Accord d'entreprise DMT SOLUTIONS FRANCE SAS

AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 17/05/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société DMT SOLUTIONS FRANCE SAS

Le 17/05/2024


AVENANT DE REVISION

DE L’ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DMT SOLUTIONS France SAS, SASU au capital de 5 764 137 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 840 103 725, dont le siège social est situé Parc de la Haute Maison, 14 rue de Galilée – 77420 CHAMPS SUR MARNE , représentée en la personne de Monsieur X, en qualité de Vice-Président Europe, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après « La Société »
D’une part,
ET :

Les organisations syndicales représentatives soussignées :

CFE-CGCReprésentée paren qualité de délégué syndical
FOReprésentée paren qualité de délégué syndical

Ci-après « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ensemble « Les Parties »

Préambule
À la suite du transfert de l’activité au sein de la société DMT Solutions intervenu le 1er Septembre 2018, les parties sont convenues d’un nouvel accord d’entreprise destiné à préciser les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la société.
Pour conclure ce nouvel accord du 29 Novembre 2019, les parties ont notamment pris en considération les stipulations du précédent accord conclu en 2004 chez Pitney Bowes, celles de la convention collective de la Métallurgie ainsi que les dispositions du Code du Travail.
Dans cet accord de 2019, Il était prévu une renégociation en 2023. C’est dans ce contexte que les parties se sont interrogées sur l’opportunité de faire évoluer les clauses actuellement en vigueur.
Le présent accord de révision reprend les fondamentaux de l’organisation du travail existant au sein de DMT SOLUTIONS France SAS et en particulier les parties reconduisent l’essentiel des clauses relatives à l’annualisation du temps de travail et au forfait annuel en jour, étant rappelé qu’en application respectivement des articles L.3121-44 et L.3121-63 du code du travail, ces dispositifs d’annualisation et de forfait en jours sont mis en place par accord d’entreprise, et à défaut, en l’absence d’accord d’entreprise, par accord de branche.
Pour la conclusion du présent avenant, les parties ont toutefois pris connaissance des nouvelles dispositions de la convention collective de la métallurgie qui entrent en vigueur le 1er Janvier 2024, étant noté que les textes de lois relatifs à l’annualisation du temps de travail et au forfait annuel en jour n’ont pas évolué depuis 2019.
Les modifications apportées par le présent avenant de révision étant mineures et ayant essentiellement un objectif d’offrir une meilleure lisibilité, les parties sont convenues de les intégrer directement dans le texte de l’accord du 29 Novembre 2019 , comme suit :
Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Partie I : OBJET DE L’ACCORD - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc162952250 \h 3

ARTICLE 1.1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc162952251 \h 3
ARTICLE 1.2 : Champ d’application et définition des bénéficiaires PAGEREF _Toc162952252 \h 3
ARTICLE 1.3 : Organisation générale du travail - Périodes de référence PAGEREF _Toc162952253 \h 3
ARTICLE 1.4 : Repos quotidien PAGEREF _Toc162952254 \h 4

Partie II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST CALCULE EN HEURES PAGEREF _Toc162952255 \h 4

Article 2.1 – Durées journalières et hebdomadaires maximales de travail- Temps de pause PAGEREF _Toc162952256 \h 4
Article 2.2 – Temps partiel PAGEREF _Toc162952257 \h 4
Article 2.3 – Annualisation sur une base de 1607 heures avec octroi de jours de repos PAGEREF _Toc162952258 \h 5

2.3.1 Cas de suspension temporaire du contrat de travail (ex : maladie, maternité, formation DIF, etc) : PAGEREF _Toc162952259 \h 5

2.3.2 Pour les non-cadres sédentaires et les cadres intégrés PAGEREF _Toc162952260 \h 6

2.3.3 Pour les non-cadres itinérants PAGEREF _Toc162952261 \h 6

2.3.4 Calcul du nombre de RTT en cas d'absences. d'entrée ou de et sortie en cours de période de référence PAGEREF _Toc162952262 \h 7

Article 2.4 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc162952263 \h 7
Article 2.5 – Rémunération PAGEREF _Toc162952264 \h 8

Partie III : FORFAITS JOURS PAGEREF _Toc162952265 \h 8

Article 3.1 – Bénéficiaires PAGEREF _Toc162952266 \h 8
Article 3.2 – Durée de travail : forfait en jours PAGEREF _Toc162952267 \h 8
Article 3.3 – Organisation et suivi de l’activité du bénéficiaire PAGEREF _Toc162952268 \h 10
Article 3.4 – Rémunération forfaitaire PAGEREF _Toc162952269 \h 12
Article 3.5 – Droit a la déconnexion PAGEREF _Toc162952270 \h 13

Partie IV : DISPOSITIONS TERMINALES PAGEREF _Toc162952271 \h 13

Article 4.1 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc162952272 \h 13
Article 4.2 - Révision PAGEREF _Toc162952273 \h 13
Article 4.3 - Dénonciation PAGEREF _Toc162952274 \h 13
Article 4.4 - Formalités de dépôt PAGEREF _Toc162952275 \h 14
Article 4.5 - Information des salariés PAGEREF _Toc162952276 \h 14







Partie I : OBJET DE L’ACCORD - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1.1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir des modalités générales d’organisation et d’aménagement du temps de travail applicables dans l’entreprise.




ARTICLE 1.2 : Champ d’application et définition des bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, à l'exception toutefois des salariés non soumis en vertu du code du travail aux dispositions relatives à la durée du travail soit actuellement les VRP, les cadres dirigeants….

Pour mémoire et conformément, l’article L3111-2 du code du travail précise « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.


ARTICLE 1.3 : Organisation générale du travail - Périodes de référence

Organisation générale du travail

La Société applique la durée légale de travail qui peut être décomptée en heures à l’année avec attribution de jours de repos

En outre, certains salariés peuvent être bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Enfin, il pourrait ultérieurement être recouru à tout autre mode d’organisation prévu par le code du travail ne nécessitant pas la conclusion d’un accord d’entreprise (par exemple par la conclusion de forfaits mensuels en heures, ou à la semaine). Il peut naturellement également être recouru au temps partiel dans les conditions prévues au code du travail et à la convention collective de branche.

Toute modification importante de l’organisation du travail, dans les conditions prévues au présent accord, nécessite la consultation préalable du Comité Social et Economique.

Périodes de références

La semaine s’entend du lundi à 0 heure jusqu’au dimanche à 24 heures.

Les parties conviennent de retenir comme période annuelle de référence, la période allant du 1er juin d'une année au 31 mai de l'année suivante, tant pour la définition de la durée de travail annuel et l'acquisition et la prise des jours de REPOS sur l’année (Ex. RTT), que pour l'acquisition et la prise des congés payés légaux et conventionnels.


ARTICLE 1.4 : Repos quotidien

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives dans la Société conformément à l’article L 3131-1 du Code du travail.

Toutefois, les salariés qui effectuent des périodes d’astreintes connaissent des surcroîts d’activités totalement aléatoires quant à leur fréquence et leur durée en raison des interventions effectuées pendant ces périodes.
C’est la raison pour laquelle il est convenu, conformément aux articles L3131-2 et D 3131-4 du Code du travail, que dans cette hypothèse d’astreinte, la durée du repos quotidien peut être réduite sans pouvoir être inférieure à neuf heures consécutives. En effet, l’astreinte répond à la nécessité d’assurer la continuité du service.
De même, en cas d’activité ponctuelle à l’étranger impliquant un éloignement exceptionnel entre le domicile et le lieu de travail, la durée du repos quotidien peut être réduite sans pouvoir être inférieure à neuf heures consécutives.
Conformément aux dispositions de l’article D 3131-2 du code du travail, en cas de réduction du temps de repos quotidien des salariés dans les conditions précitées, il est accordé, en compensation un repos équivalent ce qui implique que dans les 10 jours suivant ce repos réduit, le salarié bénéficie d’un repos porté à au moins 13 heures consécutives (au lieu de 11) entre deux périodes de travail.
Les cas où le repos sera réduit à neuf heures devront demeurer exceptionnels et strictement justifiés par une intervention impérative pendant l’astreinte ou un déplacement exceptionnellement éloigné, en particulier à l‘étranger. Un cas exceptionnel ne pourra pas se reproduire sur deux jours consécutifs.


Partie II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST CALCULE EN HEURES

Article 2.1 – Durées journalières et hebdomadaires maximales de travail- Temps de pause

La durée journalière maximale de travail est en principe de dix heures conformément à l’article L 3121-18 du Code du travail.

Toutefois, conformément à l’article L3121-19 du Code du travail, les parties conviennent par le présent accord d’entreprise de la possibilité d’un dépassement de la durée de 10 heures, dans la limite d’un maximum de 12 heures par jour, en cas d’intervention(s) à l’occasion des astreintes (motif lié à l’organisation de l’entreprise). Néanmoins ce cas de dépassement doit demeurer exceptionnel.

La durée hebdomadaire devra respecter les durées maximales de

44 heures maximum en moyenne sur 12 semaines consécutives et 42 heures sur 24 semaines consécutives (CCN Art 97-2)

Enfin, dès que le temps de travail atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Article 2.2 – Temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, il est fait application des dispositions légales qui, en l’état du droit en vigueur, prévoient notamment que la durée du travail et sa répartition sont fixées dans le contrat de travail.

En application de l’article L 3123-20 du code du travail, les parties conviennent de porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée prévue dans le contrat de travail.


Article 2.3 – Annualisation sur une base de 1607 heures avec octroi de jours de repos
Le temps de travail des salariés peut être organisé sur l’année avec attribution de jours de repos conformément à l’article L 3121-41 et suivants du Code du travail, de sorte qu’ils bénéficient d’une durée moyenne correspondant à la durée légale du travail, soit de 35 heures par semaine sur la période de référence, soit au plus 1607 heures par an.
Les modalités de prise de jours de repos (les Congés payés et jours de repos (Ex.RTT)) sont définies comme suit :
  • 3 semaines de congés payés prises impérativement sur la période du 1er Juin au 31 octobre avec au moins deux semaines consécutives.
  • Une répartition au prorata sur l’année des jours de repos (Ex. RTT) sur la base de
  • 50% des jours de repos (Ex RTT)pris avant le 31 décembre
  • 50% des jours de repos (Ex RTT) pris avant le 31 mai
Les jours de repos (Ex. RTT) non utilisés avant le 31 décembre par le collaborateur seront posés à des dates fixées par l’employeur entre le 2 janvier et le 31 mai. Les jours de repos ( Ex. RTT) non utilisés par le salarié avant le 31 mai ne pourront pas être reportés et seront perdus.
Le solde important en fin de période du fait de la non-répartition des repos et des congés par le collaborateur, ne sera pas un motif de validation des dates proposées par le salarié, concentrées en fin de période.
Les règles habituelles de validation s’appliqueront en fonction des impératifs de service.
Par ailleurs, du fait du nombre de jours fériés au mois de mai, et du nombre importants de demandes de prise de jours de repos (Ex. RTT) ou de congés payés sur cette période, il est fixé pour chaque salarié une présence minimale d’au moins 10 jours ouvrés durant le mois de Mai.
Les demandes du salarié de jours de repos (« RTT ») sont examinées par la hiérarchie, qui vérifie que les dates souhaitées sont compatibles avec le bon fonctionnement du service.
Les jours de congés sont fixés dans les conditions prévues au Code du Travail et la convention collective.
Les demandes de congés formulées par les collaborateurs doivent faire l’objet d’une réponse par le manager dans un délai de 15 jours.

Un suivi des jours travaillés, des jours de repos (Ex. RTT) et des jours de congés figure sur les bulletins de paie remis aux salariés, ou à défaut selon tout autre moyen qui serait mis en œuvre.
Il est rappelé que les jours de repos non pris au cours de la période ne sont pas reportables sur la période suivante.


2.3.1 Cas de suspension temporaire du contrat de travail (ex : maladie, maternité, formation DIF, etc) :

Congès payés et congés d’ancienneté :

Lorsque la période entre la fin de la suspension temporaire du contrat de travail et le 31 mai ne permet pas la pose, par le salarié, de ses congés payés et/ou de ses congés d’ancienneté, il peut être envisagé, avec l’accord de la direction, un report des jours acquis, sur les deux premiers mois suivant son retour.

Jours de repos (Ex-RTT) :

Lorsque la période entre la fin de la suspension temporaire du contrat de travail et le 31 mai ne permet pas la pose, par le salarié, de ses jours de repos (Ex-RTT), il peut être envisagé, avec l’accord de la direction, la possibilité de convertir les jours de repos en jours d’absence autorisée payée.
Attention, ce report sera envisageable uniquement pour le solde respectant les modalités de prise des jours de repos (Ex-RTT) telles que mentionnées au début de l’article 2.3.


2.3.2 Pour les non-cadres sédentaires et les cadres intégrés

La durée hebdomadaire de travail sera de 37 heures et les salariés bénéficieront de 10 jours et demi de jours de repos (Ex.RTT) à prendre au cours de la période de référence, soit au plus tard le 31 Mai de cette période.

2.3.3 Pour les non-cadres itinérants

Compte tenu des variations d’activités, les salariés travaillent selon des durées hebdomadaires fluctuantes de sorte que leur durée annuelle de travail n'excède pas 1607 heures pour chaque période de référence et qu’ils bénéficient de 11 jours et demi de repos (Ex. RTT), à prendre au cours de la période de référence.

  • Temps de travail d’une journée

Temps de travail d'une journée est égal :

  • au temps écoulé entre l'arrivée en début de matinée chez le premier client et le départ en fin d'après-midi de chez le dernier client

  • minoré de 1 heure et 15 minutes pour le déjeuner, corrigeable à la hausse ou à la baisse sur justification d’une obligation imposé par un contrat client. Le lieu du déjeuner devra impérativement se situer sur le trajet direct entre le dernier lieu de travail du matin et le premier de l'après-midi.


  • Temps de trajet des salariés itinérants

Chaque salarié itinérant se voit attribuer un secteur d'activité et une «base», qui est :

  • dans la plupart des cas le domicile,

  • Ou le lieu d’hébergement temporaire choisi par le salarié (Hôtel, parents, amis, etc) et validé par la hiérarchie.

Le temps de trajet Base-Travail est défini comme l'addition du temps passé entre la «base» et le premier client et du temps passé entre le dernier client et la base.
La convention collective 2024 prévoit la prise en compte du temps de trajet journalier strictement supérieur à une heure trente minute, cependant Il est convenu que la fraction du temps de trajet journalier supérieure à une heure sera prise en compte.
Le salarié devra obligatoirement en faire la déclaration journalière, et au plus tard avant le démarrage de la nouvelle semaine d’activité.
Conformément à la loi, ce temps, rémunéré dans les conditions prévues ci-après, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, notamment pour la détermination des heures supplémentaires. 
  • Plannings prévisionnels

Le planning prévisionnel, précisant les jours travaillés et l'affectation de chacun de ces jours, est établi par le responsable qui concilie l'impératif de satisfaction des clients, l'objectif de lisser au mieux les heures sur l'année et les demandes des salariés. Pour lisser au mieux les heures sur l'année, sur indication de la hiérarchie, certains jours de la semaine peuvent ne pas être travaillés.
Le planning est consultable en permanence par le salarié. En cas de changement imprévu (soit moins de 24 heures avant), le salarié est prévenu par téléphone ou par mail.
Au retour d’une absence (Congés, repos ou autre), il est demandé au salarié de consulter ses messageries professionnelles au matin de sa reprise.

  • Contrôle du temps de travail

Le temps de travail sera déclaré quotidiennement par le technicien. Les salariés devront en outre remettre chaque semaine à leur hiérarchie une fiche d'activité indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la semaine considérée.

Les temps de travail effectif et les temps de trajet sont enregistrés chaque jour et donnent lieu à un calcul du cumul des temps depuis le 1er juin de l'année considérée. Ces compteurs permettent d'assurer un suivi et sont consultables en permanence par les salariés.

2.3.4 Calcul du nombre de RTT en cas d'absences. d'entrée ou de et sortie en cours de période de référence

En cas d'année de travail incomplète, le nombre de jours de RTT de référence est réduit au prorata temporis.
Il en est de même en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif, telle que notamment l'absence pour maladie.

Article 2.4 – Heures supplémentaires
L'accomplissement d'heures supplémentaires suppose une demande de la hiérarchie.
Le contingent d'heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires donnent lieu à paiement, au taux majoré dans les conditions légales :

A ce titre, il est rappelé à titre informatif qu'il résulte de l'article L3121-41 du code du travail :
« que lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence »;
«  Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures de temps de travail effectif effectuées au-delà de 1 607 heures ».

Article 2.5 – Rémunération

La rémunération mensuelle est indépendante de l'horaire réel au cours du mois concerné, elle est donc lissée sur la base de base 151,67 heures pour tout le personnel à temps complet et notamment pour les salariés dont le temps de travail est décompté à l'année.
A la fin de période de référence, il est en outre versé :
  • la rémunération due au titre des heures supplémentaires éventuellement réalisées au­ delà du forfait de 1607 heures. Les heures accomplies au-delà de la durée légale sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes.
  • une contrepartie, selon montant en usage, au titre des temps de trajets concernés, à savoir ceux réalisés au-delà d'une heure par jour, et sous déduction des temps non travaillés et cependant déjà rémunérés dans le cadre de la rémunération mensuelle.
Les absences rémunérées sont sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
De même, une journée d'absence non rémunérée ou non indemnisée donne lieu à une réduction de la rémunération mensuelle à hauteur de 7 heures.
En cas d'embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l'embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.
En outre, en cas de rupture du contrat intervenant en cours d'annualisation, il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou les sommes dues au salarié si celui-ci a pris des jours de repos non acquis (par anticipation) sauf en cas de licenciement pour motif économique. Inversement, si à la date de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à des repos non encore pris, ceux-ci seront rémunérés par la société au taux normal.

Partie III : FORFAITS JOURS

Article 3.1 – Bénéficiaires
Bénéficient d’une convention individuelle de forfait en jours les collaborateurs, qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont concernés au jour de la signature de l’accord, les emplois mentionnés en annexe I au présent accord.
Cette liste est indicative et pourra être complétée par la Direction pour des emplois qui seraient créés et qui rempliraient les conditions précitées d’autonomie, de nature des fonctions.

Article 3.2 – Durée de travail : forfait en jours
3.2.1 Convention individuelle de forfait en jours
Conformément à l’article L. 3121-55, la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié, la convention étant établie par écrit.

Les conventions individuelles de forfait, prévues par contrat de travail ou avenant au contrat de travail, rappellent notamment la nature du forfait et :
  • l’emploi du bénéficiaire
  • le nombre de jours travaillés du 1er Juin au 31 Mai de l’année suivante
  • la rémunération mensuelle étant précisé qu’elle est indépendante du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois.

Le nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait ne peut être dépassé sauf dans le cas d’une demande de renonciation par le bénéficiaire d’un jour de repos acceptée par la Direction et dûment constatée par écrit dans les conditions légales.

3.2.2 Nombre de jours annuel
Durée de référence

Les conventions individuelles de forfait, prévues par contrat de travail ou avenant au contrat de travail, rappellent le nombre exact de jours travaillés par le bénéficiaire, soit pour un équivalent temps plein, 218 jours par an (soit 217 + journée de solidarité) apprécié du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

Lorsque le bénéficiaire a droit à des jours de congés conventionnels (par exemple pour ancienneté), le nombre de jours travaillés est réduit à due concurrence.

Le nombre de jours de repos « Ex.RTT » au titre de la période de référence est calculé en fonction du nombre exact de jours de la période annuelle de référence (365 ou 366), du nombre exact de jours de repos hebdomadaires et du nombre exact de jours fériés chômés.

Par exemple du 1°' juin 2019 au 31 Mai 2020 :

366 jours sur cette période
  • 106 repos hebdomadaires
  • 25 jours de congés
  • 10 jours fériés chômés
Soit 7 jours de repos dénommés précédemment « RTT » sur cette période.

Adaptations aux cas particuliers :
  • Convention de forfait réduit :
Des conventions individuelles de forfait, sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur, pourront être conclues d’un commun accord avec le cadre concerné.
Dans cette hypothèse, la rémunération sera proportionnellement réduite et que le bénéficiaire sera assuré de disposer des mêmes droits que les autres bénéficiaires de sa catégorie en forfait jours notamment en ce qui concerne le décompte de l’ancienneté, les possibilités de promotion, d’accès à la formation professionnelle…
En outre, dans ce cas de convention de forfait réduit, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au bénéficiaire le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou pré déterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de la Société avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de la Société ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.

  • Autres situations :
  • En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé comme suit :
  • en calculant jusqu’au 31 Mai : le nombre de jours calendaires, le nombre de jours de repos hebdomadaire, et le nombre de jours fériés
  • et en proratisant le nombre de RTT
étant précisé qu’entre la date d’embauche et le 31 Mai suivant, il n’est pris aucun congé payé, sauf demande expresse du bénéficiaire du forfait.
Au cours de la période suivante, le nombre de jours du forfait est calculé en tenant compte du nombre de jours de congés payés acquis et non pris au 1er Juin.
  • En cas de maladie, le nombre de jours de RTT est également proratisé et réduit pour tenir compte des périodes de maladie.
  • Les jours de RTT non pris au cours de la période d’acquisition ne sont pas reportables.


3.2.3 Régime juridique et garanties : Temps de repos
Les bénéficiaires d'une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 et aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
En revanche, ils bénéficient de garanties de temps de repos.
Repos quotidien
Chaque bénéficiaire d’un forfait en jours bénéficie du repos quotidien dans les conditions prévues à l’article 1.4 ci-dessus.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, le bénéficiaire d’un forfait en jours doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Enfin, en application de l’article L3132-1, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

Article 3.3 – Organisation et suivi de l’activité du bénéficiaire
3.3.1 Organisation de l’activité
En conséquence de l’autonomie reconnue aux bénéficiaires d’une convention de forfait en jours, les heures de début et de fin de travail ne sont pas imposées et l’organisation de l’emploi du temps des jours travaillés ne peut résulter des seules directives de l’employeur.
Cette autonomie s’exerce pleinement sous réserve de l’obligation pour les bénéficiaires d’assister aux réunions préalablement fixées par la Direction.
Il leur est reconnu la faculté de prévoir eux-mêmes la répartition annuelle de leur activité et donc des jours de travail ou de repos, sous réserve :
  • d’avoir une répartition équilibrée des temps de travail et de repos.
  • et de préserver les intérêts de l'entreprise, de respecter les objectifs qui leur sont le cas échéant fixés et de vérifier notamment qu’une autre personne pourra suppléer leur absence en cas d’urgence.

Ainsi cette répartition devra être effectuée de sorte qu’au 30 octobre de chaque année, le bénéficiaire ait pris depuis le 1er juin de l’année considérée au moins 3 semaines de congés payés.
Les parties veillent à une répartition équilibrée des prises de RTT, ainsi que des congés payés. En tout état de cause, les salariés doivent être présents au moins 10 jours ouvrés durant le mois de Mai sauf dans le cas où un salarié souhaite prendre l'intégralité du mois de Mai avec accord de sa hiérarchie. Cette disposition concerne les jours de congés payés comme les jours de RTT.

3.3.2 Planification et suivi de l’activité
L'employeur est responsable et s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
En particulier, pour tous les salariés bénéficiaires de ce mode d’organisation du travail, la direction assure un suivi de la date et de la qualification des jours non travaillés (précisant par exemple s’il s’agit d’un arrêt maladie, de congés payés, d’un jour férié…). Il en est fait mention sur les bulletins de paie ou tout autre moyen de suivi qui serait ultérieurement mis en place.
A tout moment, le bénéficiaire peut connaître :
  • le nombre de jours travaillés depuis le 1er Juin
  • le nombre de jours de congés restant à prendre jusqu’au 31 Mai
  • le nombre prévisionnel de repos (dits RTT) restant à prendre jusqu’au 31 Mai

Chaque bénéficiaire précise les jours d’absence envisagés en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois.
En tout état de cause, l’organisation du travail fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail. Si un cas de surcharge était constaté, une analyse de la situation devrait être effectuée afin de prendre les mesures adaptées de sorte que le droit fondamental au repos et à la santé du salarié soit en toutes circonstances, respecté et qu’en particulier le cadre bénéficie du repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.
Chaque trimestre, un relevé est établi par le service RH et signé par le bénéficiaire pour validation. Ce relevé précise notamment :
  • les jours travaillés et les jours non travaillés (et la raison) au cours du trimestre
  • le nombre de jours travaillés dans le trimestre et depuis le 1er Juin
  • le nombre de jours de congés restant à prendre jusqu’au 31 Mai
  • le nombre prévisionnel de repos (Ex.RTT) restant à prendre jusqu’au 31 Mai.

En outre, au moins une fois par an, chaque bénéficiaire rencontrera la Direction afin de vérifier l’application du présent accord. Au cours de cet entretien annuel individuel sera évoqué, conformément à l’article L 3121-64 du code du travail :
  • sa charge de travail, qui doit être raisonnable,
  • l’organisation de son travail et l’organisation du travail dans l’entreprise
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • ainsi que sa rémunération.

Dispositif d’alerte : En cas de difficulté inhabituelle, le salarié en forfait annuel en jours peut émettre une alerte auprès de son supérieur hiérarchique et bénéficier d’un entretien dans les 8 jours auprès de la direction de la société qui lui proposera des solutions pour pallier aux difficultés.

Article 3.4 – Rémunération forfaitaire
En lieu et place d’une référence à une durée horaire, les bulletins de paie des intéressés mentionnent « Forfait x jours ».
La rémunération versée aux bénéficiaires concernés est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de RTT.
Cette rémunération forfaitaire est versée mensuellement sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillé au cours du mois considéré.

Prise en compte des absences :

En cas d'absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
  • Soit

    N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris les éventuels jours conventionnels d'ancienneté, qui viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait).
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :
N - RH - CP - JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P/ 5 jours par semaine= Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours: P - F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l'entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées »es sur cette même période de référence (Y).
Ainsi, une semaine d'absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :
d'une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple);
  • et, d'autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

Conséquences en matière de rémunération.

La retenue est déterminée comme suit:
Nombre de jours au titre du forfait jours, diminué le cas échéant des jours de congés d'ancienneté
+ nombre de jours de congés payés
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ nombre de jours non travaillés

(JNT, cf. ci-dessus)

= Total X jours




Article 3.5 – Droit a la déconnexion
Pour mémoire, il est rappelé que les bénéficiaires d’une convention de forfait en jours ont un droit à la déconnexion selon modalités prévues par accord ou charte d’entreprise.

Partie IV : DISPOSITIONS TERMINALES

Article 4.1 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties fixent la périodicité de renégociation des accords en matière de temps de travail à quatre ans. En conséquence, la révision du présent accord sera étudiée au plus tard en décembre 2027.
Il entrera en vigueur à compter du jour qui suivra son dépôt auprès de la DRIEETS.
Dans la mesure où les dispositions du présent accord succèdent à celles qui avaient été convenues par les partenaires sociaux, et que par ailleurs l’annualisation du temps de travail (1607 heures / an ou 218 jours /an) s’effectue sur la même période de référence, le présent accord s’applique à partir du 1er janvier 2024.

Article 4.2 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, moyennant respect de la procédure de révision en vigueur.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 4.3 - Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, et moyennant notification dans les conditions légales notamment à la Direction Interrégionale et Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.

Article 4.4 - Formalités de dépôt
Le présent accord a été établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.
La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 en deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmettra par la suite le dossier à la DRIEETS.

La Direction procèdera également au dépôt de l’accord auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux (en un exemplaire original).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Conformément à l’article L. 2232-9 et D. 2232-1-2, le présent accord sera également transmis pour information à la CCPNI (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) de la branche de la Métallurgie.

Article 4.5 - Information des salariés
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par email, et restera disponible au service des Ressources Humaines ainsi que sur le répertoire partagé dédié accessible depuis tous les postes informatiques de la Société.
Une copie du présent accord sera en outre communiquée au Comité Social et Économique (CSE).

Fait à CHAMPS-SUR-MARNE, le 17 mai 2024

Pour la Société DMT SOLUTIONS France,Pour la CFE-CGC,Pour FO,

Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas