Accord d'entreprise DEUX-SEVRES HABITAT

Avenant n°14 relatif à l'organisation et la durée du travail, aux congés payés et autorisations d'absence

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société DEUX-SEVRES HABITAT

Le 08/06/2026


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AVENANT n° 14

RELATIF À L’ORGANISATION ET LA DURÉE DU TRAVAIL - AUX CONGÉS PAYÉS ET AUTORISATIONS D’ABSENCE

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc230948445 \h 3

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc230948446 \h 4

Article 1.1 Champ d’application PAGEREF _Toc230948447 \h 4
Article 1.2 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc230948448 \h 4
Article 1.3 – Date d’application et durée de l’avenant PAGEREF _Toc230948449 \h 4
Article 1.4 – Clause de revoyure PAGEREF _Toc230948450 \h 4
Article 1.5 – Révision PAGEREF _Toc230948451 \h 4
Article 1.6 – Dénonciation PAGEREF _Toc230948452 \h 4
Article 1.7 – Opposition PAGEREF _Toc230948453 \h 4
Article 1.8 – Publication et dépôt PAGEREF _Toc230948454 \h 5

PARTIE 2 – DURÉE ET ORGANISATION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc230948455 \h 5

Article 2.1 Durée du travail : principe général et période de référence PAGEREF _Toc230948456 \h 5
Article 2.2 Durée effective du travail PAGEREF _Toc230948457 \h 5
Article 2.3 Temps de pause PAGEREF _Toc230948458 \h 6
Article 2.4 Programmation prévisionnelle des plannings de travail PAGEREF _Toc230948459 \h 6
Article 2.5 Durée maximale du travail PAGEREF _Toc230948460 \h 6
Article 2.6 Durée de repos PAGEREF _Toc230948461 \h 7
Article 2.7 Horaires de travail PAGEREF _Toc230948462 \h 7
Article 2.8 Définition et modalités des heures supplémentaires PAGEREF _Toc230948463 \h 7
Article 2.9 Définition et modalités des heures complémentaires PAGEREF _Toc230948464 \h 8
Article 2.10 Gestion des jours fériés PAGEREF _Toc230948465 \h 8
Article 2.11 Entrée ou sortie du salarié en cours de période de référence PAGEREF _Toc230948466 \h 8
Article 2.12 Personnel relevant de l’horaire collectif PAGEREF _Toc230948467 \h 8
Article 2.12.a Personnel relevant de l’horaire collectif PAGEREF _Toc230948468 \h 8
Article 2.12.b Semaine de 4 jours et temps partiel PAGEREF _Toc230948469 \h 9
Article 2.12.c Modalités de la semaine de 4 jours PAGEREF _Toc230948470 \h 9
Article 2.12.d Conditions obligatoires de la semaine de 4 jours PAGEREF _Toc230948471 \h 9
Article 2.12.e Conditions dérogatoires de la semaine de 4 jours PAGEREF _Toc230948472 \h 10
Article 2.13 Personnel relevant de l’horaire individualisé PAGEREF _Toc230948473 \h 10
Article 2.13.a Personnel relevant de l’horaire individualisé à temps partiel PAGEREF _Toc230948474 \h 10
Article 2.13.b Modalités de l’horaire individualisé PAGEREF _Toc230948475 \h 11
Article 2.13.c Prérogatives de l’horaire individualisé PAGEREF _Toc230948476 \h 11
Article 2.14 Personnel relevant d’une convention de forfait en jours PAGEREF _Toc230948477 \h 12
Article 2.14.a Personnel concerné par une convention de forfait en jours PAGEREF _Toc230948478 \h 12
Article 2.14.b Modalités de forfait en jours PAGEREF _Toc230948479 \h 12
Article 2.14.c Entrée ou sortie du salarié au cours de la période de référence PAGEREF _Toc230948480 \h 13
Article 2.14.d Dépassement du forfait annuel de référence PAGEREF _Toc230948481 \h 13
Article 2.14.e Modalités de suivi de l’organisation et charge de travail des cadres en forfait jours PAGEREF _Toc230948482 \h 14
Article 2.14.f Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc230948483 \h 14
Article 2.14.g Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc230948484 \h 14
Article 2.14.h Consultation des représentants du personnel PAGEREF _Toc230948485 \h 14

PARTIE 3 – CONGÉS PAYÉS ET AUTORISATIONS D’ABSENCE PAGEREF _Toc230948486 \h 15

Article 3.1 Durée du congé PAGEREF _Toc230948487 \h 15
Article 3.2 Jours conventionnels dits « de fractionnement » PAGEREF _Toc230948488 \h 15
Article 3.3 Report éventuel des congés PAGEREF _Toc230948489 \h 15
Article 3.4 Absences spécifiques en cours de période PAGEREF _Toc230948490 \h 16
Article 3.5 Absence pour maladie PAGEREF _Toc230948491 \h 16
Article 3.6 Le congé « garde d’enfant malade » PAGEREF _Toc230948492 \h 16
Article 3.7 Les congés pour évènement familial PAGEREF _Toc230948493 \h 16
Article 3.8 Autres congés PAGEREF _Toc230948494 \h 17
Article 3.9 Aménagement d’horaires PAGEREF _Toc230948495 \h 18

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Deux-Sèvres Habitat, Office Public de l’Habitat et Etablissement Public Industriel et Commercial, inscrit au RCS de NIORT sous le numéro B 347 616 062 dont le siège social est situé 7, rue Claude Debussy, 79100 Thouars,
Représenté par en sa qualité de Directrice Générale,
D’une part

Et

Les organisations syndicales suivantes :
Pour la CGT, représentée par

Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical

Pour la CFDT, représentée par

Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale


D’autre part,




IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT,

PRÉAMBULE
Anticipant les conséquences de la loi ELAN sur le territoire des Deux-Sèvres, les deux Offices Publics de l’Habitat ont décidé une fusion absorption d’Habitat Sud Deux-Sèvres au sein d’Habitat Nord Deux-Sèvres pour créer Deux-Sèvres Habitat au 1er janvier 2019.
Les deux Directions ont décidé d’harmoniser leurs pratiques en signant un accord d’adaptation en date du 23 novembre 2018 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2019 en concertation avec les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.
Or, cet accord donne lieu à des difficultés d’interprétation et à un contentieux.
Aussi, les parties souhaitent par cet avenant n° 14, relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail, mettre fin à tous litiges concernant la partie III – Durée et organisation du travail et la partie IV – Congés payés et autorisations d’absence de l’accord d’adaptation du 23 novembre 2019.
Le présent avenant a vocation à remplacer les dispositions antérieures, auxquelles il ne sera plus fait référence.
Le présent avenant portera donc sur les principes d’organisation du temps de travail applicables au sein de Deux-Sèvres Habitat, ainsi que sur les droits à congés payés et autorisations d’absence.
Tous éléments relatifs au temps de travail seront purement et simplement remplacés par le présent avenant.
Les parties du présent avenant se sont rencontrées lors de plusieurs réunions (18/12/2025 – 06/01/2026 – 26/01/2026 – 10/02/2026 – 10/03/2026 – 31/03/2026 – 21/04/2026 – 19/05/2026) afin de négocier le cadre de la modernisation du temps de travail de Deux-Sèvres Habitat.

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1 Champ d’application
Le présent avenant n°14 relatif à la durée et l’organisation du temps de travail – aux congés payés et autorisations d’absence s’applique à l’ensemble des salariés de Deux-Sèvres Habitat bénéficiant d’un contrat de travail les liant à l’Office au moment de sa signature, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui intégreront l’Office à compter de cette même date, à l’exclusion de la Directrice ou du Directeur Général(e).
Article 1.2 – Objet de l’accord
Le présent avenant fixe le socle de l’organisation du temps de travail, des congés et des absences au sein de Deux-Sèvres Habitat.
En conséquence, le présent avenant annule et remplace toutes les dispositions de l’accord d’adaptation, engagements unilatéraux et usages précédemment en vigueur au sein de Deux-Sèvres Habitat ayant le même objet que les dispositions du présent avenant, sans qu’il soit nécessaire d’appliquer le formalisme prévu par lesdits accords, engagements unilatéraux ou usages en matière de révision, de dénonciation, ce que les parties acceptent expressément.
Article 1.3 – Date d’application et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à partir du 1er janvier 2027.
Article 1.4 – Clause de revoyure
Sans préjudice de l’application des articles 1.5 et 1.6 du présent avenant, en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, la Direction Générale et les organisations syndicales représentatives s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de la Direction Générale ou d’une organisation syndicale représentative en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.
Article 1.5 – Révision
La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction Générale ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction Générale, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 1.6 – Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l’accord.
La Direction Générale et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel avenant.
Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet avenant sont régis par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du code du travail actuellement en vigueur.
Article 1.7 – Opposition
Conformément aux articles L. 2231-8 et L. 2232-12 du code du travail, l’opposition est exprimée par écrit et motivée, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord. Elle précise les points de désaccord et est notifiée aux signataires du présent avenant.
Article 1.8 – Publication et dépôt
Les salariés de Deux-Sèvres Habitat seront informés de l’existence et du contenu du présent avenant concernant l’organisation du temps de travail par voie d’affichage sur l’ensemble des sites et via le dépôt des accords susmentionnés dans le répertoire GRH accessible par l’ensemble des collaborateurs.
Un exemplaire signé des parties prenantes sera adressé à la DREETS via la plateforme de dépôt numérique.
Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion.
En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire du présent avenant.

PARTIE 2 – DURÉE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
Le présent avenant ne s’applique pas à la Directrice ou au Directeur Général(e). Il s’applique sans préjudice des autres modes d’organisation du temps de travail pouvant être mis en place en application directe du Code du travail.
Article 2.1 Durée du travail : principe général et période de référence
La durée légale du travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine civile, qui s’entend en jours ouvrés du lundi au vendredi. Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, la période de référence pour décompter la durée légale du travail correspond à une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Ainsi, l’annualisation permet de calculer le temps de travail sur l’année plutôt que sur la semaine.
C’est pourquoi au sein de Deux-Sèvres Habitat, le temps de travail dépend des critères suivants :
  • Salariés relevant d’une convention de forfait en jours
  • Salariés relevant d’un contrat à temps plein
  • Salariés relevant d’un contrat à temps partiel
Article 2.2 Durée effective du travail
En application des dispositions du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les éléments comptabilisés dans la durée effective du travail sont les suivants :
  • Temps de travail réel
  • Heures supplémentaires
  • Réunions obligatoires initiées par l’employeur
  • Formations imposées par l’employeur
  • Déplacements professionnels pendant l’horaire de travail
  • Interventions effectives sur les temps d’astreinte hors des horaires de travail
  • Pauses obligatoires avec obligation de disponibilité telles que le jour des vœux et la journée du personnel
  • Temps d’habillage/déshabillage imposé sur le lieu de travail
Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de pause, de repas, de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Le trajet entre deux lieux d’exécution du contrat de travail (deux agences, entre le siège et une agence, entre deux bâtiments, etc.) constitue du temps de travail effectif et sera comptabilisé comme tel.
Le temps de formation se définit comme le temps pendant lequel le salarié, à l’initiative de l’employeur, ou à sa demande après accord de l’employeur, suit une formation assimilée à du temps de travail effectif, comptabilisée et rémunérée comme telle.
Pour une journée complète de formation, il ne sera pas admis, par principe, de badgeage. Un jour de formation est identifié comme tel, avec un horaire forfaitisé de 7h00.
Lorsque la formation nécessite un temps de déplacement supérieur au temps habituel nécessaire au salarié pour se rendre sur son lieu de travail, ce temps est considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps consacré à l’habillage et au déshabillage pour les salariés qui doivent porter une tenue particulière de travail à la demande de l’employeur est inclus dans le temps de travail. Cependant, ce temps doit être d’une durée raisonnable (environ 10 minutes).
Article 2.3 Temps de pause
Il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien continu ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause non rémunéré d’une durée minimale de 20 minutes.
Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif, le salarié n’étant pas à la disposition de l’employeur.
Les absences pour déjeuner interviennent :
  • Pour le personnel relevant de l’horaire collectif 
  • entre 12h00 et 13h00 (hors mois de juillet et d’août)
  • entre 12h00 et 12h30 pour les mois de juillet et d’août
  • Pour le personnel relevant de l’horaire individualisé
  • entre 11h30 et 14h00
Chaque salarié relevant de l’horaire individualisé doit obligatoirement respecter une interruption minimale de 30 minutes lors de la mi-journée et débadger durant sa pause déjeuner.
Dans le cadre d’un repas d’équipe pour lequel la participation du salarié n’est pas obligatoire et dont le coût est pris en charge par le participant, 1h00 de pause déjeuner sera décomptée pour ce temps de convivialité.
Dans le cadre d’un repas de travail à l’initiative de l’employeur pour lequel la présence du salarié est obligatoire et dont le coût est pris en charge par l’employeur, le temps du déjeuner est pris en compte comme du temps travaillé. Cependant, le salarié a l’obligation de prendre une pause de 20 minutes dans les 6 premières heures de sa journée.
Cependant, les interruptions ponctuelles et de courtes durées, notamment celles participant à la sociabilisation et à la convivialité au sein des équipes (pause-café, pause cigarette …), sont assimilées à du temps de travail effectif, sauf abus liés à leur durée ou leur répétition.
C’est pourquoi il est autorisé un maximum de deux interruptions ponctuelles de 10 minutes maximum pendant les heures de travail.
Article 2.4 Programmation prévisionnelle des plannings de travail
Une programmation prévisionnelle précise la durée du travail envisagée au sein de la période de référence sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence. Cette programmation permet, selon le souhait des parties au présent accord, d’accorder aux salariés des jours non travaillés afin de ne pas dépasser la durée annuelle de travail.
Le nombre de jours non travaillés est déterminé en fonction du volume annuel d’heures de travail qui sont réellement faites par le salarié chaque semaine de manière à respecter la durée annuelle de travail.
La répartition des jours non travaillés est effectuée par une planification établie conjointement par le collaborateur et son responsable.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du travail, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail, s’imputent proportionnellement sur la possibilité à obtenir des jours non travaillés.
Article 2.5 Durée maximale du travail
Conformément à l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale journalière est de 10 heures de travail effectif et de 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles.
Conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures en moyenne sur une période n’excédant pas 12 semaines et de 48 heures avec l’autorisation de la DREETS79.
Article 2.6 Durée de repos
La durée de repos quotidien obligatoire entre deux périodes de travail est de 11 heures consécutives. La durée minimum de repos hebdomadaire appliquée par Deux-Sèvres Habitat est de 35 heures consécutives.
Article 2.7 Horaires de travail
L’horaire de travail et la durée du travail des salariés sont en principe répartis sur 5 jours :
  • avec une valeur journalière de 7 heures pour le personnel relevant de l’horaire individuel
  • avec une valeur journalière de 6 heures et 24 minutes (40 centièmes) pour le personnel relevant de l’horaire collectif.
Sous réserve des dispositions particulières dont bénéficient les salariés relevant d’une convention de forfait en jours, les règles relatives aux horaires et à la durée du travail sont définies en fonction de leur nature, à savoir « horaires individualisés ».
A ce titre, il est rappelé que les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel peuvent se voir appliquer des horaires « collectifs » ou « individualisés ».
Le décompte et le contrôle du temps de travail effectif du personnel (hors cadres au forfait) s’opère sur la base d’un système individuel de suivi de gestion du temps ;
Les salariés ont accès en continu au nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisés sur la période de référence via l’outil de gestion du temps.
Toute modification impactant les horaires de travail devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Toutefois, en cas de remplacement pour un motif imprévisible telle que la maladie par exemple, les modifications pourront intervenir moyennant un délai de prévenance réduit à 48 heures.
Le salarié pourra, en cas de délai de prévenance réduit à 48 heures, s’opposer à la modification en cas de contraintes familiales impérieuses (tel qu’un enfant à charge de moins de 3 ans ou si le salarié est aidant familial).
Article 2.8 Définition et modalités des heures supplémentaires
Pour rappel, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1820 heures annuelles, soit 35 heures par semaine en moyenne, soit 151 heures et 67 centièmes (40 minutes) par mois en moyenne. Ce total d’heures inclut le temps de travail effectif, les congés payés, les jours fériés auxquels est déduite la journée de solidarité, les jours conventionnels dits « de fractionnement », les jours de formation, et toutes les absences rémunérées (notamment les congés « garde d’enfant malade », les congés pour événements familiaux, les jours d’arrêt de travail faisant l’objet d’une indemnité journalière de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie).
Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de l’employeur. En aucun cas, un salarié ne peut s’attitrer des heures supplémentaires de sa propre initiative.
Pour le personnel relevant de l’horaire collectif, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du planning hebdomadaire fixé à 32 heures de travail effectif déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées et déjà rémunérées. Ces heures supplémentaires sont majorées à 25 % pour les 11 premières heures et à 50 % au-delà, soit sous forme de repos à prendre avant le 31 janvier de l’année suivante, soit sous forme de rémunération.
Pour le personnel relevant de l’horaire individualisé, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire fixé à 44 heures de travail effectif déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées et déjà rémunérées. Ces heures supplémentaires sont majorées à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà, soit sous forme de repos à prendre avant le 31 janvier de l’année suivante, soit sous forme de rémunération.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables aux salariés couverts par le présent avenant est fixé à 220 heures maximum conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 2.9 Définition et modalités des heures complémentaires
Pour rappel, les heures complémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de l’employeur et ne concernent que les salariés à temps partiel qu’ils relèvent de l’horaire collectif ou de l’horaire individualisé.
Le contrat de travail détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires sont majorées à un taux légal de 10 %.
Article 2.10 Gestion des jours fériés
Une année comptant 11 jours fériés, il est entendu que le jour de solidarité est fixé au lundi de Pâques pour tout le personnel de Deux-Sèvres Habitat.
En ce qui concerne les jours fériés qui seraient positionnés sur un jour de repos hebdomadaire du salarié, ce dernier aura la possibilité de le récupérer et de le prendre sous forme d’une journée supplémentaire de repos avant le 31 mars de l’année N+1.
Il en est de même pour le jour férié qui serait inclus dans une période de pause de congés annuels, il fera l’objet d’une journée supplémentaire de repos, à prendre avant le 31 mars de l’année N+1.
Seul le jour de solidarité est exclu de cette gestion de récupération.
Au-delà du 31 mars, le salarié ne pourra plus poser de « jour férié récupéré » de l’année N-1.
Article 2.11 Entrée ou sortie du salarié en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié du fait d’un recrutement ou d’une fin de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de fin de contrat.
Un décompte final est réalisé, comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence à partir du compteur individuel tenu pour chaque salarié.
Dans le cas où un salarié a réalisé pendant sa période de contrat, une durée de travail effectif supérieure à celle prévue sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, vis-à-vis des heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de fin de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 2.12 Personnel relevant de l’horaire collectif
Article 2.12.a Personnel relevant de l’horaire collectif
Les horaires collectifs sont applicables à la catégorie de salariés « Employés », à savoir :
  • Agents d’entretien
  • Employés d’immeuble à usage d’habitation
  • Employés polyvalents
L’horaire hebdomadaire de référence pour un salarié à temps plein en horaire collectif est fixé à 32 heures sur 4 jours de travail répartis entre le lundi et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 soit 8 heures.
Plusieurs horaires collectifs peuvent coexister entre les différentes agences et le pôle Entretien Courant, et selon les besoins des agences et du pôle Entretien Courant, en respectant une prise de poste qui doit être comprise entre 6 heures et 8 heures au plus tard.
Pour des raisons strictement liées à la nature de leurs missions, seul le planning de travail des agents d’entretien peut être en horaires coupés et/ou continus avec un temps de pause de 20 minutes, répartis sur 5 jours compris entre le lundi et le samedi inclus, pour un temps plein ou un temps partiel.
Les heures de début et de fin de chaque période de travail ainsi que les heures et la durée des pauses médianes doivent respecter 32 heures hebdomadaires et 8 heures journalières de travail effectif.
Les horaires collectifs peuvent être modifiés par l’employeur à la condition expresse qu’ils n’entrainent pas une modification du contrat de travail et à l’exception des modifications d’horaires temporaires liées notamment aux conditions météorologiques ou climatiques.
Afin de prévenir les périodes de fortes chaleurs estivales, il est entendu que du 1er juillet au 31 août, les horaires sont fixés comme suit : de 7h00 à 12h00 et de 12h30 à 15h30 avec une pause de 30 minutes.
Les horaires aménagés en cas de fortes chaleurs pour tous les personnels relevant de l’horaire collectif sont soumis à leurs accords respectifs. Ils s’engagent impérativement pour l’ensemble de la période.
Une demande écrite par messagerie électronique devra être communiquée au supérieur hiérarchique et au Pôle Ressources Humaines avant la mise en place desdits horaires.
De même, il est entendu que du 1er juillet au 31 août, chaque salarié relevant de la catégorie « Employé » s’engage à travailler 32 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi, soit 6 heures et 24 minutes (40 centièmes) par jour, pendant 3 semaines afin de pallier les absences pour congés estivaux. Les horaires sont fixés comme suit : de 7h00 à 12h00 et de 12h30 à 13h54 avec une pause de 30 minutes.
Article 2.12.b Semaine de 4 jours et temps partiel
Les salariés à temps partiel peuvent se voir appliquer des horaires collectifs quel que soit leur poste. Les règles applicables aux horaires collectifs des salariés à temps partiel sont celles prévues par les dispositions des articles L. 3123-6 et suivants du Code du travail.
La répartition de la durée du travail ainsi que les horaires de travail des salariés à temps partiel sont indiqués dans le contrat de travail, et ne peuvent être modifiés que par voie d’avenant et avec l’accord du salarié ou à la demande de ce dernier, autorisée par l’employeur
La répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel doit se faire sur 4 jours du lundi au vendredi.
Article 2.12.c Modalités de la semaine de 4 jours
La semaine de 4 jours doit permettre aux salariés en horaires collectifs de bénéficier d’un temps de travail de 32 heures hebdomadaires rémunérées sur la base d’un temps plein.
Cette mesure correspond à la nature même de l’activité des emplois concernés et doit permettre de préserver la santé et la sécurité des salariés de Deux-Sèvres Habitat relevant de l’horaire collectif.
En effet, le personnel relevant de l’horaire collectif a des horaires fixes, ne bénéficiant d’aucune autonomie dans la gestion du temps de travail. Il est soumis à des contraintes liées au travail en équipe et ses missions l’obligent à travailler en contact permanent et direct avec les locataires quelles que soient les conditions climatiques tout au long de l’année avec l’obligation du port d’une tenue vestimentaire fourni par l’employeur.
Ainsi, le troisième jour de repos devra être soit un lundi, soit un mercredi, soit un vendredi en fonction des obligations liées à l’activité ou au secteur d’intervention du salarié.
Article 2.12.d Conditions obligatoires de la semaine de 4 jours
Le planning devra respecter une présence minimale de 50% des effectifs. Le choix de ce troisième jour relève de la compétence du supérieur hiérarchique du salarié et est fixé pour une durée minimale de 10 mois, soit de septembre à juin.
Il est fixe et ne peut être modifié sans l’accord du supérieur hiérarchique du salarié, et à sa demande, avec un délai de prévenance de l’employeur de minimum deux mois. Cette modification peut être refusée par l’employeur pour des raisons d’organisation.
Article 2.12.e Conditions dérogatoires de la semaine de 4 jours
L’employeur peut mobiliser du personnel pour assurer une continuité de service le samedi matin afin de compenser une prestation annulée, du fait d’un jour férié en semaine. Cette mobilisation se fait dans un premier temps sur la base du volontariat, sinon par désignation.
Dans ce contexte, ce temps de travail fera l’objet d’une forfaitisation en fonction du ou des secteurs d’intervention, et sera soit rémunéré, soit récupéré avec une valorisation correspondant aux taux applicables pour les heures supplémentaires.
Article 2.13 Personnel relevant de l’horaire individualisé
Les horaires individualisés sont applicables à tous les salariés de la catégorie « Technicien – Agent de maîtrise » ou « cadre », ne relevant pas d’une convention de forfait en jours.
Les horaires individualisés permettent aux salariés d’organiser leur temps de travail en adaptant leurs heures d’arrivée et de départ, dans le respect des durées maximales de travail autorisées et selon les nécessités de service.
Le régime d’horaires individualisés repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.
Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de service.
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement en situation de travail.
Ainsi, les plages fixes sont
  • de 9h00 à 11h30
  • de 14h00 à 16h00
Les plages variables sont :
  • De 7h30 à 9h00
  • De 11h30 à 14h00
  • De 16h00 à 18h30
Les plages horaires fixes et variables ne pourront être aménagées ou modifiées que dans le cadre d’un avenant au présent accord.
Cependant, afin d’assurer leurs missions dans l’intérêt des locataires, les gardiens d’immeuble et les techniciens polyvalents sont soumis à des horaires de prise de poste variables compris entre 6h00 et 8h00 du matin, selon les nécessités de service (sortie de conteneurs par exemple).
Les absences pour déjeuner interviennent entre 11h30 et 14h00. Chaque salarié détermine librement ce temps d’absence qui lui est nécessaire, tout en respectant les contraintes particulières de service.
En tout état de cause, chaque salarié doit obligatoirement respecter une interruption minimale de 30 minutes lors de la mi-journée et « débadger » durant sa pause-déjeuner.
Ainsi, l’horaire hebdomadaire de référence est fixé à 35 heures du lundi au vendredi et la durée journalière de travail à 7 heures avec la possibilité d’une modulation à la quinzaine variable entre 26 heures minimum et 44 heures maximum hebdomadaires.
Sans préjudice des cas de dérogations légales, il est rappelé qu’en aucune manière, la durée effective de travail au cours d’une journée ne peut excéder 10 heures.
Article 2.13.a Personnel relevant de l’horaire individualisé à temps partiel
La durée hebdomadaire de référence des salariés à temps partiel est déterminée par rapport à la durée du travail hebdomadaire prévue au contrat de travail. Cette durée contractuelle ne peut pas être modifiée, sauf avenant au contrat de travail.
La répartition de la durée du travail ainsi que les horaires de travail des salariés à temps partiel sont indiqués dans le contrat de travail, et ne peuvent être modifiés que par voie d’avenant et avec l’accord du salarié ou à la demande de ce dernier, autorisée par l’employeur
Cette modification peut conduire au travail de l’ensemble des jours de la semaine.
Le temps partiel est calculé en référence à 35h00 hebdomadaires ne permettant pas l’octroi de jours supplémentaires non travaillés.
Article 2.13.b Modalités de l’horaire individualisé
La comptabilisation du temps de travail s’effectue au moyen d’un système de gestion des horaires informatisé.
Par principe, le salarié badge au début et à la fin de chaque plage travaillée, à savoir en arrivant le matin, à son départ pour déjeuner, à son retour de déjeuner et enfin à sa sortie en fin de journée.
Pour toutes autres situations (hors dispositions visées au troisième alinéa de l’article 2.2), le salarié débadge s’il n’est pas en situation de travail effectif.
L’absence d’enregistrement est considérée comme une absence, sauf intervention du responsable hiérarchique ou de la personne habilitée en la matière.
Concernant les absences pour déjeuner, tout salarié s’absentant sans débadger se voit décompter automatiquement 2 heures et 30 minutes (50 centièmes) sur son temps de présence. De même, toute absence pour déjeuner inférieure à 30 minutes entre 11h30 et 14h00, se voit automatiquement comptabilisée pour 30 minutes d’absence.
La pose d’heures dans le cadre de la modulation du temps de travail par le salarié relevant de l’horaire individualisé est soumise à l’autorisation de l’employeur, à savoir du supérieur hiérarchique, et ne peut être validée qu’à la seule condition que le compteur d’heures ait déjà le nombre d’heures nécessaires à la pose de temps de récupération.
Aucune autorisation ne sera accordée par anticipation en ce qui concerne la pose d’heures de récupération dans le cadre du temps de travail par le salarié relevant de l’horaire individualisé en cas de compteur d’heures négatif.
Cependant, si le salarié a besoin impérativement de temps de repos supplémentaire, mais que ses compteurs ne lui permettent pas de poser de jour de congés ou des heures de récupération, il pourra demander la pose d’un ou plusieurs jour(s) sans solde, c’est-à-dire non rémunéré(s), à condition d’avoir préalablement l’autorisation expresse de son responsable hiérarchique.
Article 2.13.c Prérogatives de l’horaire individualisé
La gestion des crédits et des débits s’effectue au mois. A chaque fin de mois, le salarié peut bénéficier d’un compteur d’heures positif d’un maximum de 35 heures. Cette autorisation ne s’applique que pour les 3 premiers trimestres de l’année civile soit jusqu’au 30 septembre uniquement.
A chaque fin de mois entre octobre et décembre, le crédit d’heures ne peut dépasser 7 heures.
Le compteur d’heures du salarié relevant de l’horaire individualisé peut présenter exceptionnellement un solde négatif le mois de l’obligation de participation à la journée de solidarité, soit le lundi de Pâques. Ce solde négatif ne peut excéder 7 heures. Le salarié a, jusqu’au 30 juin de l’année en cours, pour que son compteur soit égal ou supérieur à zéro.
Les compteurs doivent impérativement présenter un solde proche de zéro au 31 décembre de chaque année.
Tout compteur négatif au 31 décembre fera l’objet d’une retenue sur salaire.
Les heures de récupération – qui pour rappel, ne peuvent excéder un solde d’heures supérieur à 7 au 31 décembre - feront l’objet, au choix du salarié, soit d’un règlement en heures supplémentaires versé avec le salaire de janvier de l’année N+1, soit d’un temps équivalent valorisé à 25% à récupérer impérativement avant le 31 janvier de l’année N+1.
Article 2.14 Personnel relevant d’une convention de forfait en jours
Les règles qui sont appliquées pour la gestion, le suivi et le contrôle du personnel relevant d’une convention de forfait en jours se réfèrent à l’accord de convergence n°1 du 19 septembre 2023 de la Convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social du 6 avril 2017.
Article 2.14.a Personnel concerné par une convention de forfait en jours
Il est entendu que les salariés qui peuvent relever d’une convention de forfait en jours ont un statut cadre et disposent d’un fort degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Ainsi, sont actuellement assujettis à une convention de forfait en jours, tous les membres du Comité de Direction, les directeurs de Pôle, les responsables des Pôles « Ressources Humaines » et « Informatique et Systèmes d’Information ».
D’autres cadres peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours. Ils feront l’objet d’une information en CSE.
Les personnels disposant d’un contrat à durée déterminée sont exclus de la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours, tout comme les salariés ayant une activité réduite (temps partiels).
Par exception, les personnels en contrat à durée déterminée de mission exclusivement ont la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours.
Article 2.14.b Modalités de forfait en jours
Chaque cadre dit autonome aura la liberté de signer une convention individuelle de forfait en jours ou de rester sous le régime défini à l’article 2.13 du présent avenant.
Les cadres concernés ont jusqu’au 30 novembre de l’année N pour exercer, le cas échéant, leur droit d’option au forfait annuel en jours, pour effet au 1er janvier de l’année N+1.
Toutefois, les adhésions en cours d’exercice sont tolérées en cas de recrutement ou de promotion interne vers l’un des emplois défini à l’article 2.14.a.
Un avenant au contrat de travail fixera les conditions d’application de la convention individuelle de forfait, dont notamment le nombre de jours travaillés du forfait annuel et la rémunération afférente au regard de la charge de travail confiée ainsi qu’un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
Les conventions individuelles de forfait sont conclues pour une durée indéterminée.
Toutefois, le cadre a la possibilité de mettre un terme à sa convention individuelle de forfait via la signature d’un nouvel avenant, au terme duquel il réintégrera, de droit, le régime défini à l’article 2.13 du présent avenant. Cette demande devra être formulée au plus tard le 30 novembre de l’exercice en cours, pour effet au 1er janvier de l’année suivante.
Toute demande ultérieure de ré-adhésion au forfait annuel en jours devra être formulée au plus tard le 30 novembre de l’année N, pour effet au 1er janvier de l’année N+1.
Cette possibilité de résiliation unilatérale offerte au cadre sera précisée dans chaque convention individuelle de forfait.
Afin de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires et de concilier cet objectif avec l’activité de l’Office, le temps de travail est réparti sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le forfait de référence correspond à un nombre de jours travaillés annuels de 200 jours pour une année complète de travail, quel que soit le calendrier, outre la journée de solidarité et les jours conventionnels dits « de fractionnement ».
Les cadres au forfait jours fixent leurs jours de travail à l’intérieur de ce forfait de référence, en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi. Ils devront observer des durées légales de repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que tout cadre se doit d’être présent obligatoirement le temps nécessaire pour la réalisation de sa mission, assumer ses responsabilités professionnelles et respecter l’organisation de l’Office. Ainsi, le décompte du forfait peut se faire en journées ou demi-journées, admettant qu’une demi-journée correspond à 4 heures de travail.
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale calculée sur la base de la durée contractuelle de travail.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées, résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail ou de trajet, ne peuvent pas être récupérées.
Le suivi des jours de travail est en permanence consultable par le salarié cadre via l’outil de gestion du temps.
Article 2.14.c Entrée ou sortie du salarié au cours de la période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, les jours travaillés sont calculés au prorata temporis.
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération sera effectuée si le salarié a des jours de travail supérieurs ou inférieurs au nombre de jours qu’il aurait dû faire.
Article 2.14.d Dépassement du forfait annuel de référence
Le dépassement du forfait annuel de référence de jours travaillés est interdit sauf en cas de consentement exprès du salarié, rendu possible dans les deux cas suivants :
  • Rachat de jours de repos 
En cas de période avérée de charge de travail constatée par la hiérarchie, le salarié relevant d’une convention de forfait en jours aura la possibilité, exclusivement à sa demande et en accord avec la Direction Générale, de renoncer à 8 jours de repos au maximum pour l’année en cours, par voie d’avenant à sa convention individuelle, cette décision n’étant valable que pour l’exercice en cours.
La possibilité de signer un tel avenant individuel au contrat de travail est ouverte du 1er au 31 octobre de l’exercice de référence.
Dans ce cas, une majoration de 10% sera appliquée à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, laquelle sera versée à l’issue de l’exercice de référence.
Les parties rappellent qu’en vertu du principe de conciliation entre vie professionnelle et personnelle, le recours à cette possibilité de dépassement du forfait annuel doit rester exceptionnel, la hiérarchie devant prioritairement rechercher avec le collaborateur des solutions visant à adapter les conditions d’exercice de ses missions.
En cas de rachat de jours, une attention particulière sera portée par la hiérarchie sur l’appréciation et le suivi de la charge de travail du collaborateur tout au long de l’année, et plus particulièrement à l’occasion des entretiens annuels dédiés.
La renonciation aux jours de repos ne pourra conduire le salarié à méconnaître les règles légales, règlementaires et conventionnelles relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés et aux congés payés.
  • Placement de jours de repos sur un compte type compte épargne temps (CET)
Le salarié qui le souhaite pourra renoncer à une partie de ses jours de repos au titre du forfait pour les affecter à un compte type CET, en tenant compte des limites de placement prévues par les modalités dudit compte.
Les jours de repos devront être affectés au compte type CET avant la fin de l’année civile, soit à compter du 1er novembre.
Le nombre de jours de repos affectés au compte type CET augmentera d’autant, pour l’année considérée, le nombre de jours travaillés dans l’année.
Pour ceux qui ont bénéficié d’un rachat de jours de repos sur l’année en cours, le nombre de jours de repos rachetés est à déduire du nombre de jours à déposer sur le compte épargne temps en fin d’exercice.
Article 2.14.e Modalités de suivi de l’organisation et charge de travail des cadres en forfait jours
Le responsable hiérarchique du cadre concerné assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Ainsi, une entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur :
  • La charge de travail du salarié
  • L’organisation du travail dans l’Office dont le respect du repos et les déplacements
  • L’incidence du forfait annuel en jours sur la vie personnelle et familiale du salarié
  • L’adéquation des sujétions imposées au salarié au forfait annuel en jours avec sa rémunération.
Ces sujets sont abordés, entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, lors d’un entretien individuel organisé spécifiquement sur le sujet chaque année en fin d’exercice et formalisé par un support complété et signé par les deux parties qui conviennent de la cohérence de la charge de travail avec les engagements du présent avenant.
L’employeur veillera à ce que le temps de présence du salarié dans le cadre de ses missions respecte les contraintes légales et réglementaires.
Article 2.14.f Exercice du droit à la déconnexion
Les cadres au forfait annuel en jours bénéficient, malgré l’absence de prédétermination de leurs horaires, de leur droit à la déconnexion.
Les modalités d’exercice de ce droit tiennent compte de la situation particulière de ces personnels et notamment de leur autonomie, dont découle un risque accru de non-déconnexion.
Par conséquent, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et congés, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition, ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
En outre, pendant ces périodes, le salarié n’est pas tenu, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service (astreinte notamment), de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
Le respect des présentes dispositions, l’effectivité du droit à la déconnexion et l’utilisation raisonnée des outils numériques doivent être abordés lors de l’entretien annuel individuel organisé avec chaque cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Article 2.14.g Dispositif d’alerte
Le salarié en forfait jours peut exprimer à tout moment ses difficultés liées à sa charge de travail et à sa durée de travail.
Le salarié qui estime sa durée et/ou sa charge de travail déraisonnables en alerte par écrit la direction de l'organisme selon un dispositif mis en place dans l'organisme et porté à la connaissance des salariés.
Un entretien est alors organisé dans les meilleurs délais afin d'examiner les difficultés rapportées, la charge de travail, les éventuels problèmes dans l'organisation du travail, ainsi que les éventuelles causes structurelles ou conjoncturelles susceptibles d'expliquer cette situation. Lorsque cela s'avère nécessaire, l'entretien débouche sur l'adoption des mesures à prendre pour remédier aux difficultés constatées.
Article 2.14.h Consultation des représentants du personnel
Conformément à l’article L.2312-26 C du Code du travail, le Comité Social Economique sera consulté annuellement :
  • sur le recours aux conventions de forfait,
  • sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés,
  • sur le nombre d’alertes émises par les salariés en forfait jours


PARTIE 3 – CONGÉS PAYÉS ET AUTORISATIONS D’ABSENCE
L’organisation et la gestion des congés payés sont d’une importance majeure tant pour l’Office au regard des contraintes pesant sur ses missions d’intérêt général, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.
Cette partie 3 a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de Deux-Sèvres Habitat avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.
Article 3.1 Durée du congé
Conformément aux articles L.3141-1 et suivants du Code du travail, les congés payés pourront être pris dès lors qu’ils ont été obtenus par le salarié.
Ainsi, quelles que soient les modalités d’organisation de son temps de travail :
  • Le personnel relevant de l’horaire individualisé ou relevant d’une convention en forfait jours bénéficie, pour un temps plein, de 2.33 jours ouvrés par mois soit 28 jours ouvrés de congés par an et d’une répartition du temps de travail sur 5 jours par semaine d’une valeur de 7 heures par jour de congés.
  • Le personnel relevant de l’horaire collectif bénéficie, pour un temps plein, de 2.33 jours ouvrés par mois soit 28 jours ouvrés de congés par an et d’une répartition du temps de travail sur 5 jours par semaine d’une valeur de 6 heures et 24 minutes (40 centièmes) par jour de congés.
Pour les salariés à temps partiel, la valeur du jour de congé correspond à la durée du contrat.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, un décompte des jours de congés est effectué au prorata.
Article 3.2 Jours conventionnels dits « de fractionnement »
La règle concernant l’attribution des jours conventionnels dits « de fractionnement » est appliquée à l’ensemble des salariés.
Ainsi, chaque année, 2 jours conventionnels dits « de fractionnement » seront attribués aux salariés présents depuis minimum 12 mois dans les effectifs de l’Office le 1er novembre de l’année N et se substituent ainsi au mécanisme légal de fractionnement.
Ces jours devront être posés avant le 31 mai de l’année N+1. Au-delà de cette date, ils seront systématiquement annulés.
Article 3.3 Report éventuel des congés
La période de prise des congés débute le 1er juin et prend fin le 31 mai de l’année N+1.
Du 1er juin au 31 octobre inclus, 10 jours ouvrés de congés soit 2 semaines complètes, doivent être pris obligatoirement et ce, sans interruption.
Les congés acquis non pris et non épargnés sur un compte dédié type « compte épargne temps » (CET) au 31 mai de chaque année sont perdus et non payés, sauf s’il est établi que la non prise des congés est imputable à l’employeur ou dans le cas d’absence dûment justifiée par certificat d’arrêt de travail et dans les limites suivantes :
  • Si le salarié n’a pas pu prendre tout ou partie de ses congés légaux du fait d’une absence prolongée pour raison de santé, il est informé à sa reprise que les congés non pris au 31 mai doivent être impérativement posés dans un délai de 15 mois.
Au-delà de cette limite, les congés non pris sont perdus et ne peuvent donner lieu à indemnisation.
  • Jusqu’à une limite d’un solde maximal de 8 jours ouvrés de congés, le salarié qui n’a pas pu les prendre pour raison personnelle, ces congés non pris au 31 mai ne peuvent être reportés jusqu’au 31 décembre qu’à la condition expresse que le salarié en fasse la demande écrite à l’employeur dans un délai de prévenance d’un mois minimum.
Article 3.4 Absences spécifiques en cours de période
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail, induisent une réduction proportionnelle du droit annuel à congés payés.
En cas de contrat à temps partiel à durée déterminée, le salarié détenteur initialement d’un contrat à temps plein verra son droit à congés proratisé sur la période concernée.
En cas d’entrée en cours d’année, le droit à congés est calculé au prorata de la présence du salarié sur la période de référence.
En cas de départ en cours d’année et s’il est constaté un excédent de congés pris, une régularisation sera effectuée sur la dernière paye.
Article 3.5 Absence pour maladie
Les absences relevant d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne déduisent aucun jour de carence au salarié, quelles qu’en soient leur durée et leur fréquence sauf décision conventionnelle spécifique sur le sujet.
Toute journée de travail commencée fera l’objet d’une substitution avec le jour pour arrêt maladie non professionnelle, pour arrêt maladie professionnelle ou pour arrêt de travail à la suite d’un accident de travail ou de trajet, et les heures travaillées ce jour-là seront systématiquement comptabilisées dans le compteur d’heures à récupérer du salarié.
Article 3.6 Le congé « garde d’enfant malade »
Des autorisations d’absence pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde sont accordées :
  • pour un nombre de jours fixé par famille en fonction du nombre d’enfants
  • pour des enfants de moins de 16 ans,
  • pour des enfants en situation de handicap sans limite d’âge et avec justificatif
  • par année civile, sans possibilité de report d’une année sur l’autre
Ces autorisations d’absence peuvent se fractionner en jour ou en demi-journée.
Il appartient au salarié bénéficiaire de produire tout justificatif permettant d’établir l’exactitude matérielle des motifs invoqués.
Ainsi, tout salarié peut bénéficier d’un maximum de 5 jours pour un enfant de moins de 16 ans et de jours supplémentaires en cas de fratrie, selon le barème suivant :
  • 5 jours au total par an, pour 1 enfant du salarié
  • 7 jours au total par an, pour 2 enfants du salarié
  • 9 jours au total par an, pour 3 enfants du salarié
  • 11 jours au total par an, pour 4 enfants et plus du salarié
Exceptionnellement, sont accordés deux jours d’absence par salarié et par an en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 18 ans.
Toute journée de travail commencée fera l’objet d’une substitution avec le jour pour congé « garde d’enfant malade », et les heures travaillées ce jour-là seront systématiquement comptabilisées dans le compteur d’heures à récupérer du salarié.
Article 3.7 Les congés pour évènement familial
Un salarié ne peut substituer son droit à congé pour évènement familial à une période de congés payés dès lors qu’elle est commencée, et ne peut y prétendre que dans la limite du paragraphe ci-après.
Ces absences exceptionnelles doivent être prises au moment de l’évènement ou au maximum dans les 15 jours précédents ou suivants l’évènement en fonction de sa nature.
Elles ne sont validées qu’à la transmission du justificatif correspondant (certificat, attestation, convocation …), dans les plus brefs délais, au Pôle Ressources Humaines et au responsable concerné.
Ces congés ne sont pas fractionnables et doivent être pris consécutivement.
Cependant, il est admis de fractionner ces congés immédiatement avant et après les jours de repos hebdomadaires et jours fériés.

Motifs du congé pour évènement familial

Nombre de jours maximum pouvant être pris par le salarié

Mariage du salarié(e) ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le salarié(e)
5
Mariage d’un enfant du salarié(e)
2
Naissance d’un enfant ou adoption
3
Décès d’un enfant du salarié(e) de moins de 25 ans
14
Décès d’un enfant du salarié(e) de plus de 25 ans
12
Décès de la conjointe, du conjoint du salarié(e)
6
Décès de mère ou du père du salarié(e)
5
Décès de la sœur, du frère du salarié(e)
3
Décès de la belle-mère, du beau-père du salarié(e)

(1)

3
Décès de la grand-mère ou du grand-père du salarié(e)
3
Décès de la sœur, du frère du conjoint(e)
2
Survenue du cancer, d’un handicap, d’une pathologie chronique d’un enfant du salarié(e)
5
Consultation spécialisée du conjoint(e), de la mère ou du père, de la belle-mère ou du beau-père (1), de la grand-mère ou du grand-père du salarié(e)
2
Hospitalisation du conjoint(e), de la mère ou du père, de la belle-mère ou du beau-père (1), de la grand-mère ou du grand-père du salarié(e)
2
  • s’entend par belle-mère ou beau-père, la mère ou le père de la conjointe ou du conjoint, mais également le conjoint ou la conjointe de la mère ou du père du salarié(e)
Article 3.8 Autres congés
Tous les congés prévus par le Code du travail et les dispositions réglementaires applicables à Deux-Sèvres Habitat et notamment, les congés parentaux, congés sabbatiques, congés sans solde et congés examen s’appliquent en stricte conformité avec la règlementation applicable lors de la prise de ces congés.
Article 3.9 Aménagement d’horaires
Le jour de la rentrée scolaire, le salarié qui souhaite accompagner son enfant scolarisé peut bénéficier d’une autorisation d’absence exceptionnelle. Il devra reprendre son poste au plus tard à 10h00 ce même jour et aura pour obligation de récupérer le temps pris durant le mois de référence en concertation avec son responsable hiérarchique.
Cette autorisation d’absence ne concerne que l’accompagnement d’enfant de moins de 16 ans et est soumise à l’accord du responsable hiérarchique, sous réserve des nécessités de service.
L’ensemble des services de l’Office doit être ouvert au public aux heures habituelles. Aucune fermeture de service ne sera autorisée.

Après avoir lu et paraphé les pages, les parties ont approuvé et signé le présent avenant n°14 concernant l’organisation et la durée du temps de travail ainsi que les congés payés et les autorisations d’absence.

Fait à Thouars, le 08/06/2026
En 4 exemplaires originaux





Délégué SyndicalDirectrice Générale
UDS CGT 79Deux-Sèvres Habitat





Déléguée Syndicale
CFDT Interco 79

Chaque page est à parapher.

Mise à jour : 2026-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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