Accord collectif RELatif a l’AMENAGEMENT du temps de travail au sein de la société ECOCERT Environnement
Entre
L’entreprise Ecocert Environnement, située au 36 Boulevard de la Bastille 75012 Paris
d'une part
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique
d'autre part,
Préambule
Le présent accord d'aménagement du temps de travail s’inscrit dans une volonté d’évolution de l’entreprise, de ses pratiques et de concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de gestion du temps de travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité.
Le présent accord a pour objet de fixer les nouvelles dispositions applicables au sein de la Société Ecocert Environnement afin de :
Simplifier et améliorer le fonctionnement de la Société ;
Proposer de nouvelles modalités de temps de travail ;
Donner une meilleure visibilité aux salariés et au management dans le domaine de la gestion du temps de travail, des jours de congés et de repos.
Le présent accord a pour objectif de prévoir les nouvelles dispositions applicables sur les points suivants :
Les différentes modalités de temps de travail proposées aux salariés en fonction de leur statut au sein de la Société Ecocert Environnement ;
La modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés ;
La mise en place de jours de convenance personnelle.
Ces négociations se sont déroulées dans le respect des principes de l’article L 2232-29 du Code du travail.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc150159957 \h 4 Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc150159958 \h 4 Article 2 - Date d’application, durée de l’accord. PAGEREF _Toc150159959 \h 4 Article 3 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc150159960 \h 4 Article 4 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc150159961 \h 4 Article 5 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc150159962 \h 4 Article 6 : Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc150159963 \h 5 Article 7 - Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc150159964 \h 5 Article 8 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc150159965 \h 5 Article 9 - Publication de l’accord PAGEREF _Toc150159966 \h 5 TITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc150159967 \h 6 Article 10 - Répartition de l’horaire et de la durée du travail PAGEREF _Toc150159968 \h 6 Titre 2-1 - Durée du travail PAGEREF _Toc150159969 \h 7 Article 11 - Temps de travail effectif PAGEREF _Toc150159970 \h 7 Article 12 - Temps de pause PAGEREF _Toc150159971 \h 7 Article 13 - Durées maximales du travail et repos minimum PAGEREF _Toc150159972 \h 7 Article 13 - 1 - Durée quotidienne de travail PAGEREF _Toc150159973 \h 7 Article 13 - 2 - Durée hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives PAGEREF _Toc150159974 \h 7 Article 13 - 3 - Repos quotidien PAGEREF _Toc150159975 \h 7 Article 14 - 1 - Durée du travail des salariés ne bénéficiant pas d’une convention annuelle de forfait en jours PAGEREF _Toc150159976 \h 8 Article 14 - 2 - Durée du travail des salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours PAGEREF _Toc150159977 \h 8 Article 14 - 3 - Durée du travail des salariés à temps partiel, des salariés en forfait jours réduit PAGEREF _Toc150159978 \h 8 Titre 2-2 - Modalités d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc150159979 \h 9 Article 15 - Organisation hebdomadaire PAGEREF _Toc150159980 \h 10 Article 16 - Organisation annuelle du temps de travail de type JRTT PAGEREF _Toc150159981 \h 10 Article 16-1 - Choix du module 23 JRTT ou 15 JRTT PAGEREF _Toc150159982 \h 10 Article 16-1-1 - Pour un module 23 JRTT PAGEREF _Toc150159983 \h 10 Article 16-1-2 - Pour un module 15 JRTT PAGEREF _Toc150159984 \h 11 Article 16 - 2 - Période de référence pour la répartition du temps de travail PAGEREF _Toc150159985 \h 11 Article 16 - 3 - Rémunération PAGEREF _Toc150159986 \h 11 Article 16 - 4 - Absences PAGEREF _Toc150159987 \h 12 Article 16 - 5 - Entrée et sortie en cours de période de référence PAGEREF _Toc150159988 \h 12 Article 16 - 6 - Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires ou complémentaires PAGEREF _Toc150159989 \h 12 Article 16 - 7 – Modalités pratiques de l’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc150159990 \h 12 Article 16 - 7 - 1 / Modification de l’horaire des salariés à temps complet PAGEREF _Toc150159991 \h 12 Article 16 – 8- Acquisition et prise des JRTT PAGEREF _Toc150159992 \h 13 Article 17 - Organisation du temps de travail de type modalité 2 de l’accord de branche Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils PAGEREF _Toc150159993 \h 13 Article 18 - Convention individuelle de forfait en jours PAGEREF _Toc150159994 \h 15 Article 18 - 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc150159995 \h 15 Article 18 - 2 - Convention individuelle de forfait en jours PAGEREF _Toc150159996 \h 15 Article 18 - 3 - Nombre de journées de travail PAGEREF _Toc150159997 \h 15 Article 18 - 3 - 1 - Période annuelle de référence PAGEREF _Toc150159998 \h 15 Article 18 - 3 - 2 - Fixation du forfait PAGEREF _Toc150159999 \h 16 Article 18 - 3 - 3 - Forfait réduit PAGEREF _Toc150160000 \h 16 Article 18 - 3 - 4 - Jours de repos liés au forfait PAGEREF _Toc150160001 \h 16 Article 18 - 3 - 5 - Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc150160002 \h 17 Article 18 - 4 - Décompte et déclaration des jours ou demi-journées travaillés PAGEREF _Toc150160003 \h 17 Article 18 - 4 -1 - Décompte en journées ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc150160004 \h 17 Article 18 - 4 - 2 - Système auto-déclaratif PAGEREF _Toc150160005 \h 17 Article 18 - 4 - 3 - Contenu de l’auto-déclaration PAGEREF _Toc150160006 \h 17 Article 18 - 4 - 4 Contrôle du responsable hiérarchique PAGEREF _Toc150160007 \h 18 Article 20 - Entretiens périodiques PAGEREF _Toc150160008 \h 19 Article 21 - Dispositif d’information et veille sur la charge de travail PAGEREF _Toc150160009 \h 20 Article 22 - Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc150160010 \h 20 Article 23 - Rémunération PAGEREF _Toc150160011 \h 20 Article 24 - Arrivée et départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc150160012 \h 21 Article 24– 1 - Arrivée en cours de période PAGEREF _Toc150160013 \h 21 Article 24– 2 - Départ en cours de période PAGEREF _Toc150160014 \h 21 Article 25 - Absences PAGEREF _Toc150160015 \h 21 TITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc150160016 \h 22 Article 26 - Heures complémentaires (salariés à temps partiel) PAGEREF _Toc150160017 \h 22 Article 26 - 1 - Définition des heures complémentaires PAGEREF _Toc150160018 \h 22 Article 26 - 2 - Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires PAGEREF _Toc150160019 \h 22 Article 27 - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc150160020 \h 22 Article 27 - 1 Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc150160021 \h 22 Article 27 – 1 - 1 Définition des heures supplémentaires en cas de JRTT PAGEREF _Toc150160022 \h 22 Article 27 – 1 -2 - Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc150160023 \h 23 Article 27 – 2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc150160024 \h 23 Article 27 – 3 - Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc150160025 \h 23 TITRE 4 – CONGES PAYES PAGEREF _Toc150160026 \h 24 Article 28 : Congés payés PAGEREF _Toc150160027 \h 24 Article 28 - 1 : Période d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc150160028 \h 24 Article 28 – 2 Détermination du droit à congé PAGEREF _Toc150160029 \h 24 Article 28 -3 : Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc150160030 \h 24 Article 28 - 4 Fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc150160031 \h 24 Article 28-5 : Report des congés PAGEREF _Toc150160032 \h 24 Article 28 - 6 Congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels PAGEREF _Toc150160033 \h 24 Article 29 : Jours de convenance personnelle PAGEREF _Toc150160034 \h 25
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société Ecocert Environnement.
Article 2 - Date d’application, durée de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à partir du 1er janvier 2024.
Le comité social et économique a été consulté sur le principe de mise en place des dispositions du présent accord.
Article 3 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé en réunion du comité social et économique.
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les cinq ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 4 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à tout moment suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 5 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions du code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 6 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours ouvrables suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Article 8 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 9 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Par ailleurs, l’entreprise décide unilatéralement que les dispositions prévues à l’article 23 seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
TITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 10 - Répartition de l’horaire et de la durée du travail
L’horaire de travail et la durée du travail peuvent être répartis entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service ou chaque unité de travail.
L’horaire de travail et la durée du travail peuvent être répartis sur n’importe quel nombre de jours sur la semaine et sur n’importe quels jours de la semaine.
Titre 2-1 - Durée du travail
Article 11 - Temps de travail effectif
En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 12 - Temps de pause
Sans préjudice de dispositions conventionnelles plus favorables, il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien continu ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause non rémunéré d’une durée minimale de 20 minutes.
Article 13 - Durées maximales du travail et repos minimum
Sans préjudice des dispositions du Code du travail permettant des dérogations de droit ou avec autorisation de l’administration, il est prévu les dispositions suivantes :
Article 13 - 1 - Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail effectif est fixée au maximum à 10 heures.
Cependant, en cas de :
activité supérieure ou inférieure au prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent ;
travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
La durée quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures sans que la durée hebdomadaire de travail puisse dépasser 48 heures.
Article 13 - 2 - Durée hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives
Il est convenu entre les parties que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
Article 13 - 3 - Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
De manière exceptionnelle, il peut être dérogé à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures, pour les salariés exerçant des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié.
Le repos quotidien est dans cette hypothèse d’une durée minimale de 9 heures.
De manière exceptionnelle et avec validation du manager, il pourra également être dérogé à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures, en cas de surcroît d’activité. Ainsi, pour les salariés concernés par la dérogation au titre du surcroît d’activité, le repos quotidien est d’une durée minimale de 9 heures. Ils se verront attribuer un nombre d’heures de repos équivalent au nombre d'heures de repos manquant pour atteindre onze heures de repos consécutives.
Article 14 - Durée du travail
Article 14 - 1 - Durée du travail des salariés ne bénéficiant pas d’une convention annuelle de forfait en jours
Au jour de la conclusion du présent accord, la durée collective de travail applicable, est égale à la durée de travail légale (au jour de la signature de l’accord : 35 heures) ou à son équivalent sur l’année.
Par exception au premier alinéa les salariés ETAM qui opteront pour le « module 15 JRTT » tel que prévu à l’article 16-1-2 se verront appliquer une Convention hebdomadaire de forfait en heures fixée à 36h30. Ces salariés bénéficient donc d’une convention hebdomadaire d’heures supplémentaires contractualisées et d’une annualisation du temps de travail.
Par exception également au premier alinéa, les salariés relevant de la « modalité 2 », telle que prévue par les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils avant l’entrée en vigueur de cet accord et qui ne souhaiteront pas s’inscrire dans un dispositif de convention de forfait en jours continueront à relever de la durée du travail et de l’organisation du temps de travail prévues par la « modalité 2 » en application directe de la convention collective.
Article 14 - 2 - Durée du travail des salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours
La durée du travail, les règles relatives à la durée du travail de ce régime et les salariés susceptibles d’en relever, sont précisées au titre 2-2-2.
Article 14 - 3 - Durée du travail des salariés à temps partiel, des salariés en forfait jours réduit
La durée du travail des salariés à temps partiel, des salariés en forfait jours réduit est déterminée contractuellement.
Titre 2-2 - Modalités d’organisation du temps de travail
Au vu de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à définir plusieurs types d’organisation de la durée du travail et de répartition de l’horaire.
Le choix entre les organisations du temps de travail et les modes de répartition de l’horaire ci-après décrits est subordonné à l'adoption par l’entreprise des régimes de travail les mieux adaptés aux spécificités et situations rencontrées.
L'ensemble des organisations ainsi décrites seront applicables dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutefois il est précisé que les salariés seront affectés à une des organisations du temps de travail en fonction des besoins de l’entreprise, de ses services ou unités de travail.
A titre informatif, au jour de la signature du présent accord, il est envisagé d’appliquer :
Pour les salariés ETAM :
Une annualisation du temps de travail de type de JRTT ;
Pour les salariés Cadres :
une organisation du temps de travail de type convention individuelle de forfait annuel en jours ;
Pour les salariés Cadres présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, à défaut d’acceptation de la convention individuelle de forfait annuel en jours, ces salariés conserveront le mode d’organisation du temps de travail qui leur était applicable à la date d’entrée en vigueur du présent accord ; à savoir :
Une organisation du temps de travail de type modalité 2 (« réalisation de mission ») telle que prévue par la Convention collective applicable, aux salariés Cadres qui relèvent de cette organisation du temps de travail au jour de l’entrée en vigueur du présent accord et qui ne souhaitent pas accepter une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Une organisation du temps de travail de type JRTT 23 jours, aux salariés Cadres qui relèvent de cette organisation du temps de travail au jour de l’entrée en vigueur du présent accord et qui ne souhaitent pas accepter une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Titre 2-2-1 - Modalités d’organisation du temps de travail des salariés qui ne relèvent pas d’une convention annuelle de forfait en jours
Les parties s'accordent à définir des organisations de la durée du travail applicables aux salariés qui ne relèvent pas d’une convention annuelle de forfait en jours, à savoir :
- les salariés ETAM ; - les salariés Cadres présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, à défaut d’acceptation de la convention individuelle de forfait annuel en jours.
Les salariés sont affectés à une des organisations de la durée du travail en fonction des besoins de l'entreprise.
Article 15 - Organisation hebdomadaire
La durée du travail pourra être hebdomadaire et programmée sur la semaine. A titre informatif, pourront par exemple être concernés par ce mode d’organisation du temps travail, des salariés en CDD de courte durée, des contrats de professionnalisation, des contrats en alternance…
Par ailleurs, pour les salariés à temps partiel, la durée du travail peut également être mensuelle.
Article 16 - Organisation annuelle du temps de travail de type JRTT
Afin de permettre I ’octroi de jours de repos supplémentaire et de concilier cet objectif avec l'activité de de services de l'entreprise, le temps de travail peut être réparti sur l'année.
La programmation hebdomadaire de travail peut être établie sur une durée du travail supérieure à 35 heures. Les heures accomplies au-delà de 35 heures permettent d'acquérir des droits à repos.
Pour les salariés ETAM optant pour un module « 15 JRTT », la programmation hebdomadaire de travail peut être établie sur une durée du travail supérieure à 36h30 heures. Les heures accomplies au-delà de 36h30 heures permettent d'acquérir des droits à repos.
La programmation hebdomadaire de travail retenue dans le cadre du présent accord est de 39 heures.
Article 16-1 - Choix du module 23 JRTT ou 15 JRTT
La programmation hebdomadaire de travail retenue dans le cadre du présent accord est de 39 heures, pour autant, le salarié aura le choix d’opter :
Article 16-1-1 - Pour un module 23 JRTT
Ce module compense par des JRTT l’intégralité de la différence entre 35 heures et 39 heures par l’octroi de 23 JRTT.
A titre informatif, le volume de 23 JRTT octroyé aux salariés a été obtenu selon les calculs suivants :
365 jours calendaires (attention : 366 en 2024) – 104 samedis et dimanches - 25 jours de congés payés légaux - 9 jours fériés légaux chômés = 227 jours travaillés
227 / 5 = 45,4 semaines travaillées
39 x 45,4 = 1 770,6 heures travaillées dans l'année
1 770,6 - (45,4 sem. x 35 h) = 181,6 heures
181,6 / 7,80 (*) = 23,28 arrondis à 23 jours de repos
(*) Valorisation d’une journée de travail à hauteur de 7,80 heures par jour (7 heures 80 centièmes) puisque 39 heures hebdomadaires Article 16-1-2 - Pour un module 15 JRTT
Ce module compense par des JRTT la différence entre 36h30 et 39 heures par l’octroi de 15 JRTT. Les heures effectuées entre 35 et 36h30 sont payées dans le cadre d’une convention hebdomadaire d’heures supplémentaires contractualisées.
Le volume de 15 JRTT octroyé aux salariés a été obtenu selon les calculs suivants :
365 jours calendaires (attention : 366 en 2024) – 104 samedis et dimanches - 25 jours de congés payés légaux - 9 jours fériés légaux chômés = 227 jours travaillés
227 / 5 = 45,4 semaines travaillées
39 x 45,4 = 1 770,6 heures travaillées dans l'année
1 770,6 - (45,4 sem. x 36h30) = 113,5 heures
113,5 / 7,80 (*) = 14,55 arrondis à 15 jours de repos
(*) Valorisation d’une journée de travail à hauteur de 7,80 heures par jour (7 heures 80 centièmes) puisque 39 heures hebdomadaires.
La programmation hebdomadaire de 39 heures est répartie de la façon suivante :
8 heures de travail par jour pendant 4 jours ;
7 heures de travail pendant une journée.
Le jour où la durée de travail est de 7 heures est défini par le manager pour tenir compte des contraintes propres au service. A défaut, cette journée sera le vendredi.
En cas de JRTT posé sur cette journée de 7h, celle-ci sera reportée dans la même semaine.
En cas de jour férié ou de la pose de congé dans la semaine (congé payé, congé de fractionnement, congé ancienneté, récupération d’heures supplémentaires, le salarié devra effectuer quatre journées de 8 heures.
Les salariés ETAM pourront opter pour l’un ou l’autre des modules. Les salariés cadres ne peuvent donc pas opter pour le module 15 JRTT.
Les salariés ETAM devront faire connaitre à la Direction leur choix, par courriel, au plus tard le 1er septembre pour une entrée en vigueur le 1er janvier suivant.
En tout état de cause et afin que les salariés ETAM puissent bénéficier de plus de flexibilité dans l’aménagement de leur temps de travail, il est convenu qu’en accord avec le responsable hiérarchique, le salarié peut changer de modalité de façon annuelle, sous réserve d’un délai de prévenance de 4 mois.
Article 16 - 2 - Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur 12 mois consécutifs du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Au sein du présent article cette période est dénommée période de référence.
Article 16 - 3 - Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 16 - 4 - Absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Article 16 - 5 - Entrée et sortie en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 16 - 6 - Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires ou complémentaires
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires ou complémentaires.
Article 16 - 7 – Modalités pratiques de l’organisation du temps de travail
Article 16 - 7 - 1 / Modification de l’horaire des salariés à temps complet
Au jour de la signature du présent accord, les parties n’envisagent pas une programmation hebdomadaire autre que celle prévue à savoir 39 heures par semaine.
Les horaires pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure au prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent ;
travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Les salariés sont informés des modifications d’horaire par écrit (remis en main propre, voie d'affichage, via le logiciel de gestion des temps ou par mail) au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Le délai de prévenance, en cas de modification, peut être ramené à 3 jours si celle-ci est motivée par le remplacement d’un salarié absent.
Le délai de prévenance peut être inférieur à 3 jours avec l’accord du salarié.
Par ailleurs, les parties au présent accord font le constat que la vie d’une entreprise nécessite une réactivité importante. En conséquence en dehors du cadre précité, il peut toujours être demandé sur la base du volontariat aux salariés d’effectuer des heures au-delà de leur programmation, et ce, sans délai de prévenance particulier. Dans cette hypothèse ces heures auront la nature d’heures supplémentaires.
Article 16 – 8- Acquisition et prise des JRTT
La période d’acquisition des JRTT est la suivante : 1er janvier année N au 31 décembre de l’année N.
L’acquisition de jours de réduction du temps de travail se fait sur la base d’un temps de travail effectif.
Toute période de suspension du contrat de travail vient impacter l’acquisition des JRTT.
La pose des JRTT doit être régulière.
Des règles seront définies par service afin d’assurer la continuité du service et la mise en œuvre des suppléances nécessaires. En cas de charge de travail importante liée à des circonstances exceptionnelles, le responsable hiérarchique peut demander que la pose des JRTT soit décalée dans la limite de 3 mois.
Les JRTT doivent être demandées au minimum 15 jours à l’avance et doivent être validées par le responsable hiérarchique.
Il est possible de poser des demi-journées de JRTT.
Par ailleurs, la Direction peut imposer aux salariés certains jours de réduction du temps de travail, notamment dans le cadre de la fermeture de l’entreprise.
L’ensemble des JRTT doit être pris avant le 31 décembre.
Article 17 - Organisation du temps de travail de type modalité 2 de l’accord de branche Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils
Les parties au présent accord prévoient que les salariés cadres présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord et qui ne se verront pas appliquer une organisation du temps de travail de type convention annuelle de forfait en jours et dont le mode d’organisation du temps de travail était la « modalité 2 » de l’accord de branche continueront à relever de ce dispositif en application directe des dispositions de la branche.
Il est précisé que la condition de rémunération minimale applicable aux modalités 2, à savoir une rémunération au moins égale au PMSS est une condition d’entrée dans le dispositif et non une condition de maintien. En conséquence, et afin d’assurer une équité de traitement salariale indifféremment des modalités auxquels les salariés appartiennent, l’entreprise arrêtera de revaloriser la rémunération des salariés en « modalité 2 » lorsque leur rémunération deviendrait inférieure au PMSS au regard des revalorisations de ce dernier.
Titre 2-2-2 - Modalités d’organisation du temps de travail des salariés qui relèvent d’une convention annuelle de forfait en jours
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent titre relatif aux conventions annuelles de forfait en jours prévalent sur l’ensemble des dispositions de la branche ayant le même objet.
Article 18 - Convention individuelle de forfait en jours
Article 18 - 1 - Champ d’application
Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent à ces catégories l’ensemble des cadres.
A compter du 01 janvier 2024, les salariés embauchés au statut cadre seront soumis à ces dispositions.
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent article s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions ;
leurs responsabilités professionnelles ;
leurs objectifs ;
l’organisation de l’entreprise.
Article 18 - 2 - Convention individuelle de forfait en jours
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année :
la rémunération forfaitaire correspondante ;
un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
Il est remis au salarié un exemplaire du présent accord à l’occasion de la conclusion de la convention de forfait. Le présent accord est consultable à tout moment par les salariés, sur l’intranet de l’entreprise.
Article 18 - 3 - Nombre de journées de travail
Article 18 - 3 - 1 - Période annuelle de référence
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur 12 mois consécutifs du 1er janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N. Au sein du présent article cette période est dénommée période de référence.
Article 18 - 3 - 2 - Fixation du forfait
Par le présent accord, il est convenu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est :
de 214 jours, journée de solidarité incluse, pour les salariés Cadres relevant des coefficients 95 à 115 ; de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour les salariés Cadres relevant des coefficients 130 à 270.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Ce nombre de jours (214 ou 218 jours) correspond à un temps plein.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral, sans pouvoir prétendre à une majoration complémentaire majorée de 25%, en cas de dépassement du nombre de jour forfaitaire. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.
Article 18 - 3 - 3 - Forfait réduit
Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 214 ou 218 jours.
Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Article 18 - 3 - 4 - Jours de repos liés au forfait
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.
Ces jours de repos sont dénommés « jours de repos ».
En application des dispositions légales et réglementaires, ce nombre de jours varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
le nombre de samedi et de dimanche ; les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ; 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ; le forfait de 214 jours ou 218 jours incluant la journée de solidarité.
Les Parties signataires ont décidé d’octroyer un nombre de jours de repos plus favorables aux salariés, afin de préserver au mieux leur santé et de veiller à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Les salariés d’Ecocert Environnement bénéficient ainsi du nombre forfaitaire de jours de repos suivant :
15 jours de repos par année civile pour les salariés relevant d’un forfait annuel de 214 jours ; 11 jours de repos par année civile pour les salariés relevant d’un forfait annuel de 218 jours.
Ce nombre forfaitaire de jours de repos est applicable aux salariés présents au cours de toute l’année civile. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le volume de jours de repos ainsi défini est calculé au prorata du temps de présence.
Ces jours de repos doivent impérativement être pris au cours de l’année civile d’acquisition. A défaut, ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.
Article 18 - 3 - 5 - Renonciation à des jours de repos
Le salarié, en raison de nécessité opérationnelle et avec validation managériale, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 214 jours ou 218 jours dans la limite de 235 jours. Cette limite n’est pas applicable en cas d’arrivée ou de départ en cours de période ou en cas d’absence durant la période de référence.
Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.
Les journées travaillées au-delà du forfait de 214 jours ou 218 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 25 %.
Article 18 - 4 - Décompte et déclaration des jours ou demi-journées travaillés
Article 18 - 4 -1 - Décompte en journées ou demi-journées de travail
La durée de travail des salariés visés par le présent article fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.
La demi-journée s’entend au titre du présent accord comme toute période de travail prenant fin avant la pause méridienne ou bien celle qui débute après.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours ne sont pas soumis :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
Article 18 - 4 - 2 - Système auto-déclaratif
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif idéalement renseigné chaque semaine par le salarié et en tout état de cause obligatoirement mensuellement.
Article 18 - 4 - 3 - Contenu de l’auto-déclaration
L’auto-déclaration du salarié comporte :
le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail effectuées ;
l’indication que le salarié a bénéficié des temps de repos prévus à l’article 19 ;
le positionnement de journées ou demi-journées de repos.
Les jours de repos devront être identifiés en tant que :
jours de repos congés payés ; repos hebdomadaire ; congés conventionnels ; jours fériés chômés ; congé d’ancienneté congé de convenance personnelle
À tout moment, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
de la répartition de son temps de travail ;
de la charge de travail ;
de l’amplitude de travail et des temps de repos.
Article 18 - 4 - 4 Contrôle du responsable hiérarchique
Les éléments renseignés par le salarié sont accessibles en permanence au responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Article 19 - Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail
La charge de travail des salariés doit être raisonnable.
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, d’une part, et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés en forfait en jours, d’autre part, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.
Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et éviter la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’il renseigne le plus tôt possible dans l’outil ses jours d’absence et de repos sur la période de référence.
Le salarié prendra en considération :
les impératifs liés à la réalisation de sa mission ;
le bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement celui de l’entreprise ;
les nécessités de concilier un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Par ailleurs, les parties au présent accord rappellent qu’afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.
Au minimum, un point entre le salarié et son supérieur hiérarchique sera fait sur la bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés en forfait en jours dans le cadre des entretiens visés à l’article 20.
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (sauf dérogation légale ou prévue par accord collectif). L’effectivité du bénéfice de ces repos est assurée par les informations contenues dans le système d’auto-déclaration et le contrôle du responsable hiérarchique de ces informations.
Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.
Les parties rappellent expressément que si les salariés devaient considérer être en situation de difficulté vis-à-vis du respect de ces règles ils ont l’obligation d’en informer leur supérieur hiérarchique.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours ne sont pas soumis :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
Pour autant si des salariés constatent qu’ils dépassent régulièrement les durées visées ci-avant ils ont l’obligation d’en informer leur supérieur hiérarchique.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que : le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ; les durées minimales de repos soient respectées et que le salarié ne dépasse pas régulièrement les durées maximales visées ci-avant.
Ce suivi est notamment assuré par : l’étude des décomptes auto-déclaratifs ; des échanges réguliers entre le salarié et son supérieur hiérarchique sur sa charge de travail ; la tenue des entretiens périodiques.
A l’occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, le comité social et économique est consulté sur la durée du travail.
Il est ainsi destinataire d’informations portant sur le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail.
Les parties rappellent que l’évaluation, la maitrise et le suivi de la charge de travail doit mobiliser l’ensemble des acteurs, à avoir, les salariés, les managers et l’entreprise.
Article 20 - Entretiens périodiques
Périodicité
Deux entretiens sont organisés entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.
Ces deux entretiens formalisés sont complétés par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques réguliers, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Objet de l’entretien
L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
la déconnexion ;
la rémunération du salarié.
La question de la rémunération du salarié n’est abordée qu’au cours d’un seul entretien par période de référence.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Article 21 - Dispositif d’information et veille sur la charge de travail
Dispositif d’information sur la charge de travail
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’informer immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. Le département RH pourra être sollicité afin de faciliter les échanges.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’information écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi. Ce compte-rendu sera transmis au département RH
Dispositif de veille
Un entretien est organisé dans les mêmes conditions et avec les mêmes objectifs que l’entretien organisé au titre du dispositif d’information lorsqu’un supérieur hiérarchique : estime qu’un salarié est dans une situation de surcharge de travail ; estime qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée constate que les durées minimales de repos ne sont pas respectées ; constate que le salarié ne prend pas les jours de repos et congés dont il bénéficie.
La participation du salarié à cet entretien est impérative.
Article 22 - Droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la Charte de déconnexion en date du 1 décembre 2017, ainsi que de tout texte s’y substituant. Cette charte est annexée au présent accord.
Article 24 - Arrivée et départ en cours de période de référence
Article 24– 1 - Arrivée en cours de période
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.
Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par le présent article 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.
Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).
Enfin, il est déduit de cette opération :
les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;
et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.
Article 24– 2 - Départ en cours de période
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,).
Article 25 - Absences
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué.
TITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
Article 26 - Heures complémentaires (salariés à temps partiel)
Article 26 - 1 - Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence en cas d’annualisation.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle selon que la durée contractuelle est hebdomadaire ou mensuelle.
Article 26 - 2 - Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des limites visées ci-avant constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Article 27 - Heures supplémentaires
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux salariés relevant de l’Organisation du temps de travail de type modalité 2 de l’accord de branche.
Il est rappelé que nul ne peut effectuer des heures supplémentaires sans accord préalable et écrit de la Direction.
Article 27 - 1 Définition des heures supplémentaires
Lorsque l’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre hebdomadaire, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail. Dans ce cadre, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.
Article 27 – 1 - 1 Définition des heures supplémentaires en cas de JRTT
Lorsque l’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre annuel de type JRTT, constituent des heures supplémentaires :
les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif au cours de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures pour les salariés ayant opté pour le module 23 JRTT ;
les heures effectuées au-delà de 1675 heures de travail effectif au cours de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures pour les salariés ayant opté pour le module 15 JRTT ;
en effet, pour ces salariés, la différence entre 1607h et 1675h représente les heures supplémentaires effectuées et payés au titre de la convention hebdomadaire d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires et sont payées le mois de leur réalisation.
Article 27 – 1 -2 - Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 250 heures.
Article 27 – 3 - Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration conformément aux dispositions du code du Travail.
TITRE 4 – CONGES PAYES
Article 28 : Congés payés
Article 28 - 1 : Période d’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».
Article 28 – 2 Détermination du droit à congé
Le congé s’acquiert par fraction de 2,08 jours par mois au cours de la période de référence, dans la limité de 25 jours ouvrés.
Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 28 -3 : Période de prise des congés payés
Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».
Exemple concret : Les salariés vont donc acquérir des congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2024 qu’ils pourront prendre du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Article 28 - 4 Fractionnement des congés payés
Le fractionnement des congés payés n’est possible qu’après accord écrit de l’entreprise.
Il est décidé par le présent accord, que les jours de fractionnement seront attribués au salarié dans le seul cas où l’entreprise sera à l’initiative du fractionnement du congé principal.
Lorsque le salarié, par sa propre initiative, a fractionné son congé principal, il est convenu qu’il ne bénéficie pas de jours de congés de fractionnement.
Les droits aux congés de fractionnement s’apprécient au 31 octobre de chaque année.
Les droits aux congés de fractionnement suivent les mêmes règles de prise et de report que le reste des congés payés.
Article 28-5 : Report des congés
Le report de congés payés d'une année sur l'autre est admis jusqu’au 31 janvier de l’année N+1, dans la limite de cinq jours. Au 31 janvier, le reliquat de congés payés, congé d’ancienneté ou de fractionnement, non pris sera définitivement perdu, sans compensation.
Par exception, en cas de maternité ou de maladie, le report des congés payés acquis et non pris est possible dans un délai de 12 mois
Les droits aux congés d’ancienneté conventionnels s’apprécient au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’ancienneté dont justifie le salarié à cette date.
L’ensemble des jours d’ancienneté acquis par le salarié doit être pris lors de l’année d’acquisition. A défaut, les jours d’ancienneté sont perdus, sans compensation.
La prise des jours d’ancienneté suit les mêmes règles de prise et de report que le reste des congés payés.
Article 29 : Jours de convenance personnelle
Afin de remplacer l’usage sur l’acquisition systématique des jours de fractionnement, il est mis à la disposition des salariés 1 jour pour convenance personnelle par année civile à partir de 6 mois d’ancienneté. Ce nombre de jours est porté à 2, par année civile, dès 1 an d’ancienneté.
Ces jours doivent impérativement être posés au cours de l’année civile de mise à disposition. A défaut, ils sont perdus et ne donnent lieu à aucune compensation.
L’objet des jours de convenance personnelle est d’octroyer une flexibilité suffisante aux collaborateurs pour que ces derniers puissent faire face aux aléas de la vie (enfant malade, dégâts des eaux, rendez-vous médicaux, etc.). Ils n’ont donc pas vocation à être accolés à des jours de congés payés, ni à des jours fériés.
La pose des jours de convenance personnelle doit être déclarée dans le logiciel de gestion des temps. Aucun justificatif ne sera demandé pour la prise de ces jours. La pose peut s’effectuer par demi-journées.