AVENANT n°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES conclu dans le cadre de la NAO 2024 DEPOT BINGO sas
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société DEPOT BINGO SAS, dont le siège social est situé au situé Parc d’Activité de la Belle Assise – 60480 OURCEL MAISON, représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité de Directeur Général de la société ;
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique suivant : •
La CFDT, représentée par Monsieur xxxx, délégué syndicale,
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties signataires conviennent d’un commun accord de modifier par le présent avenant l’accord du 18 juin 2013 ainsi que ses avenants 1 et 2 et relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Les parties signataires continuent d’être particulièrement soucieuses d’adopter une approche équitable avec la volonté d’inscrire leur démarche dans le cadre d’un suivi d’indicateurs conjointement définis.
SOMMAIRE
ARTICLE 1- LE RECRUTEMENT
Article 1.1 : Offres d’emploi interne et externe Article 1.2 : Egalité de traitement à l’embauche Article 1.3 : Etat de grossesse
ARTICLE 2 - l’évolution professionnelle
ARTICLE 3 - FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 3.1 : Accès à la formation Article 3.2 : Organisation de la formation
article 4 - garantie du niveau de rémunération équivalent
Article 4.1 : Principe d’égalité de rémunération
article 5 - articulation entre vie privée et vie professionnelle
Article 5.1 : Les congés liés à la parentalité Article 5.2 : La période maternité
Article 6 - Aménagement du temps de travail des temps partiels
Article 6.1 : Accès au temps complet Article 6.2 : Accès aux primes Article 6.3 : Aménagement du temps de travail
Article 7 - Diagnostic de la situation des femmes et des hommes
Article 7.1 : Indicateurs de suivi Article 7.2 : Actualisation du diagnostic Article 7.3 : Index de l’égalité professionnelle
ARTICLE 8 - dispostions finales
Article 8.1 : Entrée en vigueur et durée Article 8.2 : Révision de l’accord Article 8.3 : Adhésion Article 8.4: Notification, dépôt et publicité
Article 1 : LE RECRUTEMENT
Les parties conviennent que le recrutement constitue le principal levier permettant d’améliorer la mixité dans l’entreprise, notamment par l’embauche des femmes en CDI.
Article 1.1 : Offres d’emploi interne et externe
L’entreprise met en place un processus de recrutement neutre et égalitaire, adoptant des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes. Ainsi, quel que soit le type de poste proposé, Dépôt Bingo s’engage à ce que les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre, sans références au sexe ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible d’être discriminante.
Article 1.2 : Egalité de traitement à l’embauche
Dépôt Bingo garantit que la sélection effectuée parmi les candidats internes ou externes est basée sur leurs seules compétences, aptitudes et expériences professionnelles.
Article 1.3 : Etat de grossesse
L’état de grossesse d’une femme (réelle ou supposée) ne peut être pris en compte pour refuser de la recruter, Dépôt Bingo s’interdit de rechercher toutes informations concernant l’état de grossesse de l’intéressée.
ARTICLE 2 - l’évolution professionnelle :
La mixité professionnelle doit être encouragée dans tous les métiers et à tous les niveaux hiérarchiques de l’entreprise. Elle doit donc être prise en compte dans le processus d’évolution professionnelle des salariés. L’entreprise dans sa politique de développement des compétences, assure la continuité de la promotion interne. Conformément à notre politique d’égalité, la promotion interne suit les mêmes règles que le recrutement externe, neutre et égalitaire. Les postes sont accessibles à tous les employés quel que soit leur sexe ou leur situation familiale. La décision finale se fait sur des critères de compétences et de qualité de travail, les décisions sont prises collégialement entre les services des ressources humaines, le responsable direct du salarié et le directeur logistique.
ARTICLE 3- FORMATION PROFESSIONNELLE :
Article 3.1 : Accès à la formation
Conscient des enjeux que la formation professionnelle revêt pour le maintien de l’emploi, le développement des compétences et le développement professionnel, Dépôt Bingo assure un égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle. Tout comme le recrutement, la formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière.
Dans ce cadre et afin de garantir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, l’entreprise veillera à ce que les obligations familiales et l’éloignement géographique notamment, ne soient plus un obstacle à cet accès.
Article 3.2 : Organisation de la formation
Dans cet esprit, l’entreprise s’engage à :
Organiser les formations sur le lieu de travail ;
Communiquer par écrit au salarié, au moins 2 semaines avant le début de la session et sous réserve d’un nombre suffisant de participants, les dates de formation à laquelle il devra participer ;
Faciliter l’accès aux formations des salariés à temps partiel
Privilégier les sessions de formation de courte durée.
article 4- garantie du niveau de rémunération équivalent :
Article 4.1 : Principe d’égalité de rémunération
L’entreprise conservera des salaires d’embauche strictement égaux entres les femmes et les hommes. Par ailleurs, elle s’assurera que les écarts ne se créent pas dans le temps en raison d’évènements ou de circonstances personnelles. L’évolution de la rémunération des salariés doit être basée sur les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée. Les parties signataires réaffirment que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle. A cet égard, les parties signataires rappellent que le congé maternité, paternité et adoption doit être sans incidence sur le déroulement de carrière des salariés. L’entreprise, afin de garantir l’égalité des salaires se réfère à la grille de salaire de la convention collective. La Direction s’engage à veiller à un traitement équitable, notamment en matière salariale et au sein de fonctions identiques, entre les hommes et les femmes de l’entreprise.
article 5 - articulation entre vie privée et vie professionnelle :
Les parties entendent rappeler que la recherche d’un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle concerne l’ensemble des salariés, quel que soit leur âge et leur sexe.
Article 5.1 : Les congés liés à la parentalité
Dépôt Bingo proposera à tout salarié qui le souhaite, d’être reçu en entretien, par son supérieur hiérarchique avant son départ en congé maternité ou parental.
Cet entretien se tiendra, à une date choisie par le salarié en fonction de ses disponibilités et de celles de son supérieur hiérarchique, après l’annonce de sa grossesse et avant son départ en congé maternité.
Il permettra d’évoquer les possibilités de bénéficier d’un aménagement de poste de travail jusqu’au départ en congé de maternité et les perspectives professionnelles au retour de ce congé.
Au moins un mois avant son retour de congé maternité ou parental, le salarié sera reçu à sa demande et sur convocation de l’employeur, par la Direction de l’établissement. Cet entretien, organisé dans les dix jours suivant cette prise de contact, aura pour objet d’examiner les conditions de retour.
Au cours de cet entretien, les parties examineront :
Les possibilités de retour à l’emploi initial ou à un emploi équivalent ;
La mise en place d’éventuelles actions de formation dans le cadre d’une mise à niveau ou d’une évolution professionnelle.
Dans le cadre d’un congé parental supérieur à un an, il sera proposé au salarié de mettre à profit ses heures de CPF pour suivre une formation de remise à niveau ou d’adaptation aux évolutions technologiques.
Article 5.2 : la période maternité
La convention collective de Dépôt Bingo, prévoit, les mesures suivantes : « A partir de la déclaration de grossesse, les femmes salariées bénéficieront d’une réduction du temps de travail sans perte de salaire de 20 minutes par jour. La prise de ce temps de repos, fixé par accord définitif avec le chef de service, ne pourra se faire qu’avant les pauses ou sorties de travail. La salarié bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L.154 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.
La mère allaitant son enfant aura le droit, pendant un an à compter de la date d’accouchement, de s’absenter 2 heures par jour, dont 1 heure rémunérée, pendant les heures de travail. »
Article 6 - Aménagement du temps de travail des temps partiels :
Article 6.1 : Accès au temps complet
Les emplois à plein temps sont accessibles en priorité aux temps partiels, l’ouverture des postes se fait par voie d’affichage et selon les modalités d’un recrutement interne.
Article 6.2 : Accès aux primes
Les salariés à temps partiels perçoivent les mêmes primes que les salariés à temps complet, calculées au prorata de leur temps de présence.
Article 6.3 : Aménagement du temps de travail :
Pour les postes à temps partiel, les élus souhaitent mettre en place la réforme de la loi de sécurisation de l’emploi, en permettant aux salariés à temps partiel de pouvoir aménager leur temps de travail en bénéficiant, via un avenant au contrat de travail, d’un emploi à temps plein lors des périodes de fortes activités de l’entreprise. Les heures accomplies dans la limite de cet avenant ne constitueront pas des heures complémentaires et ne seront donc pas concernées par la nouvelle majoration. En revanche, les heures accomplies au-delà constitueront des heures complémentaires majorées conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise. Cette possibilité sera toutefois limitée à 8 avenants par salarié par an (sauf remplacement d’un salarié absent), voire moins selon ce que prévoit l’accord de branche étendu.
ARTICLE 7 : Diagnostic de la situation des femmes et des hommes
Afin de réaliser un diagnostic mettant en lumière les écarts qui existent entre la situation des femmes et des hommes, et mettre en œuvre le cas échéant un plan d’action, l’entreprise Dépôt Bingo assure un suivi et une analyse par des indicateurs et selon les modalités suivantes au niveau de l’entreprise et de ces établissements :
Article 7.1 : Indicateurs de suivi
Thème égalité professionnelle Hommes / Femmes
Indicateurs de suivi avec une répartition par sexe et catégorie hiérarchique
Le recrutement
Effectif moyen
Nombre de recrutement
L’évolution professionnelle
Promotions internes pourvues
La formation professionnelle
Nombre de bénéficiaires de formation
Bilan des réalisations des programmes de formation
Garantie du niveau de Rémunération équivalent
• Analyse des salaires de base
Articulation entre vie privée et vie professionnelle
• Liste des actions menées
Aménagement du temps de travail des temps partiels
• Nombre des temps partiels par durée et motif
• Nombre de passage des temps partiels à temps plein Les indicateurs ci-après, établis par année civile, permettront de mesurer concrètement la progression de l’égalité d’accès à la promotion professionnelle et à la formation au sein de l’entreprise : - Suivi du nombre et pourcentage de femmes et d’hommes à temps plein et à temps partiel promus d’une année sur l’autre vs années précédentes, - 100 % de personnes éligibles bénéficies d’un entretien professionnel de reprise, - Suivi de l’indicateur « écart promotion H/F » de l’index de l’égalité professionnelle vs années précédentes.
Article 7.2 Actualisation du diagnostic
En application de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est intégrée dans le champ de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, soit une des trois grandes consultations annuelles du comité d’entreprise. Les indicateurs de suivi seront présentés à l’occasion de cette consultation annuelle. Il sera également réactualisé chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 7.3 Index de l’égalité professionnelle
En application du décret n° 2019-15 du 8 Janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. L’entreprise s’engage à calculer et à communiquer chaque année la note de l’index au CSE ainsi qu’à l’ensemble du personnel.
ARTICLE 8 : dispostions finales
8.1 : Entrée en vigueur, durée et renouvellement
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, sous réserve de sa signature par les Organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
La périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est fixée à 3 ans.
8.2 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales.
Chacune des parties habilitées peut solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision sera notifiée par courriel à chacune des Parties habilitées, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec les Organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Dans le cas où des dispositions légales ultérieures viendraient modifier celles du présent accord, les parties habilitées se réuniraient pour en assurer l’adaptation par voie d’avenant.
8.3 Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, le cas échéant, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
8.4 Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié aux Organisations syndicales représentatives.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Economique. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Fait à Ourcel Maison, le 24 octobre 2024
Pour la société Dépôt Bingo Le Directeur Général, Monsieur xxxx