Accord d'entreprise EAU DU PONANT

Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail et aux congés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société EAU DU PONANT

Le 16/10/2025



Eau du Ponant
Société Publique Locale

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES

Entre les parties suivantes :


I. Du côté patronal :

La société Eau du Ponant, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 529 268 633 dont le siège social est situé au 210 boulevard François Mitterrand - CS 30117 Guipavas - 29802 BREST CEDEX 9, représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale, d’une part,

Et 

II. Du côté salarial :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société Eau du Ponant :
  • SOLIDAIRES-SUD, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,
  • La CGT-FO représentée par, en sa qualité de délégué syndical,
  • La CFDT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,
Régulièrement mandatés à cet effet, d’autre part.

Il est établi le présent accord :

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année applicable à une partie des salariés de l’Entreprise, il est apparu opportun de préciser les règles applicables en matière de durée du travail aux fins d’harmonisation des pratiques au sein de l’Entreprise et de reprendre l’ensemble des dispositions et dispositifs d’application générale relatives à la durée du travail et aux congés dans un seul et même accord d’entreprise.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail relatives à la négociation collective.
Les présentes dispositions viennent modifier et remplacer tous les usages, engagements unilatéraux et stipulations des accords d’entreprise portant sur les dispositions du présent accord.Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc211520673 \h 3
Article 2 – Le temps de travail effectif PAGEREF _Toc211520674 \h 3

2.1 - La durée du travail effectif PAGEREF _Toc211520675 \h 3

2.2 - Les temps de pause et de restauration PAGEREF _Toc211520676 \h 3

2.3 - Les temps de déplacement PAGEREF _Toc211520677 \h 3

Article 3 – Les durées maximales de travail PAGEREF _Toc211520678 \h 5

3.1 – La durée quotidienne maximale de travail PAGEREF _Toc211520679 \h 5

3.2 – Les durées hebdomadaires maximales de travail PAGEREF _Toc211520680 \h 5

Article 4 – Les durées minimales de repos PAGEREF _Toc211520681 \h 6

4.1 – La durée quotidienne minimale de repos PAGEREF _Toc211520682 \h 6

4.2 – La durée hebdomadaire minimale de repos PAGEREF _Toc211520683 \h 6

4.3 – Travail le dimanche PAGEREF _Toc211520684 \h 6

Article 5 – Les astreintes PAGEREF _Toc211520685 \h 7

5.1. Définition et conditions d’exercice de l’astreinte PAGEREF _Toc211520686 \h 7

5.2. Organisation de l’astreinte PAGEREF _Toc211520687 \h 7

5.3. Compensation de l’astreinte PAGEREF _Toc211520688 \h 8

Article 6 – Le travail de nuit à titre exceptionnel PAGEREF _Toc211520689 \h 10
Article 7 – Les congés PAGEREF _Toc211520690 \h 11
Article 8 - La journée de solidarité PAGEREF _Toc211520691 \h 12
Article 9 – Dispositions finales PAGEREF _Toc211520692 \h 13

9.1 – Date d’effet et durée d’application de l'accord PAGEREF _Toc211520693 \h 13

9.2 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc211520694 \h 13

9.3 – Règlement des différends PAGEREF _Toc211520695 \h 13

9.4 – Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc211520696 \h 14

9.5 – Notification, dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc211520697 \h 14

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’ensemble des établissements de la société EAU DU PONANT.


Article 2 – Le temps de travail effectif

2.1 - La durée du travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du Travail, il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2 - Les temps de pause et de restauration

Les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif et n’entrent donc pas dans le décompte de la durée effective de travail.

Pendant ces temps, le salarié est totalement dispensé d’accomplir une prestation de travail, sauf interventions éventuelles et exceptionnelles demandées par l’employeur en cas de nécessité, auxquels cas, ces temps d’intervention constitueront du temps de travail effectif, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-2 du Code du travail.

2.3 - Les temps de déplacement

2.3.1 - Le temps de déplacement domicile-lieu de travail


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue pas du temps de travail effectif et n’entre donc pas dans le décompte de la durée effective de travail.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il donnera lieu à l’attribution d’une contrepartie.

La part de ce temps de déplacement coïncidant avec l'horaire de travail n'entraînera aucune perte de salaire.







2.3.1.1 - Définitions


Cette situation se rencontre lorsque le salarié exécute, de manière temporaire, son activité professionnelle hors de son lieu habituel de travail, pour les besoins de sa mission et est amené à faire des déplacements entre son domicile et ce lieu de travail occasionnel.

Le domicile du salarié correspond à la résidence principale déclarée à la Direction des ressources humaines de l’Entreprise par le salarié.

2.3.1.2 - Contreparties


2.3.1.2.1 - Contrepartie générale

Le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail fera l’objet d’une contrepartie équivalente en repos, au plus près du déplacement.

Le temps de déplacement compris entre 22 heures et 6 heures ne sera pas pris en compte dans la valorisation du temps de déplacement excédentaire.

Ce temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif et ne peut donc être constitutif d’heures supplémentaires décomptées sur le contingent annuel.

2.3.1.2.2 - Contrepartie spécifique pour les déplacements sur les îles Molène et Ouessant

Des déplacements sont nécessaires dans le cadre des activités de l'Entreprise sur ces territoires insulaires.

Dans le cadre de ces déplacements, le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail donnera lieu automatiquement à une contrepartie en repos de 2 heures en lieu et place de la contrepartie prévue à l’article 2.3.1.2.1 ci-dessus.

2.3.1.2.3 – Contrepartie spécifique pour les déplacements sur les agences recevant les usagers

Des déplacements sont nécessaires dans le cadre de la continuité de l'accueil des usagers sur les agences du territoire.

Dans le cadre de ces déplacements, le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail donnera lieu à la contrepartie suivante :

  • si le salarié fait le choix d'utiliser un véhicule de service depuis son lieu de travail habituel pour effectuer ce déplacement : il bénéficiera de la contrepartie générale prévue à l’article 2.3.1.2.1 ci-dessus ;

  • si le salarié fait le choix d'utiliser un véhicule de service depuis son domicile pour effectuer ce déplacement : il ne sera pas redevable de la contribution financière applicable en cas de remisage à domicile des véhicules de service.





2.3.2 - Le temps de déplacement lieu de travail - lieu de restauration


Pour rappel, les temps nécessaires à la restauration ne constituent pas du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur, ne se conforment pas à ses directives et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Les parties tiennent à préciser qu’il en est de même du temps de déplacement du lieu de travail au lieu de restauration.

Article 3 – Les durées maximales de travail

3.1 – La durée quotidienne maximale de travail

La durée quotidienne de travail effectif des salariés ne pourra en principe excéder 10 heures.

En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’Entreprise tels que par exemple, des travaux urgents nécessaires à la continuité des services publics de l’eau et de l’assainissement ou encore l’absence imprévue d’un ou plusieurs salariés (ces exemples n’étant pas exhaustifs), la durée quotidienne maximale de travail effectif pourra dépasser 10 heures sans qu’elle ne puisse excéder 12 heures.

En application des articles D. 3121-4 à D. 3121-6 du Code du travail, en cas de travaux urgents devant être exécutés immédiatement pour assurer la continuité des services publics de l’eau et de l’assainissement, nécessitant d’excéder ces 12 heures, la durée quotidienne maximale de travail effectif pourra dépasser cette limite sous réserve de l’autorisation de l’Inspecteur du Travail.

3.2 – Les durées hebdomadaires maximales de travail

La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés ne pourra en principe dépasser :
  • 48 heures,
  • 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En application de l’article L. 3121-21 du Code du travail, pour les travaux urgents devant être exécutés immédiatement pour assurer la continuité des services publics de l’eau et de l’assainissement, nécessitant d’excéder le plafond de 48 heures, la durée hebdomadaire maximale de travail pourra dépasser cette limite sans qu’elle puisse excéder 60 heures, sous réserve de l’autorisation du Directeur Régional de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).











Article 4 – Les durées minimales de repos

4.1 – La durée quotidienne minimale de repos

Les salariés bénéficient en principe d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

En cas de surcroit exceptionnel d’activité lié notamment aux périodes de clôture annuelle ou à des événements exceptionnels (ces exemples n’étant pas exhaustifs), il pourra être dérogé à la durée minimale de repos quotidien qui ne pourra en tout état de cause être inférieure à 9 heures consécutives.

De même, dans le cadre de l’exercice des activités de l’Entreprise caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité des services publics de l’eau et de l’assainissement, il pourra être dérogé, pour les salariés concernés, à la durée minimale de repos quotidien qui ne pourra en tout état de cause être inférieure à 9 heures consécutives.

En cas de mise en œuvre de cette dérogation, les salariés concernés bénéficieront nécessairement de 48 heures consécutives de repos hebdomadaire lors de l’un des deux repos hebdomadaires suivants.

4.2 – La durée hebdomadaire minimale de repos

Les salariés bénéficient en principe d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent le repos quotidien prévu à l’article 4.1 ci-dessus.

La durée hebdomadaire minimale de repos pourra être suspendue en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement. Il en sera notamment ainsi dans le cadre des astreintes pour les travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire afin d’assurer la continuité des services publics de l’eau et de l’assainissement.

Dans cette hypothèse, les salariés concernés pourront être amenés à travailler plus de 6 jours par semaine.

En cas de mise en œuvre de cette dérogation, les salariés concernés bénéficieront nécessairement de 48 heures consécutives de repos hebdomadaire lors du repos hebdomadaire suivant.

4.3 – Travail le dimanche

Compte tenu de l’obligation de continuité des services publics de l’eau et de l’assainissement à laquelle est tenue l’Entreprise, les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche.

Article 5 – Les astreintes

5.1. Définition et conditions d’exercice de l’astreinte

L'astreinte est une partie intégrante de notre activité de service public délégué de l'eau et de l'assainissement, afin d'en assurer la continuité et la permanence dans un cadre de sécurité maximale.

L’astreinte répond aux conditions d’intervention des articles D. 3121-4 à D. 3121-6 du Code du travail, qui relèvent de travaux urgents devant être exécutés immédiatement pour assurer la continuité des services publics de l’eau et de l’assainissement.

Elle intervient en dehors des horaires de l'activité quotidienne du salarié désigné à cet effet, selon un planning défini dans le cadre d'un service organisé et dans les limites légales et réglementaires prévues pour ce type d'activité.

Les astreintes sont planifiées à l’année sur des semaines complètes du jeudi 8h au jeudi suivant 8h.

Les salariés sont informés de la programmation individuelle des astreintes dans le cadre d’un calendrier annuel. En complément, un planning d’astreinte est transmis de manière hebdomadaire.

Les salariés en astreintes doivent pouvoir intervenir dans un délai raisonnable.

Les salariés assurant leur service d’astreinte sont joignables par un téléphone portable d’astreinte dédié et mis à disposition par l’entreprise pendant toute la durée de cette astreinte.

Les salariés d’astreinte bénéficient d’un véhicule d’astreinte remisable à domicile sur toute la période d’astreinte.

La sujétion résultant de l'obligation de demeurer joignable et disponible pour répondre à une éventuelle demande de la part de l'employeur afin d'effectuer un travail urgent fait l'objet de contrepartie (5.3) et est distincte du temps d'intervention pendant l'astreinte (5.3.3).

5.2. Organisation de l’astreinte

Afin d’assurer la continuité de service et garantir une réponse rapide et adaptée aux situations nécessitant une intervention en dehors des horaires habituels, l’organisation de l’astreinte est structurée comme suit :

L’astreinte Direction est mobilisée sur les situations suivantes :

  • Intrusion sur les sites équipés d’alarmes gérées par une société de gardiennage 
  • Gestion de crise
  • Sollicitation en direct des collectivités
  • Sollicitations internes (resp. exploitation et salariés astreinte)

L’astreinte terrain - responsable d'exploitation réceptionne les appels et alarmes en provenance de la plateforme externalisée, et coordonne les interventions. 

L’astreinte terrain - opérateurs travaux, réseaux eau potable et assainissement et Installations + Ouessant intervient sur site pour procéder à l’analyse et aux actions curatives sur les réseaux et chaines de comptage.

L’astreinte Système d’Information intervient en astreinte pour garantir la disponibilité des équipements numériques des systèmes d’exploitation.


5.3. Compensation de l’astreinte

Tout salarié concerné par l'astreinte recevra une compensation pécuniaire et un repos, dont les modalités d'attribution sont définies dans ce présent article.

Les compensations correspondantes ne seront pas prises en compte dans le calcul du salaire global brut minimum annuel.


5.3.1 Compensation pécuniaire de l’astreinte


5.3.1.1 Dispositions générales

La compensation pécuniaire de l’astreinte est la suivante :

Type d'astreinte

Taux journalier (€)

Forfait hebdo (€)9 taux

Astreinte de Direction
40,42
363,78
Astreinte terrain - Responsable d'exploitation
42,04
378,36
Astreinte terrain - Opérateurs (eau, assainissement, installations)
32,34
291,06
Astreinte Ouessant
32,34
291,06
Astreinte Système d’Information
36,74
330,66
⚠️ Le taux journalier est doublé les samedis, dimanches et jours fériés.?? La base de calcul hebdomadaire (hors semaine avec jour férié) repose sur 9 taux (7 jours + 2 jours doublés).
5.3.1.2 Majoration de l’indemnisation des astreintes réalisées sur l’île d’Ouessant

Dans le cadre de la réalisation d’astreinte du vendredi au dimanche soir sur l’île d’Ouessant, il est prévu les compensations financières suivantes :
  • Le doublement du taux journalier d’astreinte terrain, soit 10 taux pour l’astreinte week-end.



5.3.1.3 Majoration de l’indemnisation des astreintes pour les salariés de 55 ans et plus
Dans un objectif de reconnaissance de l’implication des salariés en fin de carrière, une majoration spécifique de l’indemnisation des astreintes s’applique pour

les salariés âgés de 55 ans et plus.

Cette disposition vise à valoriser leur expertise et à encourager la poursuite volontaire de leur participation aux astreintes, dans une logique de transmission, de reconnaissance et de maintien dans l’emploi.
Les salariés concernés bénéficient d’une majoration de 20 % du taux journalier d’indemnisation des astreintes, applicable à l’ensemble des dispositifs d’astreinte actuellement en vigueur au sein de l’entreprise, hors astreinte de Direction.
Cette majoration s’applique sur le taux journalier mentionné à l’article « 5.3.1.1 Dispositions générales »
5.3.1.4 Indemnité de repas en continuité de service d’astreinte
Une indemnité de repas pourra être versée lorsqu’un collaborateur ne regagne pas son domicile avant 22 h à l’issue de sa journée de travail dans le cadre d’une intervention en astreinte.
Son montant forfaitaire est de 9 €.

5.3.2 Compensation de l’astreinte en repos pour les salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures et pour les cadres au forfait, hors cadres de Direction qui sont membres du CODIR

Tout salarié en position d’intervenant en astreinte bénéficie de 2 heures de repos par semaine d’astreinte.
En cas d’intervention en continu (sans interruption) d’une durée effective au moins égale à 4 heures, le salarié d’astreinte bénéficie d’un repos d’une durée égale à 4 heures. Ce repos ne se cumule pas avec celui prévu à l’alinéa 1 du présent article.
Ces compensations de l’astreinte en repos sont à prendre au plus près du jour de l’intervention et au plus tard au 31 mars de l’année qui suit la période de référence liée à l’acquisition. A défaut, ces heures seront perdues.


5.3.3 Dispositions liées aux heures d’intervention d’astreinte

Les temps d'intervention pendant l'astreinte seront rémunérés comme temps de travail effectif.
Les heures d’intervention d’astreinte réalisées la nuit (entre 22h et 6h), les dimanches et jours fériés bénéficieront d’une majoration de 100%, non cumulables avec les majorations pour heures supplémentaires.
5.3.3.1 Temps d’intervention pour les salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures
Les temps d’intervention réalisés dans le cadre d’une période d’astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif et sont, à ce titre, soumis au régime légal et conventionnel applicable en matière de durée du travail, notamment en ce qui concerne la rémunération, les majorations éventuelles pour heures supplémentaires et l’ensemble des droits qui y sont associés
5.3.3.2 Temps d’intervention pour les cadres au forfait, hors cadres de Direction qui sont membres du CODIR
Le temps d’intervention est comptabilisé en heures, compte tenu du régime associé au forfait jours, il peut être compensé forfaitairement de la manière suivante :
  • Sous forme de rémunération ;

Etant entendu que ;
  • 4 heures d’intervention ouvrent droit à ½ journée de travail rémunérée,
  • 8 heures d’intervention ouvrent droit à 1 journée de travail rémunérée.

Ou

  • Sous forme de repos ; Etant entendu que ;

  • 4 heures d’intervention ouvrent droit à ½ journée de récupération,
  • 8 heures d’intervention ouvrent droit à 1 journée de récupération.

Les temps d’intervention donnant lieu à des demi-journées ou des journées de récupération devront être pris au plus tard dans les 11 mois suivant leur acquisition et obligatoirement avant la nouvelle période de référence correspondant à l’année civile.

Article 6 – Le travail de nuit à titre exceptionnel

Pour chaque heure travaillée entre 22 heures et 6 heures, lorsque l'organisation habituelle du travail ne le prévoit pas, le salarié bénéficie, en plus du paiement des heures de travail effectuées, d'un complément sous forme de repos d'une durée égale à celle du travail effectué.

Article 7 – Les congés
Sauf disposition contraire, les congés fixés par le présent article, de quelque nature qu’ils soient, sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire normalement travaillés.

7.1. Congés payésLe salarié ne peut utiliser cette période de congés pour travailler chez un autre employeur ou exercer une autre activité professionnelle.

7-1-1 Période de référence et ouverture du droit à congés payés

La période de référence pour la détermination de la durée du travail effectif au cours d’une année est celle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.

7-1-2 Conditions d’acquisition des congés

Seules les périodes de travail effectif sont prises en compte pour déterminer les droits à congés payés du salarié. Toutefois certaines périodes d’absences ci-dessous sont également prises en compte pour déterminer ces droits à congés :
  • périodes où le salarié est maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ou journée d’appel de préparation à la défense,
  • congés pour événements familiaux,
  • congé maternité, congé de paternité ou d’adoption,
  • autorisation d’absence rémunérée pour garde d’enfants,
  • absence pour accident de travail,
  • absence pour maladie donnant lieu à indemnisation complémentaire versée uniquement par l’employeur,
  • congés payés pris au titre de l’année précédente,
  • repos compensateur au titre d’heures supplémentaires,
  • jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail
  • et d’une manière générale tout congé de formation y compris les congés de formation économique, sociale et syndicale, ou autres périodes d’absences assimilées légalement à du temps de travail.

7-1-3 Durée du congé

Les parties sont d’accord pour maintenir un régime plus avantageux que les dispositions légales.Il est ainsi accordé à tous les salariés à temps plein pour 12 mois de travail effectués au cours de la période de référence 36 jours ouvrés de congés incluant 25 jours ouvrés correspondant aux 5 semaines légales de congés payés, 7 jours dits « de tradition » et 4 jours de fractionnements.
Ainsi, le bulletin de salaire créditera trois jours de congés par mois travaillé.
Les jours fériés ne donnent pas lieu à réduction du salaire mensuel.
Un report de congés peut être accordé, à titre exceptionnel, jusqu’au 31 mars de l’année suivant la période de prise de congés avec accord formel de l’employeur.


7.2. CONGÉS SPÉCIAUX POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX

Des autorisations exceptionnelles d’absences payées, non déductibles des congés payés, sont accordées à tous les salariés, sans condition d’ancienneté dans Eau du Ponant, dans les cas suivants :
  • naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours,
  • mariage ou PACS du salarié : 5 jours,
  • mariage d’un enfant : 2 jours + 1 jour si la distance aller de l’événement est supérieure à 200 kilomètres,
  • décès du conjoint (marié, concubin ou pacsé), d’un enfant, du père ou de la mère : 5 jours,
  • décès beau-père et belle-mère (les beaux-pères et belles-mères s’entendent au sens des seuls parents du conjoint) : 4 jours,
  • décès d’un grand-parent, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours,
  • en cas de décès d’un allié direct : beau-frère, belle-sœur : 1 jour

Ces autorisations d’absences sont accordées à une date proche de l’évènement considéré.

7.3. AUTORISATION D’ABSENCE RÉMUNÉRÉE

Une autorisation d’absence rémunérée peut être accordée à un salarié pour soigner l’un de ses enfants, ou pour en assurer momentanément la garde dans la limite annuelle correspondant à sa durée hebdomadaire de travail. L’âge limite pour cet enfant est de 16 ans inclus, sauf si celui-ci est handicapé.
Dans la mesure où ce salarié assume seul la charge de cet enfant ou que son conjoint ne peut bénéficier d’autorisations d’absence de même nature, la limite annuelle ci-dessus est doublée.
Le salarié produira à cet effet les justificatifs correspondants.
Par ailleurs, les femmes enceintes bénéficient d’une réduction de leur durée de travail d’une heure par jour à partir du 3ᵉ mois de grossesse.

7.4. CONGÉS POUR DÉMÉNAGEMENT

En cas de déménagement, il est accordé à la date de celui-ci un jour ouvré au salarié ayant au moins 6 mois de présence effective. Cette disposition est limitée à un évènement par année civile.
En cas de déménagement induit par la mobilité géographique, il est accordé au salarié 2 jours ouvrés supplémentaires.
Article 8 - La journée de solidarité

La journée de solidarité sera réalisée collectivement sur 1 des 11 jours de congés supplémentaires dont bénéficient les salariés de l’Entreprise.

La date de ce jour de congé supplémentaire qui sera travaillé sera fixée chaque année par la Direction au moment de la planification des congés payés.

La Direction pourra fixer une date différente pour les salariés ne travaillant pas à la date fixée.

Le travail de cette journée ne donnera pas lieu à paiement supplémentaire dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle en cas de temps partiel.

Le lundi de Pentecôte, précédemment travaillé au titre de la journée de solidarité, redevient un jour férié chômé et non travaillé.

Article 9 – Dispositions finales

9.1 – Date d’effet et durée d’application de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tous les usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprise ayant le même objet qui pourraient exister au sein de la société EAU DU PONANT et notamment :
  • les dispositions relatives aux astreintes (article 5), au travail de nuit (article 6) et aux congés (article 7) de l’accord d’entreprise statut du personnel du 28 juin 2012 ;
  • les dispositions relatives aux astreintes (article 1) et aux déplacements professionnels (article 2) de l’avenant n° 2 du 9 mai 2023 à l’accord d’entreprise statut du personnel du 28 juin 2012.

Les dispositions du présent accord prévalent sur les éventuelles dispositions de branche applicables, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le présent accord s’appliquera de manière automatique à tous les contrats de travail en cours au sein de la société EAU DU PONANT à la date de sa prise d’effet et à tous les nouveaux contrats de travail conclus ultérieurement.

9.2 – Suivi de l’accord

Un point sur la mise en œuvre de l’accord pourra être réalisé au terme de chaque année à la demande de l’une des parties signataires.

Les parties signataires pourront également se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions prévues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

9.3 – Règlement des différends

Les parties conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas de différends liés à l'application du présent accord ou de ses futurs avenants le cas échéant, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de trouver (dans l'esprit du présent texte) la ou les solutions possibles à un règlement amiable du litige.

9.4 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail et selon les modalités particulières suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par LRAR et préciser les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de révision souhaitées ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant conclu, ou à défaut de conclusion d’un avenant, seront maintenues en l’état.

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités et dans les conditions prévues par le Code du travail.

9.5 – Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la société EAU DU PONANT à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.


Le présent accord sera déposé en ligne par la société EAU DU PONANT sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « TéléAccords » en 2 exemplaires, dont une version intégrale et signée des parties sous format pdf et une version publiable et anonymisée (ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques) sous format docx.


Un exemplaire sera en outre déposé par LRAR auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Brest.

Un exemplaire sera également tenu à la disposition du personnel au siège de la société EAU DU PONANT et pourra être consulté sur demande formulée auprès de la Direction.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chaque signataire.

A Guipavas,

Le 16 octobre 2025,

En 6 exemplaires originaux (un pour chaque signataire, plus deux exemplaires dont une version électronique pour les formalités de dépôt).






Pour la Direction EAU DU PONANT,

Pour le Syndicat SOLIDAIRES-SUD,

Pour le Syndicat CFDT,

Pour le Syndicat CGT-FO,

Mise à jour : 2025-10-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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