Accord d'entreprise ECOLE SUPERIEURE ELECTRONIQUE DE L OUEST
Avenant n°1 à l’accord 2019-02 sur la classification, les congés, la durée et l’organisation du temps de travail et les usages en vigueur à l’ESEO portant modifications des dispositions sur le Compte Épargne Temps (CET)
Application de l'accord Début : 01/04/2025 Fin : 31/03/2028
Avenant numéro 1 à l’Accord N°2019-02 sur la classification, les congés, la durée et l’organisation du temps de travail et les usages en vigueur à portant modifications des dispositions sur le Compte Épargne Temps (CET)
Entre :
L’ , Association, dont le siège social est situé , représentée par , en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée «
» ou « l’Association »
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale , représentative dans l’Association représentée par , Déléguée Syndicale,
D’AUTRE PART
Ci-après ensemble dénommées les «
Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Un dispositif de compte épargne temps a été mis en place, à compter du 1er septembre 2020, par l’accord N°2019-02 sur la classification, les congés, la durée et l’organisation du temps de travail et les usages en vigueur à , signé le 19 décembre 2019.
Ce dispositif de Compte Épargne Temps (CET) a été unilatéralement dénoncé par la Direction de en date du 23 février 2024. Cette dénonciation s’est inscrite dans le cadre de la signature de trois accords collectifs sur l’organisation du temps de travail et notamment la mise en place de forfaits jours. Ces accords prévoient, entre autres, 9 semaines de congés payés pour les salariés en forfaits jours, et 6 semaines de congés payés pour les salariés ayant un temps de travail égal à 35h ou 37.5h. Pour ces derniers, le dépassement de la durée légale du travail est compensé par l’octroi de 15 jours de RTT.
Des négociations ont ensuite été engagées entre la Direction et la Délégation Syndicale afin de conclure un nouveau dispositif de compte épargne temps et d’en déterminer les dispositions.
Des réunions de négociation sur ce sujet ont eu lieu les 5 avril 2024, 22 mai 2024, 29 mai 2024 et 19 juin 2024. Ces négociations n’ont pu aboutir à un accord mettant en place un nouveau dispositif de Compte Épargne Temps (CET).
Cela étant, les parties se sont de nouveau réunies le 04 avril 2025 et ont convenu de ne pas supprimer l’avantage du CET, tout en tenant compte de la situation financière de l’école.
ARTICLE 1.Situation des CET existants et alimentation
Les soldes des CET existants à la date de la signature du présent avenant restent acquis pour chaque salarié en bénéficiant.
Au regard de ce qui précède, il n’est cependant plus possible, à compter du 1er avril 2025, d’alimenter le CET comme le prévoyait l’article 7.3.1 de l’accord 2019-02.
Pour cette même raison, il ne sera pas possible d’ouvrir de nouveau CET.
ARTICLE 2. Utilisation du CET
Pour les mêmes motifs, il est convenu entre les parties que les jours non pris ne pourront pas être indemnisés financièrement comme le prévoyait l’article 7.3.3 de l’accord 2019-02.
Les jours acquis sur le CET pourront simplement être pris sous forme de congés tel que prévu à l’article 7.3.2 de l’accord 2019-02.
ARTICLE 3.Durée de l’accord
Le présent avenant est signé pour une durée déterminée de 3 ans, soit jusqu’au 31 mars 2028.
ARTICLE 4.Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par tout moyen, y compris électronique, comme, par exemple par la diffusion d’une communication par courriel et par la mise en ligne de l’accord sur l’intranet de l’Association.
Fait à Angers, le 02 mai 2025, en trois exemplaires originaux.
Pour l’AssociationPour le
Directeur GénéralDéléguée syndicale
Annexe : Article 7.3 de l’accord N°2019-02 sur la classification, les congés, la durée et l’organisation du temps de travail et les usages en vigueur à
7.3 Compte Épargne Temps À compter du 1er septembre 2020, peuvent ouvrir un CET (Compte Épargne Temps), les salariés en contrat à durée indéterminée, hors CD2I pour lesquels la rémunération inclut les congés payés, ayant plus d’un an ancienneté. Les salariés intéressés doivent formuler une demande d’ouverture de compte auprès du service des ressources humaines.
Le CET est tenu par l’employeur.
Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts selon les dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail. L’employeur devra s’assurer contre le risque d’insolvabilité de la structure, pour les sommes excédant celles couvertes par l’AGS (Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés) (article L. 3152-3 du code du travail).
7.3.1 Alimentation en temps du CET Chaque salarié éligible au CET peut, dans la mesure où la disposition est applicable, imputer sur son compte épargne temps :
Temps de repos acquis (et non consommés) par le dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail :
Heures de récupération (7 heures constituent 1 jour). Il ne peut être imputé plus de 10 jours par an sur le CET. Au-delà, ces heures de récupération doivent être considérées comme des heures supplémentaires et directement payées par l’employeur ;
Jours de RTT non pris. Il ne peut être imputé plus de 10 jours de RTT par an sur le CET.
Jours fériés restants (lorsqu’il y a moins de 9 jours de congés fériés dans l’année) ;
Jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
Jours de congés payés (au-delà du 20ème jours ouvrés de congé payé). Il ne peut être imputé plus de 10 jours ouvrés de congés payés par an sur le CET.
Les repos de compensation pour raison de santé et de sécurité (comme le repos hebdomadaire et quotidien, les contreparties du travail de nuit, etc.) ne peuvent être affectés au CET.
À l’ouverture du CET, le salarié peut déposer un maximum de 45 jours (toute catégorie confondue) sur son CET. Si le salarié possède plus de 45 jours (toute catégorie confondue), le solde au-delà de 45 jours lui sera payé, au prorata de son salaire à raison d’une semaine par mois jusqu’à épuisement de ce solde.
En l’absence d’ouverture d’un CET, les jours accumulés seront perdus.
Au-delà de la période d’ouverture, il ne peut être affecté plus de 20 jours (toute catégorie confondue) par an sur le CET.
Le compte épargne temps ne peut pas contenir plus de 45 jours ouvrés.
7.3.2 Utilisation du CET sous forme de congé indemnisé Le titulaire peut demander à utiliser son CET pour financer en totalité ou en partie tout congé sans solde. À titre indicatif, on peut citer les congés sans soldes suivant :
Congé parental d’éducation à temps plein ;
Congé de soutien ou de solidarité familiale ;
Congé de présence parentale ;
Congé pour création ou reprise d’entreprise ;
Congé sabbatique ;
Congé de solidarité internationale ;
Congé sans solde ;
Circonstances exceptionnelles (enfant malade, hospitalisation d’un proche...).
Il peut être aussi utilisé pour financer tout ou partie :
Un congé individuel de formation, d’études ou de recherche qui n’aurait pu faire l’objet de dispositif de financement légal
Une cessation progressive ou partielle d’activité
En l’absence de dispositions légales existantes, le titulaire du CET doit effectuer sa demande pour autorisation auprès du service des ressources humaines, en respectant les délais suivants :
Au moins 60 jours civils avant le départ en congé si ce dernier dépasse 5 jours ouvrés ;
Au moins 14 jours civils avant le départ en congé si ce dernier est inférieur ou égal à 5 jours ouvrés. Ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour civil pour des circonstances exceptionnelles.
L’unité de prise de congé est fixée en jour.
Le congé ainsi indemnisé reste juridiquement un congé sans solde. Cependant, pour la durée du congé sans solde indemnisé par le CET, et sauf lorsque ce congé précède une cessation volontaire d’activité, les signataires conviennent que l’ensemble des droits et avantages liés au contrat de travail est maintenu. Cela concerne en particulier les évolutions salariales conventionnelles, l’acquisition et la prise des congés payés, l’évolution de l’ancienneté, les obligations réciproques de loyauté. L’indemnité versée est soumise à l’ensemble des cotisations sociales légales et contractuelles et en conséquence l’intégralité des droits associés (retraite, chômage) est maintenue.
7.3.3 Utilisation du CET sous forme d’indemnisation Le salarié peut demander à recevoir une indemnisation pour les jours au-delà des 30 premiers jours contenus sur son CET. Le nombre de jours qui peut être ainsi indemnisé est limité à 10 par an.
Le montant de l’indemnité compensatrice est calculé au prorata du salaire, de façon analogue à la valorisation des congés payés. Le montant de la rémunération brute correspondant à une journée de congé payé est obtenu en prenant le salaire brut mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés mensuel moyen. Le nombre de jours ouvrés mensuel moyen est obtenu en prenant 52 semaines multipliés par 5 jours ouvrés et divisé par 12 mois. Exemple : Un salarié dont la rémunération mensuelle est de 2000 € brut souhaite être payé de 3 jours de congés payés contenus dans son CET, recevra :
(2000€ / (52 semaines x 5 jours ouvrés / 12 mois)) x 3 jours de CET= 276,92 € brut
7.3.4 Cessation du compte En cas de rupture du contrat de travail, le contenu du CET fait l’objet du versement d’une indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours contenus dans le CET.
En cas de décès du salarié, ses ayants droits perçoivent le montant des droits épargnés dans le compte épargne-temps.