Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE

Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au niveau d'Eiffage Energie Systèmes Martinique au titre de l'année 2024

Application de l'accord
Début : 31/12/2023
Fin : 30/12/2024

4 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE

Le 28/02/2024


Accord portant sur la

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

au niveau d’Eiffage Energie Systèmes – Martinique au titre de l’année 2024

Entre :


La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 200 000 €, inscrite au RCS de FORT-DE-FRANCE sous le numéro 404 123 275, dont le siège social est situé Habitation Rivière Blanche – 97212 St Joseph, représentée par XXX, Directeur de filiale,

d’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au niveau de la société Eiffage Energie Systèmes – Martinique, représentée respectivement par son Délégué Syndical :
  • XX, en qualité de Délégué Syndical CSTM

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Conformément au calendrier établi lors de la première réunion avec les Organisations Syndicales, des réunions de négociation se sont tenues aux dates et lieux convenus les 31 janvier, 23 février et 28 février 2024. Au cours de celles-ci, les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’ensemble des Organisations Syndicales.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS


Au titre de l’année 2024, les augmentations salariales représentent 3,6% des salaires de base des collaborateurs présents dans les effectifs et intégrés dans les outils au début du mois de février.

En complément, il est prévu une enveloppe exceptionnelle supplémentaire spécifique de 0,3% pour les mesures de promotions et d’évolutions professionnelles avec une attention particulière pour les collaborateurs classifiés ETAM niveau E de la Convention Collective des Employés, Techniciens et Agents de maîtrise du Bâtiment, Travaux Publics et Annexes de la Martinique.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…).

Les décisions de promotion et/ou d’augmentation seront étudiées dans le respect des dispositions prévues par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 28 septembre 2020. A ce titre, il est rappelé qu’une négociation sur ce thème sera engagée au premier semestre 2024 au sein de l’UES Eiffage Energie.


ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE


En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 45 € bruts mensuels.

Tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non-augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non-augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.

Un suivi associant les représentants du personnel sera assuré avec le Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative de la filiale suivant la campagne d’augmentation d’avril 2024. Sera alors communiqué au Délégué Syndical, le nombre de salarié n’ayant pas été augmenté versus le nombre de salarié reçu suite à cette décision de non-augmentation au mérite.

ARTICLE 3 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES


La situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doit faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.

Une analyse de ce suivi (nombre de personnes et CSP concernés) sera menée avec le Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative de la filiale au cours du premier semestre 2024.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2024.

Les ouvriers n’ayant pas été augmentés au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) depuis 3 ans (sur la période mai 2021 – mars 2024) bénéficieront au minimum de la mesure talon.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA


Les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2024 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre exceptionnel, pour 2024, les revalorisations du SMIC et des minimas conventionnels, n’entrent pas dans l’enveloppe d’augmentations salariales.






ARTICLE 5 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP


Dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’entre pas dans l’enveloppe d’augmentations salariales.

ARTICLE 6 : ACCESSOIRES DE REMUNERATION

  • ASTREINTE

À compter du 1er avril 2024, la valeur du point d’astreinte est portée à

1,90 €.


  • TITRES RESTAURANT


À compter du 1er avril 2024, la valeur faciale du titre restaurant est portée à

10,50 €. La part patronale est égale à 60%.


  • PRIME D’HABILLAGE-DESHABILLAGE


Les temps d’habillage et de déshabillage se font hors temps de travail.
En contrepartie à compter du 1er avril 2024, la valeur de la prime d’habillage/déshabillage est portée à

2 € pour les OUVRIERS et les ETAM CHANTIERS.

Ces temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Cette disposition n’est pas applicable pour les ETAM sédentaires et les CADRES.

  • PRIME TRANSPORT


À compter du 1er avril 2024, la valeur de la prime transport est portée à

75 € par mois au prorata du nombre de jour travaillé.

  • INDEMNITÉS DE PETIT DEPLACEMENT MARTINIQUE PAR JOUR TRAVAILLÉ


Exceptionnellement, les Indemnités de Petits Déplacements (IPD) sont revalorisées comme suit avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024 :

Zone

1

2

3

4

5

Distance parcourue en Km
De 0 à 10.Km
De 11 à 21 Km
De 22 à 32 Km
De 33 à 60 Km
Marie-Galante; La Désirade ; Les Saintes
Montant de l'indemnité de transport (en €)
4,20 €

7,20 €

10,30 €

15 €

 

  • IGD


A compter du 1er avril 2024, pour les OUVRIERS et les ETAM CHANTIERS, le montant de l’indemnité grand déplacement est fixé à :

  • 60,50 € par jour, si les frais d’hébergement et de petit-déjeuner sont pris à la charge d’Eiffage Energie Systèmes – Martinique, pour les déplacements en Guadeloupe, à Saint-Martin et en Guyane.



ARTICLE 7 : PARENTALITE

Afin de faciliter l’exercice des responsabilités parentales lors de la naissance d’un enfant, à compter du 1er mai 2024 le salaire des salarié(e)s en congé légal maternité et paternité et d’accueil de l’enfant sera intégralement maintenu, quelle que soit la durée du congé, dans le cadre de la subrogation, sous réserve de leur correcte déclaration par les salarié(e)s auprès de la sécurité sociale et des conditions d’ancienneté prévues par les conventions collectives nationales, qui demeureront applicables.

Ces dispositions sont conclues pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS


La direction décide que dans la mesure du possible et sous réserve de la compatibilité avec les dispositions en vigueur dans les accords relatifs à l’aménagement du temps de travail, la journée de solidarité s’effectuera par un autre moyen que le travail le lundi de Pentecôte, en privilégiant la retenue d’une journée de RTT.

Pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu. Cette disposition est conclue pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 : MEDAILLES DU TRAVAIL


Le montant de la médaille du travail est fixé à

40 euros par année d’ancienneté au sein du Groupe (valeur plancher), dans les conditions prévues par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 7 mai 2014. Le montant sera versé dans les 3 mois suivant l’attribution de la médaille.


Il est rappelé l’application de l’article 3 de l’accord d’entreprise relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail.

Ainsi, à titre d’exemple, un salarié entré au sein du Groupe en janvier 2004 qui se verrait décerner la médaille de vermeil en juillet 2024 et la médaille d’or en juillet 2025 bénéficiera :
  • d’une gratification de 800 € (20 ans d’ancienneté x 40 €) en 2024 ;
  • d’une gratification de 840 € (21 ans d’ancienneté x 40 €) en 2025.

ARTICLE 10 : PLAN DE MOBILITE DURABLE


Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, la direction rappelle qu’elle souhaite soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.

Afin de les promouvoir, la Direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors des prochaines réunions du CSE. Également, les parties signataires conviennent de les renforcer.

Pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 100% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025. Le bénéfice de ce forfait mobilité reste étendu aux trottinettes à assistance électrique, sans la majoration qui reste attachée à l’usage du vélo. Dans ce cadre, les sites sur lesquels l’usage du vélo et de la trottinette dépassent 20 utilisateurs bénéficiant de l’indemnité forfaitaire seront équipés d’un point de recharge gratuit dédié.

De plus, afin aussi d’encourager la pratique d’une activité physique, l’indemnité forfaitaire est versée depuis le 1er juillet 2023 aux salariés dont la résidence habituelle est située dans un rayon supérieur à 1 kilomètre de leur lieu de travail et qui font le trajet aller-retour quotidiennement à pied. Dans ce cas, le forfait ne se cumule pas avec le remboursement transport.

De même, la direction encourage vivement le covoiturage entre les collaborateurs. A cette fin, l’application de covoiturage testée depuis 2020 et généralisée sur l’ensemble de l’UES depuis l’an dernier est prolongée et ouverte à tous les collaborateurs.

ARTICLE 11 : MOBILITE GEOGRAPHIQUE


La Direction rappelle l’importance qu’elle accorde à la fidélisation et au développement des collaboratrices et collaborateurs, et leur attachement à la priorité donnée aux candidatures internes pour tous les postes ouverts au sein de l’UES.

Dans le cadre d’une mobilité géographique, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 euros bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise.

ARTICLE 12 : TRANSMISSION DES SAVOIRS

Afin de poursuivre le développement de l’alternance, il est rappelé que les OUVRIERS et les ETAM sont éligibles à la fonction de tuteur, suivant leur position dans la convention collective nationale dont ils dépendent à savoir :

  • Niveau OQ3 de la Convention Collective des Ouvriers du Bâtiment, des Travaux Publics et Annexes de la Martinique.
  • Niveau E de la Convention Collective des Employés, Techniciens et Agents de maîtrise du Bâtiment, Travaux Publics et Annexes de la Martinique.

Les tuteurs bénéficient d’une formation adaptée qui se déroule, dans la mesure du possible, avant l’arrivée du salarié sous contrat d’alternance et au plus tard dans les trois mois de sa prise de poste.

Afin d’encourager les apprentis majeurs n’ayant pas le permis de conduire (permis B) à solliciter l’aide de l’Etat auprès de leur CFA, l’aide obtenue auprès de l’Etat sera majorée de 150 euros, au travers d’un abondement du CPF de l’apprenti concerné.

Les salariés sous contrat d’alternance non sédentaires bénéficieront de la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement aux transports publics prévus à l’article L 3261-2 du code du travail leur permettant de se rendre de leur domicile à leur lieu de formation.

ARTICLE 13 : EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Plusieurs parcours types de transition professionnelle seront mis en place avant la fin de l’année 2024 afin de faciliter les transitions professionnelles des emplois administratifs et supports vers les emplois dits « opérationnels ». Ces parcours de repositionnement doivent faciliter et rendre possible l’évolution professionnelle vers des emplois à responsabilités plus élevées.

Les ouvriers qui occupent, à la date du présent accord, un emploi permanent (hors intérim) au niveau OM de la Convention Collective des Ouvriers du Bâtiment, des Travaux Publics et Annexes de la Martinique depuis au moins 4 ans, seront promus au niveau OS2.

ARTICLE 14 : ENGAGEMENT CIVIQUE

Afin d’encourager et faciliter le lien entre les Armées et la Nation, à titre exceptionnel, en 2024 le salaire des salariés en congé de réserve opérationnelle militaire, de police et de sécurité civile est maintenu pour la durée de l’absence autorisée, dans la limite de 8 jours par an, consécutifs ou non. Cette disposition est soumise au respect d’un préavis minimum de deux mois pour chaque demande. Dans tous les cas, l’absence est soumise à l’accord préalable de l’employeur.
Les salariés sapeurs-pompiers volontaires bénéficient du même dispositif.
Les absences exceptionnelles ci-dessus sont considérées comme du travail effectif pour la détermination des congés légaux et conventionnels.

ARTICLE 15 : HANDICAP


Les parties rappellent qu’il est fait application d’un accord agréé en faveur de l’emploi et du maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap pour les années 2022-2023-2024, signé le 11 mars 2022 pour le périmètre de l’UES Eiffage Energie.

Différents supports de communication sont mis à disposition des salariés, une référente handicap est à l’écoute des salariés en complément aux managers et à l’équipe RH.

De plus, il est rappelé les dispositions de l’article 5.1 de cet accord : « L’entreprise accorde aux salariés, dans la limite de 3 demi-journées d’autorisation d’absence rémunérées, le temps nécessaire pour effectuer les démarches de reconnaissance (1ère demande) du titre de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Dans le cadre du renouvellement du titre de travailleur handicapé, le nombre de demi-journées d’autorisation d’absence rémunérées sera de 2 au maximum. »

ARTICLE 16 : AUTRES MESURES DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.

Ainsi, pour Eiffage Energie Systèmes – Martinique, l’accord d’intéressement a été signé en date du 28 juin 2023 et l’accord de participation a été signé en date du 21 juin 2011 avec un avenant en date du 07 février 2013, afin d’associer les salariés à la bonne marche de l’entreprise en leur attribuant une part du résultat selon les critères définis dans les accords.

Eiffage Energie Systèmes – Martinique a adhéré au Plan d’Epargne Groupe et a signé l’avenant n°15, afin de permettre aux salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.

Le Groupe Eiffage renouvellera en 2024 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

Enfin, la société Eiffage Energie Systèmes – Martinique a aussi adhéré au PERECO, signature en date du 18 décembre 2013 avec un avenant en date du 08 octobre 2021, qui offre la possibilité aux salariés, de constituer une épargne accessible au moment de la retraite, soit sous forme d’une rente, soit sous forme d’un capital.

Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO sont pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 17 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature (sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Saint-Joseph, le 28 février 2024


Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MARTINIQUE :

  • XXX, Directeur de filiale



Pour les Organisations Syndicales, le Délégué Syndical :

  • CSTM : Représentée par XX

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