Accord d'entreprise DERICHEBOURG INTERIM

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2018

7 accords de la société DERICHEBOURG INTERIM

Le 02/01/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018


Entre les soussignés


XXXXXXXXXX au capital de XXXXX €, - RCS XXXXXX – SIRET XXX XXX XXX XXXXX – APE XXXX, dont le siège est situé au XXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXX en sa qualité de Directrice d’Activités, dit « la Société »,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale XXXXX XXX , représentée par sa déléguée syndicale XXXXXXXXXXXXXXXXX,

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a été engagée au sein de la société XXXXXXXXXXXXXX.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
Article 1 : Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent travaillant au sein de la Société.
Article 2 : Objet de l’accord
  • Salaires effectifs et suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
  • Salaires effectifs
Compte tenu de la conjoncture actuelle et du contexte économique des activités du Groupe XXXXXXXXXXX dans le secteur XXXXXXXXXXXX, il n’est pas prévu d’augmentation collective.
  • Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Il convient de se reporter à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes en vigueur au sein de l’entreprise.
  • Durée effective et organisation du temps de travail
La durée effective du temps de travail ne sera pas modifiée par rapport aux 12 derniers mois, à savoir 35 heures par semaine.

Congés pour enfant malade :


A compter du 1er janvier 2018, un congé annuel pour enfant malade de deux jours par année civile, quelque soit le nombre d’enfant est attribué à chaque salarié sans condition d’ancienneté ni distinction faite du type de contrat. A ce congé annuel peuvent s’ajouter les 6 jours d’absence non rémunérés prévus par la loi.

Il doit être attenant à la maladie de l’enfant qui devra être justifiée par la transmission d’un certificat médical au service des Ressources Humaines.
  • Formation
Conformément à l’article L6321-1 et L6321-2 du Code du Travail, la Société assure l’adaptation de ses salariés, à leur poste de travail, en déployant des actions de formation.

A cet effet, la Société a engagé sur 2017 un budget de 197 233€ brut, reversé à l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé XXXXX, 117 853€ brut au XXXX, ainsi que 86 850€ brut reversé à XXXX afin de mettre en œuvre ces actions de formation.

De plus, pour permettre le maintien dans l’emploi des salariés et de faciliter l’insertion professionnelle, la Société investit également 564 091€ brut pour la professionnalisation.

Le budget de formation de 2018 sera versé début 2018 à ces mêmes organismes.
  • Evolution de l’emploi
Il est prévu une stabilisation de l’emploi.
  • La mise à disposition de salariés auprès des syndicats
Dans le cadre de la mise à disposition de salariés auprès des organisations syndicales, le présent accord prévoit une durée de une heure par mois et par délégué syndical.
Conformément à l’article L2135-7 du code du travail, les obligations de l’entreprise à l’égard du salarié sont maintenues. Les éventuelles indemnités de fonction payées par l'organisation syndicale sont assimilées à des salaires et les cotisations et charges afférentes sont acquittées par l'organisation syndicale.
A l’expiration de sa mise à disposition, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
  • Participation et plan d’épargne entreprise
Il convient de se reporter à l’accord de participation mis en place dans la Société.
  • Droit d’expression collective des salariés
Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression collective.
A cet effet, il convient que ces derniers adressent un courrier en lettre recommandé avec accusé de réception à l’attention du service des Ressources Humaines de la Société.
Nous rappelons que les salariés peuvent se rapprocher de leur délégué syndical ou délégué du personnel.
  • Egalité homme/femme
Il convient de se reporter à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes en vigueur au sein de l’entreprise.
  • Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap
Il convient de se reporter à l’accord sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap mis en place dans la Société.
Article 3 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 4 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE de Paris, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à XXXXX, le 02 janvier 2018
En 6 exemplaires originaux

Pour la société Pour l’organisation syndicale

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


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