Accord d'entreprise ECHOSENS

AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 16 SEPTEMBRE 2014

Application de l'accord
Début : 25/04/2023
Fin : 01/01/2999

Société ECHOSENS

Le 12/03/2023







Avenant n° 1 à l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail

signé le 16 septembre 2014









Le présent accord est conclu entre :



La société Echosens, Société Anonyme au capital social de 270 515.56 euros, inscrite au R.C.S de Paris sous le numéro B 438 209 157, dont le siège social est sis 6, rue Ferrus 75014 Paris représentée par …… en sa qualité de Directeur général d’une part,


et



Les membres titulaires élus au CSE,


























SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u I – CHAPITRE PRELIMINAIRE PAGEREF _Toc128151850 \h 3
1.Préambule PAGEREF _Toc128151851 \h 3
2.Cadre juridique et champ d’application PAGEREF _Toc128151852 \h 3
3.Définition des différentes catégories de personnel au sein d’Echosens. PAGEREF _Toc128151853 \h 3
3.1. Les salariés « non-cadres » PAGEREF _Toc128151854 \h 3
3.2. Les salariés cadres PAGEREF _Toc128151855 \h 3
4. Durée du travail et définition du temps de travail PAGEREF _Toc128151856 \h 4
4.1. Durée du travail PAGEREF _Toc128151857 \h 4
4.2. Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc128151858 \h 4
II - MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc128151859 \h 4
5. Organisation du temps de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise PAGEREF _Toc128151860 \h 4
5.1. Salariés concernés PAGEREF _Toc128151861 \h 4
5.2. Durée du travail PAGEREF _Toc128151862 \h 4
5.4. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc128151863 \h 6
5.5. Travail du week-end PAGEREF _Toc128151864 \h 6
5.6. Déplacements professionnels PAGEREF _Toc128151865 \h 6
6. Organisation du temps de travail des cadres PAGEREF _Toc128151866 \h 7
6.1. Salariés concernés PAGEREF _Toc128151867 \h 7
6.2. Cadres autonomes soumis au forfait jours PAGEREF _Toc128151868 \h 7
6.3. Cadres intégrés au sens de l’article 3.2 du présent avenant PAGEREF _Toc128151869 \h 10
7. Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc128151870 \h 10
III – Mise en œuvre des dispositions du présent accord PAGEREF _Toc128151871 \h 10
8. Entrée en vigueur des dispositifs prévus et durée PAGEREF _Toc128151872 \h 10
9. Révision de l’accord PAGEREF _Toc128151873 \h 11
10. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc128151874 \h 11
11. Notification, dépôt et publicité PAGEREF _Toc128151875 \h 11
I – CHAPITRE PRELIMINAIRE

1.Préambule


A la suite de l’application exclusive et de plein droit des dispositions de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018, dite convention collective « Facophar », le présent avenant à l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail est convenu pour s’appliquer chez Echosens

Il est rappelé que l’accord précédemment en vigueur sur la durée et l’aménagement du temps de travail chez Echosens en date du 16 septembre 2014 a été dénoncé par courrier en date du 27 juin 2022 auprès du Comité Economique et Social d’Echosens et, par ailleurs, individuellement auprès de chaque salarié de la société.

Cette dénonciation avait pour date d’effet le 1er novembre 2022.

Le présent avenant à l’accord d’entreprise ayant strictement le même objet a pour objet et effet de substituer et mettre en place chez Echosens les nouvelles dispositions applicables à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.


2.Cadre juridique et champ d’application


Les parties constatent, qu’à la date de la conclusion du présent avenant, aucune disposition, accord ou avenant spécifique applicable à la branche dite « FACOPHAR » n’existe ou n’est applicable.

Le présent accord d’entreprise est en conséquence établi en tenant compte des dispositions légales réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions légales ou réglementaires étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou si des dispositions conventionnelles étendues applicables à la branche dite Facophar (convention collective IDCC 1555, ci-après « la Convention Collective ») venaient à être applicables, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences et, le cas échéant, à négocier tout éventuel avenant d’adaptation utile ou juridiquement nécessaire.
Le présent accord d’entreprise organise la durée et l’aménagement du temps de travail applicable aux salariés d’Echosens travaillant sur le territoire français qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée et, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

3.Définition des différentes catégories de personnel au sein d’Echosens.

3.1. Les salariés « non-cadres »


La catégorie des salariés non-cadres est constituée de l’ensemble des salariés de statut Employé relevant des classifications I.1 à I.6, et du statut Technicien et Agent de maîtrise relevant des classifications II.1 à II.7 de la Convention Collective.

3.2. Les salariés cadres


Cette catégorie est composée de salariés relevant de la catégorie socioprofessionnelle des cadres relevant des classifications III.1 à III.10 de la Convention Collective

Il convient de distinguer trois catégories de cadres.

Les cadres dirigeants

Les cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du Travail sont exclus du bénéfice du présent accord.


Les cadres autonomes

Leurs fonctions se caractérisent par le fait que ces cadres :

  • Disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Ou,
  • Ont une durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En pratique chez Echosens, ce sont les cadres exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, qui bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions d’une large autonomie, liberté et indépendance pour organiser leur emploi du temps, l’organisation et la gestion de leur temps de travail. Cette autonomie implique notamment comme conséquence que ces cadres ne sont pas soumis à un horaire collectif de travail.

Les cadres intégrés

Ce sont, à contrario, les cadres dont l’exécution des fonctions s’inscrit et les soumet en pratique au respect de l’horaire de travail d’un service ou d’une équipe.

4. Durée du travail et définition du temps de travail

4.1. Durée du travail


Sous réserve de la conclusion de convention de forfait jours avec les cadres autonomes, la durée du travail hebdomadaire applicable aux salariés est fixée à 35 heures.

4.2. Définition du temps de travail effectif


Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Toutes les missions en relation avec la fonction du salarié sont donc considérées comme du temps de travail effectif.

II - MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


5. Organisation du temps de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise


5.1. Salariés concernés


Les dispositions du présent article s’appliquent à la catégorie des salariés « non-cadres », telle que définie à l’article 3.1, que le contrat de travail soit à durée indéterminée ou déterminée.  

5.2. Durée du travail


La durée de travail applicable à cette catégorie de personnel est fixée à 1 607 heures par an incluant l’accomplissement de la journée de solidarité.
Les salariés effectuent un horaire hebdomadaire de 37,50 heures de travail effectif.
Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficient de 12 jours de réduction de temps de travail, désignés « « JOURS DE REPOS » (jours RTT), par an pour un salarié présent toute l’année.

5.2.1. Acquisition des JOURS DE REPOS 


Tout mois civil complet de travail ouvre droit à l’attribution de 1 JOUR DE REPOS. Ces jours de repos sont accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.

5.2.2. Période d’acquisition


La période d’acquisition des JOURS DE REPOS est l’année civile s’écoulant sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.

5.2.3. Prise des JOURS DE REPOS


Les salariés déterminent eux-mêmes, en accord avec la hiérarchie, les dates de leurs jours de repos, en respectant un délai de prévenance de 7 jours au minimum avant la date fixée pour le départ.

Au maximum 4 jours de repos annuels peuvent être fixés à l’initiative de l’employeur.

Les JOURS DE REPOS acquis au cours d’une période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée de travail, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils doivent en conséquence être soldés à la fin de chaque exercice et ne pourront être reportés à l’issue de cette période.
Les JOURS DE REPOS acquis au titre d’une année N et non pris au cours de cette même année N sont définitivement perdus par le salarié.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié doit solder ses JOURS DE REPOS durant son préavis.

Les salariés sont informés (outils Timmi absences et Timmi temps et « alertes » du département RH) de leur solde de JOURS DE REPOS.

5.2.4. Impact des absences


Certaines absences ou congés n’ont pas pour effet de réduire le droit à JOURS DE REPOS.

Il en va ainsi notamment pour :
  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels et les congés pour évènements familiaux
  • Les jours fériés
  • Les JOURS DE REPOS eux-mêmes
  • Les repos compensateurs
  • Les jours d’absences pour enfant malade légaux et conventionnels
  • Les jours de formation professionnelle continue
  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.

Toutes les autres périodes d’absence du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de JOURS DE REPOS, à défaut d’heures de travail effectif.

5.3. Horaires de travail


L’horaire de travail hebdomadaire est réparti sur 5 jours, en principe, du lundi au vendredi (7,50 heures par jour).

La semaine civile court du lundi 0 heure au dimanche suivant 24 heures.

Pour l’établissement de Paris, les horaires de travail sont de 9h00 à 17h30 (dont 1 heure de pause déjeuner).
Pour l’établissement de Créteil, les horaires de travail sont de 8h00 à 16h30 (dont 1 heure de pause déjeuner).

La durée de la coupure repas est d’une heure. Pour les salariés qui le souhaitent, cette coupure peut être d’une durée supérieure, sans excéder deux heures. Le temps consacré au repas, dans la limite de la plage d’absence autorisée pour déjeuner, constitue un temps de pause pendant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de l’employeur. Il ne s’agit donc pas d’un temps de travail effectif. L’horaire de fin de fonction est alors décalé au maximum d’une heure.

L’employeur pourra, si des salariés le sollicitent, mettre en place des horaires individualisés de travail.
Un décompte du temps de travail est mis en place au moyen d’un outil informatique (Timmi Temps).

5.4. Heures supplémentaires


5.4.1. Déclenchement


Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de référence applicable au salarié concerné (régime défini au 5.2).
Les heures supplémentaires se calculent sur la semaine civile (du lundi 0H00 au dimanche 24H00).
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et donc expressément validées par celle-ci.
En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

5.4.2. Contrepartie


Lorsque les heures effectuées en suractivité (heures supplémentaires) ne sont pas compensées prioritairement par un repos compensateur, elles donnent alors lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires entre 36 et 43 heures. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.

5.4.3. Contingent


Les parties fixent à 220 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.
Ce contingent peut être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives telles que des travaux urgents ou continus, ou en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles.
En cas de dépassement, outre les majorations légales, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos, qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires à la date de prise de repos.

5.5. Travail du week-end


Tout samedi travaillé doit être planifié autant que possible dans le cadre de l’horaire hebdomadaire et non en sus de l’horaire de travail habituel.
Dans le cas contraire, la journée sera récupérée.

Pour les salariés amenés à travailler exceptionnellement le dimanche, à la demande de leur employeur, les parties conviennent d’appliquer une majoration de 100% du salaire horaire brut.

5.6. Déplacements professionnels


Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

En cas de déplacement professionnel, la part de temps de déplacement coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne pas de perte de salaire et est donc payé comme du temps de travail effectif.

En cas de grand déplacement (déplacement d’une durée comprise entre 1 et 14 jours et qui ne permet pas au salarié de regagner son domicile), les heures passées en voyage donnent lieu à une indemnité équivalente au salaire, calculé au tarif normal, que l’intéressé aurait perçu s’il avait travaillé pendant ces heures de voyage.

6. Organisation du temps de travail des cadres


6.1. Salariés concernés


Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés ayant la qualité de cadres, tels que définis à l’article 3.2 du présent accord.

6.2. Cadres autonomes soumis au forfait jours


En application des articles L.3121-53 et L 3121-64 du Code du Travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fait exclusivement à la journée travaillée sur l’année. Ils sont soumis à une convention individuelle de forfait jours. La convention individuelle de forfait n’existe et ne prend effet que pour autant que cette convention ait préalablement fait l’objet d’un accord écrit co-signé par le salarié et l’employeur.

Les parties conviennent que la durée de travail des salariés visés est fixée à 214 jours par an, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur la période de référence complète et ayant acquis le nombre de congés légaux au regard des dispositions du Code du Travail, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.

En cas d’embauche en cours de la période de référence, ou d’une conclusion de forfait en jours au cours de cette période, la convention définit individuellement pour la période en cours le nombre de jours restant à travailler. Il sera ajouté aux 214 jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis et il y aura proratisation selon le rapport entre les jours calendaires de présence et les jours calendaires de l’année.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les absences comme la maladie, la maternité, sont à déduire du plafond des jours travaillés dans la mesure où elles ne peuvent pas être récupérées.

Les journées d’absences non rémunérées donnent lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, augmentée des congés payés et des jours fériés chômés.

6.2.1. Octroi de jours de repos


6.2.1.1. Modalités de décompte

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 214 jours, les salariés en convention de forfait jours bénéficient de JOURS DE REPOS dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l’année.

Le nombre de JOURS DE REPOS est calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires dans l’année N – nombre de samedis et dimanches dans l’année N – nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré d’exercice dans l’année N – nombre de jours de congés annuels payés dans l’année N – nombre de jours travaillés au titre du forfait.

6.2.1.2. Période d’acquisition des JOURS DE REPOS

La période d’acquisition des JOURS DE REPOS est l’année civile s’écoulant sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.

6.2.1.3. Prise des JOURS DE REPOS
 
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leur fonction, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait déterminent eux-mêmes, en accord avec la hiérarchie, les dates de leurs jours de repos, en respectant un délai de prévenance de 7 jours au minimum avant la date fixée pour le départ, en considération de leurs missions et de leurs responsabilités.

Au maximum 4 jours de repos annuels peuvent être fixés à l’initiative de l’employeur.

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée de travail, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils doivent en conséquence être soldés à la fin de chaque exercice et ne pourront être reportés à l’issue de cette période.
Les jours de repos acquis au titre d’une année N et non pris au cours de cette même année N sont définitivement perdus par le salarié.

Il n’est pas institué de Compte Epargne Temps.

Les salariés sont informés (outils Timmi absences, Timmi temps et « alertes » du département RH) de leur solde de jours de repos.

Il sera procédé à un décompte et un suivi des journées travaillées et non travaillées par le salarié au moyen d’un outil informatique objectif, fiable et contradictoire, fourni par la société au salarié accessible et renseignable sur l’intranet ou le réseau de la Société. Le salarié doit renseigner son planning toutes les semaines.

La Direction de la société effectuera régulièrement un contrôle à posteriori du bon accomplissement de cette obligation essentielle de renseignement à la charge du Salarié.

Le salarié devra à ce titre mentionner par semaine et pour chaque jour précis de la semaine : le statut travaillé ou non du jour considéré et pour chaque jour non travaillé, son statut (jour de repos hebdomadaire, congés payés, congé conventionnel ou JOUR DE REPOS).

6.2.1.4. Impact des absences

Certaines absences ou congés n’ont pas pour effet de réduire le droit à JOURS DE REPOS.

Il en va ainsi notamment pour :
  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels et les congés pour évènements familiaux
  • Les jours fériés
  • Les JOURS DE REPOS eux-mêmes
  • Les repos compensateurs
  • Les absences pour enfant malade légaux et conventionnels
  • Les jours de formation professionnelle continue
  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.

Toutes les autres périodes d’absence du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de JOURS DE REPOS, à défaut d’heures de travail effectif.

6.2.2. Rémunération des salariés


La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle forfaitaire dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.

6.2.3. Repos quotidien et hebdomadaire


Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales concernant la durée journalière et hebdomadaire du travail. Cependant, les dispositions relatives au repos quotidien (11 heures consécutives minimum) et a5u repos hebdomadaire (35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures consécutives) et à l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine sont applicables.

Les parties manifestent leur volonté que la convention de forfait en jours ne conduise pas à des temps de travail abusifs lors des jours travaillés.
C’est pourquoi le présent accord fixe une amplitude journalière maximale de 13 heures.
Cette durée maximale ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail, elle ne peut être qu’exceptionnelle, pas plus d’une fois par mois par exemple.

Il est de la responsabilité partagée de la hiérarchie et des salariés de s’astreindre à organiser leur activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, en toutes hypothèses respectueuses des limites légales.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

6.2.4. Travail exceptionnel du dimanche


Les cadres autonomes peuvent être amenés à travailler exceptionnellement le dimanche notamment en cas de déplacements professionnels. Afin de compenser cette contrainte, les parties conviennent d’appliquer une majoration de 100% du salaire journalier.

6.2.5. Contrôle du nombre de jours travaillés


Suivi individuel et contrôle de la charge de travail


Considérant cumulativement le droit à la santé, au repos, à la durée du temps de travail et les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé de travailleur salarié, l’amplitude journalière de l’activité professionnelle de ces salariés doit rester raisonnable, permette de préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et respecter la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.

L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l’objet d’un suivi permanent de la part de leur supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps. Le salarié devra en tout état de cause et par tout moyen alerté son supérieur hiérarchique lorsqu’il constatera la survenance d’éléments accroissant de manière inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Un entretien sera organisé par l’employeur une fois par an avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

Suivi individuel du nombre de jours de travail et de repos


Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique.

Les outils mis en place dans l’entreprise (Timmi absences et Timmi temps) permettent d’avoir pour chaque salarié un récapitulatif des jours travaillés, des jours de repos, des jours de congés payés ou conventionnels.

Est considérée comme une journée de travail tout temps de travail égal ou supérieur à 6 heures.

Temps de repos et obligation de déconnexion.


A cet effet et pour le respect réciproque de l’amplitude maximale de durée de travail du salarié, le Salarié devra s’astreindre, mettre en œuvre et respecter une obligation quotidienne de déconnexion de ses outils informatiques, électroniques ou de télécommunication mis à sa disposition par la Société pour les besoins de l’exécution de ses fonctions.

Le temps de déconnexion minimum quotidien continu est de 11 heures par journée travaillée et ceci afin d’assurer tant une charge quotidienne raisonnable du salarié, qu’une bonne répartition entre le temps de travail et le temps de vie privée du salarié.

Dès lors que le salarié et/ou la société constaterait, en raison d’un accroissement inhabituel ou anormal de la charge de travail du salarié, qu’il ne serait, même temporairement, pas en mesure de respecter cette durée de déconnexion, la partie constatant cette situation anormale devra en informer et alerter sans délai et par écrit l’autre partie à l’effet de trouver une solution pratique permettant le respect de cette durée quotidienne minimale et continue de déconnexion. En cas de réception d’une telle alerte que ce soit de la part du salarié, ou de la Direction, la Direction de la société devra dans les 8 jours recevoir le salarié afin de rechercher et trouver une solution pratique respectueuse des droits du salarié. La solution fera l’objet d’un compte rendu écrit adressé par la Direction de la société au salarié.

6.2.6. Suivi médical


Le salarié pourra demander une visite médicale distincte pour prévenir les risques sur sa santé physique et morale.

6.2.7. Suivi collectif des forfaits jours


Chaque année, l’employeur consultera le Comité Social et Economique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

6.3. Cadres intégrés au sens de l’article 3.2 du présent avenant


Les cadres intégrés se voient appliquer les mêmes dispositions que les employés ayant un statu non-cadre. Ils sont soumis et bénéficient notamment des stipulations des articles 5.2 à 5.6 du présent avenant

7. Salariés à temps partiel


Le travail à temps partiel peut être mis en place dans le respect des dispositions de la Convention Collective.

III – Mise en œuvre des dispositions du présent accord

8. Entrée en vigueur des dispositifs prévus et durée

A compter de sa conclusion avec le Comité Social et Economique, le présent accord sera communiqué, sous forme de version anonymisée, à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche Facophar.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci, aux dispositions, accord(s) d’entreprise et pratiques existantes sur les sujets traités dans le présent avenant.

L’accord s’applique aux établissements principal et secondaire ci-dessous :
ECHOSENS – 6, rue Ferrus 75014 Paris
ECHOSENS – 5, rue Jean Lemoine 94000 Créteil

L’ensemble des salariés se verra automatiquement appliquer les nouvelles dispositions prévues par le présent accord dès sa date d’entrée en vigueur, soit le lendemain du dépôt du présent accord à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de la société.

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

9. Révision de l’accord


Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans la cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

10. Dénonciation de l’accord


Chaque partie peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.

11. Notification, dépôt et publicité


Le présent accord est déposé par voie électronique à la DREETS et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux représentants du personnel.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.




Fait à Paris, le 12 mars 2023


Mise à jour : 2024-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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