La Société DR. OETKER FRANCE S.A.S. située 28-30 Rue La Fayette, 67023 STRASBOURG CEDEX immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 43392950200014 agissant par le biais de son représentant légal, M. , Directeur Général.
D'une part
Et,
La CFTC, représentée par M. , Délégué Syndical La CFDT, représentée par Mme , Déléguée Syndicale
D’autre part
PREAMBULE
La société DR OETKER FRANCE avait signé un accord d’aménagement de temps de travail le 12 mai 2000. Cet accord, applicable exclusivement aux cadres et commerciaux itinérants de l’entreprise, a donné lieu à des avenants signés les 11 octobre 2004 et 14 novembre 2008.
Compte tenu de l’évolution de la règlementation, ainsi que la nécessaire adaptation du forfait jours aux nouvelles exigences jurisprudentielles, la société DR OETKER FRANCE a souhaité adapter le régime de temps de travail appliqué aux cadres et commerciaux itinérants.
La société DR OETKER FRANCE a donc été amenée à rencontrer les organisations syndicales représentatives et les parties ont pu négocier au travers des réunions de travail suivantes :
Le 04 mars 2024
Le 15 mars 2024
Le 26 mars 2024
A la suite de ces négociations, il a été arrêté l’avenant de révision suivant se substituant de plein droit dès son entrée en vigueur, à l’accord du 12 mai 2000 et aux avenants des 11 octobre 2004 et 14 novembre 2008, portant sur l’instauration d’un régime de forfait jours.
Il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 : PRINCIPES GENERAUX
1.1Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des cadres de l’entreprise ainsi qu’aux agents de maitrise occupant des fonctions de commerciaux itinérants de la société DR OETKER France.
Par exception, ne sont pas soumis au présent accord les cadres dirigeants, exclus du régime du temps de travail.
Pour rappel, sont considérés comme cadres dirigeants les personnes participant à la direction de l’entreprise et réunissant les critères prévus à l’article L3111-2 du code du travail à savoir :
Qu’ils disposent des responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ;
Qu’ils disposent du pouvoir de prendre de décision de façon largement autonome ;
Qu’ils disposent d’une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise.
1. 2Temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A ce titre, ne sont pas constitutif de temps de travail effectif :
Les temps de pause,
Les temps de prises de repas,
Les périodes d’astreinte (sauf pour la période d’intervention effective).
Les temps de trajet domicile lieu de travail / lieu de travail lieu de restauration / lieu de travail domicile,
1.3Repos obligatoires
Chaque salarié soumis au présent accord doit pouvoir disposer d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf exceptions prévues par la loi.
Chaque salarié dispose d’un repos hebdomadaire d’une durée consécutive de 35 heures (repos quotidien de 11 heures + 24 heures).
ARTICLE 2 : PERSONNELS POUVANT BENEFICIER D'UN FORFAIT JOURS
Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail sont considérés comme pouvant bénéficier d'un forfait jours sur l'année :
Les
cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable à la fondation ;
Les
agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Sont visés par cette rubrique les commerciaux itinérants n’ayant pas le statut de cadre.
La mise en œuvre du forfait jour ne pourra se réaliser que par la signature d’un contrat ou avenant répondant aux conditions du présent accord.
ARTICLE 3 : MODALITES DU FORFAIT JOURS
3.1
Le personnel défini à l'article 2 est soumis à un forfait annuel de 218 jours de travail (journée de solidarité incluse). L’année s’entend du 1er juin N au 31 mai n+1.
Le salarié a la possibilité de prendre un Jour de Repos Supplémentaire (JRS) lorsqu’il dispose d’un quota de jour lui permettant de prétendre à la journée de repos. La planification des jours de repos devra être remise au manager du salarié, en début de chaque mois via le logiciel de gestion du temps de travail (HOROQUARTZ). Le manager valide la déclaration de présence établie par le salarié. Il valide également les demandes d’absences (jours de congé, jours de repos supplémentaires, …) Une modification des journées de repos programmées pourra être réalisée par le cadre au forfait, moyennant un délai de prévenance de 7 jours lorsque la demande émane du manager. En cas de demande de modification faite par le salarié, elle devra être validée par le manager et être présentée à minima 48h avant la modification.
Le salarié devra attester via l’outil de suivi du temps de travail HOROQUATZ du respect de la durée de repos minimum quotidien et hebdomadaire.
3.2
Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées, en application de l’article D3171-10 du Code du travail. Chaque salarié renseigne le nombre de jours ou demi-journées effectivement travaillé par le biais d’un logiciel de décompte des jours travaillés dénommé HOROQUARTZ.
Est réputée une demi-journée, toute activité effective débutée dans la matinée et se terminant avant la pause méridienne ou l’activité débutant après la pause méridienne, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.
Les Jours de Repos Supplémentaires (JRS) sont à prendre par le salarié au fur et à mesure, et en tout état de cause avant la fin de période. Toute journée ou demi-journée de dépassement du forfait en fin de période est payée conformément à la réglementation en vigueur.
3.3
Pour les salariés sous forfait jours réalisant une astreinte, les dispositions de l’accord d’astreinte seront applicables. Le temps d’intervention en astreinte sera indemnisé sur la base du salaire journalier, proratisé au nombre d’heures d’intervention.
3.2
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses Jours de Repos Supplémentaires (JRS).
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses Jours de Repos Supplémentaires est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 4 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
ARTICLE 5 : REPOS OBLIGATOIRE
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
ARTICLE 6 : REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée 13,29 fois l’an (dont un 13ème mois sur la paie de novembre et une prime de 29% du salaire mensuel sur la paie de juin) indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
ARTICLE 7 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
Les journées ou demi-journées d'absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
ARTICLE 8 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 mai il est procédé à une régularisation avec paiement de la journée et majoration de 10 %.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 9 : PRISE EN COMPTE DU TRAVAIL LE SAMEDI ET/OU LE DIMANCHE AINSI QUE LES JOURS FERIES
Lorsqu'un salarié travaille, à la demande exclusive de la direction de l’entreprise, un samedi et/ou un dimanche (Par exemple, dans le cadre d’un évènement commercial : Stand, salon, …) ainsi qu’un jour férié, l’impact sur le décompte des jours de travail se fait de la manière suivante.
Le travail d’un samedi ou d’un jour férié sera décompté comme 1 jour travaillé,
Le travail d’une demi-journée le samedi ou d’un jour férié sera décomptée comme ½ jour travaillé,
Le travail d’un dimanche sera décompté comme 2 jours travaillés,
Le travail d’une demi-journée le dimanche sera décompté comme 1 jour travaillé,
Le travail d’un week-end complet (samedi + dimanche) sera décompté comme 4 jours travaillés.
Il est expressément convenu entre les parties que le travail des journées du samedi, du dimanche et des jours fériés ne doit être qu’exceptionnel et sur demande exclusive de la direction générale. Un salarié prenant l’initiative de travaillé ou de télétravaillé de son plein gré le week-end ou un jour férié ne pourra pas prétendre au décompte de ce temps de travail.
ARTICLE 10 : MODALITES D'EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un logiciel de gestion du temps dénommé HOROQUARTZ permet un suivi individuel des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Le responsable hiérarchique pourra réaliser une extraction des données figurant sur le logiciel pour vérifier le nombre de jours de travail et de repos. Le manager veillera à ce que les jours de repos soient pris de manière régulière par les salariés concernés.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier un entretien trimestriel sera organisé avec sa hiérarchie, visant à apprécier la charge de travail du salarié et la conciliation de ses périodes de repos avec ladite charge.
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
En dehors de cet entretien et de l’entretien trimestriel, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
ARTICLE 11 : DISPOSITIF D'ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES INHABITUELLES
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l'entretien annuel. Copie de cette alerte devra être adressée à la direction des ressources humaines par le salarié et le manager.
ARTICLE 12 : MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion pendant la totalité de la durée de leur repos.
En particulier, ces derniers s’engagent à ne pas lire ou répondre aux mails qui leur seraient adressés durant les périodes de repos. De même, la Direction de l’entreprise ou le manager direct du salarié s’engage à ne pas le contacter par téléphone ou mail durant ses périodes de repos, sauf urgence absolue.
La messagerie du salarié en forfait jours fera mention d’une absence de lecture des mails pendant les jours de repos, congés ou jours fériés.
ARTICLE 13 : INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LES FORFAITS JOURS
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
ARTICLE 14 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024.
ARTICLE 15 - REVISION
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que l’élaboration du présent accord.
ARTICLE 16 - DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de STRASBOURG.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 17 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de STRASBOURG
Le présent accord annule et remplace l’intégralité des accords et avenants antérieurs portant sur le forfait jours. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
A Strasbourg, le 26 mars 2024,
Délégué SYNDICAL CFTCDirecteur GénéralDirecteur Général Délégué