Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SERVICES IDF

ACCORD D’HARMONISATION EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – SERVICES IDF établi dans le cadre de la cession partielle d’actifs de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF à EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – SERVICES IDF

Application de l'accord
Début : 01/10/2022
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SERVICES IDF

Le 31/05/2022


ACCORD D’HARMONISATION

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – SERVICES IDF

établi dans le cadre de la cession partielle d’actifs de

la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF à EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – SERVICES IDF

ENTRE

La société Eiffage Energie Systèmes – Services IDF, société par actions simplifiée au capital de 1 515 100 €, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 518 201 744, dont le siège social est situé 117 Rue du Landy 93200 SAINT-DENIS, représentée par ******************************, agissant en qualité de Directeur Régional,

d’une part,

ET


L’organisation syndicale représentative (CFDT) dans la société représentée par ************************.


d’autre part.

Préambule

La cession partielle d’actifs, de la filiale d’Eiffage Energie Systèmes – Ile de France, vers la filiale Eiffage Energie Systèmes – Services IDF est effective depuis le 1er juin 2021.

A cette date, les contrats de travail des salariés de l’établissement d’Eiffage Energie Systèmes – Ile de France (Business Unit 0265) ont été transférés au sein de la société Eiffage Energie Systèmes – Services IDF sur le fondement de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Les parties signataires ont trouvé un accord afin d’harmoniser les statuts et avantages sociaux du personnel de la société Eiffage Energie Systèmes - Services IDF.

Elles se sont réunies lors des réunions de négociation du 2 août 2021, 6 septembre 2021, 20 septembre 2021, 18 octobre 2021, 15 novembre 2021, 13 décembre 2021, le 9 mars 2022, le 1er puis 25 avril, et 12 mai 2022.



Article 1 : Objet et champs d’application

Le présent accord a pour objet l’harmonisation des statuts et avantages sociaux consécutivement à l’apport partiel actif de la société Eiffage Energie Systèmes – Ile de France à la société Eiffage Energie Systèmes - Services IDF.

En application de l’article L. 2261-14 du code du travail, consécutivement à l’application de l’article L. 1224-1 du même code, l’ensemble du personnel de la Business Unit 0265 transféré de la société Eiffage Energie Systèmes – IDF à la société Eiffage Energie Systèmes - Services IDF bénéficie des dispositions suivantes.

Il en est de même des intérimaires qui, en fonction de la durée et de la date de début de leur mission, pourront en bénéficier, sous réserve des dispositions prévues dans les contrats conclus avec les entreprises de travail temporaire.



Article 2 : Conventions Collectives et classifications


Les conventions collectives applicables sont celles du Bâtiment avec l’application des règles d’équivalence suivantes pour les salariés concernés, des minimas conventionnels et rattrapages éventuels.


  • Ouvriers

TP

BATIMENT

Niveau

Coefficient

Niveau

Coefficient

NIP1
100
NIP1
150
NIP2
110
NIP2
170
NIIP1
125
NIIP1
185
NIIP2
140
NIIP2
210
NIIIP1
150
NIIIP1
230
NIIIP2
165
NIIIP2
250
NIV
180
NIV
270

En vigueur à la date de signature du présent accord : convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. IDCC 1597.

A titre indicatif, ci-dessous, le tableau des critères classants en vigueur :

  • ETAM

TP

BATIMENT

Catégorie

Niveau

Niveau

Employés
A
A
B
B
C
C
D
D
TAM
E
E
F
F
G
G
H
H

En vigueur à la date de signature de l’accord : Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 - Avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois.

  • IAC

TP

BATIMENT

A1
A
A2

B

B1
B, 1er échelon, Catégorie 1
B2
B, 1er échelon, Catégorie 2
B3
B, 2ème échelon, Catégorie 1
B4
B, 2ème échelon, Catégorie 2
C1
C, 1er échelon
C2
C, 2ème échelon

En vigueur à la date de signature de l’accord : Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.

Article 3 : Congés payés

Les droits à congés payés, et droits afférents, sont effectifs depuis le 1er juin 2021 auprès de la CIBTP pour tout le personnel de la société Eiffage Energie Systèmes - Services IDF

Article 4 : Mutuelle, Prévoyance et Retraite

Conformément aux engagements pris auprès du comité social et économique de l’UES Eiffage Energie, les contrats frais de santé, prévoyance et retraite seront ceux du contrat Groupe Eiffage - ProBTP à compter du 1er juin 2022, sans effet rétroactif. Ces contrats demeurent applicables si la société Eiffage Energie Systèmes - Services IDF demeure adhérente à l’accord Groupe, et tant que le contrat Groupe prévoit des dispositions en matière de prévoyance et retraite.

Article 5 : Intéressement et Participation

  • Modalités générales

Les accords de participation et d’intéressement de la société Eiffage Energie Systèmes - Services IDF sont applicables au personnel transféré.

Conformément au plan stratégique, la société Eiffage Energie Systèmes - Services IDF a des ambitions en termes de marge, chiffre d’affaire, rentabilité et sécurité. La volonté de la société reste d’impliquer les salariés dans la réussite des projets et de partager avec eux les bénéfices de la croissance.

  • Intéressement

L’intéressement a pour but d’associer plus étroitement le personnel à la bonne marche de l’entreprise et à sa performance, notamment en attribuant aux salariés une part du résultat lorsqu’il dépasse un seuil nécessaire pour assurer le fonctionnement des sociétés et une rémunération des actionnaires.

  • Participation

La participation est liée aux résultats de la société Eiffage Energie Systèmes - Services IDF. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

Article 6 : Organisation et temps de travail

  • Modalités générales

L’accord de réduction du temps de travail Serite du 21 janvier 2000 (annexé au présent accord), actuellement en vigueur au sein de la société Eiffage Energie Systèmes - Services IDF, s’appliquera au personnel transféré.

Cet accord stipule, notamment, que pour :

  • Le personnel administratif
Pour maintenir une bonne qualité de service aux clients, les horaires de disponibilité de bureaux doivent être maintenus sur une plage horaire de 8h à 18h. Des équipes sont créées au sein de cette plage horaire afin de préserver le maintien de l’accueil et du volume d’activité administrative et comptable, dans le respect de la réglementation en matière de temps de travail. La constitution des équipes est faite en fonction des préférences individuelles, sous réserve du maintien de la plage horaire. La semaine de travail étant de 37 heures, les salariés bénéficient de 12 jours de réduction de temps de travail. Ces jours sont pris pour moitié au choix du salarié pour moitié au choix de l’employeur, en roulement afin de ne pas perturber le service, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours. Ces jours sont pris en priorité en période de creux d’activité et ne peuvent pas être cumulés à des périodes de congés payés. Les « ponts » accordés par la Direction sont intégrés dans ce quota de jours supplémentaires de RTT.

  • Les techniciens, chefs de site et responsables de secteur
Certains sites pouvant donner lieu à une activité le samedi, il est indispensable pour le maintien et le développement de l’activité que la semaine soit travaillée collectivement du lundi au samedi. Les équipes doivent pouvoir répondre aux impératifs des sites et aux demandes des clients. Il a également été pris en compte que la loi prévoit 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs pour les salariés. Il a par conséquent été décidé de constituer plusieurs équipes. Les salariés de chaque équipe bénéficient de 12 jours de réduction du temps de travail (JRTT), afin que la durée du temps de travail soit de 35 heures en moyenne sur l’année. Ces jours sont pris pour moitié au choix du salarié pour moitié au choix de l’employeur, en roulement afin de ne pas perturber le service, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours. Ces jours sont pris en priorité en période de creux d’activité et ne peuvent pas être cumulés à des périodes de congés payés. Les « ponts » accordés par la Direction sont intégrés dans ce quota de jours supplémentaires de RTT.

La journée de solidarité s’applique conformément aux dispositions légales en vigueur. Pour l’année 2022, la journée de solidarité sera réalisée par la prise d’une journée de RTT le lundi de Pentecôte 2022 (lundi 6 juin 2022), conformément à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée de la société Eiffage Energie Systèmes - Services IDF.


  • Ouvriers

L’accord de réduction du temps de travail Serite du 21 janvier 2000, actuellement en vigueur au sein de la société Eiffage Energie Systèmes - Services IDF, ne mentionne pas de catégorie ouvrier.

Les dispositions applicables aux techniciens, chefs de site et responsables de secteur sont étendues à la catégorie « ouvriers », tant que l’accord demeurera applicable, afin d’assurer une homogénéité et équité au sein des équipes constituées.

Les horaires de travail peuvent, comme pour les autres catégories, être adaptées, sous réserve du respect de la législation en vigueur.

  • Cadres forfaitisés

Les cadres sont recrutés, prioritairement, sur le principe du forfait jour. La période de référence s’étend sur 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

  • Bénéficiaires

Conformément à la Convention Collective Nationale des Cadres du Bâtiment du 1er juin 2004, actuellement en vigueur, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.
Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

  • Nombre de jours annuels travaillés

Conformément à la Convention Collective Nationale des Cadres du Bâtiment du 1er juin 2004, actuellement en vigueur, le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre fixé à l'article L. 3121-64 du code du travail pour une année complète de travail. Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Pour les cadres ayant plus de 5 et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 216 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.
Pour les cadres ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 215 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.
Pour les cadres ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Au sein d’Eiffage Energie Systèmes - Services IDF, des dispositions contractuelles prévoient que le nombre de jours travaillés ne peut excéder 215 jours (dont la journée de solidarité) pour une année civile. Les mêmes dispositions seront applicables aux cadres transférés.

  • Repos

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les salariés en forfait jours demeurent soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives). Les salariés et leurs hiérarchies doivent, en conséquence, veiller respectivement à organiser leur temps de présence et la charge de travail, de manière à respecter ces temps de repos.

Le nombre de jours de repos des salariés varie en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré. Ces jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, en accord avec la hiérarchie, ou par la société, selon les mêmes modalités que celles fixées précédemment.

  • Modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail

La situation du salarié sera examinée lors de l’entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Cet entretien porte sur la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et l’organisation du travail.


  • Bénéficiaires

Sont exclus du champs d’application du présent article portant sur la réduction du temps de travail, les salariés à temps partiel, dont les horaires sont indiqués dans les contrats de travail ou avenants.

  • Période de référence

La période de référence pour les aménagements du temps de travail prévus ci-après s’étend sur 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

Par dérogation pour l’année 2022, la période de référence s’appliquera du 1er octobre au 31 décembre 2022. L’acquisition de jours de RTT sera donc proratisée.

  • Jours de RTT collectifs ou jours de repos

Ces jours de RTT, ou jours de repos pour les cadres au forfait, seront fixés à l’initiative de la société, en privilégiant notamment les périodes de ponts. A titre indicatif, ils sont actuellement fixés lors du premier comité social et économique de la société Eiffage Energie Systèmes – Services IDF de l’année civile.

  • Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions en vigueur, articles L. 3121-27 et suivants du code du travail, peuvent être considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies par les salariés au-delà des durées hebdomadaires fixées ci-avant à la demande expresse et préalable du responsable hiérarchique.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire payée mensuellement et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos compensateur de remplacement.

L’éventuel dépassement du contingent annuel donnera lieu à une consultation du comité social et économique au cours duquel une explication sera fournie et les raisons examinées, conformément aux dispositions supplétives sur les heures supplémentaires de l’article L. 3121-40 du code du travail.

  • Dispositions spécifiques à l’astreinte

L’objectif est de favoriser la continuité du service au nom de l’intérêt de la société Eiffage Energie Systèmes - Services IDF tout en tenant compte des impératifs s’inscrivant dans la préservation de la santé des salariés et le respect de la vie personnelle et familiale.

Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail en vigueur, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu compatible, en terme de déplacement, avec un impératif d’intervention dans un délai qui ne soit pas allongé par rapport à ce qu’il aurait été si le salarié avait été à son domicile, et ce afin d’être en mesure d’intervenir dans un délai aussi bref que possible. Par ailleurs, le salarié doit être joignable aisément et correctement par téléphone ou tout autre moyen approprié.

Le temps durant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention, dit temps d’astreinte, n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

En contrepartie de cette obligation de disponibilité, les salariés bénéficieront de la compensation financière (« prime d’astreinte »). Le montant de la prime, actuellement en vigueur au sein de la société Eiffage Energie Systèmes – Services IDF sera étendue à l’ensemble du personnel concerné.

L’intervention peut se faire soit à distance (lorsque les conditions techniques de la mission le permettent et que les moyens d’intervention à distance sont mis à la disposition du salarié) soit sur le site prévu pour l’intervention.

Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail en vigueur, la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif et elle sera donc rémunérée en tant que telle.

Ce temps d’intervention inclut le temps de déplacement (aller-retour), qui constitue également du temps de travail effectif.

Le temps d’intervention débute :

  • Si l’intervention est immédiate : à compter du moment où le salarié est informé de l’intervention (que celle-ci nécessite ou non un déplacement),
  • Ou si l’intervention est décalée dans le temps, à partir du moment où le salarié quitte le lieu où il a reçu l’appel.

Le recours à l’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié. Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, la société Eiffage Energie Systèmes - Services IDF désignera le(s) salarié(s) qui sera(ont) d’astreinte. Elle s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

La société Eiffage Energie Systèmes - Services IDF s’engage par ailleurs à ne faire aucune discrimination dans la détermination du personnel désigné, de quelque nature que ce soit, et notamment à l’égard des salariés exerçant un mandat de représentation du personnel.
De manière générale et en fonction des contraintes liées à l’organisation et au niveau de volontariat, un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Enfin, la société Eiffage Energie Systèmes - Services IDF s’engage à étudier avec bienveillance les demandes temporaires de retrait de l’astreinte dûment justifiées afin de tenir compte d’une contrainte personnelle ponctuelle. Les demandes de retrait définitif pourront être examinées de façon exceptionnelle pour des raisons dûment justifiées et pour autant qu’une solution de remplacement puisse être mise en place.


  • Repos compensateurs

Il est rappelé à titre indicatif, les dispositions conventionnelles et légales existantes à ce jour, susceptibles d’évoluer postérieurement au présent accord.

  • Repos compensateur de nuit

En vigueur à la date de signature du présent accord : accord collectif national du 12/07/2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, ETAM et des Cadres des entreprises du BTP. 

Est considéré comme travailleur habituel de nuit, le salarié accomplissant au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ou effectuant au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures. Le salarié travaillant habituellement de nuit bénéficie de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures - 6 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures - 6 heures.

En vigueur à la date de signature du présent accord : convention collective Bâtiment – ETAM précitée (art. 4.2.10 CCN).

Si par suite de circonstances exceptionnelles un ETAM est appelé à travailler soit de nuit (entre 20 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %. La majoration pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé. Les heures supplémentaires effectuées de nuit sont récupérées par un repos de même durée.

  • Repos compensateur du samedi

En vigueur à la date de signature du présent accord : convention collective Bâtiment – Ouvriers précitée (art. 3.22 de la CCN).

Pour des raisons impératives, telles que, par exemple, des travaux urgents ou continus, ou des travaux dans des locaux où le public est admis, les entreprises pourront faire travailler leurs ouvriers le samedi (ou le lundi) totalement ou partiellement, mais elles devront alors obligatoirement, sauf dans le cas de récupération du chômage-intempéries, les faire bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées en plus des cinq jours de travail hebdomadaire.

Le repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai maximal de cinq semaines suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis, et si possible dans le même mois civil.

  • Repos compensateur de remplacement

En vigueur à la date de signature du présent accord : article L. 3121-28 du code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (article 8)

Le repos compensateur de remplacement est une contrepartie en repos qui se substitue au paiement des heures supplémentaires. Ainsi, les heures travaillées au-delà de l'horaire habituel, et compensées par du repos, ne sont pas comptabilisées sur le contingent d'heures supplémentaires.

  • Contrepartie obligatoire en repos

En vigueur à la date de signature du présent accord : article L. 3121-30 du code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (article 8)

Le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve des dispositions permettant à l’employeur de différer la prise de la COR. La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée.


  • Habillage - déshabillage

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-3 du code du travail en vigueur, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque les deux conditions cumulatives mentionnées dans ledit article sont remplies.

La prime d’habillage-déshabillage des collaborateurs de la Business Unit 0265 est maintenue et étendue à l’ensemble des salariés concernés au sein de la société Eiffage Energie Systèmes – Services IDF au 1er octobre 2022.

A titre indicatif, le montant brut de la prime, actuellement en vigueur, est de 2,05 € par jour travaillé.

Article 7 : Primes

Les primes n’ont pas pour objectif de compenser des risques, conformément à la politique de prévention menée par la société. L’objectif est que les situations à risques soient anticipées et les situations dangereuses maitrisées.

En conséquence, au jour de la signature du présent accord, les primes applicables sont listées exhaustivement ci-dessous.

  • Médaille d’honneur du Travail

A titre indicatif, le montant brut de la Médaille d’Honneur du Travail est fixé à 50 € par année de présence dans l’entreprise, selon les conditions définies dans l’accord national du 7 mai 2014, pour l’année 2022.

Elle sera, à compter de 2023, éventuellement revalorisée lors de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de la société Eiffage Energie Systèmes - Services IDF.

  • Astreinte

Conformément à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2022, à titre indicatif, la prime d’astreinte hebdomadaire brute est fixée à 250 € au 1er mai 2022, majorée si un jour est férié dans la semaine. La prime d’astreinte peut faire l’objet d’une revalorisation et la majoration du week-end d’une révision lors de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de la société Eiffage Energie Systèmes - Services IDF.

  • Tutorat

Conformément à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2022, à compter du 1er mai, une prime brute de 420 € est attribuée au tuteur ou à la tutrice, sur une base annuelle, à la date anniversaire du contrat de l’alternant (contrat d’apprentissage et/ou professionnalisation) sous condition d’effectivité de la mission de tutorat. Cette prime brute est revalorisée, la dernière année, à 630 € si l’alternant est diplômé.

A titre indicatif, depuis 2021, conformément à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2022 de la société Eiffage Energie Systèmes - Services IDF, une prime est attribuée aux tuteurs et tutrices de stage pour les stages supérieurs à 5 mois, d’un montant de 210 € en 2022.

Ces primes peuvent être révisables lors de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

  • Primes supprimées à compter du 1er octobre 2022

Il est convenu que les primes suivantes soient supprimées :

  • Prime de médaille du SERCE,
  • Prime de retraite Forclum,
  • Prime de masque,
  • Prime d’incommodité,
  • Prime de hauteur,
  • Et toute autre prime non prévue dans le présent accord.


  • Treizième mois

Les conditions et modalités du versement du treizième mois demeurent inchangées, conformément aux dispositions en vigueur.

Article 8 : Indemnités de petit déplacement

  • Indemnité de repas

Le personnel ouvrier et ETAM, hors personnel sédentaire de bureau, bénéficiera de l’indemnité de repas en vigueur et publiée par la Fédération Française du Bâtiment Ile-de-France.

Actuellement, les ouvriers et les ETAM de la Business Unit 0265 perçoivent au titre du panier repas, 11,90 €, composés comme suit : 9,50 € non soumis et 2,40 € soumis.

A compter du 1er octobre 2022, le montant du panier applicable sera de 10,50 € composés comme suit : 9,50 € non soumis et 1 € soumis. L’écart d’1,40 €, par rapport à la valeur du panier précédent, du montant journalier du panier (calcul moyen mensuel) sera réintégré dans le salaire brut des collaborateurs ouvriers et ETAM non sédentaires,

Cette disposition serait étendue aux collaborateurs ETAM non sédentaires de la Business Unit 01713. Les ETAM non sédentaires auraient donc leur panier repas majoré de 1 € brut comparativement à l’application actuellement en vigueur.

A titre indicatif, le personnel sédentaire de bureau bénéficie de titres restaurant d’un montant d’une valeur faciale de 12 € depuis le 1er octobre 2021 (avec une participation de l’entreprise de 60%).

Cette valeur a fait l’objet d’une revalorisation de 12,50 € effective au 1er mai 2022 (avec une participation de l’entreprise de 60%) lors de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de la société Eiffage Energie Systèmes - Services IDF.

  • Indemnité de transport

Conformément aux dispositions en vigueur, l’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par le personnel pour se rendre sur le chantier ou site avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

En vigueur à la date de signature du présent accord : convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.

A titre indicatif, le montant actuel de l'indemnité de frais de transport figurant au paragraphe B de l'article 8 du chapitre III du titre III de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment est fixé à (en euros) :

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque le personnel n’engage pas de frais de transport.

Conformément au procès-verbal de désaccord de la négociation annuelle 2009 de l’UES toujours en vigueur à la date de signature du présent accord, afin d’encourager le recours aux transports en commun, le remboursement des titres d’abonnement aux transports en commun est de 100%. Cette disposition est maintenue tant que l’URSSAF accepte de ne pas soumettre à charges sociales les 50% supplémentaires ainsi accordés.

  • Indemnité de trajet

Conformément aux dispositions actuellement en vigueur, l’indemnité de trajet est forfaitaire et en valeur absolue. Elle correspond à l’aller et au retour et n’est donc versée qu’une fois par jour.

Pour le personnel ouvrier de la Convention Collective Bâtiment en vigueur, la grille des indemnités de trajet est établie par zone concentrique à partir du lieu de rattachement administratif. Dès lors que les conditions de versement sont réunies, les ouvriers de la société bénéficient de la grille conventionnelle en vigueur.

La différence mensuelle moyenne entre les indemnités de trajet Travaux Publics et Bâtiment sera réintégrée dans le salaire de base mensuel brut des ouvriers. Cette disposition ne sera pas étendue aux autres catégories socioprofessionnelles.

En vigueur à la date de signature du présent accord : convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.

A titre indicatif, le montant actuel de l'indemnité de trajet figurant au paragraphe C de l'article 8 du chapitre III du titre III de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment est fixé à (en euros) :

Article 9 : Indemnités de grand déplacement

Considérant la rareté du dispositif au sein des métiers de la Maintenance, les grands déplacements sont indemnisés selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 10 : Salaire de base brut

La société Eiffage Energie Systèmes - Services IDF maintiendra les salaires bruts des personnels transférés. A titre exceptionnel, certains taux horaires bruts ou salaires mensuels bruts seront majorés au 1er octobre 2022, en cas d’impact salarial significatif.

Article 11 : Dispositions finales

  • Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée prendra effet au 1er octobre 2022.

Les dispositions du présent accord se substitueront à compter de leur date d’application à tous les engagements unilatéraux et à toutes les dispositions relatives au statut collectif du personnel antérieurement applicables, que celles-ci résultent de dispositions conventionnelles, ou éventuellement d’usages d’entreprise, dans la limite des points traités dans le présent accord.

  • Révision de l’accord

La révision du présent accord pourra se faire conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera numériquement déposé auprès des services en ligne de l’administration du travail, tandis qu’un exemplaire de l’accord sera transmis par courrier eu Greffe du Conseil des prud’hommes compétents.

Il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Saint-Denis, le 31 mai 2022

Pour la Direction d’Eiffage Energie Systèmes – Services IDF :

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Pour l’organisation syndicale :

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Mise à jour : 2022-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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