DROUOT SI, société en nom collectif, dont le siège social est situé au 18 boulevard Montmartre - 75009 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 790 095 780, représentée par Monsieur A. G., en sa qualité de Gérant,
Ci-après dénommée la «
Société »
D’une part
,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de la Société :
Monsieur J. V.
Monsieur T. G.
(Ci-après, les «
membres du CSE »)
D’autre part,
Ensemble dénommés «
les Parties ».
Préambule La Société Drouot SI a la charge de l’ensemble des activités numériques du groupe Drouot. La convention collective suivante est applicable au sein de la Société :
Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987
Les salariés de la Société ont fait part de leur volonté de bénéficier d’un Compte Epargne Temps (CET). C'est dans ces circonstances que, conformément aux dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, une négociation a été engagée avec les membres du CSE expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel) sur un nouvel aménagement du temps de travail. Au terme de la réunion de négociation qui s’est tenue le 18 octobre 2023 les Parties sont parvenues au présent accord. Il vise à :
prévoir, pour les salariés qui suivent l'horaire collectif, une durée hebdomadaire de 37 heures de travail effectif et, afin de compenser le dépassement de la durée légale de 35 heures par semaine, le bénéfice de 11 jours de repos par an,
préciser les conditions et modalités d'application des forfaits en jours,
mise en place d’un compte épargne-temps et en préciser les modalités,
préciser la durée et les modalités de prise des congés payés,
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : Aménagement du temps de travail des salariés qui s'inscrivent dans l'horaire collectif Champ d'applicatioN Le présent article s'applique à l'ensemble des salariés de la Société à temps plein, à l'exception :
des cadres dirigeants au sens des dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du travail,
Période de référence La période de référence retenue pour le décompte du temps de travail correspond à l'année civile. Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Durée annuelle légale du travail Au jour du présent accord, il est rappelé que la durée annuelle légale de travail est fixée à 1.607 heures (journée de solidarité incluse). Durée et horaire de travail hebdomadaires dans l'entreprise Le travail est organisé du lundi au vendredi sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 37 heures. Chaque service est soumis soit à l'horaire collectif de travail, soit à un autre horaire de travail correspondant aux exigences de fabrication et d’impression dans le cadre d'une société d'édition de la presse hebdomadaire. Horaire collectif : Lundi : Matin : 9 heures – 12 heures 45 - Après-midi : 14 heures – 18 heures Mardi : Matin : 9 heures – 12 heures 45 - Après-midi : 14 heures – 18 heures Mercredi : Matin : 9 heures – 13 heures 00 - Après-midi : 14 heures – 17 heures 15 Jeudi : Matin : 9 heures – 12 heures 45 - Après-midi : 14 heures – 18 heures Vendredi : Matin : 9 heures – 12 heures 45 - Après-midi : 14 heures – 17 heures Conditions et délais de prévenance des changements d'horaire de travail Les horaires peuvent être modifiés par la direction de la Société en respectant un délai de prévenance de 7 jours. L'affichage indique l'horaire de travail et précise, si celui-ci est fixé pour une durée indéterminée ou déterminée. Dans ce dernier cas, l'affichage précisera la période pendant laquelle l'application de l'horaire de travail temporaire est prévue et l'horaire de travail qui lui succédera. Heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires les seules heures effectuées, à la demande expresse de la direction et/ou du chef de service, au-delà de la durée de 37 heures hebdomadaire. La rémunération de ces heures supplémentaires est versée avec le salaire du mois suivant celui au cours duquel elles ont été effectuées. Jours RTT Les salariés visés à l’article 1 du présent accord bénéficient de jours de repos supplémentaires dénommés «
jours RTT », destinés à compenser le temps de travail accompli entre la durée légale du travail fixée à l’article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures pour un salarié à temps complet) et la durée hebdomadaire de travail dans l'entreprise telle que prévue à l'article 1.4 du présent accord (37 heures pour un salarié à temps complet).
Ainsi, le nombre de jours RTT attribués à un salarié à temps complet travaillant 37 heures par semaine, soit 2 heures de plus que la durée légale, est égal à 11 (onze) jours sur la période de référence. Acquisition des jours RTT Les jours RTT s’acquièrent au fur et à mesure, à compter du 1er janvier de chaque année. Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours RTT est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif n’entraînent, en conséquence, pas l’acquisition de jours RTT. Au 31 décembre, lorsqu’un salarié a pris, sur la période de référence, un nombre de jours RTT supérieur au nombre de jours qu’il a réellement acquis, une régularisation s’opère sur les congés payés et éventuellement au moyen de congés sans solde. Il sera établi un décompte prorata temporis des droits et jours RTT pris pour tous les salariés embauchés en cours d’année ou dont le contrat sera rompu en cours d’année. Des retenues sur solde de tout compte peuvent être faites lorsqu’un salarié quittant définitivement la Société a pris plus de jours RTT qu’il n’en a acquis à la date de son départ Utilisation des jours RTT Les jours RTT sont pris, dans la limite d’une année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre), à l’initiative du salarié, après accord du chef de service. Toute modification par le salarié d'une ou plusieurs dates fixées pour ses jours RTT ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord de la direction et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Les 11 jours RTT doivent être pris obligatoirement avant le 31 décembre de chaque année. Aucun report n'est possible d’une année sur l'autre, sauf accord exprès de la direction (et sans préjudice de la possibilité d'alimenter le compte épargne temps dans les conditions prévue à l'article III.3). Forfait en jours sur l'année
Salariés éligibles au forfait en jours sur l'année
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, les salariés visés par l'article L. 3121-58 du Code du travail, soit :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, au sein de la Société, peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours les catégories de salariés suivantes :
les chefs de service et
tout cadre dont la position dans la Convention Collective est supérieur à 3.
Principes Caractéristiques principales des conventions individuelles La convention individuelle de forfait en jours sur l'année doit faire référence au présent accord collectif d’entreprise et énumérer notamment :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité
le nombre de jours travaillés dans l’année sur la base duquel le forfait est défini,
la rémunération correspondante.
Décompte
Nombre de jours travaillés
Le décompte du temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours se fait en nombre de journées ou de demi-journées travaillées par an, indépendamment du nombre d’heures travaillées. Le nombre de jours travaillés par un salarié en forfait jours est fixé à un maximum de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce nombre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral aux congés payés légaux. Le nombre de jours travaillés sera réduit de l'équivalent en jours ouvrés des congés payés pour ancienneté prévus à l'article 23 et éventuellement acquis par le salarié : - après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ; - après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ; - après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ; - après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires, Ainsi, pour un salarié en forfait jours justifiant de 29 jours ouvrés de congés payés (les 25 jours ouvrés de congés payés légaux et, en addition, les 4 jours ouvrés de congés payés pour ancienneté), le nombre de jours travaillés est fixé à 214 jours, journée de solidarité incluse. L'année de référence complète s'entend de l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Nombre de jours de repos
Le nombre exact de jours RTT dépend du nombre de jours fériés et chômés tombant un jour ouvré chaque année, et s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :
le nombre de samedis et de dimanches,
les 25 jours ouvrés de congés payés légaux,
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,
le nombre annuel de jours travaillés (journée de solidarité incluse) tel que fixé dans la convention individuelle de forfait.
Les jours RTT doivent être pris obligatoirement avant le 31 décembre de chaque année. Aucun report n'est possible d’une année sur l’autre, sauf accord exprès de la direction (et sans préjudice de la possibilité d'alimenter le compte épargne temps). Absences et arrivées ou départs en cours d’année En cas d'absence (maladie, maternité, paternité, congé sans solde, etc.) d'un salarié soumis à un forfait-jours, la durée de l'absence sera déduite du nombre annuel de jours travaillés tel que fixé dans la convention individuelle de forfait. Les jours RTT s’acquièrent au fur et à mesure, à compter du 1er janvier de chaque année, au regard du nombre de jours effectifs de travail. Le bénéfice de la totalité des jours RTT correspond à une année complète pour un collaborateur ayant travaillé 218 jours. Pour les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours embauchés ou dont le contrat de travail est rompu en cours d'année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours RTT dus pour l'année civile en cours sont proratisés en conséquence. Des retenues sur solde de tout compte peuvent être faites lorsqu’un salarié quittant définitivement l’entreprise a pris plus de jours RTT qu’il n’en a acquis à la date de son départ. Forfait en jours réduit En accord avec le salarié, la convention individuelle de forfait en jours peut fixer un nombre de jours travaillés en deçà du nombre maximum de jours annuels travaillés. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail tient compte de la réduction convenue. Le salarié bénéficie de jours RTT proportionnellement au nombre de jours effectifs de travail. Organisation de l’activité et garanties concernant les temps de repos Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour,
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives,
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine.
Toutefois, le salarié en forfait-jours bénéficie de temps de repos obligatoires, qu'il doit respecter :
le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives prévu à l'article L. 3131-1 du Code du travail,
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, conformément aux dispositions de l'article L. 3132-2 du Code du travail,
Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail, mais une amplitude exceptionnelle maximale de 12 heures de la journée de travail. La charge de travail du salarié en forfait-jours ne peut jamais justifier le non-respect de l’amplitude exceptionnelle maximale de 12 heures de la journée de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires minimums obligatoires. Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés sur l’année Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées de travail au moyen d’un suivi objectif et fiable, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
le respect ou non des temps de repos quotidien et hebdomadaire,
le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, jours RTT).
Sous la responsabilité de la Société, le salarié en forfait-jours renseigne et transmet mensuellement ce document à son responsable hiérarchique. Dans le cadre de ce suivi régulier, le salarié en forfait-jours tient son responsable hiérarchique informé des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Entretiens forfait-jours La Société conviera le salarié en forfait-jours à au moins un entretien individuel par an, au cours duquel seront évoqués notamment sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'amplitude de ses journées d'activité, sa rémunération ainsi que l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Cet entretien est distinct de l’entretien annuel d’évaluation. En cas de difficultés, le salarié en forfait-jours ou son supérieur hiérarchique peuvent demander l'organisation d’un ou plusieurs entretien(s) supplémentaire(s) sur l'un et/ou l'autre de ces sujets. Les entretiens sur le suivi du forfait-jours doivent permettre d'identifier les éventuelles difficultés rencontrées par le salarié dans l'organisation de son travail et de trouver des solutions assurant le respect de sa santé et de sa sécurité, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que du nombre de jours travaillés maximum fixé par la convention individuelle de forfait.
Un document écrit sera établi comme support d'entretien à chaque fois que le salarié et son supérieur hiérarchique ou l'employeur se réuniront dans le cadre du suivi du forfait.
Exercice du droit à la déconnexion Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, le salarié en forfait-jours dispose d’un droit à la déconnexion en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale. Ainsi, aucun salarié n'est en principe tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature. Par ailleurs, chaque collaborateur est encouragé à :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone,
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire,
pour chaque absence, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un autre membre de l'entreprise en cas d'urgence.
Seule une urgence avérée et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité peuvent être de nature à permettre une dérogation à ce qui précède. La direction et les responsables de services veilleront à rappeler que l'équipement professionnel, en particulier les outils de communication à distance tels qu’ordinateurs ou téléphones portables, ne doivent pas, en principe, être utilisés pendant les périodes de repos. S'agissant de la messagerie électronique, chaque collaborateur doit veiller lors de son utilisation :
à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à »,
à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel,
à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel,
au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel,
à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.
Rémunération Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de sa mission. La rémunération est fixée en base annuelle et est versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés chaque mois. Compte épargne-temps (CET)
Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté au sein de la Société peut, sur demande écrite, ouvrir un CET. Alimentation du CET Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 peut ouvrir un compte épargne-temps (CET) sur sa demande écrite, datée et signée. Le salarié disposant d'un CET peut l'alimenter des jours RTT telles que définies aux présentes dans la limite maximale de 50 % (arrondi au nombre inférieur) du nombre de jours RTT acquis par an. La décision d'alimenter le CET est effectué par écrit au plus une fois par an entre le 1er novembre et le 31 décembre. Le salarié précise la quantité des droits affectés au CET. Cette décision est irrévocable, sauf utilisation ou liquidation du compte dans les conditions exposées ci-après. Utilisation
Le CET ne peut être utilisé que pour un congé de cessation anticipée d'activité.
Le congé précède directement la date de départ à la retraite. Il est pris en une seule fois et correspond à l'ensemble des droits affectés sur le CET. Le salarié informe la Société de sa décision de bénéficier du congé de cessation anticipée d'activité au moins six mois avant le début du congé. Valorisation des droits affectés au compte Le compte consiste en une affectation de temps sous forme de jours. Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selon la rémunération versée au moment du départ, en application des règles suivantes : La valeur d'un jour affecté sur le CET est égale à : Rémunération annuelle brute / 12 mois / 21,66 jours. En cas de passage à temps partiel ultérieurement à l'alimentation du CET, il est tenu de compte de la rémunération annuelle brute en base temps plein. Indemnisation du congé Pendant son congé, les droits acquis par le salarié sont versés en mensualités calculées conformément à l'article 4 jusqu'à épuisement des droits. Garanties Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), conformément aux dispositions de l'article L. 3151-4 du Code du travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3153-1 du Code du travail, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS (6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance chômage, soit 82 272 euros en 2021), les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Pour l'application de ce paragraphe, les droits du salarié sont valorisés selon les règles visées à l'article 4. Rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail, le CET est liquidé et le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 4. En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur et si le salarié en fait la demande dans les 10 jours suivant la date de la fin de la relation de travail, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur. La Société versera alors au nouvel employeur un montant correspondant à l’indemnité compensatrice majorée des contributions sociales patronales. Durée et modalités de prise des congés payés
Durée des congés payés
Nonobstant toutes éventuelles dispositions conventionnelles contraires, la durée des congés payés est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 3141-3 du Code du travail et du présent accord. Ainsi, chaque salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif. En addition, chaque salarié a droit : - après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ; - après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ; - après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ; - après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires. Modalités de prise des congés payés Cinq semaines de congés payés seront posées pendant les périodes de fermeture de la Société :
trois semaines au moins dont deux consécutives pendant la période juillet - août – septembre ;
deux semaines au plus réparties librement sur le reste de l’année.
Clause finales
Durée de l'accord et date d'effet de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1novembre 2023. Portée de l'accord Les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par les accords de branche conclus antérieurement ou postérieurement, conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3 du Code du travail. Révision de l'accord Le présent accord pourra faire l’objet de révisions, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1 (en l'absence de délégué syndical) ou L. 2261-7-1 (en présence d'un ou plusieurs délégués syndicaux) du code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société. Au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de la première présentation de cette lettre, une négociation devra être engagée en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une négociation sera engagée dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. Dénonciation ou mise en cause de l'accord Conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 (en l'absence de délégué syndical) et L. 2261-9 et L. 2261-14 (en présence d'un ou plusieurs délégués syndicaux) du code du travail, le présent accord peut, avec un préavis de trois mois, être dénoncé. L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué (le cas échéant, avant l’expiration du préavis) ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Publicité et dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, intégré dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Paris, le 8 novembre 2023 en 5 exemplaires. _______________________________ Monsieur O. L.pour le représentant légal M. A. G. et par délégation
_______________________________ Monsieur T.G. Membre du CSE
_______________________________ Monsieur J. V.Membre du CSE