Accord collectif d’aménagement du temps de travail de DYNAMIA
Entre :
L’Association DYNAMIA, dont le siège social est situé au rue du champ de foire 14110 CONDE en Normandie.
ET
Les élus du CSE
D’autre part.Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc233726071 \h 2 Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc233726072 \h 2 Article 2 : Période de référence PAGEREF _Toc233726073 \h 2 Article 3 : Durée annuelle de travail et modalités de variations de la durée du travail entre les périodes hautes et périodes basses PAGEREF _Toc233726074 \h 3 Article 4 - Programmation indicative – modification PAGEREF _Toc233726075 \h 3 Article 5 – Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc233726076 \h 4 Article 6 – Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc233726077 \h 4 Article 7 – Rémunération des salariés PAGEREF _Toc233726078 \h 4 Article 8 : Temps partiel annualisé PAGEREF _Toc233726079 \h 4 Article 8.1 : Variation de la durée du travail PAGEREF _Toc233726080 \h 5 Article 8.2 : Modalité de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail PAGEREF _Toc233726081 \h 5 Article 8.3 : Limitation des interruptions d’activités sur une journée PAGEREF _Toc233726082 \h 6 Article 8.4 : Garanties offertes PAGEREF _Toc233726083 \h 6 Article 8.5 : Heures complémentaires PAGEREF _Toc233726084 \h 7 Article 8.6 : Solde de compteur négatif PAGEREF _Toc233726085 \h 7 Article 9 : Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d'année PAGEREF _Toc233726086 \h 7 Article 10 : Autres clauses diverses PAGEREF _Toc233726087 \h 8 Article 10.1 : Temps de travail effectif et durée légale du travail PAGEREF _Toc233726088 \h 8 Article 10.2 : Congés payés PAGEREF _Toc233726089 \h 9 Article 10.3 : Jours fériés PAGEREF _Toc233726090 \h 9 Article 11 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc233726091 \h 10 Article 12 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc233726092 \h 10 Article 13 : Dénonciation PAGEREF _Toc233726093 \h 10 Article 14 : Notification et dépôt PAGEREF _Toc233726094 \h 10
Préambule
Cet accord a pour objectif de mettre en place un aménagement du temps de travail annualisé au sein de la structure DYNAMIA pour les salariés ayant conclu avec la structure un CDI inclusion. Il précise la période de référence, les modalités de délivrance des plannings et de modification de la durée du travail. Enfin, il envisage la prise en compte des absences ainsi que des départs et des arrivées des salariés au cours de la période de référence. Pour conduire ces négociations, les parties se sont attachées à prendre en compte les spécificités suivantes :
Modulation des heures de travail des salariés en CDI inclusion en raison des activités de la structure (ex : travaux d’espaces verts) pour lesquelles il existe des périodes de basses activités et des périodes de hautes activités au cours d’une année.
Modulation des heures de travail en raison de la nature même des activités de l’AI qui exige une grande flexibilité (ex : disponibilité des clients, missions en fonction des demandes clients non régulières…).
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s'applique aux salariés à temps complet ainsi qu’aux salariés à temps partiel au sens du 3° de l’article L3123-1 du Code du travail en contrat de travail à durée indéterminé « inclusion » (CDI inclusion) en application de l’article L5132-14-1 du Code du travail.
Par dérogation à l’article L1251-21 du Code du travail, en raison de l’activité de l’AI qui met à disposition un salarié simultanément chez plusieurs utilisateurs, les salariés restent soumis au présent accord afin d’éviter les conflits pouvant résulter de l’application de plusieurs aménagements du temps de travail et d’en faciliter la gestion.
Article 2 : Période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager et de répartir le temps de travail des salariés en CDI inclusion sur une période de référence d’un an.
La période de référence commence le 01 juin et se termine le 31 mai de l’année suivante.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 : Durée annuelle de travail et modalités de variations de la durée du travail entre les périodes hautes et périodes basses Le temps de travail des salariés est aménagé sur une base annuelle de 1 607 heures, durant laquelle il pourra être effectué des heures de travail en nombre inégal, réparties sur des semaines ou des mois à haute activité et des semaines ou des mois à basse activité.
Les semaines ou les mois à haute activité s'entendent des semaines ou des mois durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle est supérieure respectivement à 35 heures et 151,67h, dans les limites des durées maximales de travail.
Les semaines ou les mois à basse activité s'entendent des semaines ou des mois durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle est inférieure respectivement à 35 heures et 151,67h, pouvant aller jusqu’à 0h.
Compte tenu des spécificités propres au fonctionnement et à l’activité de la structure, un planning individuel prévisionnel indiquant la durée et les horaires de travail du salarié est fixé et communiqué au salarié chaque début de mois en respectant un délai de prévenance d’au minimum de 7 jours ouvrés. En raison des besoins des clients et des fluctuations des demandes inhérentes à l’activité, la modification de la répartition des horaires pourra intervenir selon le même formalisme moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. La modification de la répartition des horaires de travail ne pourra pas amener à réduire la durée initiale de travail du salarié prévu dans le planning prévisionnel donné en début de mois à plus d’un tiers des heures prévues. La structure s’engage également à ne pas prévoir plus de 2 coupures dans la journée de travail du salarié, notamment en période de basse activité.
Article 5 – Décompte des heures supplémentaires Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ou 151,67h mensuelles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles sont compensées avec celles effectuées durant les semaines et les mois à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la structure, constituent des heures supplémentaires. L’accomplissement d’heures supplémentaires ouvre droit aux majorations prévues à l’article L3121-36 du Code du travail. Ainsi, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations suivantes :
25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an et jusqu’à 1972 heures par an. 50% pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an. Par principe, les heures supplémentaires donneront lieu à la récupération de ces heures sous forme de repos compensateur équivalent. Les salariés pourront demander exceptionnellement le paiement avec les majorations afférentes en fin de période.
Article 6 – Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des relevés d’heures remplis et remis par le salarié chaque mois.
Article 7 – Rémunération des salariés
Pour éviter une variation du salaire selon les périodes à haute activité et à basse activité la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence (1607 heures par an / 45.70 semaines de travail par an = 35 heures de travail hebdomadaire, 35 heures de travail / 5 jours de travail par semaine = 7h de travail par jour. 35 heures hebdomadaire x (52 semaines / 12 mois) = 151.67 heures payées par mois).
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuelle moyen fixé dans le contrat.
Article 8 : Temps partiel annualisé
Il est prévu une possibilité d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Article 8.1 : Variation de la durée du travail La durée moyenne de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat ne peut en principe être inférieure respectivement à 24 heures ou 104 heures de temps de travail effectif sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche ainsi que lorsque le parcours du salarié en insertion le justifie.
La durée du travail des salariés pourra varier d’une semaine et d’un mois à l’autre, dans les limites suivantes : Elle ne doit pas atteindre 1607h de travail par an, heures complémentaires comprises ; La durée de travail hebdomadaire du salarié ne doit pas atteindre 35 heures en moyenne sur l’année.
La durée du travail des salariés étant appréciée sur l’année, les heures de travail des salariés pourront atteindre voire dépasser ponctuellement 35h par semaine et/ou 151,67h par mois, dans la limite du respect des durées maximales de travail.
En cas de basse d’activité, l’employeur se doit de proposer des missions pour maintenir le nombre d’heures. Les salariés ont la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement. Cependant, les refus de modification de planning au-delà du nombre autorisé seront comptabilisés dans un compteur spécifique.
Article 8.2 : Modalité de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification d’un planning indicatif.
La notification de ce planning a lieu selon une périodicité mensuelle par remise en main propre au salarié ou par courrier. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins des clients et de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 3 jours. En contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours, les salariés ont la possibilité de refuser quatre fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Tout salarié refusant une modification d'horaires doit le confirmer par écrit à l'employeur.
De plus, cette modification ne pourra pas amener à réduire la durée initiale de travail du salarié prévu dans le planning prévisionnel donné à plus d’un tiers des heures prévues.
Article 8.3 : Limitation des interruptions d’activités sur une journée En raison des exigences propres à l’activité de mise à disposition de la structure, qui suppose notamment des missions très variées de courtes durées sur une journée, chez divers clients et dépendantes de leur demande, les négociateurs ont décidé que le nombre d’interruptions d’activité dans une même journée pouvait aller jusqu’à 3, conformément à l’article L3123-23 du Code du travail. La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 5 heures.
De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut excéder 5 heures au maximum pendant 5 jours sur 2 semaines. En contrepartie, pour toute interruption, les salariés concernés bénéficient, en accord avec la structure, de l’une des contreparties suivantes : L’amplitude de la journée ne dépasse pas 11 heures ; Les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu d'intervention si les interventions avaient été consécutives sont assimilés à du temps de travail effectif ; Le dernier lieu d’intervention avant chaque interruption et le premier lieu d’intervention suivant chaque interruption ne peuvent être à plus de 15 kms du domicile du salarié. Aucune contrepartie n’est due lorsque l’interruption fait suite à une demande expresse du salarié notamment en raison d’une situation de multi-emplois ou pour contrainte personnelle. Peu importe le nombre de coupure, un salarié ne peut en aucun cas avoir une amplitude horaire de plus de 12h par jour, sauf lorsqu’il est mis à disposition sur la même journée auprès d’un seul client, auquel cas le salarié reste soumis aux règles du client concernant la durée du travail et les dérogations qui en découlent concernant notamment le repos quotidien.
Article 8.4 : Garanties offertes Les salariés à temps partiel en CDI inclusion bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein. L’employeur s’engage à mettre en œuvre une égalité d'accès aux possibilités d'évolution de carrière, de formation et de promotion.
A ce titre, la structure s’engage à proposer en priorité aux salariés en CDI inclusion des nouvelles missions qui pourraient émerger au sein de l’AI lorsque ces dernières correspondent aux compétences du salarié. On entend par « nouvelle mission », les tâches à effectuer directement au sein de l’association, habituellement dévolues aux salariés permanents, par opposition aux missions effectuées par les salariés en parcours en cas de mise à disposition dans le cadre du conventionnement AI. Par ailleurs, les journées travaillées doivent comporter une période minimale de travail continue d'au moins 2 heures, sauf demande expresse formulée par les salariés.
Article 8.5 : Heures complémentaires La durée du travail du salarié étant calculée sur l’année, les heures complémentaires s’apprécient à la fin de la période de référence. Constitue ainsi toute heure complémentaire les heures réalisées par le salarié dépassant la durée du travail fixée au contrat du salarié, rapportée à la période de référence. Conformément à l’article L.3123-20 du Code du travail, le salarié peut accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat. Cette limite sera calculée sur la période de référence fixée par le présent accord. Les heures effectuées sont majorées de 10 % pour toutes les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle. Les heures effectuées entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat sont majorées de 25%.
Article 8.6 : Solde de compteur négatif En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.
Il est précisé que lorsque l'employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d'heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l'annualisation du temps de travail est égal au nombre d'heures qui aurait été réalisé sur un mois d'intervention. Lorsque l'employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d'heures refusées est égal au nombre d'heures proposées.
Article 9 : Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d'année
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Afin de ne pas pénaliser le salarié, les absences suivantes n’auront pas d’incidence, en fin de période de référence, sur le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires et seront valorisées sur la base du nombre d’heures de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer s’il n’avait pas été absent : absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption, évènements familiaux. Les autres absences ne doivent pas être déduites du plafond de déclenchement des heures supplémentaires (1 607 heures) ou des heures complémentaires au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations afférentes. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de déclenchement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires n'est pas réduit. En cas d'embauche en cours d'année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période. En cas de départ d'un salarié en cours de période référence, une régularisation positive ou négative sera opérée à l'issue de celle-ci, afin de tenir compte du nombre d'heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue. La régularisation interviendra avec la première paie suivant la date de fin de la période de référence. De même, en cas de suspension du contrat de travail dont le terme excéderait celui de la période en cours ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu'en soient le motif ou l'auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l'horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue. Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte du salarié en cas de rupture du contrat de travail ou avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d'une suspension du contrat.
Article 10 : Autres clauses diverses Article 10.1 : Temps de travail effectif et durée légale du travail
▪
Le temps de travail effectif :
La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-1 du code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ▪
Les temps de pause :
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier sur son lieu de travail, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel un salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel. Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ou entre les différents lieux d’interventions n’est pas considéré comme un temps de travail. Est également rappelé le principe de repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimum de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Article 10.2 : Congés payés La prise des congés payés est soumise à l’accord préalable express du supérieur hiérarchique. La demande de congé devra être formulée par écrit dans un délai de 2 mois avant la date de début. La hiérarchie devra apporter une réponse dans un délai de 15 jours. Les demandes de congés payés pour convenance personnelle au-delà de ce délai ne seront en principe pas acceptées sauf circonstances personnelles ou familiales particulières. Cette disposition ne concerne pas les congés pour évènements familiaux tels que définis dans le Code Du Travail. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé. De même la hiérarchie ne peut demander au salarié de reprendre son poste de travail pendant une période de congés, y compris en cas de circonstances exceptionnelles. En cas de sortie du salarié avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis de congés, ces derniers lui seront payés sur son solde de tout compte.
Il est rappelé que les jours non pris avant la fin de la période légale de prise de congés payés (soit le 31 mai de l’année au cours de laquelle le salarié a acquis ces jours de congés) seront réputés perdus par celui-ci. Le nombre de jours de congés payés ainsi réputés perdus sera notifié au salarié par note jointe au bulletin de salaire de mai.
Article 10.3 : Jours fériés Le 1er mai est un jour obligatoirement chômé, le salaire habituel est maintenu quel que soit l’ancienneté du salarié. Pour les autres jours fériés : Si le jour férié tombe un jour en principe travaillé, le salaire habituel est maintenu lorsque le salarié totalise au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. En aucun cas, les jours fériés travaillés à l’initiative du salarié, y compris à la demande du client, ne pourront faire l’objet d’une majoration financière.
Article 11 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du Lundi 1er septembre 2026.
Article 12 : Révision de l’accord Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 4 ans à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre de la commission de suivi composée de l’employeur et des membres titulaires élus. Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter avant ce délai de 4 ans la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit en respectant un délai de prévenance de 15 jours. Cette réunion peut aboutir ou non à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation. Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant.
Article 13 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 1 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives dans la structure ou à défaut les autres acteurs aptes à négocier se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 : Notification et dépôt Conformément aux articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et déposé par le représentant de la structure sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : Sous forme d’affichage au siège social de CONDE en Normandie
Le cas échéant, le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.