les Partenaires Sociaux de la Branche des Industries Chimiques ont décidé de procéder à une revalorisation des salaires minimas au 1er janvier 2019. Cet accord a ensuite été frappé d’opposition, il est donc réputé non écrit et inapplicable.

Les salariés classés au coefficient 130 bénéficient d’une évolution pour atteindre le taux horaire du SMIC applicable au 1er janvier 2019.

Lorsqu’un salarié au coefficient 130 atteint 3 ans d’ancienneté, son coefficient passe automatiquement à 140 en tant que manutentionnaire niveau II.
Les partenaires sociaux et la direction se sont rencontrés à plusieurs reprises pour négocier sur le plan des rémunérations.

La proposition des organisations syndicales est, en son dernier état, la suivante : une hausse de 1,5 % des salaires de base. De son côté, la Direction a fait la dernière proposition suivante : une hausse de 0,6 % des salaires de base.

Les partenaires sociaux et la direction constatent qu’au terme de la négociation, ils n’ont pu aboutir à un accord sur le volet des rémunérations.

La direction étudie la mise en application d’une éventuelle hausse des rémunérations par décision unilatérale.

Les évolutions individuelles seront traitées au cas par cas après la négociation collective.




9-2 Primes

9 - 2 - a - Ancienneté

Au-delà de 15 ans d’ancienneté, la Direction accorde 0,5% supplémentaire par tranche de 3 ans, ce jusqu’à 27 ans.

La prime d’ancienneté évolue donc comme suit au-delà de 15 ans d’ancienneté :
  • 18 ans -> 15,50%
  • 21 ans -> 16%
  • 24 ans -> 16,5%
  • 27 ans -> 17%
  • > 27 ans -> 17%


9 - 2 - b - Assiduité

La prime d’assiduité est attribuée au personnel disposant d’une ancienneté ininterrompue d’un an au 31 décembre 2019. Elle est dégressive au prorata de la durée contractuelle sur 10 jours ouvrés d’arrêt hors accident du travail ou maladie professionnelle durant la période de référence, soit une diminution de 12 Euros par jour pour un salarié travaillant à temps plein 38 heures par semaine 5 jours par semaine.

Le montant atteignable de la prime d’assiduité pour l’année 2019 est de 120 Euros brut par bénéficiaire.


9 - 2 - c - Noël

Une prime de 100 Euros brut sera versée à l’ensemble du personnel ayant une ancienneté minimum de 6 mois à la date du 25 décembre 2019.


9 - 2 - d - Indemnité de panier

Le montant de l’indemnité de panier accordée au personnel travaillant plus de 6 heures consécutives est de 4,15 €.


9 - 2 - e - Indemnité de salissure

Le montant de l’indemnité mensuelle de salissure accordée au personnel travaillant avec une tenue spécifique de travail dont ils doivent assurer eux-mêmes le nettoyage est de 5,50 euros.


9 - 2 - f - Ouverture du portail

La base horaire de la prime d’ouverture de portail s’élève à 10,03 Euros.

9 - 2 - g – Sécurité des biens et des personnes

Afin de récompenser les salariés qui s’investissent dans la sécurité de l’Entreprise, chaque salarié Guide-file/Serre-file, Equipier de 2nde intervention ou Sauveteur Secouriste du Travail percevra une prime « sécurité des biens et des personnes ».
Elle est non cumulative et sera accordée en juin 2019 pour un montant de 20 € par salarié concerné par une ou plusieurs de ces attributions.


10 – Intéressement, Participation et Epargne salariale

Les réunions de négociations ont abordé ces thèmes.
Par ailleurs, une négociation indépendante de la NAO s’est tenue en 2017 et a abouti à la signature d’un accord d’intéressement le 28 décembre 2017.


11 – Egalité professionnelle hommes - femmes

Après présentation d’un document de synthèse relatif aux moyennes de rémunération hommes – femmes par coefficient, la Direction et la Délégation constatent que la situation est globalement satisfaisante. Une analyse plus détaillée est étudiée au travers de l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé en 2016.


12 – Protection sociale complémentaire

12-1 Prévoyance non cadres

La répartition des cotisations de prévoyance est maintenue à 85 % pour l’employeur et 15 % pour le salarié.


12-2 Frais de santé non cadres

La répartition des cotisations frais de santé est maintenue à 55 % pour l’employeur et 45 % pour le salarié.


13 – Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Compte tenu de l’effectif d’assujettissement et des efforts fournis par la société DENIS ET FILS S.A.S en matière d’emploi de travailleurs handicapés, la Direction et la Délégation constatent que les efforts en matière d'insertion ont été largement développés ces dernières années permettant à l’Entreprise d’avoir accompli ses obligations à 100 % en 2018. La Direction s'engage à fournir les efforts nécessaires au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap et à favoriser l'embauche de travailleurs en situation de handicap dans le cadre de recrutement sur tout poste de travail en 2019.

14 – Droit à la déconnexion

Les partenaires sociaux et la direction s’attachent à promouvoir une bonne utilisation des technologies de l’information et de la communication au service de la compétitivité de l’entreprise et respectueuse de la vie privée et de la santé des collaborateurs.
Ainsi, conformément à l’alinéa 7 de l’article L.2242-8, du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les parties au présent accord conviennent des mesures suivantes destinées à permettre le respect d’un « droit à la déconnexion ».

Le droit à la déconnexion des salariés est une pratique interne qui doit permettre aux collaborateurs de la société Denis et Fils SAS de concilier leur vie personnelle et familiale avec leur vie professionnelle en respectant les temps de repos et congés.
Ces mesures définies ci-après sont applicables à tous les collaborateurs de l’entreprise et plus particulièrement à ceux disposant d’un accès au serveur à distance et/ou d’un téléphone/ordinateur portable professionnel.


« Bonnes pratiques pour permettre le droit à la déconnexion »

Les parties souhaitent réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils numériques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et congés, des actions de sensibilisation seront organisées :
  • Les managers assurent une organisation du travail adaptée à la préservation de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de leurs collaborateurs et les encouragent à respecter leurs temps de repos et congés.

  • Les managers sensibilisent les collaborateurs concernés, lors de l’entretien professionnel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’Intranet et de tout autre outil numérique de communication.

  • Conscients de la nécessité de concilier vie privée et vie professionnelle, les modes d'organisation du travail évoluent ; un collaborateur peut ainsi être amené à aménager son emploi du temps, néanmoins, les temps de repos doivent être suffisants

  • L'utilisation des outils numériques en dehors des horaires de travail a vocation à être limitée au strict nécessaire justifiée par l’urgence ou l’importance du sujet.

« Si vous recevez un e-mail ou un SMS en dehors des horaires de travail ou pendant vos congés, vous n’êtes pas tenu de répondre sauf en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle ».






Actions destinées à favoriser le droit à la déconnexion

La direction mettra en place les différentes actions de sensibilisation suivantes :
  • Lorsqu'un salarié se connecte sur son ordinateur portable entre 21h et 7h, un message de sensibilisation sera diffusé en invitant le salarié à poursuivre la connexion seulement s’il s'agit d'une situation ponctuelle et nécessaire.
  • Les collaborateurs sont invités à différer l’envoi des e-mails non urgents lors d’une plage horaire permettant de respecter les temps de repos ; selon les horaires de travail du destinataire entre 7h et 21h.
  • Lorsqu’un salarié est absent de son poste, il est recommandé qu’il utilise la fonction « message d’absence » pour communiquer les coordonnées de la personne qui assure le relais.
  • Les bonnes pratiques relatives au bon usage des outils informatiques et numériques seront affichées via le présent accord et tout nouveau collaborateur y sera sensibilisé lors de son intégration.

Modalités de suivi

Un point spécifique est désormais prévu lors des entretiens professionnels, ainsi, chaque salarié pourra échanger avec son manager sur « sa déconnexion » et l’équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle.
Les parties conviennent de proposer aux salariés de se rapprocher de leur manager ou du service Ressources Humaines si une utilisation des outils numériques prolongée est constatée.


15 – Droit d’expression et qualité de vie au travail

La liberté d’expression est un droit individuel qui consiste pour le salarié à exprimer sa pensée et ses opinions, il peut librement proposer des améliorations qu’il juge utiles.
Ce droit d’expression peut s’exercer sous différentes formes : auprès des collègues, managers, du service Ressources Humaines, des Représentants du personnel ou encore par le biais des temps d’échanges (focus qualité, focus sécurité, formation, denis’day…).

Un salarié ne peut toutefois pas divulguer, toute information relative aux secrets de fabrication, aux procédés et aux projets, et d’une manière générale, toute information confidentielle dont il aurait connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ce sans porter préjudice au droit d’expression des salariés et des institutions représentatives du personnel.





16– Conciliation entre vie syndicale et vie professionnelle

Tout représentant syndical bénéficie d’un crédit d’heures de délégation qu’il peut utiliser sans faire obstacle à son activité professionnelle. L’expérience syndicale acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus est comptabilisée comme expérience professionnelle et se traduit également en compétences acquises pour leur carrière professionnelle.


17 – Emploi des jeunes et salariés seniors

La Direction a présenté le bilan du dernier accord d’entreprise sur la mise en œuvre du contrat de génération en 2017, les négociations relatives à la signature d’un nouvel accord font l’objet de réunions distinctes de la présente NAO.


18 – Déroulement des carrières des salariés exerçant des responsabilités syndicales

Tout représentant du personnel bénéficie de la garantie d’une rémunération salariale non discriminante et d’une progression de carrière équivalente à tout collaborateur de l’entreprise.


19 – Modalités d’application

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2019.

Il pourra être modifié par avenant qui fera l’objet d’un dépôt légal.

Au-delà de cette date, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire, exceptés les accords issus de négociations et de durées différentes du présent accord.


20 – Validation de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de L’Emploi ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Nantes.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

L’accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet. Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.



Bon pour accord le 27 mars 2019



XXXXX
Directrice des Ressources Humaines







XXXXXXXXXX

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