Accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail et des congés au sein de la DIAN
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société DIAN - DISTRIBUTION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE NANTAISE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 6, rue des Pays-Bas à NANTES (44300), immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 868 800 285 et représentée par Monsieur xxx xxxx, agissant en qualité de Directeur Général et disposant de tous pouvoirs aux fins des présentes,
ci-après désignée la « Société DIAN » ou « l’Entreprise »
D'une part,
ET :
Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique de la Société DIAN représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et non mandatés par une organisation syndicale représentative.
Chapitre I - Dispositions générales et définitions PAGEREF _Toc163651085 \h 7
Article 1 - Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc163651086 \h 7 Article 2 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc163651087 \h 7 Article 3 - Articulation de l’accord avec la Convention de branche PAGEREF _Toc163651088 \h 7 Article 4 - Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc163651089 \h 7 Article 5 - Durées maximales de travail PAGEREF _Toc163651090 \h 7 Article 6 - Durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc163651091 \h 8
Chapitre II – Modalités applicables aux techniciens d’atelier et aux carrossiers-peintres PAGEREF _Toc163651092 \h 9
Article 7 - Objet et champ d’application PAGEREF _Toc163651093 \h 9 Article 8 - Période de référence PAGEREF _Toc163651094 \h 9 Article 9 - Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc163651095 \h 9 Article 10 - Programmation des horaires de travail PAGEREF _Toc163651096 \h 10 10.1 - Programmation annuelle PAGEREF _Toc163651097 \h 10 10.2 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaires de travail PAGEREF _Toc163651098 \h 10 10.3 - Horaires chevauchants PAGEREF _Toc163651099 \h 10 Article 11 - Seuil de décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc163651100 \h 11 Article 12 - Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc163651101 \h 11 Article 13 - Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence PAGEREF _Toc163651102 \h 11 13.1 - Rémunération PAGEREF _Toc163651103 \h 12 13.2 - Seuil de décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc163651104 \h 12 13.3 - Compteur d’heures annuel du salarié PAGEREF _Toc163651105 \h 12 Article 14 - Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc163651106 \h 13 Article 15 - Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc163651107 \h 14 Article 16 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc163651108 \h 14 16.1 - Intégration des salariés à temps partiel au dispositif d’aménagement de la durée du travail PAGEREF _Toc163651109 \h 14 16.2 - Organisation du travail et durée annuelle de référence PAGEREF _Toc163651110 \h 15 16.3 - Heures complémentaires PAGEREF _Toc163651111 \h 15 16.4 - Lissage de rémunération PAGEREF _Toc163651112 \h 15
Chapitre III – Modalités applicables aux chefs d’équipe atelier PAGEREF _Toc163651113 \h 16
Article 17 - Objet et champ d’application PAGEREF _Toc163651114 \h 16 Article 18 - Période de référence PAGEREF _Toc163651115 \h 16 Article 19 - Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc163651116 \h 16 Article 20 - Programmation des horaires de travail PAGEREF _Toc163651117 \h 16 20.1 - Programmation annuelle PAGEREF _Toc163651118 \h 16 20.2 - Engagements de la Société DIAN concernant la planification PAGEREF _Toc163651119 \h 17 20.3 - Semaine-type PAGEREF _Toc163651120 \h 17 20.4 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée et des horaires de travail PAGEREF _Toc163651121 \h 17 Article 21 - Seuil de décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc163651122 \h 18 Article 22 - Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc163651123 \h 18 Article 23 - Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence PAGEREF _Toc163651124 \h 18 23.1 - Rémunération PAGEREF _Toc163651125 \h 19 23.2 - Seuil de décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc163651126 \h 19 23.3 - Compteur d’heures annuel du salarié PAGEREF _Toc163651127 \h 19 Article 24 - Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc163651128 \h 20 Article 25 - Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc163651129 \h 21
Chapitre IV – Le forfait en jours annuel PAGEREF _Toc163651130 \h 22
Article 26 - Salariés éligibles au forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc163651131 \h 22 Article 27 - Convention individuelle de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc163651132 \h 22 Article 28 - Volume annuel de journées travaillées et période de référence PAGEREF _Toc163651133 \h 22 Article 29 - Faculté de renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc163651134 \h 23 Article 30 - Modalités de détermination et de décompte des journées travaillées et des jours de repos PAGEREF _Toc163651135 \h 23 Article 31 - Modalités de prise en compte des arrivées ou départs de l’entreprise au cours de la période de référence PAGEREF _Toc163651136 \h 24 Article 32 - Modalités de prise en compte des absences PAGEREF _Toc163651137 \h 24 Article 33 - Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc163651138 \h 25 Article 34 - Rémunération PAGEREF _Toc163651139 \h 25 Article 35 - Organisation du travail et respect des dispositions légales relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires PAGEREF _Toc163651140 \h 26 Article 36 - Modalités de suivi de l’organisation de travail PAGEREF _Toc163651141 \h 26 36.1 - Suivi mensuel PAGEREF _Toc163651142 \h 26 36.2 - Entretien annuel individuel (entretien forfait jour) PAGEREF _Toc163651143 \h 27 36.3 - Droit d’alerte réciproque PAGEREF _Toc163651144 \h 27
Chapitre V - Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc163651145 \h 29
Article 37 - Affirmation du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc163651146 \h 29 Article 38 - Définition du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc163651147 \h 29 Article 39 - Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors du temps de travail PAGEREF _Toc163651148 \h 29 Article 40 - Mesures visant à favoriser la communication PAGEREF _Toc163651149 \h 30
Chapitre VI - Les congés payés PAGEREF _Toc163651150 \h 31
Article 41 - Périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés PAGEREF _Toc163651151 \h 31 Article 42 - Limitation du droit au report des congés payés en cas d’absence du salarié PAGEREF _Toc163651152 \h 31 Article 43 - La période de prise des congés payés PAGEREF _Toc163651153 \h 32 Article 44 - La fixation des dates de congés PAGEREF _Toc163651154 \h 32 Article 45 - Fractionnement du congé principal PAGEREF _Toc163651155 \h 32
Chapitre VII - Dispositions finales PAGEREF _Toc163651156 \h 33
Annexe 1 – Horaires des ateliers de mécanique par implantation à partir du 1er juillet 2024 PAGEREF _Toc163651162 \h 35
Préambule Contexte de l’accord :
La Société Distribution Industrielle Automobile Nantaise – DIAN a été fondée en 1968. Dès son origine, elle a été concessionnaire de la marque SCANIA et a développé un partenariat fort avec celle-ci.
Elle représente à ce jour l’un des principaux distributeurs français de la marque et est présente sur six départements de l’Ouest.
Son siège social est fixé à Nantes et regroupe les services centraux ainsi qu’un atelier de mécanique et une carrosserie. La DIAN dispose également de 7 sites distincts du siège sur les départements susvisés qui comportent chacun un atelier de mécanique.
Historiquement, les ateliers de la Société DIAN ont toujours été ouverts le samedi, ce créneau correspondant en effet aux besoins de sa clientèle, étant rappelé que ses obligations en tant que concessionnaire Scania lui imposent également d’exécuter des astreintes.
Dans le courant de l’année 2023, et dans le cadre de sa démarche RSE, la Société DIAN a envisagé la possibilité de ne plus conserver le créneau d’ouverture du samedi matin pour ne prévoir au contraire que des horaires de semaine du lundi au vendredi.
Ce projet s’inscrit :
Dans un objectif d’attractivité de la Société DIAN
Pour la fidélisation des salariés de l’entreprise
Dans une volonté d’améliorer la sécurité au travail en permettant deux jours de repos consécutifs pour tous les salariés
Dans un objectif de diminution de l’empreinte carbone de l’entreprise se matérialisant par une réduction des trajets domicile/travail, réduction des consommations de chauffage et d’électricité
Le projet doit permettre de conserver et faire progresser le niveau de service rendu aux clients.
Sur le plan juridique et organisationnel, il implique la mise en œuvre d’un accord portant sur la durée du travail spécifiquement conçu pour la Société DIAN et emporte un changement important des conditions de travail.
La Société DIAN a ainsi procédé à la consultation de son CSE sur le projet de nouvel aménagement de la durée du travail ainsi que les étapes pour y parvenir en date du 22 janvier 2024. Ce dernier a rendu un avis FAVORABLE lors de cette réunion.
Suivant cette consultation, la Société DIAN a donc poursuivi le projet. Ne disposant pas de délégués syndicaux, elle a proposé au CSE d’engager une négociation suivant dispositions des articles L2232-24 et suivants du Code du travail.
Les élus titulaires ayant manifesté leur souhait de négocier le présent accord, trois réunions se sont tenues entre la direction et les élus titulaires du CSE au terme desquelles l’ensemble des parties est tombé d’accord sur le contenu du présent document.
L’objet de l’accord est donc d’instituer, au sein de la Société DIAN, un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année. Dans le cadre de ce même accord est organisée la sécurisation des forfaits en jours sur l’année. Enfin, la Société DIAN et les élus titulaires du CSE ont souhaité prendre acte des pratiques appliquées dans l’entreprise en matière de fractionnement des congés payés.
Surtout, et principalement, il constitue l’étape finale du projet de la Société DIAN engagé au mois de février 2023.
Chapitre I - Dispositions générales et définitions Article 1 - Champ d’application de l’accord
Sous réserve des précisions apportées au sein de chaque Chapitre du présent accord, celui-ci s’applique à l’ensemble des salariés de la Société DIAN, quel que soit leur statut (CDD, CDI, alternants…) et quelle que soit la durée prévue par leur contrat de travail, selon les modalités et conditions définies par les différents chapitres.
Il s’applique sans préjudice des dispositions applicables à la catégorie particulière des jeunes travailleurs.
Article 2 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 - Articulation de l’accord avec la Convention de branche
Compte tenu de son activité actuelle, la Société DIAN relève de la Convention collective nationale Services de l’automobile conclue 15 janvier 1981 (IDCC 1090) dans ses dispositions étendues dont le présent accord constitue une adaptation et un complément.
Les dispositions du présent accord se substituent par ailleurs
de plein droit aux précédents accords d’entreprise, usages et engagements unilatéraux préexistants à son entrée en vigueur à la date de signature du présent accord et ayant le même objet.
Article 4 - Définition du temps de travail effectif La notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail. Article 5 - Durées maximales de travail La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder
10 heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du Code du travail.
Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-20 du Code du travail.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L.3121-25 du Code du travail.
Il est expressément rappelé que, conformément aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail ainsi qu’à la durée légale hebdomadaire exposés au présent article. Article 6 - Durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 du Code du travail ou en cas d’urgence.
Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Le repos hebdomadaire est en principe fixé le dimanche.
Chapitre II – Modalités applicables aux techniciens d’atelier et aux carrossiers-peintres Article 7 - Objet et champ d’application
Comme indiqué par le Préambule du présent accord d’entreprise, le projet ayant catalysé la réflexion autour de la durée du travail consistait à la fermeture des ateliers de réparation sur la journée du samedi.
Ainsi, et en application des dispositions de l’article L3121-68 du Code du travail et dans le respect des dispositions de la Convention collective nationale des services de l’Automobile, les parties affirment que la répartition de l’horaire hebdomadaire de travail des salariés ci-après visés s’effectue sur cinq journées du lundi au vendredi.
Le présent Chapitre a pour objet d’aménager la durée du travail des salariés à temps plein ou à temps partiel de la Société DIAN non concernés par un aménagement spécifique contractuellement prévu et qui disposent de la classification catégorie A et B du RNQSA (Répertoire National des Qualifications des Services de l'Automobile) sur la période de référence définie ci-après conformément aux dispositions des articles L3121-44 et suivants du Code du travail.
Sont exclus de la présente modalité les salariés qui, bien que relevant des catégories A et B du RNQSA, sont mineurs.
Sont inclus les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation majeurs, qui bien que non classés dans le répertoire RNQSA, préparent des diplômes permettant d’accéder aux classification catégorie A et B de ce même répertoire RNQSA.
Article 8 - Période de référence
L’aménagement du temps de travail est fixé pour la période courant du
1er juillet au 30 juin de chaque année.
Article 9 - Durée annuelle du travail
Il est rappelé que la durée annuelle légale de travail est, au jour de la signature du présent accord, de
1.607 heures, calculée sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année, conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail.
Article 10 - Programmation des horaires de travail
10.1 - Programmation annuelle
L’organisation et la planification du travail des salariés concernés sont directement liées aux contraintes de l’activité de l’entreprise qui varient en fonction des besoins de la clientèle et sont spécifiques à chaque implantation et service de la Société DIAN.
La planification annuelle de l’activité sera établie à l’échelle de chaque implantation géographique distincte (mécanique ou carrosserie).
Au plus tard un mois avant le début de chaque période de référence, soit le 31 mai de chaque année, les salariés seront informés de la répartition prévisionnelle de leur horaire de travail par voie d’affichage sur l’année N+1.
A titre informatif, et la période débutant le 1er juillet 2024, la programmation projetée par l’entreprise fera l’objet d’une information et consultation au plus tard le 15 mai 2024 et d’une information au personnel au plus tard le 31 mai 2024.
Cette programmation revêt un caractère prévisionnel, compte-tenu des fluctuations d’activité de la Société DIAN, et est ainsi susceptible de faire l’objet de variations et d’ajustements au cours de l’année.
10.2 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaires de travail
Les plannings collectifs et individuels par implantation et service (mécanique et carrosserie) pourront être modifiés, en cours de période, par l’employeur ou toute personne qui lui serait substituée, sous réserve de
respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou de situation d’urgence, auquel cas ce délai est ramené à 1 jour calendaire, sauf accord exprès des parties.
Cette modification sera communiquée aux salariés concernés par voie d’affichage ou par tout autre moyen tel que par courriel, selon le dispositif applicable au sein de l’entreprise.
10.3 - Horaires chevauchants
Compte tenu de son activité de mécanique poids lourds, la DIAN est soumise à une obligation d’assurer la continuité du service délivré à ses clients.
Ce faisant, il est également rappelé, conformément aux dispositions de l’article 1.09 b de la Convention des services de l’automobile, que les salariés occupant des emplois de même nature peuvent travailler dans le cadre d’horaires décalés afin de mieux assurer la permanence du service.
Le présent accord rappelle que des horaires chevauchants sont mis en œuvre au sein de la Société DIAN afin de couvrir une amplitude journalière maximale.
Article 11 - Seuil de décompte des heures supplémentaires S’agissant d’une durée du travail aménagée sur l’année, le décompte des heures supplémentaires s’effectue en fin de période de référence, telle que fixée à l’article 8 du présent accord.
Ainsi, constitue une heure supplémentaire toute heure comptabilisée au-delà de la durée de 1 607 heures.
Ainsi, s’il apparaît à la fin de la période de référence que la durée annuelle de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles, en application de l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Ces heures supplémentaires seront réglées au salarié avec les majorations correspondantes sur la paie suivant la clôture de la période telle que visée à l’article 8 du présent accord.
Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires décomptées en fin de période de référence est fixé à
25% du montant du taux horaire brut de référence.
Il est en outre rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures par an et par salarié Article 12 - Suivi du temps de travail
Un compteur d’heures individuel permettra de décompter pour chaque salarié les heures de travail accomplies quotidiennement, hebdomadairement et annuellement au travers de l’outil de gestion et de suivi des heures en place au sein de la Société DIAN pour la catégorie de salariés à laquelle s’applique le présent Chapitre.
A cet effet, chaque salarié est tenu de badger à chaque prise et chaque fin de poste ainsi que pendant les pauses.
Conformément à la pratique en vigueur au sein de la Société DIAN, les salariés ont accès au compteur d’heures qu’ils ont réalisées depuis le début de la période de référence par mise à disposition d’un décompte global par implantation.
Au terme de la période de référence et à l’occasion du bilan social individualisé, chaque salarié sera informé, par le biais d’une annexe au bulletin de salaire ou tout autre moyen pouvant s’y substituer, du nombre d’heures de travail effectuées depuis l’ouverture de la période de référence. Article 13 - Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence
Une distinction doit être opérée entre :
La rémunération de ces heures d’absence dans les conditions du lissage de rémunération prévu à l’article 15 du présent accord ;
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en fin de période de référence ;
Le décompte des heures d’absence dans le compteur d’heures individuel du salarié.
13.1 - Rémunération
Suivant les dispositions de l’article 15 du présent accord, la rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage sur la période.
En cas d’absence du salarié, quelle que soit sa nature et quel que soit l’horaire planifié le jour de l’absence, le retrait des heures sur le bulletin de paie s’effectue sur la moyenne d’un horaire de 35 heures par semaine correspondant à l’horaire mensuel lissé.
Ces précisions valent sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles permettant un maintien de salaire durant l’absence qui sera lui aussi réalisé suivant l’horaire moyen de 35 heures sur la période.
Pour les absences liées aux congés payés ou jours fériés, la retenue sur salaire sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
13.2 - Seuil de décompte des heures supplémentaires
Pour l’appréciation du seuil de décompte des heures supplémentaires sur la période annuelle, le traitement sera différencié suivant assimilation ou non de l’absence à un temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
En cas d’absence non assimilée par la loi, la convention collective ou l’usage, à un temps de travail effectif pour le décompte des heures, le nombre exact d’heures correspondant au planning du salarié le jour de l’absence sera retiré du compteur annuel du salarié.
Afin de ne pas pénaliser le salarié, les absences suivantes n'auront pas d'incidence, en fin de période de référence, sur le décompte des heures supplémentaires : absences maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption.
En cas d’absence assimilée par la loi, la convention collective ou l’usage, à un temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial…), celle-ci n’aura aucune influence sur le seuil de décompte des heures supplémentaires.
Les heures d’absence pour congés payés ou jours fériés n’ont pas d’influence sur le seuil de décompte des heures supplémentaires.
13.3 - Compteur d’heures annuel du salarié
Il faut ici faire la distinction entre absences rattrapées ou non au sens de la loi.
Seules les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, d’inventaire ou de « pont », en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail peuvent être rattrapées.
Les autres absences qui ne sont pas récupérables (arrêt de travail, congés pour événements familiaux…) sont neutralisées. Cela signifie qu’un salarié ayant été en arrêt de travail n’aura pas à rattraper les heures d’absence.
Les heures d’absences pour congés payés ou jours fériés ne seront pas mentionnées sur le compteur d’heures puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.
Article 14 - Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler entre la date d’arrivée du salarié et la fin de la période annuelle de référence en cours sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
A titre d’illustration, pour un salarié embauché le 15 mars 2025 et pour la durée légale de travail de 1607 heures, le nombre d’heures de travail à effectuer jusqu’au 1er juillet 2025 (soit sur une période de 3,5 mois), sera déterminé comme suit : (1607 x 3,5) / 12 = 468,70 heures
La rémunération annuelle du salarié sera proratisée dans les mêmes conditions et lissée sur la période restante à courir.
En fin de période de référence, une comparaison sera effectuée entre le temps de travail que le salarié a effectivement réalisé et la durée du travail rémunérée.
Une régularisation sera, le cas échéant, effectuée en fin d’exercice dans les conditions définies ci-dessous.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler entre le début de la période annuelle de référence et la date de départ du salarié sera déterminé selon les mêmes modalités de calcul que pour une arrivée en cours de période de référence.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail, par rapport aux heures de travail programmées sur cette même période, dans les conditions suivantes :
En cas de solde créditeur, c’est-à-dire lorsque la rémunération perçue (correspondant au salaire lissé) est inférieure au nombre d’heures réalisées : un complément de rémunération, équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées, sera accordé au salarié. La régularisation est opérée sur la base du taux horaire majoré, en cas d’heures supplémentaires ou complémentaires ;
En cas de solde débiteur (non lié à la planification de l’activité), c’est-à-dire lorsque la rémunération lissée sur la période écoulée et versée au salarié est supérieure au nombre d’heures réellement accomplies à la fin de la période de référence (hors rupture du contrat de travail), le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième des salaires exigibles. Le trop-perçu pourra ainsi faire l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde ;
En cas de solde débiteur lors de la notification de la rupture du contrat de travail (non lié à la planification de l’activité), c’est-à-dire lorsque la rémunération lissée sur la période écoulée et versée au salarié est supérieure au nombre d’heures réellement accomplies à la fin de la période de référence, le trop-perçu par le salarié fera l’objet pendant le préavis de retenues sur salaire dans la limite du dixième des sommes exigibles. A l’issue du préavis, le solde restant dû sera, le cas échéant, déduit des sommes versées dans le cadre du solde de tout compte.
Article 15 - Lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année bénéficient d’un lissage de leur rémunération sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu au contrat de travail, afin que le montant de cette rémunération soit indépendant du nombre d’heures réellement effectuées par le salarié pour chaque mois de travail.
Article 16 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
16.1 - Intégration des salariés à temps partiel au dispositif d’aménagement de la durée du travail
Pour permettre à la Société DIAN de faire face aux variations d’activité sur l’année, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année s’applique aux salariés relevant du présent Chapitre et dont la durée contractuelle du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année défini au présent chapitre a par conséquent vocation à s’appliquer sous réserve des spécificités définies ci-après.
Il est rappelé que le salarié concerné par un dispositif de temps partiel aménagé sur l’année bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’Entreprise, au prorata de son temps de travail.
L’Entreprise lui garantit un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Dans la mesure où ces salariés feront acte de candidature sur des postes à temps plein et qu’ils correspondront parfaitement aux profils recherchés, il leur sera donné priorité dans les embauches.
A sa demande, le salarié pourra être reçu par son employeur ou toute personne qui lui serait substituée, afin d’examiner les difficultés qui pourraient se poser dans l’application de cette règle d’égalité de traitement.
16.2 - Organisation du travail et durée annuelle de référence Il est préalablement rappelé que le recours au dispositif du temps partiel aménagé sur l’année, au sens de l’article L. 3121-44 du Code du travail, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord exprès de chaque salarié concerné. . Pour les salariés à temps partiel, le volume horaire annuel de travail sur la période de référence, est par définition, inférieur à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Les salariés à temps partiel se verront fixer une durée annuelle de travail proratisée en fonction de leur dernier horaire hebdomadaire contractuel.
La communication du programme individuel ou collectif indicatif de la répartition de la durée et des horaires de travail s’effectuera par le biais de plannings, communiqués aux salariés à temps partiel dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.
Le planning indicatif de la répartition de la durée et des horaires de travail pourra également être modifié dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet.
Les modalités de suivi et de décompte du temps de travail sont similaires à celles des salariés à temps complet soumis à un aménagement du temps de travail sur l’année.
16.3 - Heures complémentaires Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du quart de la durée du travail prévue contractuellement.
Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de travail, ni annuellement, ni au cours d’une même semaine ou d’un même mois.
S’il apparait à la fin de la période de référence que la durée annuelle contractuelle de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront alors considérées comme des heures complémentaires.
Chacune des heures complémentaires accomplie jusqu’au 10ème de la durée contractuelle donne lieu à une majoration de salaire de
10 % puis 25% au-delà.
16.4 - Lissage de rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel aménagé sur l’année est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen défini contractuellement, afin que le montant de cette rémunération soit indépendant du nombre d’heures réellement effectuées par le salarié pour chaque mois de travail.
Chapitre III – Modalités applicables aux chefs d’équipe atelier
Article 17 - Objet et champ d’application
Comme indiqué par le Préambule du présent accord d’entreprise, le projet ayant catalysé la réflexion autour de la durée du travail consistait à la fermeture des ateliers de réparation sur la journée du samedi.
Ce projet concerne également les Chefs d’équipe d’atelier de la DIAN dont la durée du travail est désormais répartie sur cinq jours dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent Chapitre a donc pour objet de déployer les nouvelles modalités d’organisation de la durée du travail des salariés disposant des classifications suivantes telles que définies par le Répertoire National des Qualifications des Services de l’Automobile :
Classification A.20.1 (chef d’équipe atelier)
Classification B.20.1 (chef d’équipe atelier)
Article 18 - Période de référence
L’aménagement du temps de travail est fixé sur la période courant du
1er juillet au 30 juin de chaque année.
Article 19 - Durée annuelle du travail
Il est rappelé que la durée annuelle légale de travail est, au jour de la signature du présent accord, de
1.607 heures, calculée sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année, conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail.
Article 20 - Programmation des horaires de travail
20.1 - Programmation annuelle
L’organisation et la planification du travail des salariés concernés sont directement liées aux contraintes d’ouverture de chaque implantation de la DIAN.
La planification annuelle de l’activité sera établie à l’échelle de chaque implantation géographique distincte (mécanique ou carrosserie).
Au plus tard un mois avant le début de chaque période de référence, soit le 31 mai de chaque année, les salariés seront informés de la répartition prévisionnelle de leur horaire de travail par voie d’affichage sur l’année N+1.
A titre informatif, et la période débutant le 1er juillet 2024, la programmation projetée par l’entreprise fera l’objet d’une information et consultation au plus tard le 15 mai 2024 et d’une information au personnel au plus tard le 31 mai 2024.
Cette programmation revêt un caractère prévisionnel, compte-tenu des fluctuations d’activité de la Société DIAN, et est ainsi susceptible de faire l’objet de variations et d’ajustements au cours de l’année.
Dans le cadre du présent accord, la Société DIAN prend les engagements ci-dessous à l’égard des salariés concernés par le présent chapitre.
20.2 - Engagements de la Société DIAN concernant la planification
Pour les salariés concernés par le présent chapitre, et sauf circonstances exceptionnelles contraignant à la réduction de l’ouverture des ateliers, la Société DIAN s’engage à planifier un volume horaire moyen de
38 heures sur la semaine du lundi au vendredi, grâce à l’attribution de journées non travaillées.
L’attribution de ces journées non travaillées s’effectuera en conformité avec la planification collective de l’implantation, de la planification individuelle de l’activité et de son évolution dans le respect des dispositions du présent accord.
20.3 - Semaine-type
Il est rappelé que la fixation des horaires de travail constitue une prérogative de l’employeur, relevant de son pouvoir d’organisation et de direction.
La Société DIAN a néanmoins souhaité s’engager dans une démarche de concertation et de co-construction des plannings de travail avec les salariés disposant de la classification rappelée à l’article 17 ci-dessus.
20.4 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée et des horaires de travail
Les plannings collectifs et individuels par implantation et service (mécanique et carrosserie) pourront être modifiés, en cours de période, par l’employeur ou toute personne qui lui serait substituée, sous réserve de
respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou de situation d’urgence, auquel cas ce délai est ramené à 1 jour calendaire, sauf accord exprès des parties.
Cette modification sera communiquée aux salariés concernés par voie d’affichage ou par tout autre moyen tel que par courriel, selon le dispositif applicable au sein de l’entreprise.
Article 21 - Seuil de décompte des heures supplémentaires S’agissant d’une durée du travail aménagée sur l’année, le décompte des heures supplémentaires s’effectue en fin de période de référence, telle que fixée à l’article 18 du présent accord.
Ainsi, constitue une heure supplémentaire toute heure comptabilisée au-delà de la durée de 1 607 heures, sauf celles ayant été réglées aux salariés en cours de période.
Ainsi, s’il apparaît à la fin de la période de référence que la durée annuelle de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles, en application de l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Ces heures supplémentaires seront réglées au salarié avec les majorations correspondantes sur la paie suivant la clôture de la période telle que visée à l’article 18 du présent accord.
Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires décomptées en fin de période de référence est fixé à
25% du montant du taux horaire brut de référence.
Il est en outre rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures par an et par salarié. Article 22 - Suivi du temps de travail
Un compteur d’heures individuel permettra de décompter pour chaque salarié les heures de travail accomplies quotidiennement, hebdomadairement et annuellement au travers de l’outil de gestion et de suivi des heures en place au sein de la Société DIAN pour la catégorie de salariés à laquelle s’applique le présent Chapitre.
Au terme de la période de référence et à l’occasion du bilan social individuel, chaque salarié sera informé, par le biais d’une annexe au bulletin de salaire ou tout autre moyen pouvant s’y substituer du nombre d’heures de travail effectuées depuis l’ouverture de la période de référence.
Article 23 - Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence
Une distinction doit être opérée entre :
La rémunération de ces heures d’absence dans les conditions du lissage de rémunération prévu à l’article 25 du présent accord ;
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en fin de période de référence ;
Le décompte des heures d’absence dans le compteur d’heures individuel du salarié.
23.1 - Rémunération
Suivant les dispositions de l’article 25 du présent accord, la rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage sur la période.
En cas d’absence du salarié, quelle que soit sa nature et quel que soit l’horaire planifié le jour de l’absence, le retrait des heures sur le bulletin de paie s’effectue sur la moyenne de l’horaire hebdomadaire contractualisé lissé.
Ces précisions valent sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles permettant un maintien de salaire durant l’absence qui sera lui aussi réalisé suivant mécanisme identique.
Pour les absences liées aux congés payés ou jours fériés, la retenue sur salaire sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
23.2 - Seuil de décompte des heures supplémentaires
Pour l’appréciation du seuil de décompte des heures supplémentaires sur la période annuelle, le traitement sera différencié suivant assimilation ou non de l’absence à un temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
En cas d’absence non assimilée par la loi, la convention collective ou l’usage, à un temps de travail effectif pour le décompte des heures, le nombre exact d’heures correspondant au planning du salarié le jour de l’absence sera retiré du compteur annuel du salarié.
Afin de ne pas pénaliser le salarié, les absences suivantes n'auront pas d'incidence, en fin de période de référence, sur le décompte des heures supplémentaires : absence maladies, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption.
En cas d’absence assimilée par la loi, la convention collective ou l’usage, à un temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial…), celle-ci n’aura aucune influence sur le seuil de décompte des heures supplémentaires.
Les heures d’absence pour congés payés ou jours fériés n’ont pas d’influence sur le seuil de décompte des heures supplémentaires.
23.3 - Compteur d’heures annuel du salarié
Il faut ici faire la distinction entre absences rattrapées ou non au sens de la loi.
Seules les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, d’inventaire ou de « pont », en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail peuvent être rattrapées.
Les autres absences qui ne sont pas récupérables (arrêt de travail, congés pour événements familiaux…) sont neutralisées. Cela signifie qu’un salarié ayant été en arrêt de travail n’aura pas à rattraper les heures d’absence.
Les heures d’absences pour congés payés ou jours fériés ne seront pas mentionnées sur le compteur d’heures puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.
Article 24 - Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler entre la date d’arrivée du salarié et la fin de la période annuelle de référence en cours sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
A titre d’illustration, pour un salarié embauché le 15 mars 2025, le nombre d’heures de travail minimal à effectuer jusqu’au 1er juillet 2025 (soit sur une période de 3,5 mois), sera déterminé comme suit : (1745 h x 3,5 mois) / 12 mois = 508 heures
La rémunération annuelle du salarié sera proratisée dans les mêmes conditions et lissée sur la période restante à courir.
En fin de période de référence, une comparaison sera effectuée entre le temps de travail que le salarié a effectivement réalisé et la durée du travail rémunérée.
Une régularisation sera, le cas échéant, effectuée en fin d’exercice dans les conditions définies ci-dessous.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler entre le début de la période annuelle de référence et la date de départ du salarié sera déterminé selon les mêmes modalités de calcul que pour une arrivée en cours de période de référence.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail, par rapport aux heures de travail programmées sur cette même période, dans les conditions suivantes :
En cas de solde créditeur, c’est-à-dire lorsque la rémunération perçue (correspondant au salaire lissé) est inférieure au nombre d’heures réalisées : un complément de rémunération, équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées, sera accordé au salarié. La régularisation est opérée sur la base du taux horaire majoré, en cas d’heures supplémentaires ou complémentaires ;
En cas de solde débiteur (non lié à la planification de l’activité), c’est-à-dire lorsque la rémunération lissée sur la période écoulée et versée au salarié est supérieure au nombre d’heures réellement accomplies à la fin de la période de référence (hors rupture du contrat de travail), le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième des salaires exigibles. Le trop-perçu pourra ainsi faire l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde ;
En cas de solde débiteur lors de la notification de la rupture du contrat de travail (non lié à la planification de l’activité), c’est-à-dire lorsque la rémunération lissée sur la période écoulée et versée au salarié est supérieure au nombre d’heures réellement accomplies à la fin de la période de référence, le trop-perçu par le salarié fera l’objet pendant le préavis de retenues sur salaire dans la limite du dixième des sommes exigibles. A l’issue du préavis, le solde restant dû sera, le cas échéant, déduit des sommes versées dans le cadre du solde de tout compte.
Article 25 - Lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année bénéficient d’un lissage de leur rémunération sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu au contrat de travail, afin que le montant de cette rémunération soit indépendant du nombre d’heures réellement effectuées par le salarié pour chaque mois de travail.
Chapitre IV – Le forfait en jours annuel
Article 26 - Salariés éligibles au forfait en jours sur l’année Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ces profils doivent néanmoins avoir une réelle autonomie dans leur poste pour bénéficier de ce dispositif.
Article 27 - Convention individuelle de forfait annuel en jours
L’organisation du travail en forfait annuel en jours est soumise à la signature avec chaque salarié concerné d’une convention individuelle, figurant dans le contrat de travail du salarié ou dans un avenant au contrat de travail initial.
Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait jours précise la fonction occupée par le salarié justifiant le recours à cette modalité d’organisation de son temps de travail ainsi que le nombre de jours travaillés annuels et la rémunération forfaitaire correspondante. Article 28 - Volume annuel de journées travaillées et période de référence
La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours s’effectue
en nombre de jours travaillés, à l’exclusion de tout décompte horaire, et par conséquent, de tout paiement d’heures supplémentaires ou de prise de repos compensateur de remplacement.
Le nombre de jours travaillés par chaque salarié est fixé au contrat de travail ou à l’avenant prévoyant le recours à ce dispositif sur un cycle de 12 mois, incluant la journée de solidarité, l’année de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour une année entière d'activité et des droits complets à congés payés, le nombre de jours travaillés dans l'année par les salariés concernés est fixé à
218 jours, incluant la journée de solidarité.
Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à ce nombre dans le cadre d’une convention de forfait-jours réduit, le salarié bénéficiant alors d’une rémunération au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
Article 29 - Faculté de renonciation à des jours de repos
Les salariés concernés par le forfait en jours sur l’année pourront, s'ils le souhaitent, en accord avec leur employeur ou toute personne qui lui serait substituée, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, dans le respect des garanties relatives à la santé et au repos, telles que prévues au présent accord.
Cette convention de forfait en jours « étendu » fera l'objet d'un avenant, conclu pour l'année de dépassement et pouvant être renouvelé chaque année.
Cet écrit précisera notamment le taux de la majoration de salaire applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10% de la rémunération forfaitaire allouée sur la base de 218 jours travaillés en moyenne, rapportés au nombre de jours rachetés.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année ne pourra en tout état de cause pas excéder 235 jours.
Article 30 - Modalités de détermination et de décompte des journées travaillées et des jours de repos Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours de congés payés (théorique pour une année complète), du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :
JR = J – JT – WE – JF – CP
Où :
JR : nombre de jours de repos
J : nombre de jours calendaires compris dans l'année civile
JT : nombre annuel de jours de travail prévu par la convention de forfait du salarié concerné
WE : nombre de jours correspondant aux week-ends
JF : jours fériés coïncidant avec un jour ouvré
CP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés
A titre d’illustration, l’année 2024 comprend 366 jours calendaires :
218 jours travaillés prévus par la convention de forfait
104 samedis et dimanches
9 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé
25 jours ouvrés de congés payés
Le nombre de jours de repos en 2024 est de 10.
Article 31 - Modalités de prise en compte des arrivées ou départs de l’entreprise au cours de la période de référence
En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours d’année de référence, le nombre de jours de repos sera réduit à proportion et arrondi au nombre entier supérieur.
Le nombre de jours de repos sera déterminé comme suit :
(Nombre de jours de repos d’une année complète x Nombre de jours calendaires restants sur la période de référence) / Nombre de jours calendaires sur l’année de référence
A titre d’exemple, pour un salarié embauché le 1er septembre 2024 (soit 122 jours calendaires restants jusqu’au 31 décembre), le nombre de jours de repos est déterminé de la façon suivante :
(10 x 122) / 366 = 4 jours de repos au titre du forfait
Le nombre de jours travaillés prévus dans le forfait sera, quant à lui, déterminé en fonction du nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence et du nombre de jours devant être travaillés sur une année civile au cours de laquelle le salarié n’a acquis aucun droit à congé. Celui-ci s’élève à 243 jours (soit 218 jours travaillés au titre du forfait + 25 jours ouvrés de congés payés).
La formule de calcul, sur la fraction de la période de référence restante à courir, est donc la suivante :
(Nombre de jours devant être travaillés sur une année civile sans droit à congés x Nombre de jours calendaires restants sur la période de référence) / Nombre de jours calendaires sur l’année de référence
A titre d’illustration, pour un salarié embauché le 1er septembre 2024 (soit 122 jours calendaires restants jusqu’au 31 décembre), le nombre de jours travaillés sera de :
(243 x 122) / 366 = 81 jours travaillés au titre du forfait
Article 32 - Modalités de prise en compte des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées comme la Maladie, la Maternité, les Congés pour évènements familiaux, etc … seront déduits du nombre de jours de travail effectif restant à accomplir sur la période de référence. Les absences non assimilées par la loi à du travail effectif pourront venir réduire le nombre de jours de repos dus en proportion de la durée de l’absence.
Les absences énumérées à l’article L.3121-50 du Code du travail (intempéries, force majeure, etc…) seront, quant à elles, ajoutées au plafond de jours travaillés restant à accomplir, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 33 - Modalités de prise des jours de repos
La prise de jours de repos interviendra sous forme de
journées ou de demi-journées.
Les jours de repos devront être pris régulièrement, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos.
Ces jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, en accord avec son employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, et selon les nécessités de service.
L’employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, pourra également imposer la prise de jours de repos afin de garantir le droit à la santé et au repos des collaborateurs en forfait jours.
Le salarié devra informer son employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, de la prise d’une journée ou d’une demi-journée de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf accord entre les parties. Le salarié effectuera sa demande selon les dispositions applicables au sein de l’entreprise.
Les Jours de repos devront dans tous les cas être impérativement soldés
avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre n’étant autorisé.
Article 34 - Rémunération
Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération forfaitaire sur la base d’un nombre de jours mensuel moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.
Pour l’application des dispositions du présent accord, et en particulier pour la gestion des absences et des départs ou arrivées en cours de période de référence, les parties signataires conviennent que la
valeur forfaitaire d’une journée de travail est valorisée de la manière suivante :
R / (JT + CP + JF)
Où :
R : Rémunération annuelle forfaitaire brute perçue au titre du forfait jours (hors primes exceptionnelles)
JT : Nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné
CP : Nombre de jours ouvrés de congés payés (25 jours)
JF : Jours fériés coïncidant avec un jour ouvré
Article 35 - Organisation du travail et respect des dispositions légales relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires Le décompte du temps de travail, dans le cadre d'un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire de travail et quotidienne de travail ainsi qu'aux durées maximales de travail.
Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail ou leur avenant, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie, des contraintes de l’activité, et le cas échéant, des équipes qu’ils encadrent, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à onze heures minimales consécutives quotidiennes (11 heures) et trente-cinq heures consécutives minimales hebdomadaires (35 heures), telles que rappelées à l’article 6 du présent accord.
Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail effectif de treize heures par jour (13 heures) mais constituent une amplitude maximale de la journée de travail, qui ne revêt aucun caractère habituel.
Les salariés concernés devront veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.
Les modalités suivant lesquelles s’exercent le droit à la déconnexion de l’ensemble des salariés de la Société DIAN sont déterminées au Chapitre V du présent accord. Article 36 - Modalités de suivi de l’organisation de travail
36.1 - Suivi mensuel Afin de décompter le nombre de journées travaillées ainsi que celui des journées de repos prises, le salarié sous convention de forfait jours renseignera, a minima de manière mensuelle, à son initiative et sous la vigilance de son employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, le dispositif de contrôle en vigueur au sein de l’entreprise, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en :
jours de repos lié au forfait,
repos hebdomadaires (dimanche, ainsi que le samedi habituellement non travaillé),
congés payés,
jours fériés.
L’état récapitulatif, consulté a minima mensuellement par le service RH, à partir du dispositif de contrôle en vigueur dans l’entreprise, sera l’occasion de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient, notamment en imposant au salarié concerné de prendre un ou plusieurs jours de repos au titre du forfait.
Le salarié et son employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, auront ainsi accès selon les dispositions applicables au sein de l’entreprise au suivi de :
ses journées travaillées,
ses absences au cours de la période de référence (congés payés, repos, maladie, …),
ses compteurs d’acquisition, de prise et de solde des repos et des congés payés.
Ces informations sont a minima reprises dans le bulletin de salaire sous forme de calendrier des jours non travaillés et par défaut, des jours travaillés, partant du principe que les samedis et dimanches, jours de fermeture de l’entreprise, ne sont pas travaillés.
Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié, un entretien annuel individuel (entretien forfait jour) sera organisé avec son responsable hiérarchique.
Cet entretien portera notamment sur :
l’amplitude et la charge de travail du salarié,
l'organisation du travail et de l’activité au sein de l'entreprise,
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié,
la rémunération du salarié.
Il sera également l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.
Dans la mesure du possible, le salarié et son responsable hiérarchique, examineront, lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Au terme de cet entretien, un compte-rendu écrit sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.
36.3 - Droit d’alerte réciproque
En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur les aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié en forfait jours dispose à tout moment de la faculté d’alerter son employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.
Celui-ci rencontrera le salarié dans un délai maximum de 2 semaines à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.
Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à son employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, de suivre leur bonne application dans le cadre du respect du droit à la santé et au repos.
De son côté, l’employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile.
Chapitre V - Droit à la déconnexion
Article 37 - Affirmation du droit à la déconnexion
Les signataires du présent accord réaffirment l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés de la Société DIAN.
Article 38 - Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, etc., dont la mise à disposition est réservée aux salariés justifiant de leur nécessité eu égard à la nature de leurs fonctions ;
les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint ou de se connecter à distance : messagerie électronique, logiciels de messagerie instantanée, connexion wifi, internet…
Le temps de travail habituel correspond aux horaires ou temps de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire tels que rappelés à l’article 6 du présent accord, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés, les semaines non travaillées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année et les jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Article 39 - Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors du temps de travail
De manière générale, aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences quelle qu’en soit la nature.
Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point ainsi que les temps d’astreinte.
Il est rappelé à chaque cadre, et plus généralement à chaque salarié, de :
s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
privilégier le téléphone en cas d’urgence ou d’importance ;
pour les absences de plusieurs jours, paramétrer le gestionnaire d’absence sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
Pour garantir l’effectivité de ce droit à la déconnexion, l’entreprise a souhaité définir des plages de connexion à l’intérieur desquelles l’envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels doivent être privilégiés par les collaborateurs, sauf circonstances exceptionnelles ou d’urgence. A titre indicatif, les plages de connexions sont définies comme suit :
7h30 – 19h00 avec une pause déjeuner d’une heure minimum adaptée suivant les horaires du service, de l’atelier et/ou de l’implantation
Il est également rappelé que la pause déjeuner est nécessaire et obligatoire, comme plage de déconnexion. Les salariés doivent veiller à respecter cette déconnexion.
L’envoi de courriels et de messages professionnels doit également être évité le week-end et durant les jours de repos et/ou de congés, sauf circonstances exceptionnelles ou d’urgence. Article 40 - Mesures visant à favoriser la communication
Chaque salarié, et plus particulièrement chaque responsable hiérarchique, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
à respecter les horaires de communication prescrits au présent chapitre, sauf circonstances exceptionnelles et situation d’urgence ;
à avoir recours aux fonctions d’envoi différé le cas échéant ;
à s’interroger quant au degré d’urgence du message qui doit être attendu ;
à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
à la précision de l'objet du courriel mais également au degré d’urgence de réponse attendu, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel et son caractère urgent, si besoin ;
à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.
La hiérarchie s’engage par son exemplarité à assurer le respect de cette mesure.
Chapitre VI - Les congés payés
Article 41 - Périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés
Sans préjudice des dispositions légales, il est rappelé que la Convention collective nationale des services de l’automobile précise que constituent des périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés :
les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
les journées de congé payé ;
la durée du congé de maternité, de paternité et d'adoption ;
les périodes de congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
les périodes limitées à une durée d'un an pendant lesquelles l'exécution du travail est suspendue par suite d'accident de trajet ou du travail, ou de maladie professionnelle ;
l'indisponibilité pour maladie ou accident de la vie courante, dans la limite d'une durée maximale de trois mois ;
les absences pour participer à la «journée défense et citoyenneté», et les temps de service dans la réserve opérationnelle ;
la période de préavis non exécutée à la demande de l'employeur ;
les congés de formation de toute nature, notamment pour le suivi d'une formation professionnelle, pour un congé individuel de formation, ou pour une formation économique, sociale et syndicale ;
les jours fériés non travaillés ;
les jours de congés exceptionnels pour événements personnels ;
les congés des candidats ou des élus à un mandat parlementaire ou local.
Les parties prennent acte des décisions rendues par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 et rappellent à l’occasion du présent accord que constituent des périodes ouvrant droit à l’acquisition de congés payés les périodes de maladie ou accident non professionnelles (limités à 24 jours ouvrables / 20 jours ouvrés par période de référence) ainsi que les périodes d’absence AT-MP supérieures à un an.
Article 42 - Limitation du droit au report des congés payés en cas d’absence du salarié
Sans préjudice des dispositions légales spécifiques, les congés qui ont été reportés en raison d’une période d’absence pour maladie ou accident survenant avant la date de départ en congés et s’étendant sur une durée supérieure à la période lui permettant de les prendre effectivement sont reportés au terme de l’absence.
Ce report est toutefois limité à une période de 15 mois suivant l’expiration de la période de prise des congés payés à laquelle les droits du salarié se rapportent.
Au retour du salarié, et dans le respect de l’organisation de l’entreprise et la continuité du service client, le collaborateur s’efforcera de solder les compteurs de congés reportés le plus rapidement possible afin de limiter le volume des compteurs.
En cas d’évolution des règles légales qui remettrait en cause l’application du présent article, les parties conviennent de faire application des dispositions d’ordre public en lieu et place.
Article 43 - La période de prise des congés payés
Il est rappelé que les congés payés acquis durant la période d’acquisition doivent impérativement être pris sur la période suivante d’ouverture des congés payés, fixée du 1er juin de l’année considérée (année N) au 31 mai de l’année suivante (année N+1).
La durée du congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut en principe
excéder 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés), soit 4 semaines, sauf exceptions prévues par les dispositions légales (cas de contraintes géographiques particulières ou présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, article L.3141-17 du Code du travail),
La 5e semaine de congés payés est donc nécessairement prise distinctement du congé principal qui peut également faire l’objet d’un fractionnement.
La période de prise du congé principal est fixée du
1er juin au 31 octobre de chaque année. Une période minimale de 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit impérativement être prise pendant cette période de congé principal.
Article 44 - La fixation des dates de congés
Il est rappelé que la fixation des dates de départ en congés relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Article 45 - Fractionnement du congé principal
Le fractionnement d’une partie du congé principal (en dehors de la 5ème semaine et à l’exclusion des 12 jours ouvrables continus) en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre, n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement.
Chapitre VII - Dispositions finales
Article 46 - Entrée en vigueur de l’accord Le présent accord entrera en vigueur
à compter du 1er juillet 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services du Ministère du travail et du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Article 47 - Suivi de l’accord
Le suivi de l’application du présent accord sera effectué annuellement avec le CSE à l’occasion de la consultation sur la planification de l’activité sur l’année suivante.
Article 48 - Révision
Des modifications ou adaptations pourront être apportées au présent accord.
Dès lors, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée
par écrit à chacune des autres parties signataires et comportera outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Au plus tard dans un délai d’un mois suivant sa réception, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant ;
les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Article 49 - Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires. Article 50 - Dépôt – publicité En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.
Cette dernière déposera le présent accord sur la plateforme nationale TéléAccords.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Fait à Nantes, Le 12 avril 2024, En 2 exemplaires originaux