ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société EBEN HOME, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 9 rue de Saussure 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 901 627 208, elle-même représentée par son Président Monsieur X
(ci-après «
la société EBEN HOME » ou « la Société »)
D’une part
ET
L’ensemble des membres du personnel de la société EBEN HOME statuant à la majorité des deux tiers,
D’autre part
Ci-après dénommés collectivement «
les Parties »,
PREAMBULE
La société EBEN HOME propose une activité de vente à distance de mobiliers sur la base d'un catalogue spécifique. Cette Société relève du champ d'application de la Convention collective du commerce à distance (IDCC n°2198]). Au regard du développement de sa structure, la Société a souhaité structurer le cadre juridique de la durée et de l'aménagement du temps travail au sein de sa structure. C'est dans ce contexte que la société a proposé à son personnel la conclusion d'un accord d'entreprise, dans les conditions fixées aux article L. 2232-21 et suivants du Code du travail régissant la négociation d'accord dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés. Les parties au présent Accord précisent que ledit Accord annule et remplace toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique ou accord de groupe antérieur portant sur le même objet.
PARTIE I - LES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 — Champ d'application de l'Accord
Le présent Accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société — présents ou à venir — et ce quel que soit le type de contrat de travail et la durée de travail, à l'exclusion des salariés relevant du statut des cadres dirigeants. Conformément à l'article L, 3111-2 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur au jour du présent Accord, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise. Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail et au repos.
PARTIE Il - LE TEMPS DE TRAVAIL
SOUS-TITRE 1 - LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 2 — Le temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est entendu comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Constituent notamment du temps de travail effectif :
Le temps de pause durant lequel le salarié reste à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, ainsi que le temps de repas des personnels qui sont obligés de demeurer sur leur poste de travail pour des raisons de services et / ou à titre exceptionnel à la demande de la hiérarchie, les obligeant à rester disponible pour toute intervention,
Les temps de déplacement entre différents lieux de travail à l'intérieur de la journée de travail,
Le temps passé à suivre les visites médicales dispensées par la médecine du travail, y compris les temps de trajet entre le lieu de travail et le lieu de la visite médicale,
Le temps passé en formation professionnelle, s'il s'agit d'une formation effectuée à l'intérieur de l'horaire normal de travail et à la demande de l'entreprise dans le cadre du plan de formation,
Toute heure supplémentaire effectuée expressément demandée ou validée a posteriori par la hiérarchie dans les conditions définies ci-après,
Le cas échéant, le temps passé par les représentants du personnel en heures de délégation pendant et en dehors du temps de travail ou en réunion organisée à l'initiative de l'entreprise, les temps de formation syndicale, économique et sociale, le tout dans les conditions légales applicables,
Le cas échéant, le temps passé à l'exercice des fonctions d'assistance ou de représentation comme conseiller prud'homal dans les conditions prévues par la loi.
Ne constituent notamment pas du temps de travail effectif
Le temps de trajet ou de transport correspondant au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel,
Les pauses repas, ainsi que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de restauration
Les temps de pause ou d'attente, même rémunérés, fixés par l'employeur lorsque le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et qu'il peut vaquer librement à ses occupations personnelles,
Les temps d'absence autorisés, rémunérés quels qu'ils soient (les congés payés, congés dans le cadre d'un compte personnel de formation, les autres congés tels que les congés d'ancienneté, les congés pour événements exceptionnels accordés par la loi ou par l'accord d'entreprise, les congés pour évènements familiaux, les jours de RTT, les jours fériés chômés, etc.),
Les temps d'absence, non rémunérés, quels qu'ils soient (les congés parentaux pour la partie non travaillée, les congés sabbatiques et sans solde, les absences pour siéger comme juré en cour d'assises, période militaire..)
Les heures d'absence pour convenance personnelle prises en accord avec la hiérarchie ,
Les repos compensateurs légaux et repos compensateurs de remplacement, les récupérations,
Les temps d'astreinte à domicile dans la mesure où le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles,
Le temps passé en formation individuelle, à savoir en dehors du cadre du plan de formation prévu par l'entreprise, s'il s'agit d'une formation effectuée, hors temps de travail, à la demande seule du salarié,
Les heures de travail effectuées au-delà des horaires normaux lorsqu'elles n'ont pas été demandées expressément ou validées a posteriori par la hiérarchie,
Les absences pour grève
Les absences en raison d'un placement en activité partielle.
ARTICLE 3 — La durée du travail
La durée du travail est de 35 heures hebdomadaires, soit de 1.607 heures annuelles. La durée de travail hebdomadaire est répartie sur 5 jours. Les présentes dispositions ne concernent que les salariés occupés selon un horaire collectif de travail applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée à l'avance. Elles ne concernent pas les salariés autonomes relevant de l'article 7 du présent Accord. La durée maximale journalière de travail est de 10 heures. Toutefois, les Parties conviennent qu'en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à I organisation de la Société, cette durée quotidienne maximale de travail puisse être portée à 12 heures. La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures. Les Parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 44 heures.
ARTICLE 4 - Le repos
4.1 Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie en principe de d'un repos quotidien de 11 heures consécutives.
4.2 Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
4.3 Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, qui s'ajoute aux 12 heures consécutives de repos quotidien.
4.4 Modalité de prise des Repos compensateurs
Les repos compensateurs acquis conformément aux dispositions du présent Accord doivent être pris avant le 31 décembre de l'année de leur acquisition. Ils peuvent être pris dès lors que le salarié a cumulé suffisamment d'heures pour prendre une 1/2 journée ou une journée de repos. La prise cumulée de jours de repos compensateurs n’est pas autorisée, ni la prise de ces jours concomitante à des congés payés, des jours de repos annuels ou des jours de récupérations sauf autorisation expresse du supérieur hiérarchique du salarié ou de la Direction de la Société.
ARTICLE 5 — Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles qui sont accomplies au-delà de la durée légale du travail. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de travail applicable ne sont effectuées qu'en cas de nécessité soit à la demande expresse à la Société, soit par la validation a posteriori du supérieur hiérarchique. Pour recourir aux heures supplémentaires, la Société fera appel en priorité aux salariés volontaires, qui auront donné expressément leur accord par écrit. Les cadres dirigeants, de même que les cadres autonomes ainsi que les salariés non-cadres autonomes relevant d'une convention de forfait annuel en jours, ne bénéficient pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires.
5.1 Contreparties des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures; ou selon le temps de travail applicable au salarié, donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit . 25 % du salaire horaire effectif au-delà de 35 heures par semaine et jusqu'à 43 heures inclusivement, 50 % du salaire horaire effectif pour les heures suivantes.
5.2 Contingent annuel d'heures supplémentaires
Pour ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 75 heures par an et par salarié pour les heures au-delà de 35 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur de ce contingent annuel d'heures supplémentaires doivent faire l'objet d'une information du CSE, le cas échéant. Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires doit faire l'objet d'une information et d'une consultation du CSE, le cas échéant.
5.3 Contrepartie obligatoire en repos
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, en plus de la contrepartie prévue à l'article 5.1 du présent Accord. La durée du repos compensatoire obligatoire est égale à 50 % du temps de travail réalisé.
ARTICLE 6 — Le suivi et le décompte du temps de travail
La Société met à disposition de ses collaborateurs, des outils et documents (plannings, relevés d'horaires ou activités) de déclaration de leur temps de travail. Toutes les heures saisies devront être validées par le responsable hiérarchique et le salarié à chaque fin de mois ou à chaque fin de cycle. Cette mesure est destinée à mieux apprécier les horaires réels des salariés pour assurer le respect de l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles liées à la durée du travail.
SOUS-TITRE 2 - L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DIJ TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 7 : Le forfait annuel en jours
7.1Les salariés éligibles au forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps. Compte tenu de cette définition, ne sont concernés par cette organisation du temps de travail au sein de la société que les salariés
exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, ou des responsabilités techniques importantes„ et,
disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Au regard des spécificités des métiers exercés au sein de EBEN HOME et de leur mode de fonctionnement, sont notamment concernés les salariés exerçant des responsabilités les amenant à occuper a minima un emploi relevant du niveau F de la Convention collective.
7.2 Convention individuelle de forfait en jours
Il est rappelé que l'exécution des missions d'un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit, Une convention individuelle de forfait sera établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l'objet d'un avenant à celui-ci. Conformément à l'article L.3121-64 du Code du travail et à la jurisprudence, le contrat de travail ou l'avenant au contrat formalisant la convention individuelle de forfait en jours mentionne notamment
la référence au présent Accord d'entreprise,
le nombre de jours de travail travaillés dans l'année,
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,
la rémunération forfaitaire correspondante,
la tenue d'un entretien annuel avec le salarié relatif, destiné à échanger notamment sur la charge de travail.
7.3Temps de travail des conventions de forfait annuel en jours
Période de référence
La période de référence correspond à une année civile et s'apprécie du 01 janvier au 31 décembre. Dans le cadre d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante
Nombre de jours à travailler = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait (218) + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence / nombre de jours calendaires de l'année
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés — nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), le salarié en forfait jours bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l'autre en fonction notamment des jours fériés chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence. Le nombre de jour de repos est calculé de la manière suivante . Nombre de jours dans l'année 365 Moins le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) - 104 Moins le nombre de congés payés et congés conventionnels éventuels - 25 Moins le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré Différent en fonction des années (10 en 2024 par exemple ). Moins le nombre de jours de travail selon le forfait 218 A titre d'exemple, pour 2024, le calcul est le suivant : 366 jours calendaires
218 jours travaillés sur l'année
104 jours de repos hebdomadaires
25 jours ouvrés de congés payés 10 jours fériés (hors week-ends)
= 9 jours de repos annuels. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
7.4 Forfait jours réduit
Sans pour autant relever du régime des salariés à temps partiel, des conventions individuelles de forfait jours annuels peuvent être conclues. Les salariés sont alors rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
7.5 Absences
La détermination des droits à repos supplémentaires étant liée au nombre de jours de travail effectués, il en résulte que les absences non assimilées par la loi ou la convention collective à du travail effectif (période de chômage partiel, jours de grève, .. ) réduisent à due proportion le nombre de jours de repos.
Méthode de calcul :
La journée d'absence, non assimilée à du temps de travail effectif, est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention individuelle de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant . [(Rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence non-assimilés à du temps de travail effectif.
7.6 Entrées / Sorties en cours d'année
Les modalités de décompte du nombre de jours de repos prévues à l'article 7.3 du présent Accord sont définies pour une année complète de travail par période de référence, et sous réserve que les droits à congés payés aient été acquis en totalité. En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos est déterminé de la manière suivante : il sera ajouté au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et une proratisation sera effectuée selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et ceux de l'année.
Méthode de calcul :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré. Par ailleurs, en cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié aura droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, sera déterminée en payant les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris).
7.7Prise des jours de repos
Les jours de repos sont pris en principe par journée entière ou, à titre exceptionnel, par demi-journée avec accord de la Direction. Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. A cet effet, le salarié devra informer la Direction de son souhait de prise de repos au moins 10 jours avant la date envisagée. La Direction pourra refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons impératives liées au bon fonctionnement de service et invitera le salarié à proposer sans délai de nouvelles dates pour organiser la prise de ses jours de repos.
7.8 Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, fonction du nombre de jours de travail annuels fixé dans son contrat après déduction de fa journée de solidarité. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée sur douze mois. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la Convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
7.9Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires pour chaque salarie en forfait jours
Un contrôle du nombre de jours travaillés et des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié en forfait jours est mis en place, afin de concourir à préserver sa santé. A ce titre, le salarié en forfait en jours s'engage à remettre à la fin de chaque mois, à son supérieur hiérarchique, un document auto-déclaratif récapitulant ses jours travaillés et indiquant :
le nombre et la date des journées travaillées,
la durée du repos quotidien entre deux journées travaillées,
la durée du repos hebdomadaire entre deux semaines civiles ainsi que
le positionnement et la qualification des jours non travaillés (en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail).
Ce document est daté et signé par le salarié Si le salarié en forfait jours est confronté à des difficultés sur sa charge de travail auxquelles il estime ne pas pouvoir faire face ou constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il devra en informer sans délai son supérieur hiérarchique et toute l'aide nécessaire lui sera apportée pour y remédier et ainsi respecter les dispositions légales. En particulier, le salarié en forfait jours pourra à tout moment solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique.
7.10Suivi de la charge de travail et de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, la société EBEN HOME assure le suivi régulier de l'organisation du travail des salariés en forfait jours, de leur charge de travail, de l'amplitude de leurs journées de travail. L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée. Pour se faire, à l'issue de chaque mois, les salariés en forfait jours seront tenus de déclarer leur charge de travail sur un formulaire spécifique, qui sera ensuite signé par leur supérieur hiérarchique puis validé par le service des ressources humaines. En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à leur isolement professionnel, les salariés ont la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction. Dans ce contexte, les salariés sont alors reçus par sa Direction dans les huit (8) jours de leur alerte. La société EBEN HOME formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d’un compte rendu écrit et d'un suivi. Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail des salariés concernés et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, la Direction pourra également organiser un rendez-vous avec les salariés concernés. II en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.
7.11Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la société EBEN HOME convoque au minimum une fois par an chaque salarié en forfait jours, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. Au cours de cet entretien sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié concerné, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié. Lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique font le bilan
des modalités d'organisation du travail du salarié,
de la durée des trajets professionnels,
de sa charge individuelle de travail,
de l'amplitude des journées de travail,
de l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l'entretien,
de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle,
de sa rémunération.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien est également transmise au salarié. Au regard des constats effectués, le salarié concerné et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.).
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel. Le salarié concerné et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 8 — Les dispositions relatives aux cadres dirigeants
Les Parties constatent l'existence de cadres dirigeants titulaires d'un réel pouvoir de décision et d'un degré élevé d'autonomie et de responsabilité, tels qu'ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Cette catégorie comprend les cadres auxquels
Sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui
Sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui
Perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société.
Ces trois critères sont cumulatifs.
CHAPITRE III - DROIT A LA DECONNEXION
ARTICLE 9 —Définition du droit à la déconnexion
9.1 Affirmation du droit à la déconnexion
Par le présent Accord, les Parties réaffirment l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés.
9.2 Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. Les outils numériques visés sont .
les outils numériques physiques : ordinateur, tablette, téléphone portable, réseaux filaires, etc.
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
ARTICLE 10 — Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail
Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, qu’elle qu'en soit la nature. Il est rappelé à chaque manager et plus généralement à chaque salarié de
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone,
limiter l'envoi de courriels ou messages professionnels entre 20h00 et 8h00 et privilégier la fonction « Envoi différé »,
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire,
pour les absences de plus de 3 jours ouvrés, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence,
pour les absences de plus de 3 semaines consécutives, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.
ARTICLE 11 — Mesures visant à favoriser la communication
Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles. Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
à la pertinence des destinataires et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à »,
à la précision de l'objet du courriel, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenue du courriel,
à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel,
au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel,
à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.
Le droit à la déconnexion sera abordé spécifiquement lors de l'entretien annuel de chaque salarié dans le cadre du point abordant l'équilibre vie privée / vie professionnelle.
ARTICLE 12 — Droit à la déconnexion et salariés en forfait jours
L'autonomie dont disposent les salariés sous convention de forfait en jours implique que ce sont eux qui décident de se connecter en dehors des plages habituelles de travail. Cette connexion en dehors des plages habituelles de travail doit se faire dans le respect des temps de repos du salarié (quotidien et hebdomadaire notamment) et de ses collègues. Le droit à la déconnexion sera abordé spécifiquement lors de l'entretien annuel dans le cadre du point abordant l'équilibre vie privée / vie professionnelle.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 13 — Durée et entrée en vigueur de l'Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée après consultation des salariés de la société statuant à la majorité des deux tiers. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents. Le présent Accord annule et remplace toute pratique, usage, engagement unilatéral, et autre antérieur portant sur le même objet.
ARTICLE 14 — Modification et dénonciation de l'Accord
Pendant sa durée d'application, le présent Accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions fixées par la loi. Les dispositions de l'avenant portant la révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 15 — Formalités et dépôt de publicité de l'Accord
Un exemplaire du présent Accord, accompagné du procès-verbal du résultat de consultation du personnel sera déposé par la sociétéauprès de l'Administration via la plateforme du Ministère du travail dédié au dépôt des accords https://www.teleaccords travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ Un exemplaire de l'Accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris. Le présent Accord sera en outre porté à la connaissance du personnel de la société par voie d'affichage. Les modalités de dépôt et de publicité des éventuels avenants au présent Accord seront identiques à celles du présent Accord.
Fait à Paris, le 29 Août 2024 En 3 exemplaires originaux
Pour la société Monsieur X Président
Pour le personnel de la société Procès-verbal du résultat de consultation du personnel Annexé au présent Accord
ANNEXE 1 - PROCES-VERBAL DU REFERENDUM PROCES-VERBAL DU RESULTAT DE LA CONSULTATION Par e-mail en date du 14 août 2024, la société EBEN HOME a communiqué à l'ensemble du personnel un projet d'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail. Les modalités de la consultation, ainsi que fa liste des salariés pouvant participer à la consultation ont fait l'objet d'une communication aux salariés, intervenue le 14 août 2024 par e-mail. Les salariés consultés étaient invités à répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante . « Approuvez-vous le projet d'accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail ». La consultation s'est tenue le 29 août 2024 de 12h à 13 h à distance via le dispositif Voxaly. Le bureau de vote était composé de
Président :
Assesseur et Secrétaire :
Les salariés consultés se sont prononcés en l'absence de l'employeur. Après dépouillement du scrutin, les résultats sont les suivants
Nombre de salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise au jour de la consultation (A) : 3
Nombre de votants (B) : 2
Nombre de bulletins blancs ou nuls (C)
Suffrages valablement exprimés (D = B-C)
Oui : 2
Non : 0
L'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail est approuvé.
Fait à ParisDiffusé le 30 aout 2024 Le bureau de vote