Accord d'entreprise DEXIA CREDIT LOCAL

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE DEPLOIEMENT DE LA LOI RELATIVE AU DIALOGUE SOCIAL ET A L'EMPLOI

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société DEXIA CREDIT LOCAL

Le 23/10/2017


ACCORD RELATIF aux modalités de déploiement de la loi relative au dialogue social et à l’emploi

Entre les soussignés :


La Direction de Dexia Crédit Local dont le siège social est sis 1, Passerelle des Reflets, Tour CBX La Défense, 92919 La Défense Cedex


Ci-après dénommée « 

L’Entreprise »


Et


Le Syndicat CFTC



Le Syndicat CFDT



Le Syndicat SNB-CFE-CGC



Le Syndicat CGT


Le Syndicat UNSA



Ci-après dénommés « 

les organisations syndicales représentatives »



  • SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE I : INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Article 1.1 : Réunions communes des institutions représentatives du personnel

Article 1.2 : Modalités pratiques d’organisation des réunions des instances représentatives du personnel (visioconférence, conférence téléphonique, procès verbaux)

TITRE II : REGROUPEMENT DES OBLIGATIONS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION

Article 2.1 : Consultation sur les orientations stratégiques

Article 2.2 : Consultation sur la situation économique et financière

Article 2.3 : Consultation sur la politique sociale

TITRE III : ORGANISATION DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES

Article 3.1 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Article 3.2 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Article 3.3 : Négociation sur la gestion des emplois et des compétences et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4.1 : Durée et publicité de l’accord

Article 4.2 : Clause de rendez-vous

Article 4.3 : Dénonciation et révision de l’accord

  • Préambule
  • Dans une pratique soucieuse du dialogue social, la Direction a souhaité, dès le mois de mars 2016, organiser des ateliers de réflexion en collaboration avec les institutions représentatives du personnel, afin de déployer de manière conjointe la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi Rebsamen.

  • Pour rappel, la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi est venue modifier notamment les dispositions légales concernant la négociation obligatoire, les consultations récurrentes du comité d’entreprise ou encore les modalités d’organisation des réunions des Institutions Représentatives du Personnel.

  • Aussi, il est ressorti de ces ateliers que les pratiques au sein de Dexia Crédit Local ne permettaient pas une application stricto sensu de cette loi, et qu’il convenait d’utiliser la possibilité offerte par cette dernière de déroger à certaines périodicités de négociations où encore au regroupement de certaines consultations soumises au comité d’entreprise.

  • Le résultat de ces groupes de travail a été présenté au comité d’entreprise le 12 décembre 2016

  • Les parties conviennent donc de conclure le présent accord afin d’adapter les obligations légales au plus près des spécificités de Dexia Crédit Local, et notamment :

  • L’organisation des négociations périodiques

  • Le regroupement de certaines informations-consultations

TITRE 1 : INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL


Conscientes du rôle et de l’importance de chacune des instances, les parties au présent accord rappellent leur attachement aux attributions spécifiques de chacune d’entre elles et au respect de leurs prérogatives telles que rappelées ci-dessous.

Pour rappel :

  • Les délégués du personnel ont pour mission notamment :
  • de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

  • Le comité d’entreprise a pour missions notamment :

  • d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

  • Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission notamment :

  • de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
  • de contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
  • de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.


  • Réunions communes des institutions représentatives du personnel


L’employeur peut organiser des réunions communes entre le Comité d’Entreprise et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail lorsqu’un projet nécessite leur information ou leur consultation.

Ce projet s’inscrit à l’ordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter des points complémentaires selon les règles propres à chaque institution. Cet ordre du jour est communiqué, sauf circonstances exceptionnelles, au moins huit jours avant la séance aux membres des institutions réunies.

Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont alors respectées.

Lorsque l’ordre du jour prévoit une consultation, celle-ci est valablement réalisée au cours de cette réunion commune.

Les parties conviennent de l’intérêt de cette souplesse et de l’opportunité d’y recourir pour la bonne marche de l’entreprise et la bonne gestion du dialogue social.


  • Modalités pratiques d’organisation des réunions des instances représentatives du personnel (visioconférence, conférence téléphonique, procès verbaux)


Le recours à la visioconférence devra demeurer exceptionnel pour la tenue des réunions de comité d’entreprise.
Le recours à l’utilisation de cet outil ne pourra être opéré que dans la limite légale de 3 réunions par année civile.

De même, le recours à la conférence téléphonique devra demeurer exceptionnel et ne pourra être utilisée que dans des situations légitimes.

Enfin, dans une volonté de communication des informations portée au niveau du Comité d’Entreprise, les parties conviennent que les procès verbaux devront être établis et modifiés des différentes remarques éventuelles de membres du Comité d’Entreprise présents dans un délai maximum de 1 mois.
Une fois validés et approuvés en séance, ces procès verbaux doivent être publiés sur l’intranet dans les meilleurs délais.

Toutefois, sur demande, un extrait de PV pourra être délivré pendant ce délai.


  • TITRE 2 : REGROUPEMENT DES OBLIGATIONS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION
  • Aux dix-sept consultations annuelles prévues par le code du travail, la loi du 17 août 2015 substitue les trois grandes consultations suivantes :

  • une consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sociales, notamment sur l’emploi. A l’occasion de cette consultation sera également abordée la GPEC et les orientations de la formation professionnelle ;

  • une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, à l’occasion de laquelle sont également abordées la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche et l’utilisation du CICE ;

  • une consultation sur la politique sociale de l’entreprise, à l’occasion de laquelle sont abordés l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les conditions de travail, les congés et aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés, le bilan social.

Lorsque seront inscrites à l’ordre du jour des informations consultations nécessitant une analyse importante, la direction pourra adapter le cas échéant le temps nécessaire à leur discussion.
  • Consultation sur la situation économique et financière


L’article L. 2323-12 du Code du travail appréhende quant à lui le bloc de consultation constitué par la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Sauf évènement exceptionnel nécessitant un report de la consultation, cette dernière sera soumise au Comité d’Entreprise à compter du mois de mars, sous réserve des dispositions légales en vigueur.


  • Consultation sur les orientations stratégiques


L’article L. 2323-10 du Code du travail appréhende l’ensemble des thématiques regroupées dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Sauf évènement exceptionnel nécessitant un report de la consultation, cette dernière sera soumise au Comité d’Entreprise à compter du mois d’avril, sous réserve des dispositions légales en vigueur.


  • Consultation sur la politique sociale


L’article L. 2323-15 du Code du travail appréhende le bloc de consultation constitué par la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur :
  • l’évolution de l’emploi ;
  • les qualifications ;
  • le programme pluriannuel de formation ;
  • les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur ;
  • l’apprentissage et les conditions d’accueil en stage ;
  • les conditions de travail ;
  • les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail ;
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • le bilan social.

Les informations présentées dans le cadre de cette consultation, sont, dans une large mesure, celles communiquées dans le cadre du rapport unique.

Dans ce contexte, les parties conviennent de l’opportunité de procéder à cette consultation au titre de l’article L. 2323-15 du Code du travail au cours de la période durant laquelle le Comité d’entreprise est consulté sur le rapport unique.

Le projet du plan de formation de l’année N+1 continuera à être soumis, pour avis au Comité d’Entreprise, sauf évènement exceptionnel, à compter du mois de décembre sous réserve des dispositions légales en vigueur.





Les parties conviennent, sauf évènement exceptionnel, d’organiser ce bloc de négociation de la façon suivante :

  • la consultation sur le rapport unique aura lieu au mois à compter du mois de mars sous réserve des dispositions légales en vigueur ;

  • la consultation sur l’apprentissage et les conditions d’accueil en stage aura lieu à compter du mois de juillet ;

  • la consultation sur le droit d’expression des salariés aura lieu à compter du mois de septembre ;

  • la consultation sur le temps de travail et le bilan formation de l’année en cours aura lieu à compter du mois de novembre.



TITRE 3 : ORGANISATION DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES



La loi du 17 août 2015 procède au regroupement des thèmes ouverts à la négociation collective par le code du travail en trois grandes négociations obligatoires périodiques :

  • une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise, dont la périodicité peut être portée à 3 ans ;

  • une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre femmes et les hommes et sur la qualité de vite au travail, dont la périodicité peut-être portée à 3 ans ;

  • une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dont la périodicité peut-être portée à 5 ans.


3.1. Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise


Les articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du Code du travail appréhendent la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

La loi prévoit ainsi que sont regroupées au sein de ce bloc les négociations sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.







Les parties conviennent d’organiser, sauf évènement exceptionnel, cette négociation de la façon suivante :

  • la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise débutera durant le mois de février et sera conduite annuellement ;

  • la négociation annuelle sur l’intéressement débutera durant le mois de mai et sera conduite annuellement ;

  • les dispositions relatives au PERCO ont fait l’objet d’une négociation donnant lieu à la conclusion d’un accord à durée indéterminée le 11 juin 2010, ne nécessitant pas une négociation annuelle.

3.2. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


Les articles L. 2242-8 à L. 2242-12 du Code du travail appréhendent la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

La loi prévoit que sont regroupées au sein de ce bloc les négociations sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les modalités de définition d’un régime de prévoyance, l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, le droit à la déconnexion et enfin la prévention de la pénibilité.

Les parties conviennent d’organiser, sauf évènement exceptionnel, la négociation de la façon suivante :

  • la négociation sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, ainsi que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et celle sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, emploi, accès à la formation, fait l’objet d’un accord triennal du 15 juin 2015. Il conviendra d’aborder ce thème de négociation lorsque l’accord en cours arrivera à son terme ;
  • Il est convenu que la périodicité de cette négociation soit portée à trois ans.

  • les dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés ont fait l’objet d’une négociation donnant lieu à la conclusion d’un accord à durée indéterminée du 18 novembre 2016. Il est convenu d’exclure ce thème de ce bloc de négociation ;

  • le droit à la déconnexion fera l’objet d’une périodicité de négociation triennale ;
  • les dispositions relatives au droit expression des salariés et des personnes en situation de handicap feront l’objet d’une périodicité de négociation triennale.







3.3. Négociation sur la gestion des emplois et des compétences et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers


L’article L. 22442-13 du Code du travail appréhende la négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.

La loi prévoit que sont regroupées au sein de ce bloc les négociations sur la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise, les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée, Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences, Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

La GPEC ayant fait l’objet d’un accord d’entreprise le 20 mars 2017 d’une durée de 3 ans, il conviendra d’aborder ce thème de négociation lorsque l’accord en cours arrivera à son terme.

La périodicité de cette négociation restera triennale.
  • TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  • 4.1. Durée et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée qui commence à courir à compter de la date de sa signature.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Conformément aux dispositions légales, à l’expiration du délai d’opposition de huit jours, le présent accord sera déposé par la Direction de la société en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine.

Un exemplaire sera en outre déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Mention de cet accord figurera sur l’intranet de Dexia Crédit Local.

  • 4.2. Clause de rendez-vous

Les Parties conviennent qu’en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations du présent accord, une réunion sera organisée dans un délai maximal de 6 mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter de sa révision.
  • 4.3. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée aux parties et être déposée en application de l’article D.2231-2 du Code du travail à la DIRRECTE et au secrétariat du Greffe de Paris.

Le préavis fixé pour la prise d’effet de cette dénonciation est de trois mois.

En cas de dénonciation, le présent accord poursuivra ses effets au-delà de la période de préavis dans les conditions prévues à l’article L 2261-10 ou à l’article L2261-11 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Une demande de révision devra être adressée par la ou les parties signataires de l’accord aux autres signataires de l’accord et préciser les modifications souhaitées.

L’avenant de révision ne sera valablement adopté qu’à la triple condition :
  • qu’au moins une des organisations syndicales représentatives, au sens de l’article L2122-1 du Code du travail, et ayant signé l’accord d’origine ou y ayant adhéré, le signe ;
  • que la ou les organisations syndicales ci-dessus visées représentent au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au Comité d’Entreprise ;
  • et qu’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L2122-1 du Code du travail et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, n’ait pas exercé son droit d’opposition.

Cet avenant signé devra faire l’objet des mêmes formalités d’opposition, de dépôt et de publicité que le présent accord.
*****























Fait à La Défense, le 23 octobre 2017, en 8 exemplaires

Pour la Direction de Dexia Crédit Local,



Et

Le Syndicat CFTC



Le Syndicat CFDT



Le Syndicat SNB-CFE-CGC



Le Syndicat CGT



Le Syndicat UNSA

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