Accord d'entreprise ECOLE SUPERIEURE ELECTRONIQUE DE L OUEST

2019-02 sur la classification, les congés, la durée et l'organisation du temps de travail et les usages en vigueur à l'ESEO

Application de l'accord
Début : 19/12/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ECOLE SUPERIEURE ELECTRONIQUE DE L OUEST

Le 19/12/2019


Accord N°2019-02 sur la classification, les congés, la durée et l’organisation du temps de travail et les usages en vigueur à l’ESEO

Entre :

L’AETS-ESEO, dont le siège social est situé 10 boulevard Jeanneteau, 49100 Angers, représentée par XX, Directeur Général, ci-après nommée ESEO.
d’une part,

Et :

L’organisation syndicale SNPEFP-CGT, représentée par XX, Délégué syndical.
d’autre part.
12 réunions ont été tenues les 12/04, 9/05, 22/05, 14/06, 28/06, 18/09, 3/10, 23/10, 12/11, 27/11, 13/12 et 18/12/2019.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
L’ESEO est un établissement labellisé « établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général » (EESPIG), reconnu d’utilité publique (RUP).
En tant que tel, l’ESEO adhère à la Fédération des établissements d’enseignement supérieur d’intérêt collectif (FESIC).
Dans le cadre du mouvement de restructuration des branches professionnelles, porté par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et accéléré par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, le législateur a souhaité renforcer la cohérence des secteurs d’activité couverts par une même branche.
La FESIC s’est ainsi rapprochée d’autres fédérations d’employeurs pour former la convention collective de l’enseignement privé non lucratif (ci-après « la Convention EPNL »). Depuis avril 2017, l’ESEO était soumise aux stipulations de cette convention collective.
En raison du chevauchement des champs d’application respectifs de la convention EPNL et de la convention collective de l’enseignement privé indépendant (ci-après « la Convention EPI »), le contour de ces dispositions conventionnelles devait être redéfini.
Prenant acte de cette nécessité, les partenaires sociaux de branche ont élaboré deux nouveaux champs d’application portant rattachement des établissements de la FESIC à la Convention EPI.
La FESIC a donc démissionné de la Confédération de l’enseignement privé non lucratif (CEPNL) le 22 octobre 2018 et dénoncé sa signature de la Convention EPNL le 3 décembre 2018.
La Convention EPI a vocation à s’appliquer à l’ESEO depuis le 4 mars 2019.
Les représentants du personnel ont été informés de ce changement de convention collective lors de la réunion du 22 janvier 2019.
Un accord organisant la transition de la CCN de l’EPNL vers la CCN de l’EPI a été négocié et signé le 24 avril 2019. Il avait pour objectif de prolonger l’application de la convention EPNL et des usages en vigueur au sein de l’ESEO au plus tard jusqu’au 1er décembre 2019 sur 4 thèmes identifiés : la classification, les congés, la durée et l’organisation du temps de travail et les usages et engagements unilatéraux. En dehors de ces thèmes, les stipulations de la convention EPI étaient immédiatement applicables, le 4 mars 2019, aux salariés de l’ESEO. Un avenant à cet accord de transition a été signé le 29 novembre 2019, prolongeant ainsi l’accord initial jusqu’au 1er mars 2020.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de préciser les dispositions relatives aux 4 thèmes identifiés ci-dessus. En dehors de ces dispositions, les stipulations de la convention collective de l’EPI s’appliquent aux salariés de l’ESEO, sans réserves.
Article 2 : Jours ouvrés
Les parties signataires décident de continuer à comptabiliser les jours en « jours ouvrés » et non en « jours ouvrables » comme le fait la Convention Collective de l’EPI. Cela nécessite de « convertir » les jours ouvrables prévus dans la Convention collective de l’EPI en jours ouvrés.
Article 3 : Jours de carence
Le salarié empêché d'assurer son service pour maladie doit avertir l’ESEO au cours des premières 48 heures d'arrêt, sauf cas de force majeure.
Tout arrêt doit être constaté par un certificat médical dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Si les conditions ci-dessus sont remplies, l'établissement verse à l'intéressé à l'échéance habituelle l'équivalent de la fraction de salaire net non garantie par les organismes de sécurité sociale et de prévoyance complémentaire (pas de jours de carence) :
Pendant 1 mois pour les salariés ayant plus de 1 an d’ancienneté ;
Pendant 3 mois pour les salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté.
Le total des congés de maladie rémunérés ne peut dépasser les limites indiquées ci-dessus à l'intérieur de toute période de 12 mois consécutifs. Dans tous les cas, pour bénéficier de ces avantages, le salarié aura dû faire valoir ses droits à la sécurité sociale et auprès des organismes de prévoyance complémentaire.
À partir de 1 an d’ancienneté, comme prévu par les textes législatifs, le personnel féminin bénéficie, en cas de grossesse, du traitement différentiel pendant la durée du congé de maternité.
Article 4 : Jours fériés
Comme le prévoit la Convention collective de l’EPI, les jours fériés sont au nombre de 9.
Le choix de ces jours fériés est déterminé par l’employeur en début d’année scolaire, après consultation des institutions représentatives du personnel.
Lorsque le nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés est inférieur à 9, le salarié pourra disposer des jours fériés manquants comme il le souhaite.
Lorsque le nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés est supérieur à 9, l’employeur fixera, après consultation des institutions représentatives du personnel, les jours fériés où les salariés devront poser des jours en congés payés.
Parmi les 9 jours fériés, une journée est considérée comme une journée de solidarité, qui restera non travaillée pour les salariés, mais cotisée par l’ESEO.
Article 5 : Jours de congés pour événements personnels
Afin de conserver le même nombre de jours de congés pour événements personnels que dans la convention collective de l’EPNL, les parties décident d’accorder, en plus des jours de congés pour événements personnels de la convention EPI :
2 jours de congés supplémentaires pour le mariage d’un enfant ;
1 jour de congé supplémentaire pour le mariage d’un frère ou d’une sœur.
Article 6 : Période d’acquisition des jours de congés payés
Les parties décident que la période d’acquisition des congés payés sera dorénavant alignée avec la période de prise de ces congés payés, soit du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Article 7 : Dispositions communes aux trois grilles de classification
Les personnels de l’ESEO sont répartis dans trois grilles de classification, en fonction de leur activité principale : la grille des personnels administratifs, la grille des encadrants pédagogiques et la grille des enseignants et enseignants-chercheurs.
7.1 Définitions
Dans le présent accord, les définitions de l’EPI concernant les personnels administratifs, encadrants pédagogiques et enseignants sont reprises. Ces définitions seront examinées lors d’une discussion portant sur les enseignants et enseignants-chercheurs, en vue d’un accord spécifique.
7.2 Forfait jour
Afin de conserver la grande liberté d’organisation du temps de travail des salariés qui le souhaitent, les parties conviennent de définir un statut de référence de contrat au forfait jour applicable à certaines catégories de salariés dans les trois grilles de classification de la convention collective de l’EPI.
Comme la loi le prévoit, un accord d’entreprise relatif au forfait jour fait l’objet d’une discussion indépendante de cet accord.
7.3 Compte Épargne Temps
À compter du 1er septembre 2020, peuvent ouvrir un CET (Compte Épargne Temps), les salariés en contrat à durée indéterminée, hors CD2I pour lesquels la rémunération inclut les congés payés, ayant plus d’un an ancienneté. Les salariés intéressés doivent formuler une demande d’ouverture de compte auprès du service des ressources humaines.
Le CET est tenu par l’employeur.
Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts selon les dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail. L’employeur devra s’assurer contre le risque d’insolvabilité de la structure, pour les sommes excédant celles couvertes par l’AGS (Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés) (article L. 3152-3 du code du travail).
7.3.1 Alimentation en temps du CET
Chaque salarié éligible au CET peut, dans la mesure où la disposition est applicable, imputer sur son compte épargne temps :
Temps de repos acquis (et non consommés) par le dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail :
  • Heures de récupération (7 heures constituent 1 jour). Il ne peut être imputé plus de 10 jours par an sur le CET. Au-delà, ces heures de récupération doivent être considérées comme des heures supplémentaires et directement payées par l’employeur ;
  • Jours de RTT non pris. Il ne peut être imputé plus de 10 jours de RTT par an sur le CET.
Jours fériés restants (lorsqu’il y a moins de 9 jours de congés fériés dans l’année) ;
Jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
Jours de congés payés (au-delà du 20ème jours ouvrés de congé payé). Il ne peut être imputé plus de 10 jours ouvrés de congés payés par an sur le CET.
Les repos de compensation pour raison de santé et de sécurité (comme le repos hebdomadaire et quotidien, les contreparties du travail de nuit, etc.) ne peuvent être affectés au CET.
À l’ouverture du CET, le salarié peut déposer un maximum de 45 jours (toute catégorie confondue) sur son CET. Si le salarié possède plus de 45 jours (toute catégorie confondue), le solde au-delà de 45 jours lui sera payé, au prorata de son salaire à raison d’une semaine par mois jusqu’à épuisement de ce solde.
En l’absence d’ouverture d’un CET, les jours accumulés seront perdus.
Au-delà de la période d’ouverture, il ne peut être affecté plus de 20 jours (toute catégorie confondue) par an sur le CET.
Le compte épargne temps ne peut pas contenir plus de 45 jours ouvrés.
7.3.2 Utilisation du CET sous forme de congé indemnisé
Le titulaire peut demander à utiliser son CET pour financer en totalité ou en partie tout congé sans solde.
À titre indicatif, on peut citer les congés sans soldes suivant :
Congé parental d’éducation à temps plein ;
Congé de soutien ou de solidarité familiale ;
Congé de présence parentale ;
Congé pour création ou reprise d’entreprise ;
Congé sabbatique ;
Congé de solidarité internationale ;
Congé sans solde ;
Circonstances exceptionnelles (enfant malade, hospitalisation d’un proche...).
Il peut être aussi utilisé pour financer tout ou partie :
Un congé individuel de formation, d’études ou de recherche qui n’aurait pu faire l’objet de dispositif de financement légal
Une cessation progressive ou partielle d’activité
En l’absence de dispositions légales existantes, le titulaire du CET doit effectuer sa demande pour autorisation auprès du service des ressources humaines, en respectant les délais suivants :
Au moins 60 jours civils avant le départ en congé si ce dernier dépasse 5 jours ouvrés ;
Au moins 14 jours civils avant le départ en congé si ce dernier est inférieur ou égal à 5 jours ouvrés. Ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour civil pour des circonstances exceptionnelles.
L’unité de prise de congé est fixée en jour.
Le congé ainsi indemnisé reste juridiquement un congé sans solde. Cependant, pour la durée du congé sans solde indemnisé par le CET, et sauf lorsque ce congé précède une cessation volontaire d’activité, les signataires conviennent que l’ensemble des droits et avantages liés au contrat de travail est maintenu. Cela concerne en particulier les évolutions salariales conventionnelles, l’acquisition et la prise des congés payés, l’évolution de l’ancienneté, les obligations réciproques de loyauté. L’indemnité versée est soumise à l’ensemble des cotisations sociales légales et contractuelles et en conséquence l’intégralité des droits associés (retraite, chômage) est maintenue.
7.3.3 Utilisation du CET sous forme d’indemnisation
Le salarié peut demander à recevoir une indemnisation pour les jours au-delà des 30 premiers jours contenus sur son CET. Le nombre de jours qui peut être ainsi indemnisé est limité à 10 par an.
Le montant de l’indemnité compensatrice est calculé au prorata du salaire, de façon analogue à la valorisation des congés payés. Le montant de la rémunération brute correspondant à une journée de congé payé est obtenu en prenant le salaire brut mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés mensuel moyen. Le nombre de jours ouvrés mensuel moyen est obtenu en prenant 52 semaines multipliés par 5 jours ouvrés et divisé par 12 mois.
Exemple : Un salarié dont la rémunération mensuelle est de 2000 € brut souhaite être payé de 3 jours de congés payés contenus dans son CET, recevra :
(2000€ / (52 semaines x 5 jours ouvrés / 12 mois)) x 3 jours de CET= 276,92 € brut
7.3.4 Cessation du compte
En cas de rupture du contrat de travail, le contenu du CET fait l’objet du versement d’une indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours contenus dans le CET.
En cas de décès du salarié, ses ayants droits perçoivent le montant des droits épargnés dans le compte épargne-temps.
7.4 Progression de catégorie
Le salarié a la possibilité de demander le passage d’un niveau de classification à l’autre lors de son entretien annuel ou lorsque les missions qui lui sont confiées sont considérées comme relevant d’un autre niveau de classification que celui auquel est affecté le salarié à l’instant du changement de missions.
Le passage automatique de l’échelon A (Débutant ou Nouvel embauché) à l’échelon B (Confirmé) de chaque niveau de qualification est de trois années (au lieu des cinq années de la convention EPI).
Article 8 : Dispositions particulières relatives aux salariés de la catégorie des administratifs et encadrants-pédagogiques.
8.1 Congés payés
Les congés payés sont de 6 semaines en jours ouvrés, soit 6 x 5 = 30 jours. Ce nombre de jours de congés équivaut aux 5 semaines en jours ouvrables plus les 5 jours (dit mobiles) fixés par l’employeur prévus par la Convention collective de l’EPI. Afin d’établir une équivalence avec l’EPI, 5 de ces 30 jours seront fractionnables et pourront être posés librement par le salarié sous condition d’accord avec son supérieur hiérarchique.
8.2 Calcul du temps de travail
Le temps de travail est calculé de la façon suivante :
104 jours de repos hebdomadaire
25 jours ouvrés de congés annuels
5 jours ouvrés de congés conventionnels
9 jours fériés
Soit un total de 143 jours non travaillés. Il reste donc 365 – 143 = 222 jours ouvrés, qui divisés par 5 jours par semaine, donnent 44,4 semaines de 35 heures, soit 1554 heures
8.3 Temps de travail hebdomadaire
Les 35 heures hebdomadaires peuvent être modulées sur la semaine, à la demande du salarié et après validation par son responsable hiérarchique, en tenant compte de la nécessité de présence liée à l’activité du service. Cette modulation peut être modifiée au début de chaque année scolaire. Cette modification est officiellement prise en compte lors de la signature conjointe d’une « Feuille d’heures », feuille qui définit les horaires et la modulation hebdomadaire.
8.4 Heures supplémentaires

En raison d’un surcroît de travail temporaire, dans la limite du maximum légal (pas plus d’un tiers de son temps de travail) et en accord avec son responsable, le salarié peut effectuer plus de 35 heures hebdomadaires. Dans ce cas, chaque heure effectuée au-delà de 35 heures est majorée de 25% les taux de majoration horaire sont fixés à :

25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure) ;
50 % pour les heures suivantes.
Les heures supplémentaires font l’objet d’un repos compensateur équivalent (prenant en compte la majoration) et comptabilisées dans un compteur d’heures de récupération, afin d’être utilisées ultérieurement sur l’année scolaire en cours (entre le 1er septembre et le 31 août) ou être déposées sur le CET.
Pour les salariés à temps partiel, les règles en matière d’heures complémentaires de la convention collective EPI s’appliquent.
Article 9 : Dispositions particulières relatives aux enseignants et enseignants-chercheurs
Les dispositions particulières relatives aux enseignants et enseignants-chercheurs feront l’objet d’une discussion en vue d’un accord spécifique.
Article 10 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 11 : Révision de l’accord
Cet accord fera l’objet d’un suivi annuel lors d’une réunion extraordinaire du CSE.
En fonction des conclusions du CSE et des demandes des salariés, les partenaires sociaux conviennent de renégocier l’accord sur une durée de 3 ans.
De plus, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales applicables.
Article 12 : Dépôt, publication et publicité de l’accord
12.1 : Dépôt de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.
12.2 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
12.3 : Publicité de l’accord
Le texte du présent accord sera tenu à disposition du personnel dans les locaux de chaque établissement.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’établissement.
Fait à Angers, le 19/12/2019
Pour l’AETS-ESEOPour la SNPEFP-CGT
XXXX
Directeur GénéralDélégué Syndical
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