Entités composant l’Unité économique et sociale « Domicile & compétences », représentée par, Directeur général, agissant par délégation pour les autres entités,
Et,
Les membres élus du Comité Social et Economique : d'une part,
d'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord comporte diverses dispositions relatives aux conditions d’emploi au sein de l’UES Domicile & Compétences. Il a également pour objet d’intégrer à l’accord conclu en 2020, les règles relatives à la modulation de la durée du travail, dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail tel qu’institué par l’article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. Le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année est lié à la prise en compte de la nécessaire adaptation du rythme de travail des collaborateurs de divers services, notamment en raison de la variabilité du volume d’activité liée à la participation aux jurys de certification. Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s’apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l’accord.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords conclus au sein des entités de l’UES Domicile & Compétences, et à toutes autres dispositions ou usages ayant le même objet ou visant le même but.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc73105701 \h 2 ARTICLE 2 - AVANTAGES ACQUIS PAGEREF _Toc73105702 \h 2 ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc73105703 \h 2 3.1Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc73105704 \h 2 3.2Fixation des horaires de travail PAGEREF _Toc73105705 \h 2 3.3Horaires flexibles PAGEREF _Toc73105706 \h 2 3.4Durées maximales de travail PAGEREF _Toc73105707 \h 2 3.5Durée du travail (Temps plein) PAGEREF _Toc73105708 \h 2 3.6Temps partiel PAGEREF _Toc73105709 \h 2 3.7Modalités exceptionnelles d'aménagement du temps de travail pour la rentrée scolaire PAGEREF _Toc73105710 \h 2 ARTICLE 4 – APPLICABILITE ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS PARTIEL ANNUALISE PAGEREF _Toc73105711 \h 2 4.1Champ d'application PAGEREF _Toc73105712 \h 2 4.2Horaire annuel de travail effectif PAGEREF _Toc73105713 \h 2 4.3Période de répartition pluri hebdomadaire de travail à temps partiel PAGEREF _Toc73105714 \h 2 4.4Programmation indicative PAGEREF _Toc73105715 \h 2 4.5Le contrôle de la durée du travail et le décompte des heures PAGEREF _Toc73105716 \h
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ARTICLE 5 – MODALITES DE REMUNERATION, D’ABSENCE EN TEMPS PARTIEL ANNUALISE PAGEREF _Toc73105717 \h
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5.1Principe du lissage de la rémunération PAGEREF _Toc73105719 \h
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5.2Heures complémentaires PAGEREF _Toc73105720 \h
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5.3Modalités spécifiques en cas d’absences et d’entrée ou de sortie en cours de période PAGEREF _Toc73105721 \h
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5.4Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique…) PAGEREF _Toc73105722 \h
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5.5Les absences pour maladie, AT -MP et temps partiel thérapeutique PAGEREF _Toc73105723 \h
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5.6Les absences assimilées à du temps de travail effectif (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, congé par évènements familiaux) PAGEREF _Toc73105724 \h
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5.7Absence congés payés et jours fériés ( y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à CP ou pour les salariés ayant des CP supplémentaires pour fractionnement PAGEREF _Toc73105725 \h
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5.8 Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période PAGEREF _Toc73105726 \h
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ARTICLE 6 – CONVENTION DE FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc73105727 \h 2 6.1Définition PAGEREF _Toc73105729 \h 2 6.2Modalités d'aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc73105730 \h 2 6.3 PAGEREF _Toc73105731 \h 2 6.4Modalités d'acquisition et de prise des jours de repos PAGEREF _Toc73105732 \h 2 6.5Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc73105733 \h 2 6.6Modalités exceptionnelles d'aménagement du temps de travail pour la rentrée scolaire PAGEREF _Toc73105734 \h 2 6.7Consultation annuelle du comité social et économique PAGEREF _Toc73105735 \h 2 ARTICLE 7 - MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc73105736 \h 2 ARTICLE 8 – CONGES PAYES PAGEREF _Toc73105737 \h 2 8.1Dispositions Générales PAGEREF _Toc73105740 \h 2 8.2Période transitoire congés payés 2021 PAGEREF _Toc73105741 \h 2 ARTICLE 9 – CLASSIFICATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc73105742 \h 2 ARTICLE 10 - PROMOTIONS PAGEREF _Toc73105743 \h 2 ARTICLE 11 - PRIME DE TREIZIEME MOIS PAGEREF _Toc73105744 \h 2 ARTICLE 12 – PRIME EXCEPTIONNELLE PAGEREF _Toc73105745 \h 2 ARTICLE 13 – REMUNERATION VARIABLE PAGEREF _Toc73105746 \h 2 ARTICLE 14 – TICKETS RESTAURANT PAGEREF _Toc73105747 \h 2 ARTICLE 15 – TICKET CESU PREFINANCE (Chèque Emploi Service Universel) PAGEREF _Toc73105748 \h 2 ARTICLE 16 – PRIME DE COOPTATION (Recrutement participatif) PAGEREF _Toc73105749 \h 2 ARTICLE 17 – PARENTALITE PAGEREF _Toc73105750 \h 2 ARTICLE 18 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) PAGEREF _Toc73105751 \h 2 ARTICLE 19 – MEDAILLES DU TRAVAIL PAGEREF _Toc73105752 \h 2 ARTICLE 20 - DURÉE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc73105753 \h 2 ARTICLE 21 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc73105754 \h 2 ARTICLE 22 - DÉPÔT PAGEREF _Toc73105755 \h 2
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés des différentes structures de l’UES Domicile et Compétences, sous contrat de droit français, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
ARTICLE 2 - AVANTAGES ACQUIS Les dispositions du présent accord ne peuvent d’aucune matière réduire, limiter ou supprimer un quelconque avantage qu’un salarié tire des dispositions de son contrat de travail.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL Cet article ne concerne que les collaborateurs non soumis au forfait jour.
Définition du temps de travail effectif La durée du travail effectif est selon la loi le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les salariés sont occupés selon l’horaire collectif qui leur est applicable.
Aucune heure supplémentaire ne doit être effectuée, et ne pourra donc être considérée comme du temps de travail effectif et en conséquence payée, si elle n’a pas expressément été sollicitée par l’employeur et préalablement visée par le service Ressources Humaines.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de repas, ainsi que les temps de pause ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif. Il est précisé que le salarié qui reste à son poste de travail pendant son temps de pause n’est pas à la disposition de son employeur, sauf si cela lui était expressément demandé.
Fixation des horaires de travail Les horaires collectifs de travail sont fixés par l’employeur. Ils sont portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Horaires flexibles Les plages horaires fixes durant lesquelles tous les collaborateurs doivent être présents dans la structure ou en rendez-vous professionnels extérieurs sont les suivantes :
Plage horaire fixe du matin9 h 15 à 12 h Plage horaire fixe de l’après-midi du lundi au jeudi14 h à 16 h 30
Plage horaire fixe de l’après-midi du vendredi14 h à 15 h 30
Les Ressources Humaines doivent être informées (via le système de gestion des absences Eurécia) de toute absence à l’intérieur de ces plages horaires fixes. Les salariés bénéficient d’une pause dite de déjeuner qui doit être au minimum de 30 minutes consécutives. Les horaires flexibles sont organisés au sein de chaque équipe, sous la responsabilité du manager. Ce dernier est vigilant et garant des temps de présence collectif nécessaires au bon fonctionnement du service et de la structure. Il tranchera également en fonction de contraintes spécifiques liées à la situation individuelle des collaborateurs concernés. Les locaux sont accessibles aux salariés de 8h à 19h.
Durées maximales de travail Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Durée du travail (Temps plein)
La durée hebdomadaire moyenne du travail calculée sur l’année est de 35 heures.
L’horaire moyen de 35 heures est réalisé par application des dispositions suivantes :
une durée du travail de 38 heures par semaine, soit 6 jours de repos « RTT » par an, acquis annuellement.
En cas de mois de travail incomplet (embauche, départ, suspension du contrat de travail …) les jours de repos « RTT » seront réduits à due concurrence.
En cas de stricte application d’une durée de travail de 35 heures, le salarié renonce à son droit à RTT. (Exemple : Horaire moyen de 35 heures pour une durée du travail de 35 heures alors pas de RTT)
Temps partiel Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne du travail calculée sur l’année est réduite à due proportion du contrat de travail ou de l’avenant au contrat de travail associé.
L’horaire moyen de 28 heures est réalisé par application des dispositions suivantes :
une durée du travail de 30,4 heures par semaine, soit 5 jours de repos « RTT » par an, acquis annuellement.
En cas de mois de travail incomplet (embauche, départ, suspension du contrat de travail …) les jours de repos « RTT » seront réduits à due concurrence.
En cas de stricte application de la durée de travail prévue au contrat de travail, le salarié renonce à son droit à RTT. (Exemple : Horaire moyen de 28 heures pour une durée du travail de 28 heures alors pas de RTT)
Suivi du temps de travail Les jours travaillés et de repos feront l’objet d’un décompte à partir d’un état mensuel établi sur la base du logiciel de gestion des absences (Eurécia).
L’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail qui en résulte feront l’objet d’un suivi par la hiérarchie des cadres concernés de telle sorte, notamment, que soient respectées les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine et à la durée minimale du repos hebdomadaire.
Par ailleurs et conformément aux dispositions légales, chaque cadre autonome bénéficiera d'un entretien annuel individuel. Cet entretien qui sera organisé par l’entité employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année porte sur :
la charge de travail du salarié,
l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'articulation de son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
Modalités exceptionnelles d'aménagement du temps de travail pour la rentrée scolaire Afin de concilier au mieux l’articulation des temps de vie, un aménagement spécifique est proposé chaque année au moment de la rentrée scolaire pour que les collaborateurs-parents puissent sereinement accompagner leurs enfants, le jour de la rentrée des classes. Cet aménagement consiste en une souplesse dans l’heure d’arrivée, portée à 10h30.
Cet aménagement vaut pour le jour de la rentrée du ou des enfants. Cependant, cet aménagement ne vaut qu’une fois et n’est donc pas applicable en cas de rentrées multiples (dates et heures différentes).
ARTICLE 4 – APPLICABILITE ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Champ d'application
En raison de la variabilité du volume d’activité liée à la participation des jurys de certification, une répartition annuelle peut être organisée plus particulièrement pour les salariés à temps partiel embauchés ou exerçant un emploi de Délégué à la Certification.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel pourront demander à bénéficier d’une répartition pluri hebdomadaire de leur temps de travail. En cas d’acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi.
Horaire annuel de travail effectif
Sans préjudice des dispositions conventionnelles spécifiques aux formateurs D et E, la durée annuelle ne peut être inférieur à la durée équivalente sur la période à 24 heures par semaine. La méthode de calcul retenue pour calculer cette durée minimale est la suivante :
Jours calendaires
104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
229.58 Jours de travail par an _____________________
5 jours de travail par semaine
= 45.916
45.916 semaines par an x 24 heures par semaine
= 1102 heures par an
Période de répartition pluri hebdomadaire de travail à temps partiel
La répartition pluri hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
La répartition pluri hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 9 heures et 34,50 heures par semaine de temps de travail effectif.
Programmation indicative
La répartition de la durée pluri hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation annuelle communiquée aux salaries avant le début de chaque période annualisée, au minimum deux semaines avant le début de ladite période.
Cette programmation pourra être modifiée en cours de période sous réserve que les salariés soient prévenus par écrit du changement d’horaire au minimum 7 jours à l’avance ; ce délai est ramené à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, ou de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de structures au sein de l’UES Domicile & Compétences.
Il est expressément convenu que le refus d’accepter une modification de la programmation en raison d’obligations familiales impérieuses, d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ne constitue par une faute du salarié.
ARTICLE 5 – CONVENTION DE FORFAIT JOURS
Définition Peuvent conclure sur proposition d’une des différentes structures de l’UES Domicile et Compétences une convention de forfait jours les salariés cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Modalités d'aménagement du temps de travail
Les salariés tels que définis ci-dessus bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours en année complète travaillée.
Modalités d'acquisition et de prise des jours de repos Les salariés ne bénéficiant pas d’un congé conventionnel ou légal complet au titre de l’année civile considérée voient le nombre de 216 jours travaillés augmenter à due concurrence du nombre de ces jours de congés qu’ils n’ont pas acquis.
Les jours de repos s’acquièrent au prorata du nombre de jours travaillés au cours de l’année.
En conséquence, en cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail) les jours de repos seront réduits à due concurrence.
Les jours de repos pris en excédent du prorata du temps de travail effectif donnent lieu à retenue sur rémunération.
En tout état de cause, les bénéficiaires de conventions de forfait doivent impérativement respecter un repos quotidien de onze heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire.
Ces jours de repos doivent être pris au cours d’une période de douze mois, du 1er janvier au 31 décembre.
Ces jours sont pris selon les modalités déterminées à l’article 6 du présent accord.
Suivi du temps de travail Les jours travaillés et de repos feront l’objet d’un décompte à partir d’un état mensuel établi sur la base du logiciel de gestion des absences (Eurécia).
L’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail qui en résulte feront l’objet d’un suivi par la hiérarchie des cadres concernés de telle sorte, notamment, que soient respectées les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine et à la durée minimale du repos hebdomadaire.
Par ailleurs et conformément aux dispositions légales, chaque cadre autonome bénéficiera d'un entretien annuel individuel. Cet entretien qui sera organisé par l’entité employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année porte sur :
la charge de travail du salarié,
l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'articulation de son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
Modalités exceptionnelles d'aménagement du temps de travail pour la rentrée scolaire Afin de concilier au mieux l’articulation des temps de vie, un aménagement spécifique est proposé chaque année au moment de la rentrée scolaire pour que les collaborateurs-parents puissent sereinement accompagner leurs enfants, le jour de la rentrée des classes. Cet aménagement consiste en une souplesse dans l’heure d’arrivée.
Cet aménagement vaut pour le jour de la rentrée du ou des enfants. Cependant, cet aménagement ne vaut qu’une fois et n’est donc pas applicable en cas de rentrées multiples (dates et heures différentes).
Consultation annuelle du comité social et économique Le comité d'entreprise sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfaits ainsi que sur les modalités de la charge de travail des salariés concernés.
ARTICLE 6 - MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS Les jours de repos sont pris par demi-journée pour les non-cadres et par journée pour les cadres.
Le nombre de jours susceptibles d’être pris dépend de leur acquisition par le salarié.
L’ensemble des jours de repos doivent être pris sur l’année, aucun report ne sera accordé.
Le salaire est lissé sur l’ensemble de la période de douze mois considérés, nonobstant la prise des jours de repos.
ARTICLE 7 – CONGES PAYES
Dispositions Générales
La période de référence d’acquisition des congés payés est celle du 1er janvier au 31 décembre.
Les droits de base à congés payés sont de 25 jours ouvrés à prendre du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, dont 10 jours obligatoirement consécutifs entre le 1er juin et 31 octobre. Pour les salariés à temps partiel, les jours acquis sont réduits à proportion du temps de travail. En parallèle, les jours de congés ne sont imputés que sur les jours travaillés par le salarié à temps partiel. (Exemple : Salarié travaillant à 80% = 25 jours x 80 % = 20 jours par an)
Lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour non-travaillé dans les différentes entités de l’UES Domicile et Compétences (samedi), le congé est prolongé d’un jour.
(Exemple : Si le samedi 15 août est un jour non-ouvré au sein de l’UES Domicile et Compétences, le salarié qui est en congés payés bénéficie d’une journée supplémentaire de congé).
Période transitoire congés payés 2021
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif susvisé, une période transitoire a été arrêtée sur l’année civile 2021.
Au 1er janvier 2021, les compteurs seront alimentés comme suit :
Congés reportés se rapportant aux droits acquis au titre de l’exercice du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et non pris au 31 décembre 2020 ;
Ces congés seront placés dans un compteur dédié « compteur CP année de transition ». Afin de fluidifier la prise desdits jours :
Les collaborateurs non-cadres pourront prendre jusqu’à 10 jours par an ;
Les salariés cadres pourront quant à eux prendre jusqu’à 5 jours par an, si leur compteur est inférieur ou égal à 10 jours. Ce délai sera porté à 2023, pour les cadres dont le compteur est supérieur à 10 jours. Le nombre maximum de jours à prendre par an sera alors du tiers du compteur.
Ainsi, il sera possible de différer leurs prises sur plusieurs années : jusqu’au 31 décembre 2022 pour les non-cadres et jusqu’au 31 décembre 2023 pour les cadres dans la situation susvisée.
Une souplesse pourra être apportée à ce délai en cas de situation individuelle de suspension du contrat de travail.
Congés en cours d’acquisition du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
En cas de départ en cours d’année, les jours dit « en cours d’acquisition » seront proratisés au regard du temps de présence du collaborateur.
ARTICLE 8 – CLASSIFICATION DU PERSONNEL La classification des salariés, quel que soit leur statut, sera opérée selon les dispositions de la Convention collective nationale « Organismes de formation ».
ARTICLE 9 - PROMOTIONS Les différentes structures de l’UES Domicile et Compétences s’engagent à favoriser la promotion en son sein. La Direction procèdera, sous sa responsabilité, aux nominations nécessaires pour pourvoir aux postes vacants ou créés.
ARTICLE 10 - PRIME DE TREIZIEME MOIS Une prime de treizième mois sera versée à la fin de chaque année civile à l’ensemble du personnel (à l’exception des mandataires sociaux).
Le montant de cette prime est égal au montant du salaire de base du mois de décembre pour les salariés justifiant d’au moins une année de présence.
Pour les salariés ne justifiant pas d’une année de présence à la date de versement de la prime, son montant est calculé prorata temporis, selon l’ancienneté du salarié au sein des entités de l’UES Domicile et Compétences.
En cas de départ en cours d’année civile, la prime sera calculée prorata temporis, jusqu’à la date de fin de préavis du salarié.
Un acompte du montant de cette prime peut être versé sur demande du salarié fin juin et au début du mois de décembre.
Cette prime se substitue aux dispositifs de « prime de performance » et de « demi mois de salaire » équivalents chacun à un demi mois de salaire.
ARTICLE 11 – PRIME EXCEPTIONNELLE Une prime exceptionnelle peut être attribuée en fonction de la performance des collaborateurs, basée sur l’investissement spécifique en faveur de notre UES Domicile et Compétences.
ARTICLE 12 – REMUNERATION VARIABLE Une rémunération variable versée sous forme de prime annuelle, peut être proposée par les différentes structures de l’UES Domicile et Compétences à certaines catégories de salariés (professions commerciales, sous la forme d’un commissionnement sur le chiffre d’affaires réalisé par exemple). Le cas échéant, la liste des métiers est mise à jour annuellement en début d’exercice.
Les objectifs individuels, dont la réalisation détermine le paiement de la part variable du salaire, seront fixés annuellement en début d’exercice et sont précisés dans un avenant au contrat de travail.
ARTICLE 13 – TICKETS RESTAURANT Les entités de l’UES Domicile et Compétences participent à hauteur de 50% de la valeur faciale des Tickets Restaurants de leurs collaborateurs respectifs.
Les tickets restaurant seront versés à la fin de chaque mois à l’ensemble du personnel y ayant droit, sous réserve de l’accord du salarié.
Le droit à tickets restaurant est lissé sur l’ensemble de la période de douze mois considérée déduction faite des congés payés et RTT (Exemple : 252 jours ouvrés – 25 jours de congés payés – 6 RTT = 221 tickets restaurant / 12 mois = 19 tickets restaurant chaque mois).
Les absences (autre que congés payés et RTT) ainsi que les frais professionnels incluant le déjeuner entraîneront une régularisation du droit à ticket restaurant. Celle-ci sera réalisée à chaque fin de trimestre.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, le droit à tickets est calculé prorata temporis selon la date d’entrée ou de sortie au sein des entités de l’UES Domicile et Compétences.
ARTICLE 14 – TICKET CESU PREFINANCE (Chèque Emploi Service Universel) Le Ticket CESU préfinancé est un moyen de paiement permettant de rémunérer l’emploi à domicile (Garde d’enfants, soutien scolaire, ménage, repassage, petit bricolage, maintien à domicile, assistance informatique ou administrative à domicile…).
Soucieuse de permettre à ses salariés de mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle, les entités de l’UES Domicile et Compétences financent à hauteur de 50 % et dans la limite de 1 830 euros par an et par salarié des tickets CESU, sur demande du salarié au service Ressources Humaines.
Afin d’accompagner le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, conformément à l’objet social de notre UES, les tickets CESU seront dédiés exclusivement à la rémunération d’un salarié à domicile employé directement par le collaborateur. Un suivi régulier sera effectué pour valoriser les chiffres au niveau du secteur.
ARTICLE 15 – PRIME DE COOPTATION (Recrutement participatif) Afin d'inciter les collaborateurs à recommander un candidat de leur entourage, les entités de l’UES Domicile et Compétences versent à leurs collaborateurs respectifs une prime de cooptation d’un montant de 750 euros brut à la fin de la période d’essai, lorsque le candidat recommandé est définitivement embauché.
ARTICLE 16 – PARENTALITE La rémunération est maintenue par l’employeur pendant toute la durée des congés de maternité, d’adoption et de paternité, sans condition d’ancienneté.
Durant la période de ces congés, les collaborateurs bénéficient des éventuelles augmentations générales aux mêmes échéances que les autres collaborateurs.
Pour les mères ou pères de famille d'enfants de moins de 15 ans, et sur présentation d'un certificat médical : 3 jours d’absences pour enfants malades sont accordés, par an accolés ou non. La rémunération brute étant maintenue durant cette absence.
ARTICLE 17 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) Les entités de l’UES Domicile et Compétences verseront chaque année au CSE les subventions suivantes.
La subvention versée au titre du financement des activités sociales et culturelles du CSE d’un montant de 1,43 % de la masse salariale brute.
La subvention de fonctionnement légale d’un montant de 0,2 % de la masse salariale brute.
Les prestations versées par le CSE sont fixées et gérées par les membres.
ARTICLE 18 – MEDAILLES DU TRAVAIL Les collaborateurs peuvent, de leur propre initiative, demander la médaille d'honneur du travail, s'ils justifient des conditions d'activité suivantes :
20 ans de serviceMédaille d'argent 30 ans de serviceMédaille de vermeil 35 ans de serviceMédaille d'or 40 ans de serviceGrande Médaille d'or
Les collaborateurs se chargent eux-mêmes du dépôt de leur dossier. Les entités de l’UES Domicile et Compétences fournissent à cette occasion, tous les renseignements utiles à leurs démarches.
Une fois par an, les entités de l’UES Domicile et Compétences organisent une réception de remise des médailles.
ARTICLE 19 - DURÉE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD Conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail, l’accord est applicable à partir du 1er juillet 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023. Il pourra à tout moment faire l’objet d’avenant, en accord entre les parties, la révision intervenant selon les modalités des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 (ancien article L. 132-7) du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
ARTICLE 20 – DISPOSITIONS GENERALES Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec des dispositions de nature législative, règlementaire ou conventionnelle (notamment celles de la Convention collective) existantes ou qui viendraient à être édictées, ayant le même objet ou visant le même but.
ARTICLE 21 - DÉPÔT Cet accord sera notifié à l’ensemble des signataires (article L. 2231.-5 du Code du travail).
Le présent accord, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’UES Domicile & compétences, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon 22 avenue Wilson, 61000 ALENCON en un exemplaire (articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail).
Cet accord sera également affiché dans les locaux de l’UES Domicile et Compétences.
Fait à Alençon,
Le 17 juin 2021
Pour l’UES Domicile et Compétences Pour le Comité Social et Economique