Accord d'entreprise DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE

REGIME SOCLE FRAIS MEDICAUX MIS EN PLACE PAR ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE

Le 21/11/2019


REGIME SOCLE FRAIS MEDICAUX

MIS EN PLACE PAR ACCORD D’ENTREPRISE

Conformément aux articles L911-1 et suivants du code la sécurité sociale

Entre les soussignées :

La Société LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE (DNA) dont le siège social est situé 17/21 rue de la Nuée Bleue – 67 000 Strasbourg, représentée par M. XXX, Directeur des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs au fin des présentes,

D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :

L'organisation syndicale UNSA représentée par Madame XXX, déléguée syndicale ;

L'organisation syndicale Filpac-CGT représentée par Mesdames XXX et XXX, déléguées syndicales,

L'organisation syndicale SNJ représentée par Madame XXX et XXX, déléguées syndicales ;

L'organisation syndicale SNJ-CGT représentée par Madame XXX et XXX, délégués syndicaux,

L'organisation syndicale S3C-CFDT, représentée par Madame XXX et ENGEL délégués syndicaux ;

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par Messieurs XXX et XXX, délégués syndicaux ;

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir, après information et consultation du Comité d’Entreprise et en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société DNA.
Leur volonté est donc d’assurer une couverture « Frais Médicaux » à l’ensemble des salariés de l’Entreprise
Les caractéristiques du régime sont les suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord institue un régime de couverture en Frais Médicaux faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’Entreprise au bénéfice des salariés et des membres éventuels de leur famille


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.


ARTICLE 3 : ADHESION AU REGIME

3.1. Adhésion des salariés

L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.

Toutefois, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime les salariés bénéficiant d’un cas de dispense tel qu’énuméré ci-dessous :

Dispenses de droit telles que définies aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, D. 911-2, D. 911-5 et D. 911-6 du code de la Sécurité sociale.



  • Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Dans le cadre d’une complémentaire santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale

  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières

  • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents

  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais médicaux est inférieure à 3 mois à condition de justifier d’une couverture par un contrat santé responsable.


Dispenses mises en place à la discrétion de l’employeur :


  • Quelle que soit leur date d’embauche les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission. Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, établie auprès de l’employeur par tout document justificatif.

  • Quelle que soit leur date d’embauche les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit auprès de l’employeur, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires au moment du refus et le cas échéant chaque année. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.


3.2. Adhésion des ayants droit

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.


ARTICLE 4 : COTISATIONS DU REGIME SOCLE

4.1. Montant et structure des cotisations


Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, ce montant est de :

  • 3,05% du PMSS* pour les familles relevant du régime Alsace Moselle
  • 4,36% du PMSS* pour les familles relevant du régime Général
  • 3,71% du PMSS* pour less familles dont au moins l’un des membres relève du régime général et au moins l’un des membres relève du régime Alsace Moselle

[*Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2019, à 3 377 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.]

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié selon les répartitions définies ci-dessous.

4.2. Financement des cotisations


Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent accord, garantissant les salariés et leurs ayants droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison :

Au 1er janvier 2020


  • De 75% du montant à la charge de l’employeur
  • Et 25% à la charge du salarié

Toute majoration sera prise en charge dans les mêmes proportions.
Il est expressément convenu que l’obligation de L’Entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord.
En aucun cas, l’Entreprise ne pourra être tenue responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 5 : GARANTIES DU REGIME SOCLE

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation défini dans les conditions ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

Conformément aux dispositions de l’article L.141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.


ARTICLE 6 : MAINTIEN DES GARANTIES

6.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 

  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés


L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation de l’employeur, ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.


6.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu 

  • Maintien des garanties au titre de la Portabilité :


Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.

L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.

L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.


ARTICLE 7 : INFORMATION

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

7.2. Information collective

Conformément à la loi, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année le Comité d’Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; DENONCIATION - REVISION DE L’ACCORD DU REGIME SOCLE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/01/2020.
Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.
ARTICLE 9 : DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

Fait à Strasbourg, le 21/11/2019.
En 15 exemplaires

Pour la société LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE


M. XXX, Directeur des Ressources Humaines

Pour le S3C-CFDTPour le CFE-CGC


XXXXXXXXXXXX
Pour le SNJ-CGTPour le SNJ


XXXXXXXXX XXX
Pour la FILPAC-CGTPour l’UNSA


XXXXXXXXX
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