Accord d'entreprise ECOLE SUPERIEURE ELECTRONIQUE DE L OUEST

Accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 20/04/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société ECOLE SUPERIEURE ELECTRONIQUE DE L OUEST

Le 23/02/2024


ACCORD N°2024-01

ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ESEO







ENTRE

L’AETS-ESEO, Association, dont le siège social est situé 10, bd Jean Jeanneteau – 49100 Angers, représentée par ____________, en sa qualité de Directrice Générale,


Ci-après dénommée « 

ESEO » ou « l’Association »


D’UNE PART


ET


L’organisation syndicale SNPEFP-CGT, représentative dans l’Association représentée par, ________________, Délégué(e) Syndical(e)


D’AUTRE PART



Ci-après ensemble dénommées les « 

Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule 
L’ESEO a signé un accord collectif en date du 19 décembre 2019 sur la classification, les congés, la durée et l’organisation du temps de travail et les usages en vigueur au sein de l’ESEO.

Compte tenu de l’évolution de l’activité d’ESEO au cours des années et de la multiplicité des modalités de durée et d’organisation du travail appliquées dans l’Association, il est apparu important aux parties de remplacer cet accord sur l’organisation du temps de travail et de réorganiser l’aménagement du temps de travail au sein de l’ESEO.

L’ESEO est marquée par des variations d’activités importantes au cours de l’année (périodes de cours, périodes d’inscription, période estivale etc.) et selon les services (enseignants, encadrement pédagogique ou personnel administratif). La flexibilité de l’organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de l’enseignement.

Les Parties entendent organiser l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, s’appuyant sur les articles L. 3122-2 et suivants du Code du travail.

Ainsi, dans ce but et considérant la nécessité de clarifier les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’ESEO relatives à la durée du travail et à son aménagement, le présent Accord remplace toutes les dispositions préalables concernant l’organisation du temps de travail existant au sein de l’Association, y compris les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, et remplace notamment les dispositions de l’accord collectif du 19 décembre 2019 ayant le même objet (les congés, la durée et l’organisation du temps de travail). Ils se substituent également aux usages en vigueur au sein de l’ESEO ayant le même objet.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES GENERAUX

Article 1.1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés à temps complet de l’ESEO, titulaires d’un contrat à durée indéterminée et déterminée.

A l’exception des Articles 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8 et 1.2.9 sont exclus de son champ d’application :

  • les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 ;
  • les salariés bénéficiant de conventions de forfait jours ;
  • les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’usage (CDDU) ;
  • les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII).
  • les salariés à temps partiel.

Article 1.2 – Principes généraux de la durée du travail et des congés

1.2.1. La durée effective du travail


Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail :

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.


Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Le nombre de pauses et leurs durées sont définis en bonne intelligence entre le supérieur hiérarchique et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires d’organisation de service et de département.

1.2.2. Temps de trajet et travail le samedi ou le dimanche

Les temps de déplacement professionnels effectués pendant les horaires de travail sont réputés l'être sur le temps de travail et n'ouvrent pas droit aux compensations.


Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ne donne pas lieu au versement d' heures supplémentaires ni de compensation (à l’exception du remboursement de la moitié des frais de transport conformément aux dispositions légales).

Cependant, dans le cas où le temps de trajet dépasserait le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail, le salarié bénéficiera d’une compensation en repos égale à 50% du temps additionnel de trajet effectué.

Le temps de travail réalisé exceptionnellement le samedi ouvre droit à une compensation équivalente en heure.

Ce temps de travail réalisé le samedi devra être compensé dans la semaine du travail le samedi ou la semaine suivante et au plus tard dans le mois qui suit le samedi travaillé.

Il est rappelé que le travail le dimanche n’est pas autorisé

sauf cas exceptionnel dans le respect des dispositions légales. En cas d’autorisation de travailler le dimanche, le salarié bénéficiera d’un repos équivalent au nombre d’heures travaillées majoré de 25%.



1.2.3. Durées maximales de travail

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi.

Au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, dans les conditions légales prévues à cet effet.

1.2.4. Repos quotidien et hebdomadaire


Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Les responsables veillent, avec l'aide de la Direction des Ressources Humaines, au respect de ces règles, pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu'ils encadrent.

1.2.5. Heures supplémentaires

La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée du travail prévue aux articles 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3. à l’issue de la période de référence fixée à l’article 2.1, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique et la direction.

Seules les heures supplémentaires préalablement autorisées donneront lieu à une majoration de salaire . Cette majoration est fixée, en application du présent accord, à 25%.

Les heures supplémentaires effectuées et validées pourront être compensées sous la forme d'un repos de remplacement majoré dans les mêmes conditions, à prendre ultérieurement sur l’année scolaire en cours. Ce repos doit être pris par journée entière ou par demi-journée.

Les Parties sont convenues de fixer le contingent des heures supplémentaires rémunérées à 220 heures maximum par an et par salarié. Ceci n'implique pas pour autant que ce contingent d'heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l'ensemble des salariés.

Conformément à l’article L.3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent doit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.


En plus des majorations salariales et du repos compensateur, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR) égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.


1.2.6. Jours ouvrés

Les jours sont comptabilisés en jours ouvrés, par dérogation aux dispositions de la convention collective EPI prévoyant une comptabilisation en jours ouvrables.

1.2.7. Jours fériés

Comme le prévoit la Convention collective de l'EPI, les jours fériés sont au nombre de 9.

Le choix de ces jours fériés est déterminé par l'employeur en début d'année scolaire, après consultation des institutions représentatives du personnel.

Lorsque le nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés est supérieur ou inférieur à 9, l'employeur fixera, après consultation des institutions représentatives du personnel, les jours fériés où les salariés devront poser des jours en congés payés.

Parmi les 9 jours fériés, une journée est considérée comme une journée de solidarité, qui restera non travaillée pour les salariés, mais cotisée par I'ESEO.



1.2.8. Jours de congés pour événements personnels

Les Parties décident d'accorder, en plus des jours de congés pour événements personnels de la convention EPI :

  • 2 jours de congés supplémentaires pour le mariage d'un enfant ;

  • 1 jour de congé supplémentaire pour le mariage d'un frère ou d'une sœur


1.2.9. Congés payés

La période d'acquisition et de prise des congés payés est du 1er septembre de l'année n au 31 août de l'année n + 1.

Les salariés bénéficient de 6 semaines de congés payés en jours ouvrés soit 6 x 5 = 30 jours ouvrés.
Les 6 semaines incluent 5 semaines de congés payés ainsi que les 5 jours mobiles prévus par la convention collective.

Le positionnement des jours de congés payés par journée entière et/ou demi-journée se fera au choix du salarié, après validation de la hiérarchie, respectant un délai de prévenance de 8 jours ouvrés minimum dans le respect du bon fonctionnement du service et des jours imposés par l’Association.


Dans tous les cas, il est rappelé que le salarié devra respecter le calendrier scolaire annuel des jours de fermeture pour congés, jours fériés et ponts arrêté chaque année par la direction après consultation du CSE.


Certaines catégories de salariés bénéficient à ce jour de 9 semaines de congés payés, soit 45 jours. Ces salariés conserveront ce nombre de congés payés après la date d’application de cet accord. Dans ce cas, ils ne bénéficient pas de JRTT.

Il est précisé, pour ces salariés bénéficiant de 9 semaines de congés payés, que 15 jours minimum devront être pris par journée ou demi-journée entre le 1/09 et la fin des vacances scolaires d’hivers. Il est convenu que, l’ESEO étant présente sur les 3 zones (A, B et C), la fin de cette période de prise de congés sera adaptée à chaque site.

Les jours de congés imposés par la fermeture de l’établissement durant les vacances scolaires de noël sont compris dans ces 15 jours.
Les jours non posées seront perdus sauf en cas d’arrêt de travail pour cause de congé maternité, maladie, maladie professionnelle, accident du travail.





L’intégralité des congés payés devra être pris au cours de la période de référence. A défaut de prise ou pose des congés payés et après deux relances écrites des ressources humaines, la Direction pourra imposer des dates de congés payés aux salariés concernés, sous un délai de prévenance de 30 jours calendaires.

Les congés payés peuvent être posés par journée entière ou demi-journée.


1.2.10. Modalités de déclaration du temps de travail


Considérant la nécessité de procéder à un décompte du temps de travail, les Parties sont convenues de continuer à utiliser le système logiciel de suivi du temps de travail en place.

1.2.11. Rémunération


  • Lissage

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera fonction des modalités retenues pour l’organisation de la durée de travail du salarié.

  • Incidence des absences


En cas d’annualisation du temps de travail, les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

TITRE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
  • Période de référence


-La durée de travail peut être exprimée sur une base hebdomadaire de 35 heures ou 37,5 heures réparties sur la semaine.

-Afin de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l’ESEO et des fluctuations de l'activité, les parties ont décidé de répartir, pour certains salariés, la durée légale du travail sur une période de référence supérieure à la semaine dans le cadre des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail.
Pour cette répartition, la période de référence retenue est annuelle. La période de référence commence le 1er septembre de l’année N et se termine le 31 août de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’Association en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.


2.2. Modalités d’annualisation - Durées annuelles de travail, durées hebdomadaires moyennes


Les salariés de l’Association sont soumis à deux modalités différentes de durée du travail (35h, et 37,5h correspondant à 37h et 30 minutes).

Il sera proposé aux salariés en poste avant l’application du présent accord le choix :
  • de conserver leur durée contractuelle de 35 heures par semaine sans variation de leur répartition sur l’année,
  • de changer leur contrat pour une durée de travail de 37,5 heures par semaine avec variation de leur répartition sur l’année.
  • De changer leur contrat de travail pour une durée de travail de 37,5 heures par semaine sans variation de leur répartition sur l’année.
Pour les salariés embauchés après la signature de l’accord, les contrats de travail pourront prévoir, selon les postes, un horaire de 35 heures fixe, un horaire de 37,5 heures fixe ou
un horaire annualisé de 37,5heures par semaine.

Les modalités d’ouverture du poste seront définies par la direction.

Les seuils annuels ci-dessous détaillés s’appliquent aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’Association, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels.

Les seuils sont calculés proportionnellement pour les salariés n’ayant pas acquis la totalité de leurs congés payés.

2.2.1 Modalité 1 – 35 heures fixes

Cette modalité peut s’appliquer à tous les salariés rentrant dans le champ d‘application du présent accord.

Le temps de travail annuel maximum des salariés ayant une durée du travail de 35 h hebdomadaires est fixé à 1 554 heures.

Dans le cadre de cette modalité d’organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 35 heures.

2.2.2 Modalité 2 – 37,5 heures fixes

Cette modalité peut s’appliquer à tous les salariés rentrant dans le champ d‘application du présent accord.

Le temps de travail annuel maximum des salariés ayant une durée du travail de 37,5 h hebdomadaires est fixé à 1 552 heures.

Dans le cadre de cette modalité d’organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37,5 heures.

2.2.3 Modalité 3 – 37,5 heures annualisées
Cette modalité peut s’appliquer à tous les salariés rentrant dans le champ d‘application du présent accord.

Le temps de travail des salariés ayant une durée du travail de 37,5 heures hebdomadaires est annualisé sur une base de 1552 heures.

2.2.4 : Règles d’attribution des jours de réduction du temps de travail pour les salariés ayant une durée de travail de 37,50 heures fixes ou annualisées :

Les salariés ayant une durée de travail de 37,50 heures fixes ou annualisées bénéficient de jours de réduction du temps de travail (JRTT) à hauteur de 15 jours ouvrés par période de référence.

Dans le cadre de cette modalité d’organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire moyen sera égal à 37,5 heures.

Les salariés bénéficiant de 9 semaines de congés payés ne peuvent bénéficier des 15 JRTT.

Le nombre de JRTT s’acquiert progressivement en fonction du temps de travail effectif dans l’année, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels. Le calcul des JRTT est donc proportionnellement affecté par des absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif.

Le positionnement des JRTT par journée entière et/ou demi-journée se fera au choix du salarié, après validation de la hiérarchie, respectant un délai de prévenance de 8 jours ouvrés minimum dans le respect du bon fonctionnement du service et des jours imposés par l’Association.

Il est précisé que les 15 jours RTT devront être pris par journée entière ou demi-journée entre le 1/09 etla fin des vacances scolaires d’hivers. Il est convenu que, l’ESEO étant présente sur les 3 zones (A, B et C), la fin de cette période de prise de congés sera adaptée à chaque site. A défaut les JRTT non posés ainsi par semestre seront perdus, sauf en cas d’arrêt de travail pour cause de congé maternité, maladie, maladie professionnelle et accident du travail.
En cas de fermeture de l’établissement, le nombre de jours de congés-payés correspondant est décompté en JRTT.

Exemple, pour l’année 2023-2024, l’école était fermée du 23/12/2023 au 01/01/2024 inclus, soit 4 jours de congés payés imposés. Il serait resté 11 jours RTT à poser.

Les JRTT peuvent être posés par journée entière ou demi-journée.

Les JRTT doivent être pris impérativement au plus tard le 31 août de chaque année.

2.3. Modalités de la répartition du travail

-Le temps de travail du personnel visé au Titre II sera aménagé de manière à ce que la durée du travail sur l’année n’excède pas les plafonds d’heures de travail effectif définis aux Articles 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3.

L’objectif est de faire varier la répartition des horaires à l’intérieur de la période de référence, de façon au mieux à répondre aux besoins de l’activité.

-Pour les salariés ayant une durée de travail de 37,5 h annualisées, le temps modulé est compris entre 30 et 40 heures hebdomadaires. Les heures comprises entre 35 et 40 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, ni payées comme telles, dans la mesure où le temps de travail annuel reste inférieur ou égal au seuil annuel fixé selon les Modalités 2 ou 3. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures dans la mesure où elles n’excèdent pas lesdits seuils. Elles ne donnent pas lieu à un repos compensateur.

En tout état de cause, le nombre de semaines à 40 heures est limité à 4 maximum par an.

L’horaire collectif de chaque unité de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites citées ci-dessous :

  • Variation de 30 heures à 40 heures hebdomadaires, réparties obligatoirement sur 5 jours du lundi au vendredi ; Le temps de travail réalisé exceptionnellement le samedi ouvre droit à une compensation équivalente en heure. Ce temps de travail réalisé le samedi devra être compensé dans la semaine du travail le samedi ou la semaine suivante et au plus tard dans le mois qui suit le samedi travaillé.

  • Journée de travail de 8 heures maximum,

  • La limite supérieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 40 heures hebdomadaires,

  • La limite inférieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 30 heures hebdomadaires.

2.4. Horaires de travail

Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur selon les Modalités 1 et 2 soit : 35 heures ou 37,5 heures.

Sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi, l'horaire théorique journalier est donc :

  • de 7h pour la Modalité 1 ;

  • de 7,5 h (soit 7 heures et 30 minutes) pour les modalité 2 et modalité 3 ;

Les salariés doivent respecter l’horaire collectif applicable au sein de son département ainsi que les plannings remis à chaque début de semestre ou d’année en application de l’annualisation du temps de travail.

La pause déjeuner doit être au minimum de 45 minutes soit 0,75 heures, définie dans le planning.

Une demi-journée correspond à une matinée de terminant avant le déjeuner et au plus tard à 13 heures ou une après-midi débutant après le déjeuner, au plus tôt à 13 heures.

À la demande du salarié et après validation de sa hiérarchie, et de la direction, la semaine de travail pourra être organisée sur 4,5 jours. Le choix de la demi-journée non travaillée étant identifiée par le salarié, en accord avec sa hiérarchie et avec le fonctionnement du service.

Dans ce cas, les horaires du salarié seront adaptés en conséquence.


2.5 Plannings pour les salariés ayant une durée de travail de 37,5 heures annualisée :

L’annualisation peut être organisée par service ou selon des calendriers individualisés, en fonction des périodes hautes et des périodes basses, qui peuvent différer selon les services.

Un calendrier semestriel, validé préalablement par la direction générale, fixe pour chaque service ou chaque salarié concerné, à titre indicatif, la répartition du temps de travail.

Ce calendrier fait l'objet d'un affichage au moment de chaque rentrée et de chaque semestre.

Toute modification non prévue au planning, pour être prise en compte, doit être signifiée par le responsable hiérarchique, 8 jours ouvrés à l'avance au moins.

2.6 Contrôle de la durée du travail

2.6.1 : Principes :

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Ce compteur individuel reprend sur le logiciel de suivi du temps de travail en place au sein de l’Association le temps de travail du salarié, en respectant le calendrier théorique d’annualisation du temps de travail du service dans lequel il travaille.


Toute inadéquation entre le planning fixé et les horaires réalisés fera l’objet d’un entretien avec le responsable hiérarchique sous 10 jours.



2.6.2. Pour les salariés ayant une durée de travail de 37,5 heures annualisée :

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’Association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant, dans la mesure où elles ont fait l’objet d’un accord.

  * En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’Association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

TITRE 4 – MODALITES DE CONCLUSION, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Article 4.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité décrites dans la section 4.5.
Article 4.2 – Commission de suivi

Une commission de suivi sera créée. Cette commission sera composée comme suit :

  • 2 représentants par organisation syndicale représentative signataire ou adhérente au présent accord, (dont le délégué syndical)
  • 2 représentants de la Direction (dont le directeur général)

Cette commission se réunira pour la première fois avant la fin de l’année 2024 puis annuellement, afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord.

Article 4.3 – Modalités de révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les présentes dispositions pourront notamment être révisées à l’initiative de :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision se fera par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre devra être accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’un projet de texte révisé. Une réunion se tiendra dans un délai de 45 jours au maximum.

Article 4.4 – Modalités de dénonciation

Le présent accord, ou certains de ces articles, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions prévues par la loi (art. L2261-9 à L2261-11), sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Conformément aux articles L2261-10 ou L2261-11, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 4.5 – Publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par tout moyen, y compris électronique, comme, par exemple par la diffusion d’une communication par courriel et par la mise en ligne de l’accord sur l’intranet de l’Association.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à Angers, en 3 exemplaires, le 23 février 2024





Pour l’AssociationPour le SNPEFP-CGT


Directrice GénéraleDéléguée syndicale


Mise à jour : 2025-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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