Accord collectif RELatif a l’AMENAGEMENT du temps TRAVAIL des salaries etam ITINERANTS au sein de la société ECOCERT FRANCE
Entre
L’entreprise Ecocert France, situé au BP 47, Lieu-Dit Lamothe Ouest, 32600 L’Isle Jourdain représentée par agissant en qualité de Directeur Général
d'une part
ET
Les organisations syndicales représentatives :
La CGT
La CFDT
d'autre part,
Préambule
Le présent accord d'aménagement du temps de travail s’inscrit dans une volonté d’évolution de l’entreprise, de ses pratiques et de concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de gestion du temps de travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et de son cadre légal et conventionnel.
Le présent accord a pour objet de fixer les nouvelles dispositions applicables au sein de la Société Ecocert France pour les salariés ETAM itinérants afin de :
Simplifier et améliorer le fonctionnement de la Société ;
Proposer de nouvelles modalités de temps de travail ;
Donner une meilleure visibilité aux salariés et au management dans le domaine de la gestion du temps de travail.
Le présent accord a pour objectif de prévoir les différentes modalités de temps de travail proposées aux salariés ETAM itinérants au sein de la Société Ecocert France.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société Ecocert France pour l’ensemble des salariés ETAM itinérants.
On entend par salarié ETAM itinérant, les auditeurs, les adjoints du service évaluation dont toute ou partie de l’activité est dédiée à la préparation et la réalisation d’audit et nécessite des déplacements fréquents et ne pouvant réaliser son activité au sein d’un site de l’entreprise.
Article 2 - Date d’application, durée de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à partir du 1er janvier 2026.
Article 3 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord est réalisé en réunion du comité social et économique, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 4 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à tout moment.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 5 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions du code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 6 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours ouvrables suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, dans la limite de 2 mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Auch.
Article 8 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 9 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, l’entreprise décide unilatéralement que les dispositions portant sur la rémunération seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
TITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour tous éléments ou dispositions qui ne seraient pas intégrés au présent accord, les parties conviennent de renvoyer aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur l’ensemble des dispositions de la branche ayant le même objet.
Titre 2-1 – Dispositions diverses
Article 10 - Répartition de l’horaire et de la durée du travail
L’horaire de travail et la durée du travail peuvent être répartis entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service ou chaque unité de travail.
Article 11 - Temps de travail effectif
En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 12 - Temps de pause
Il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien continu ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause non rémunéré d’une durée minimale de 20 minutes.
Article 13 – Définition des temps de trajet et déplacement
Dans le présent accord on entend par temps de trajet le temps de déplacement professionnel prévu à l’article L.3121-4 dans la limite d’1 heure par jour. Ce temps ne constitue pas du temps de travail effectif et ouvre droit à une contrepartie déterminée par l’entreprise.
Pour tous les autres temps de déplacement le régime applicable et le cas échéant les contreparties sont déterminées dans une note relative aux déplacements.
Article 14 - Durées maximales du travail
Sans préjudice des dispositions du Code du travail permettant des dérogations de droit ou avec autorisation de l’administration, il est prévu les dispositions suivantes :
Article 14 - 1 - Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail effectif est fixée au maximum à 10 heures.
Cependant, en cas de :
activité supérieure au prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent ;
travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
La durée quotidienne de travail pourra être portée à 12h de travail sans pouvoir dépasser 48 heures hebdomadaires.
Les parties prévoient également que lorsque le délai nécessaire pour regagner le domicile du salarié à partir du lieu de la dernière mission est supérieur à 2 heures (Temps de trajet en voiture dont la durée est déterminée sur la base d’une application de calcul de trajet) le collaborateur a l’obligation de dormir à l’hôtel, sauf dérogation du manager (la prise en charge de cette nuitée s’opère conformément à la politique de frais de l’entreprise).
Article 14 - 2 - Durée hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives
Il est convenu entre les parties que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
Article 15 - Durée du travail
Article 15 - 1 - Durée du travail des salariés ne bénéficiant pas d’une convention annuelle de forfait en heures
Au jour de la conclusion du présent accord, la durée collective de travail applicable, est égale à la durée de travail légale (au jour de la signature de l’accord 35 heures) ou à son équivalent sur l’année.
Article 15 - 2 - Durée du travail des salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en heures
La durée du travail, les règles relatives à la durée du travail de ce régime et les salariés susceptibles d’en relever, sont précisées aux articles du Titre 2-2-1.
Article 15 - 3 - Durée du travail des salariés à temps partiel
La durée du travail des salariés à temps partiel est déterminée contractuellement.
Titre 2-2 - Modalités d’organisation du temps de travail et durée du travail des salariés ETAM itinérants
Au vu de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à définir plusieurs types d’organisation de la durée du travail et de répartition de l’horaire des salariés ETAM itinérants.
Le choix entre les organisations du temps de travail et les modes de répartition de l’horaire ci-après décrits est subordonné à l'adoption par l’entreprise des régimes de travail les mieux adaptés aux spécificités et situations rencontrées.
A titre informatif, au jour de la signature du présent accord, il est envisagé d’appliquer :
Pour les salariés itinérants :
Une annualisation du temps de travail de type modulation pour les salariés itinérants qui ne relèveraient pas d’une convention annuelle de forfait en heures ;
Une convention annuelle de forfait en heures pour les salariés itinérants qui ne relèveraient pas d’une annualisation de type modulation.
Titre 2-2-1 - Modalités d’organisation du temps de travail des salariés qui relèvent d’une convention annuelle de forfait en heures
Les missions spécifiques des salariés itinérants nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière.
Dans ces conditions, le présent titre institue une organisation du travail dite de « convention annuelle de forfait en heures de travail » pour les salariés qui ne relèveraient pas de l’annualisation du temps de travail de type modulation.
Les parties conviennent que les conventions annuelles de forfait en heures ne peuvent être conclues qu’avec des salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Compte tenu de ces éléments, l’accès à cette modalité d’organisation du temps de travail ne sera ouvert qu’aux ETAM itinérants relevant du coefficient 450 et 500.
Il est expressément rappelé par les parties, que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent titre s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions ;
leurs responsabilités professionnelles ;
leurs objectifs ;
L’organisation de l’entreprise.
Les salariés itinérants ETAM au coefficient 450 ou 500 pourront opter pour l’une ou l’autre des modalités de temps de travail (forfait heure ou modulation).
Lors de la mise en place de l’accord, les salariés devront faire connaitre à la Direction leur choix, par courriel à adminpersonnelpaie@ecocert.com + copie leur responsable hiérarchique, au plus tard le 30 novembre pour une entrée en vigueur le 1er janvier suivant.
Pour les autres années, les salariés devront faire connaitre à la Direction leur choix, par courriel à adminpersonnelpaie@ecocert.com + copie leur responsable hiérarchique, au plus tard le 15 septembre pour une entrée en vigueur le 1er janvier suivant.
En tout état de cause et afin que les salariés puissent bénéficier de plus de flexibilité dans l’aménagement de leur temps de travail, il est convenu qu’après discussion avec le responsable hiérarchique, le salarié peut changer de modalité de façon annuelle, sous réserve d’un délai de prévenance de 4 mois.
Article 16 - Convention individuelle de forfait en heures
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait heures ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
le nombre d’heures travaillées dans l’année ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
Article 17 - Nombre d’heures de travail et période de référence
Article 17-1 : Période annuelle de référence
La période annuelle de référence est l’année civile, à savoir la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Article 17 - 2 : Fixation du forfait
Le nombre d’heures de travail effectif sur la période de référence est fixé à 1836 heures. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les ETAM itinérants relevant du coefficient 450 et 500 et âgés de 55 ans et plus ou bénéficiant, au jour de la signature du présent accord, déjà d’un contrat de travail incluant le temps de trajet dans leurs temps de travail effectif peuvent bénéficier d’une convention annuelle de forfait sur la base de 1607 heures. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
Ce nombre d’heures est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre d’heures de travail est augmenté proportionnellement au nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.
Article 18 - Décompte et déclaration des heures travaillés
La durée de travail des salariés fait l’objet d’un décompte annuel en heures de travail effectif.
Les salariés concernés sont soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions annuelle de forfait en heures, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif. A cet effet, le salarié renseignera le logiciel de gestion du temps de travail chaque jour.
L’auto-déclaration du salarié comporte :
le nombre et la date des heures réelles de travail effectuées ;
les heures de début et fin de travail au sein de chaque journée ;
la répartition du nombre d’heures de repos entre chaque journée de travail ;
le positionnement de journées ou demi-journées de repos.
Les jours de repos devront être identifiés en tant que :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
congés conventionnels ;
jours fériés chômés
jours non travaillés ;
ou tout autre motifs.
Par tous moyens, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
de la répartition de son temps de travail ;
de la charge de travail ;
de l’amplitude de travail et des temps de repos.
Article 19 - Rémunération
Les salariés visés au présent titre bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois indépendamment du nombre d’heures effectuées sur le mois considéré.
La rémunération forfaitaire annuelle comprend également la rémunération des heures supplémentaires et des majorations incluses dans le forfait. Les parties précisent que la majoration des heures supplémentaires comprises dans le forfait est fixée à 10%.
L’alinéa précédent ne s’applique pas aux ETAM itinérants bénéficiant d’une convention annuelle de forfait sur la base de 1607 heures.
Par ailleurs, il est rappelé les caractéristiques spécifiques de l’organisation du temps de travail des salariés itinérants en forfait en heures. En effet, ces salariés disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dans la programmation et l’enchainement au sein d’une journée et de la semaine de leurs temps de travail effectif et de leurs temps de déplacement.
C’est la raison pour laquelle, au regard des spécificités de l’emploi des itinérants, les parties conviennent d’abandonner la distinction entre temps de travail effectif et temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail au sens de l’article L 3121-4 du Code du travail (temps de trajet). Le temps de trajet en voiture constitue alors du temps de travail effectif au regard des spécificités énoncées ci-avant.
Article 20 - Embauche en cours d’année
Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.
Le forfait spécifique se calcule prorata temporis.
Article 21 - Départs en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre d’heures travaillés, déduction faite des heures correspondant aux congés payés et des heures correspondant aux jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).
Article 22 - Absence en cours de période
Chaque heure d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global d’heures de la convention de forfait.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. Pour ces calculs, une journée de travail se valorise à hauteur de 8 heures, 7 heures pour les ETAM itinérants bénéficiant d’une convention annuelle de forfait sur la base de 1607 heures.
Par ailleurs, les absences non rémunérées et non indemnisées seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire horaire reconstitué soit en fonction des heurs réelles ouvrées du mois de l’absence, soit en fonction des heures moyennes.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé et sont valorisées de la même manière.
Titre 2-2-2 - Modalités d’organisation du temps de travail des salariés qui relèvent d’une annualisation du temps de travail de type modulation
Les missions spécifiques des salariés itinérants nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière.
Dans ces conditions, le présent accord institue une organisation du travail dite en modulation pour les salariés itinérants qui ne relèveraient pas d’une convention annuelle de forfait en heures.
Par ailleurs, les salariés itinérants relevant de cette modalité d’organisation du temps de travail ne disposent pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur activité, l’entreprise met donc en place les moyens nécessaires à la planification de l’activité.
Article 23 - Organisation du temps de travail de type modulation
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences, d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent article, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
La durée collective de travail applicable pour les ETAM itinérants, ne relevant pas d’une convention annuelle de forfait en heures,
est égale 35 heures par semaine ou à son équivalent sur l’année.
La période annuelle de référence est l’année civile, à savoir la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Article 24 - Rémunération
Les salariés visés au présent titre bénéficient d’une rémunération en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois indépendant du nombre d’heures effectuées sur le mois considéré.
Article 25 - Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Article 26 - Entrée et sortie en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 27 - Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Suite à la dénonciation de l’usage, les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 28 - Programmation prévisionnelle et plannings individuels
Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine ou de chaque mois de la période de référence.
Les parties conviennent des durées minimales et maximales suivantes au titre de la programmation prévisionnelle :
Le nombre d’heures par semaine est :
Au minimum de 20 heures par semaine
Au maximum de 48 heures par semaine
Il est précisé que la planification de la charge de travail ne dépassera pas 45 heures. La différence de 3 heures permettant d’amortir le cas échéant, les imprévus de la semaine.
En raison du métier spécifique des auditeurs, il est convenu qu’une souplesse de plus ou moins 3 heures hebdomadaire est consubstantiel au métier. Ainsi en cas de décalage entre la planification et le déclaratif, dans le cadre de la souplesse, le déclaratif fera foi et ne nécessitera pas d’entretien entre l’auditeur et son manager.
Néanmoins cette souplesse ne doit pas aboutir au dépassement d’un plafond de 48 heures par semaine.
Par ailleurs, dans un objectif d’assouplir les dispositions de la modulation du temps de travail, les parties conviennent qu’à partir du 15 décembre de chaque année, les salariés itinérants ayant réalisé l’intégralité de leur programmation annuelle, pourront bénéficier d’une absence de programmation prévisionnelle et seront autorisés à poser des récupérations ayant pour conséquence de déclarer des semaines à 0 heures.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance des salariés par écrit (remis en main propre, voie d'affichage ou via le logiciel de gestion des temps, ou par courriel) au plus tard 8 jours calendaires avant le début de la période de référence.
En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecter un planning qui lui est propre.
Par ailleurs, en raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, (remis en main propre, voie d'affichage, via le logiciel de gestion des temps, ou par courriel ou par tout autre moyen) soit annuellement, soit semestriellement, soit trimestriellement, soit mensuellement, soit de manière hebdomadaire. Ce planning est transmis au plus tard 8 jours calendaires avant sa prise d’effet, ce délai peut être réduit avec l’accord du salarié.
Les plannings individuels pour les salariés à temps partiel comportent la durée du travail, les horaires du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’une communication, conformément aux dispositions prévues ci-avant.
Les plannings individuels comportent la durée du travail et font, par ailleurs, l’objet d’une communication, conformément aux dispositions prévues ci-avant.
Une prise en compte des contraintes personnelles des salariés itinérants sera effectuée dans l’outil de planification, dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec la bonne réalisation de la planification de l’activité.
Article 29 - Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure au prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent ;
travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Les salariés sont informés des modifications d’horaire par écrit (remis en main propre, voie d'affichage, via le logiciel de gestion des temps ou par mail) au plus tard 8 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification. Ce délai peut être réduit en dessous de 8 jours avec accord écrit du salarié.
Titre 2-4 – Temps partiel
Article 30 – Les formes de temps partiel
La répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel peut s’effectuer dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel.
Les contrats de travail et les avenants à temps partiel précisent si la durée du travail est hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Article 31 - Heures complémentaires
Article 31.1 - Volume d’heures complémentaires
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée à 1/3 de la durée contractuelle de travail, le cas échéant, calculée sur la période de référence.
Article 31.2 - Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail ou, le cas échéant, de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Article 31.3 - Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée contractuelle, ou le cas échéant de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Suite à la dénonciation de l’usage, les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Article 31.4 - Limite pour l’accomplissement d’heures complémentaires
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, ou lorsque le temps partiel est annualisé à son équivalent sur l’année.
Article 32 - Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Article 32.1 - Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires et/ou la durée de travail pourront être modifiés de manière exceptionnelle si survient l’une des hypothèses suivantes :
Respecter des échéances majeures pour la société ou le service du salarié, surcroit d’activité imprévisible (absence imprévue d’un ou plusieurs salariés, aléas imposés par un organisme extérieur, modification imprévisible d’un planning de travaux) ;
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
La modification des horaires et/ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :
Autant que possible, la modification de la durée et/ou des horaires sur une semaine se réalisera au sein des jours où le salarié doit intervenir ;
Cependant si cela n’est pas possible autrement, la modification de la durée et/ou des horaires sur une semaine ne devra pas avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine.
Article 32.2 - Délais de prévenance
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et/ou de durée du travail par document remis en mains propres, affichage ou courriel au plus tard 8 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.
Article 33 - Garanties accordées aux salariés à temps partiel
La durée minimale de travail continue est fixée à 3,5 heures.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
TITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
A titre liminaire, il est rappelé que le volontariat sera toujours privilégié en cas de nécessité d’effectuer des heures supplémentaires.
Dans ce cadre, ce n’est que dans l’hypothèse où le nombre de volontaires ne serait pas suffisant afin d’atteindre le nombre d’heures supplémentaires nécessaires à la réalisation des activités opérationnelles que des heures supplémentaires pourront être imposées.
En tout état de cause, la société s’engage à porter une vigilance particulière aux situations personnels des salariés qui seraient potentiellement concernés.
Article 34– Définition des heures supplémentaires hors forfait en cas de convention annuelle de forfait en heures
Constituent des heures supplémentaires hors forfait, les heures de travail effectuées au-delà de 1836 heures sur la période de référence.
Ce seuil de 1836 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Pour les ETAM itinérants bénéficiant d’une convention annuelle de forfait sur la base de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires hors forfait, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence.
Article 35 - Définition des heures supplémentaires en cas de modulation sur une base 35 heures (salariés auditeurs)
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.
En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Article 36 - Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Suite à la dénonciation de l’usage, seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé de manière différente en fonction des modes d’organisation du temps de travail.
Pour les ETAM itinérants dont la durée du travail est égale à la durée de travail légale (au jour de la signature de l’accord 35 heures) ou à son équivalent sur l’année le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 90 heures ;
Pour les ETAM dont la durée du travail est égale à 1836 heures par an, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 319 heures
Article 38 - Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration conformément aux dispositions du code du travail.
A titre dérogatoire aux dispositions du précédent paragraphe, les heures supplémentaires comprises dans les conventions individuelles de forfait en heures de 1836 heures sont majorées à 10%. De la même manière, pour ces salariés seules les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1926 heures par an sont majorées à 50%.