Accord d'entreprise DOCAPOSTE DPS SAS (Avt1 CSE & Droit Syndical 04.10.2019)

Un Avenant n°1 relatif à la Mise en Place du Comité Social et Economique et au Droit Syndical à l'Accord signé le 04.10.2019

Application de l'accord
Début : 21/09/2023
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société DOCAPOSTE DPS SAS (Avt1 CSE & Droit Syndical 04.10.2019)

Le 14/09/2023



avenant n°1 DU 14 septembre 2023 a l’accord du 04 OCTOBRE 2019 relatif a LA MISE EN PLACE DU comite social et economique et au droit syndical au sein de la societe docaposte dps

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société DOCAPOSTE DPS, société par actions simplifiée au capital de 12 313 560,00 euros, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 314 704 057, dont le siège social est situé 45/47 boulevard Paul Vaillant Couturier à IVRY-SUR-SEINE (94 200), représentée par Madame XXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Adjointe, dûment habilitée aux effets de la présente,


Ci-après désignée « DOCAPOSTE DPS » ou la « Société »,

D’une part,




Et les Organisations syndicales représentatives suivantes représentées par les Délégués Syndicaux en vertu du mandat reçu à cet effet :



L’organisation syndicale CFDT, représentative dans l’entreprise,
Représentée par Madame XXXXX et Monsieur XXXXX, délégués syndicaux dans l’entreprise,

L’organisation syndicale CGT, représentative dans l’entreprise,
Représentée par Messieurs XXXXX et XXXXX, délégués syndicaux dans l’entreprise,

L’organisation syndicale SUD PTT, représentative dans l’entreprise,
Représentée par Messieurs XXXXX et XXXXX, délégués syndicaux dans l’entreprise,


D’autre part,

Ci-après conjointement dénommées « les Parties ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Il est préalablement rappelé que le 04 octobre 2019, les organisations syndicales représentatives au sein de la société et la Direction ont conclu un accord relatif à la mise en place du comité social et économique et au droit syndical au sein de la société DOCAPOSTE DPS.

Au terme des quatre années de mandats, il est apparu nécessaire de dresser le bilan du fonctionnement de l’instance CSE (cf. Article 1 du présent avenant), lequel a été présenté aux organisations syndicales et permis d’identifier des axes d’amélioration ainsi que des ajustements à apporter à l’accord initial.

En outre, l’évolution de l’entreprise survenue au cours de ces quatre dernières années, a rendu nécessaire d’adapter au mieux l’instance aux caractéristiques de la société.

Sur cette base, les parties sont convenues de la nécessité d’apporter des ajustements à l’accord initial conclu le 04 octobre 2019.

C’est donc dans ce cadre et au terme de trois réunions de négociation qui se sont tenues les 21 juillet, 28 juillet et 8 septembre 2023, qu’a été conclu le présent avenant.

Le présent avenant est conclu dans le cadre des élections professionnelles qui se tiendront au cours du mois de novembre 2023 et vient apporter quelques ajustements à l’accord initial conclu le 04 octobre 2019.


ARTICLE 1 – BILAN DE LA MANDATURE ELECTORALE 2019-2023

Au cours de la première réunion de négociation, la Direction a présenté aux organisations syndicales un bilan de la mandature électorale 2019 – 2023, quant à la pratique par les élus des règles issues de l’accord initial conclu le 04 octobre 2019.

A cette occasion, la Direction a insisté sur l’importance du respect des règles en matière d’utilisation des heures de délégation, notamment quant au respect du délai de prévenance. En effet, au cours de la mandature 2019-2023, il a notamment pu être observé des pratiques non conformes aux dispositions légales et internes, telle que la saisie a posteriori des heures de délégation sur l’outil SIRS. Ainsi, il a été exposé aux organisations syndicales que la grande majorité des bons de délégation a été saisie sans respect du délai de prévenance ou a posteriori de l’évènement.

Sur ce point, il a été rappelé que l’accord initial du 04 octobre 2019 prévoyait le respect d’un délai de prévenance de 72 heures au plus tard avant l’évènement et que l’absence de respect de ce délai, a été cause de perturbation de l’activité au cours de la mandature car il a été difficile pour les managers d’anticiper les absences, leur permettant ainsi d’adapter leur organisation de travail en conséquence.

Enfin, il a notamment été observé la pose des heures de délégation en dehors du temps de travail de façon systématique par certains élus, pratique qui aurait dû rester exceptionnelle compte tenu des règles légales applicables en la matière.

La Direction a précisé que ce bilan n’avait pour objet de stigmatiser des pratiques mais plutôt d’identifier des axes d’amélioration pour la mandature à venir afin d’assurer le bon fonctionnement des instances.

Les organisations syndicales ont partagé ce constat et se sont engagées pour la mandature à venir à respecter les règles légales ainsi que celles édictées par l’accord initial conclu le 04 octobre 2019, et son avenant n° 1 du 14 septembre 2023, et à faire respecter ces dispositions par leurs membres titulaires d’un mandat, en leur rappelant l’importance du bon respect de ces règles.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 « COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE » DU TITRE I « COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE » DE L’ACCORD DU 04 OCTOBRE 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AU DROIT SYNDICAL

Le deuxième alinéa de l’article 2 « Composition du comité social et économique » du Titre I « Comité social et économique » de l’accord du 04 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité social et économique et au droit syndical est modifié comme suit :

« Le comité social et économique comprend une délégation du personnel composée de 16 titulaires et 16 suppléants. Ce nombre sera rappelé dans le protocole d’accord préélectoral conclu avant le premier tour de scrutin des élections professionnelles à venir. »

Les autres dispositions de l’article 2 « Composition du comité social et économique » du Titre I « Comité social et économique » de l’accord du 04 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité social et économique et au droit syndical demeurent inchangées.

ARTICLE 3 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « BUREAU » DU TITRE I « COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE » DE L’ACCORD DU 04 OCTOBRE 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AU DROIT SYNDICAL

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 3 « Bureau » du Titre I « Comité social et économique » de l’accord du 04 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité social et économique et au droit syndical est modifié comme suit :

« Le secrétaire du CSE dispose d’un crédit mensuel de cinq (5) heures de délégation supplémentaires pour l’exercice de ses fonctions.
Les cinq (5) heures de délégation dont bénéficie le secrétaire du CSE sont destinées à la rédaction du procès-verbal. Aussi, en cas d’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint se verra automatiquement attribuer ces cinq (5) heures ou à défaut, le secrétaire de séance désigné par le comité social et économique, en cas d’absence du secrétaire et du secrétaire adjoint.
Le trésorier dispose quant à lui d’un crédit mensuel de quatre (4) heures de délégation supplémentaires pour l’exercice de ses fonctions. »
Les autres dispositions de l’article 3 « Bureau » du Titre I « Comité social et économique » de l’accord du 04 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité social et économique et au droit syndical demeurent inchangées.

ARTICLE 4 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITION DE TRAVAIL » DU TITRE I « COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE » DE L’ACCORD DU 04 OCTOBRE 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AU DROIT SYNDICAL

L’alinéa premier de l’article 4 « Commission santé, sécurité et conditions de travail » du Titre I « Comité social et économique » de l’accord du 04 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité social et économique et au droit syndical est modifié comme suit :

« Au sein du comité social et économique, il est créé deux commissions santé, sécurité et conditions de travail regroupées par activité :
  • une CSSCT dédiée aux activités Démat, Editique et Transverses, composée de 6 membres ;
  • une CSSCT dédiée à l’activité Contraventionnel, composée de 3 membres. »

Les autres dispositions de l’article 4 « Commission santé, sécurité et conditions de travail » du Titre I « Comité social et économique » de l’accord du 04 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité social et économique et au droit syndical demeurent inchangées.

ARTICLE 5 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 « REPRESENTANTS DE PROXIMITE » DU TITRE I « COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE » DE L’ACCORD DU 04 OCTOBRE 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AU DROIT SYNDICAL

L’article 8 « Représentants de proximité » du Titre I « Comité social et économique » de l’accord du 04 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité social et économique et au droit syndical est intégralement réécrit comme suit :
« Des représentants de proximité sont institués, exclusivement au sein des sites suivants :
  • site de Ballainvilliers : trois (3) représentants de proximité,
  • site de Nation : deux (2) représentants de proximité,
  • site de Rennes : trois (3) représentants de proximité,
  • site de Trappes : trois (3) représentants de proximité.
Les représentants de proximité sont désignés selon les modalités suivantes :
  • Un (1) représentant de proximité est désigné au sein du site de Nation, et deux (2) représentants de proximité sont désignés au sein des sites de Ballainvilliers, Rennes et Trappes, en séance du Comité Social et Economique, par les membres titulaires à l’issue d’un vote à la majorité des titulaires présents, parmi les membres suppléants se portant candidats. L’absence de candidats suppléants suffisants donnera lieu à carence,

  • Au sein de chaque site ci-avant énuméré, un (1) représentant de proximité est désigné, en fonction de la représentativité syndicale de chaque site disposant de par le présent avenant de représentants de proximité, et ce sur candidatures des organisations syndicales. La désignation sera réalisée par l’organisation syndicale ayant obtenu la plus forte audience électorale sur le site en question, au 1er tour des élections professionnelles.
Dans ce dernier cas, et dans l’hypothèse où il ne serait pas possible de désigner un représentant de proximité, faute de représentants des organisations syndicales sur le site, un appel à candidature sera réalisé par la Direction. Les éventuelles candidatures libres seront soumises à un vote des membres titulaires du Comité social et économique, à la majorité des titulaires présents.

L’absence de candidatures suffisantes pour l’une ou l’autre des deux modalités de désignation (désignation par le CSE et désignation par les organisations syndicales) donnera lieu à carence.

Les représentants de proximité sont désignés pour la durée des mandats des membres du CSE, sous réserve que le site pour lequel ils ont été désignés existe toujours et qu’ils continuent à y être affecté.

Si un représentant de proximité venait à cesser définitivement d’exercer son mandat, il serait remplacé selon les mêmes modalités.

Ainsi, les représentants de proximité seront institués de la façon suivante :

Sites

Nombre de représentants de proximité (RP)

Modalités de désignation

BALLAINVILLIERS
3
2 RP désignés par le CSE parmi les suppléants candidats
1 RP désigné par les organisations syndicales représentatives
NATION
2
1 RP désigné par le CSE parmi les suppléants candidats
1 RP désigné par les organisations syndicales représentatives
RENNES
3
2 RP désignés par le CSE parmi les suppléants candidats
1 RP désigné par les organisations syndicales représentatives
TRAPPES
3
2 RP désignés par le CSE parmi les suppléants candidats
1 RP désigné par les organisations syndicales représentatives
Les représentants de proximité ont pour mission d’intervenir dans un périmètre et dans un champ de compétences plus restreint que celui du comité social et économique (CSE).
Ils assurent un rôle de relais du CSE sur le terrain, en leur faisant remonter des informations en matière de conditions de travail et d’application des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et collectives relatives au droit du travail.
A cet effet, ils :
  • participent par leur action à la régulation des relations de travail sur leur périmètre, en collaboration avec les managers, les RH, les membres du CSE et les CSSCT ;
  • constituent pour les salariés des interlocuteurs alternatifs ;
  • apportent leur soutien aux salariés par l’écoute ;
  • transmettent des suggestions au CSE et/ou aux CSSCT.
  • peuvent se voir déléguer par le comité social et économique la gestion de certaines activités sociales et culturelles.

Dans les sites de moins de cent salariés, les représentants de proximité bénéficient d’un crédit mensuel de sept (7) heures de délégation. Dans les sites de cent salariés et plus, les représentants de proximité bénéficient d’un crédit mensuel de dix (10) heures de délégation. La liste des sites bénéficiant de représentants de proximité et leur effectif figure en annexe A du présent avenant.
Sur chaque site bénéficiant de représentants de proximité, le ou les représentants de proximité sont convoqués par le représentant de la Direction au moins une fois tous les deux mois.
La convocation est adressée au moins dix jours calendaires avant la date prévue pour la réunion.
Les représentants de proximité portent à la connaissance du représentant de la Direction tout point qu’ils souhaitent évoquer lors de la réunion, au moins sept jours calendaires avant la date prévue pour celle-ci.
Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par le représentant de la Direction et envoyé aux membres du comité social et économique au plus tard sept jours calendaires après la réunion.
Toute réunion peut être organisée par visioconférence.
Les représentants de proximité pourront, sur demande expresse, participer aux réunions en conférence téléphonique notamment lorsque le système de visioconférence est inaccessible. »


ARTICLE 6 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 9 « REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE » DU TITRE I « COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE » DE L’ACCORD DU 04 OCTOBRE 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AU DROIT SYNDICAL


Le onzième alinéa de l’article 9 « Réunions du comité social et économique » du Titre I « Comité social et économique » de l’accord du 04 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité social et économique et au droit syndical est modifié comme suit :

« Toute réunion du comité social et économique peut être organisée par visioconférence. Lorsqu’une réunion est organisée en visioconférence, chaque élu devra activer son dispositif de caméra. »

Les autres dispositions de l’article 9 « Réunions du comité social et économique » du Titre I « Comité social et économique » de l’accord du 04 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité social et économique et au droit syndical demeurent inchangées.


ARTICLE 7 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 12« HEURES DE DELEGATION » DU TITRE I « COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE » DE L’ACCORD DU 04 OCTOBRE 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AU DROIT SYNDICAL


Après le quatrième alinéa de l’article 12 « Heures de délégation » du Titre I « Comité social et économique » de l’accord du 04 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité social et économique et au droit syndical, rédigé comme suit : « Pour que le bon fonctionnement de l’entreprise ne soit pas perturbé, sauf circonstances exceptionnelles, l’utilisation du crédit d’heures devra être portée préalablement à la connaissance de la Direction dès la connaissance de l’absence et au plus tard 72 heures avant, au moyen de bons de délégation (électroniques ou papiers, selon les modalités définies par la Direction) sur lesquels est indiquée la date et la durée prévisible de l’absence du membre du comité social et économique. », il est inséré le paragraphe suivant :

« Les parties réaffirment l’importance du respect du délai de prévenance ci-avant indiqué, afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise. Les organisations syndicales veilleront tout particulièrement à faire respecter cette disposition par leurs membres élus au sein du CSE. »

Après le dixième alinéa de l’article 12 « Heures de délégation » du Titre I « Comité social et économique » de l’accord du 04 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité social et économique et au droit syndical, rédigé comme suit : « Il est rappelé que le crédit d’heures a vocation à être utilisé sur le temps de travail et dans le respect des durées maximales et des temps de repos obligatoires :
  • durée maximale quotidienne : 10 heures
  • durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
  • durée minimale du repos quotidien : 11 heures
  • durée minimale du repos hebdomadaire : 35 heures », il est inséré le paragraphe suivant :

« Il est également rappelé que l’usage d’heures de délégation en dehors du temps de travail doit demeurer exceptionnel et être impérativement justifié par les nécessités du mandat. Par ailleurs, cela ne doit en tout état de cause pas faire obstacle au respect de la réglementation relative à la durée maximale du travail ainsi qu’au repos minimum, telle qu’exposée au précédent paragraphe. Les organisations syndicales s’engagent à faire respecter ces dispositions par leurs membres élus au sein du CSE. »

Après le onzième alinéa de l’article 12 « Heures de délégation » du Titre I « Comité social et économique » de l’accord du 04 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité social et économique et au droit syndical, rédigé comme suit : « Pour les élus travaillant de nuit, les plannings seront modifiés de façon à leur permettre de s’absenter dans de bonnes conditions et sans que cela ne perturbe l’activité », il est inséré le paragraphe suivant :

« Compte tenu des engagements pris par les organisations syndicales dans le cadre de l’article 1 de l’avenant n° 1 du 14 septembre 2023 à l’accord initial du 04 octobre 2019, la Direction a en contrepartie accepté de faire droit à une revendication des organisations syndicales tendant à faciliter la récupération des heures de travail pour les salariés élus membres du CSE, qui participeraient aux réunions sur convocation de l’Employeur, lorsqu’ils sont planifiés de nuit.

Ainsi, il est exclusivement convenu des règles suivantes pour le cas des élus membres du CSE qui seraient amenés à participer à une réunion sur convocation de l’Employeur, lorsqu’ils sont planifiés de nuit :
  • si la réunion est d’une durée inférieure ou égale à 03h30 minutes, celle-ci comptera pour une demi-journée de travail,
  • si la réunion est d’une durée strictement supérieure à 03h30 minutes mais inférieure à 07 heures, celle-ci comptera pour une journée de travail. 

Il est précisé que pour les salariés travaillant en production, il sera tenu compte de l’horaire de travail tel que défini en chaque début d’année civile dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, prenant compte de la journée de solidarité.

Dans l’hypothèse où il serait finalement constaté que les règles édictées par l’accord initial conclu le 04 octobre 2019, ainsi que celles de son avenant n° 1 du 14 septembre 2023 (plus particulièrement celles relatives au délai de prévenance et à l’utilisation des heures de délégation) ne sont pas respectées, la Direction se réserverait le droit de mettre fin au dispositif tel que prévu aux paragraphes précédents, lequel repose sur des engagements réciproques pris conjointement par les Parties au présent avenant. »

Les autres dispositions de l’article 12 « Heures de délégation » du Titre I « Comité social et économique » de l’accord du 04 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité social et économique et au droit syndical demeurent inchangées.


ARTICLE 8 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « HEURES DE DELEGATION » DU TITRE II « DROIT SYNDICAL » DE L’ACCORD DU 04 OCTOBRE 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AU DROIT SYNDICAL

Après le deuxième alinéa de l’article 3 « Heures de délégation » du Titre II « Droit syndical » de l’accord du 04 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité social et économique et au droit syndical, rédigé comme suit : « Pour veiller au bon fonctionnement de l’entreprise, sauf circonstances exceptionnelles, l’utilisation du crédit d’heures des salariés mandatés devra être portée préalablement à la connaissance de la Direction, dès la connaissance de l’absence et au plus tard 72 heures avant, au moyen de bons de délégation (électroniques ou papiers, selon les modalités définies par la Direction) sur lesquels sont indiquées la date et la durée prévisible de l’absence. », il est inséré le paragraphe suivant :

« Les parties réaffirment l’importance du respect du délai de prévenance ci-avant indiqué, afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise. Les délégués syndicaux veilleront tout particulièrement à respecter cette disposition. »

Après le cinquième alinéa de l’article 3 « Heures de délégation » du Titre II « Droit syndical » de l’accord du 04 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité social et économique et au droit syndical, rédigé comme suit : « Il est rappelé que le crédit d’heures a vocation à être utilisé sur le temps de travail et dans le respect des durées maximales et des temps de repos obligatoires :
  • durée maximale quotidienne : 10 heures
  • durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
  • durée minimale du repos quotidien : 11 heures
  • durée minimale du repos hebdomadaire : 35 heures », il est inséré le paragraphe suivant :
« Il est également rappelé que l’usage d’heures de délégation en dehors du temps de travail doit demeurer exceptionnel et être impérativement justifié par les nécessités du mandat. Par ailleurs, cela ne doit en tout état de cause pas faire obstacle au respect de la réglementation relative à la durée maximale du travail ainsi qu’au repos minimum, telle qu’exposée au précédent paragraphe. Les organisations syndicales s’engagent à respecter ces dispositions.»

Après le sixième alinéa de l’article 3 « Heures de délégation » du Titre II « Droit syndical » de l’accord du 04 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité social et économique et au droit syndical, rédigé comme suit : « Pour les délégués syndicaux travaillant de nuit, les plannings seront modifiés et/ou aménagés de façon à leur permettre de s’absenter dans de bonnes conditions et sans que cela ne perturbe l’activité », il est inséré le paragraphe suivant :

« Compte tenu des engagements pris par les organisations syndicales dans le cadre de l’article 1 de l’avenant n° 1 du 14 septembre 2023 à l’accord initial du 04 octobre 2019, la Direction a en contrepartie accepté de faire droit à une revendication des organisations syndicales tendant à faciliter la récupération des heures de travail pour les salariés titulaires d’un mandat de délégué syndical, qui participeraient aux réunions sur convocation de l’Employeur, lorsqu’ils sont planifiés de nuit.

Ainsi, il est exclusivement convenu des règles suivantes pour le cas des délégués syndicaux qui seraient amenés à participer une réunion sur convocation de l’Employeur, lorsqu’ils sont planifiés de nuit :
  • si la réunion est d’une durée inférieure ou égale à 03h30 minutes, celle-ci comptera pour une demi-journée de travail,
  • si la réunion est d’une durée strictement supérieure à 03h30 minutes mais inférieure à 07 heures, celle-ci comptera pour une journée de travail. 

Il est précisé que pour les salariés travaillant en production, il sera tenu compte de l’horaire de travail tel que défini en chaque début d’année civile dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, prenant compte de la journée de solidarité.

Dans l’hypothèse où il serait finalement constaté que les règles édictées par l’accord initial conclu le 04 octobre 2019, ainsi que celles de son avenant n° 1 du 14 septembre 2023 (plus particulièrement celles relatives au délai de prévenance et à l’utilisation des heures de délégation) ne sont pas respectées, la Direction se réserverait le droit de mettre fin au dispositif tel que prévu aux paragraphes précédents, lequel repose sur des engagements réciproques pris conjointement par les Parties au présent avenant. »

Les autres dispositions de l’article 3 « Heures de délégation » du Titre II « Droit syndical » de l’accord du 04 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité social et économique et au droit syndical demeurent inchangées.

ARTICLE 9 – SUPPRESSION DE L’ANNEXE I « LA LISTE DES SITES ACTUELS ET LEUR EFFECTIF » DE L’ACCORD DU 04 OCTOBRE 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AU DROIT SYNDICAL

L’annexe I de l’accord du 04 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité social et économique et au droit syndical intitulée « La liste des sites actuels et leur effectif » est supprimée et remplacée par l’annexe A du présent avenant intitulée « La liste des sites disposant de représentants de proximité et leur effectif ».


ARTICLE 10 – AUTRES DISPOSITIONS

Les dispositions prévues par le présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions qu’elles modifient au sein de l’accord du 04 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité social et économique et au droit syndical.

Les autres dispositions de l’accord du 04 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité social et économique et au droit syndical, demeurent inchangées.


ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES

11.1 Durée et entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions légales, il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DRIEETS.

11.2 Révision

Le présent avenant pourra être révisé par voie d’avenant, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet d’une demande de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Si un avenant est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions qu’elles modifient.

11.3 Dénonciation

L’avenant pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les parties signataires du présent avenant.

La partie qui aura dénoncé l’avenant notifiera aussitôt sa décision à la DRIEETS dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’avenant est conclu.

11.4 Publicité


Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés sur chaque site. Ses modalités de consultation sont portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

11.5 Formalités de dépôt

Le présent avenant sera déposé par la Société au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

En parallèle, il sera également déposé par voie électronique auprès de la DRIEETS compétente selon les dispositions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, dénommée « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.


Fait à Ivry-sur-Seine, le 14 septembre 2023, en 6 exemplaires.

Pour DOCAPOSTE DPS



Madame XXXXX
Directrice des Ressources Humaines Adjointe

Pour les Organisations Syndicales Représentatives


Madame XXXXX
CFDT

Monsieur XXXXX
CFDT


Monsieur XXXXX
CGT

Monsieur XXXXX
CGT

Monsieur XXXXX
SUD PTT


Monsieur XXXXX
SUD PTT

ANNEXE A : LA LISTE DES SITES DISPOSANT DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE ET LEUR EFFECTIF

SITES

EFFECTIFS CDI/CDD (EN ETP)*

BALLAINVILLIERS

118

NATION

83

RENNES

113

TRAPPES

104

*Données à la date du 31 juillet 2023

















Mise à jour : 2024-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas