Dans le cadre de l’évolution de l’organisation de FORCLUM ENERGIES SERVICES à EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TRANSPORT & DISTRIBUTION, des contraintes liées à l’organisation des chantiers, et de l’évolution de la législation, les partenaires sociaux et la direction ont convenu de la nécessité d’établir un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail. Ce dernier devra tenir compte- des spécificités des métiers, mais également des clients. ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION L’application de l’aménagement du temps de travail concerne tous les personnels de la société Eiffage Energie Systèmes Transport & Distribution, quel que soit leur statut. Cet accord ne concerne ni les expatriés, ni les détachés à l’étranger. Les salariés qui répondent à la catégorie « Cadres Dirigeants » sortent pour l’essentiel du contrôle relatif à la réglementation sur le temps de travail.
Les modalités de l’organisation et de la mise en place du temps de travail sont déclinées de façon spécifique selon les différentes catégories du personnel :
Personnel non sédentaire :
Personnel ouvrier et Etam de chantier, Techniciens metteur au point et mise en service
Personnel itinérant de l’atelier de Villemandeur, et de Verquin
Personnel sédentaire ouvrier, Etam, le personnel d’atelier de Toulouse et autre personnel non itinérant des ateliers de Villemandeur et de Verquin, les géomètres et les démarcheurs.
Personnel Cadre
ARTICLE 3 – PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NON SEDENTAIRE
Le principe de la Modulation
L’activité des métiers nécessite de s’adapter aux variations de la charge. Ceci implique une alternance de périodes normales, de haute et basse activité. Pour le personnel non sédentaire fréquemment soumis à ces fluctuations de charge, le temps de travail est annualisé. Ceci permet de maintenir un salaire stable mensuel correspondant à 35h de travail hebdomadaire, et ce quelle que soit la charge de travail. Cette annualisation correspond un temps de travail annuel de 1589 heures en moyenne pour un salarié à temps plein présent sur la période de 12 mois.
L’annualisation, appelée également la modulation, s’exerce sur une période de référence allant du 1er mai année N au 30 avril année N+1.
Les heures de travail effectuées en-deçà ou au-delà des 1589 heures annuelles entrent dans un compteur de modulation individuel, propre à chaque salarié. Enfin d’exercice, soit au 30 avril de l’année N+1,
les compteurs positifs sont rémunérés avec une majoration de 25%.
Les compteurs négatifs sont remis automatiquement à 0 sans conséquence le salarié.
Ne rentrent pas dans ce compteur : • les congés payés, • les heures d’amplitude, • les heures de mutation de chantier, • les journées d’éloignement, • les heures de travail effectuées le samedi, dimanche et jours fériés
Exemple : Un salarié a un compteur de modulation de 40 heures : Si ce salarié en semaine x travaille 44 heures, il va créditer sur son compteur de modulation de (44-35 )heures = 9 heures, puisqu’il aura travaillé 9 heures au-delà des 35heures.
Son compteur passe de 40 heures à 49 heures.
Si ce même salarié travaille 30 heures dans la semaine x+1, soit 5 heures de moins que les 35 heures légaux, il va déduire de son compteur de modulation 5 heures.
Son compteur passe de 49 heures à 44 heures.
En fin d’exercice au 30 avril, Si le salarié a un compteur de modulation positif soit par exemple à + 40 heures, Il se verra payer les 40 heures majorées de 25%. Si le salarié a un compteur de modulation négatif soit par exemple à moins 10 heures, son compteur sera automatiquement remis à 0.
Recours au chômage partiel
La mise en place de la modulation permet d’éliminer le recours au chômage partiel. Toutefois, si les périodes de basse activité devaient dépasser 16 semaines sur la période d’exercice de la modulation, et ce sans visibilité sur la possibilité de rattraper ces heures manquantes, la situation économique de la société, de la BU, et/ou de l’agence pourrait être suffisamment grave pour devoir faire appel au chômage partiel. Et ce dans un souci de maintenir l’emploi.
Temps d’habillage et de déshabillage
Les salariés s’habilleront et se déshabilleront sur le temps de travail. Il n’y aura pas d’indemnisation spécifique.
ORGANISATION PRATIQUE ET MISE EN PLACE DU TEMPS DE TRAVAIL
REPARTITION DE L’HORAIRE HEBDOMADAIRE SUR LE CHANTIER
Définition du grand déplacement et du retour Périodique
Le grand déplacement ou GD Le personnel est considéré en grand déplacement quand la distance domicile/chantier, Siège/Chantier est supérieure ou égale à 50km, ne permet pas un retour domicile tous les soirs et nécessite un découchage. Dans le cadre des transportés, les chantiers se trouvant en zone 6 (de 50km à 75km) ou 7 (de 75km à 100km) pourront être traités soit en déplacement régional, soit en grand déplacement.
Retours périodiques (RP) Le retour périodique doit permettre au salarié de réaliser le trajet domicile-chantier en-dehors des heures suivantes : entre minuit et 5h du matin. Il permet aussi de pouvoir avoir 48h de repos consécutives minimum dans son lieu de résidence tous les 15 jours et d’éviter des journées de travail (travail effectif + heures de route, hors temps de pause) de plus de 10h dans un souci de prévention du risque d’accident.
Exemple : Si 8h de travail sont prévues la dernière journée de quinzaine, alors il ne me reste que 2h éventuellement pour effectuer un trajet, afin de respecter les 10h maximum par jour. è Soit le grand déplacement est <2h de route : alors le salarié peut faire le trajet chantier-domicile. Il touchera alors une IGD avec un montant réduit pour cette journée et, s’il fait partie du département Postes, il ne touchera pas les 30min d’amplitude du soir. è Soit le grand déplacement est >2h de route : alors le salarié devra attendre le lendemain pour prendre la route. Il pourra dans ce cas toucher une IGD pleine le dernier jour de quinzaine, une IGD réduite le jour du retour périodique, 30min d’amplitude le soir du dernier jour de quinzaine.
En grand déplacement, le retour périodique est généralement fixé à la quinzaine. Pour le personnel transporté, le retour périodique est à la semaine. Il peut cependant pour des contraintes de chantier, être à la quinzaine.
A la demande du salarié, travaillant au-delà de >650 km de son domicile (google map distance plus rapide), une journée supplémentaire non rémunérée lui sera accordée par la Direction. Cette journée d’absence autorisée non rémunérée doit être accolée à un retour périodique.
Département Lignes – Tableau théorique d’une quinzaine
SEMAINE 1
SEMAINE 2
HORAIRE HEBDOMADAIRE
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
32 HEURES
RP
8
8
8
8
WE
WE
8
8
8
8
RP
RP
RP
36 HEURES MOYENNES : 32H /40H
RP
8
8
8
8
WE
WE
8
8
8
8
8
RP
RP
36 HEURES
RP
9
9
9
9
WE
WE
9
9
9
9
RP
RP
RP
40 HEURES MOYENNES : 36H /44H
RP
9
9
9
9
WE
WE
9
9
9
9
8
RP
RP
L’encadrement de chantier pourra modifier ces horaires théoriques journaliers en cas de besoin, le cas échéant. La modification de l’horaire hebdomadaire nécessite d’informer le CSE avec les délais de prévenance de 10 jours minimum avant l’application des modifications.
Ces horaires théoriques permettent de concilier heures de route et journée de travail sur chantier, spécifiquement en début de quinzaine ; l’objectif étant de ne pas dépasser 10h de travail et 13 h avec la route par jour dans un souci de prévention des risques d’accident de trajet ou de travail.
Département Postes
Tableau théorique d’une quinzaine –
Personnel non transporté
SEMAINE 1
SEMAINE 2
HORAIRE HEBDOMADAIRE
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
32 HEURES
RP
7
9
9
7
WE
WE
7
9
9
7
RP
RP
RP
34 HEURES MOYENNES : 36H /32H
6
8
8
8
6
WE
WE
7
9
9
7
RP
RP
RP
36 HEURES MOYENNES : 40H /32H
6,5
9
9
9
6,5
WE
WE
7
9
9
7
RP
RP
RP
38 HEURES MOYENNES : 40H/36H
6,5
9
9
9
6,5
WE
WE
8
10
10
8
RP
RP
RP
40 HEURES MOYENNES : 44H/36H
7,5
9,5
9,5
9,5
8
WE
WE
8
10
10
8
RP
RP
RP
Outre les retours périodiques, ces horaires théoriques permettent de concilier heures de route et journée de travail sur chantier, spécifiquement en début de quinzaine ; l’objectif étant de ne pas dépasser 10h de travail et de route par jour dans un souci de prévention des risques d’accident de trajet ou de travail.
Ces horaires spécifiques au département permettent de faciliter la collaboration inter-agence, notamment dans le cadre d’une cohabitation personnel transporté et non transporté.
L’encadrement de chantier pourra modifier ces horaires théoriques journaliers en cas de besoin (ex : cohabitation personnel transporté et non transporté sur un même chantier), le cas échéant. La modification de l’horaire hebdomadaire nécessite d’informer le CSE avec les délais de prévenance adhoc. Tableau théorique d’une semaine -
Personnel transporté
Sur l’agence de Verquin, le personnel est transporté. Les heures de route sont par conséquent assimilées à des heures travaillées et doivent être effectuées sur la journée de travail. Le personnel transporté travaille à la semaine et non à la quinzaine, sauf exceptions (chantiers à la quinzaine, affectation temporaire à une autre agence / à un autre département, autre exception présentée en CSE).
JOUR / SEMAINE
HORAIRE HEBDOMADAIRE
L
M
M
J
V
S
D
32 HEURES
7
9
9
7
WEC
WEC
WEC
36 HEURES
6
8
8
8
6
WEC
WEC
40 HEURES
6,5
9
9
9
6,5
WEC
WEC
44 HEURES
7,5
9,5
9,5
9,5
8
WEC
WEC
Ces horaires pourront être modifiés pour des contraintes chantier.
JOURNEE TYPE DE TRAVAIL
3.4.2.1 Règles communes Règles à respecter pour l’organisation du temps de travail conformément à la réglementation et aux conventions collectives nationales des travaux publics :
Journées de 10h de travail effectif maximum (heures de travail sur le chantier, heures de route transportées (hors l’heure d’amplitude quotidienne en GD), heure d’amplitude du département Lignes),
Journées avec une amplitude de 13h maximum (temps entre la prise et la fin de poste, pauses incluses = travail effectif + pauses), soit des pauses de 3h maximum par jour (dont la pause méridienne),
Repos de 11h consécutives entre 2 prises de poste,
Repos hebdomadaire prioritairement de 48h consécutives, soit 2 jours consécutifs de repos dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi en priorité, soit le dimanche et le lundi.
Maximum de 46h/semaine (heures de travail sur le chantier et heures de route transportées, hormis heure d’amplitude même pour le personnel transporté),
Moyenne maximum de 44h/semaine sur 12 semaines consécutives,
Moyenne maximum de 43h/semaine sur 1 semestre,
Le temps d’habillage et de déshabillage se fait sur le temps de travail.
Exemple 1 : un collaborateur est affecté à un chantier à 6h de route depuis son domicile, il ne rentre pas à son domicile (situation de découchage, donc de GD) è Trajet aller : il pourra réaliser le trajet la veille de la reprise de la quinzaine et prétendre à un remboursement sur note de frais ce jour-là. è Trajet retour : il devra dormir sur place le dernier jour de la quinzaine, reprendre la route le 1er jour du retour périodique et passer 48h de repos consécutives à son domicile.
Exemple 2 : un collaborateur est affecté à un chantier à 7h de route depuis son domicile (situation de GD), avec un retour périodique prévu le samedi, dimanche, lundi. Dans ce cas, il pourra prendre la route le samedi matin à partir de 5h du matin et arriver chez lui à 12h, être en repos du samedi 12h au lundi 12h et reprendre la route à partir du lundi 12h pour arriver à son hébergement de GD à 19h. Dans ce cas, il pourra prétendre à une IGD le vendredi, un panier retour le samedi et à un remboursement sur notre de frais pour le lundi soir. Exemple 3 : un collaborateur est affecté à un chantier à 12h (>650km) de route depuis son domicile (situation de GD), avec un retour périodique prévu le samedi, dimanche, lundi. Dans ce cas, si pour passer 48h de repos consécutives à son lieu de résidence le retour périodique n’est pas suffisant, il pourra demander à son encadrant de quitter le chantier plus tôt le vendredi et/ou de reprendre plus tard le mardi, voire même demander une journée d’éloignement accolée au retour périodique (§6.3.3)
Exemple 4 : un salarié transporté (Département Postes de Verquin) est affecté à un chantier à 8h de route depuis son domicile (situation de GD) qui est à la semaine. La semaine est à 44h théoriques avec une journée de 7h30 le lundi et de 8h le vendredi. Dans ce cas, le temps de travail sur chantier (pris en compte pour la modulation) sur la semaine sera de : 44h – (8h de route x 2) = 28h
Département Lignes
JOURNEE TYPE
8 HEURES
9 HEURES
AMPLITUDE
7H30-8H00
7H00-7H30
MATINEE TRAVAIL
8H00-12H00
7H30-12H00
DEJEUNER
12H00-13H30
12H00-13h30
APRES-MIDI TRAVAIL(reprise à 13h30 aux pieds du pylône)
13H30-17H30
13H30-18H00
AMPLITUDE SOIR
17H30-18H00
18H00-18H30
Le CSE devra être informé de tout changement par rapport à cette planification théorique, en respectant un délai de prévenance de 10 jours.
Exemple : Le jour précédent un retour périodique (jeudi ou vendredi de la 2e semaine de quinzaine), la pause méridienne pourra être réduite à 30 min sur accord du responsable de chantier, afin de libérer le personnel plus tôt.
Département Postes
Il n’y a pas de journée type de travail définie pour l’ensemble du Département Postes.
Néanmoins, des horaires théoriques sont proposés ci-dessous. Le volume horaire restreint des débuts et fins de quinzaine (voire semaine pour le personnel transporté) a pour vocation de réduire les risques d’accident de la route et du travail, en permettant une arrivée plus tardive le lundi matin sur chantier et un départ plus tôt le vendredi après-midi réduisant ainsi la fatigue au volant, comme au travail.
L’encadrement se chargera de définir les horaires en fonction des contraintes du chantier, de la composition des équipes et de la saisonnalité, toujours en respectant le délai de prévenance de 10 jours du CSE.
Horaires théoriques possibles :
JOURNEE TYPE
AMPLITUDE
(seulement en GD)
MATINEE TRAVAIL
DEJEUNER
APRES-MIDI TRAVAIL
AMPLITUDE SOIR
(seulement en GD)
6h (début de quinzaine)
10H30-12H30
12H30-13H30
13H30-17H30
17H30-18H00
6h30 (début de quinzaine)
10H00-12H30
12H30-13H30
13H30-17H30
17H30-18H00
6h30 (fin de semaine) à la semaine
7H00-7H30
7H30-14H00
30min si petit week-end
6h30 (fin de semaine) à la quinzaine
7H00-7H30
7H30-12H30
12H30-13H30
13H30-15H30
7h (début de semaine / quinzaine)
30min si suit un petit week-end
10H-12H30
12H30-13H30
13H30-18H00
18H00-18H30
7h (fin de semaine / quinzaine)
7H00-7H30
7H30-12H00
12H00-13H00
13H00-15H30
30min si petit week-end
7h30 (début de quinzaine)
9H30-12H30
12H30-13H30
13H30-18H00
18H00-18H30
8h
7H00-7H30
7H30-12H00
12H00-13H30
13H30-17H00
17H30-18H00
9h
7H00-7H30
7H30-12H00
12H00-13H30
13H30-18H00
18H00-18H30
9h30
7H00-7H30
7H30-12H00
12H00-13H00
13H00-18H00
18H00-18H30
10h
7H00-7H30
7H30-12H00
12H00-13H00
13H00-18H30
18H30-19H00
Calendrier prévisionnel d’activité
3.4.3.1 Calendriers annuels prévisionnels d’activité Ces calendriers (Postes et Lignes) prévoient sur la période du 1er mai au 30 avril, des périodes de haute et de basse activité, ainsi que l’horaire pratiqué pendant chacune de ces périodes. Ces calendriers sont basés sur un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la période dans la limite de 1589 heures en moyenne sur 44 semaines pour un salarié à temps plein.
Le temps de travail est organisé suivant des calendriers prévisionnels d’activité intégrant :
3 semaines complètes maximum de repos compensateur (appelées « semaine 0 »)
des semaines de
32 heures et 36 heures réparties sur 4 jours
des semaines de
36 heures, 40 heures et 44 heures réparties sur 5 jours
La mise en place de la modulation doit permettre de cumuler dans les périodes d’activité haute suffisamment d’heures pour compenser les heures non réalisées en périodes d’activité basse et des 3 « semaines 0 ».
Cas des sessions de formation
Dans le cadre des sessions annuelles de formation, des semaines de 35 heures pourront être mises en place.
Cas des salariés travaillant sur le chantier d’une autre agence que la sienne
Un salarié doit respecter l’horaire du chantier sur lequel il est affecté et ce, quel que soit son centre d’origine.
Cas des Chantiers nécessitant exceptionnellement des aménagements spécifiques et ponctuels
Les chantiers nécessitant des aménagements ponctuels et exceptionnels de certaines modalités d’application du présent accord, devront présenter en information/consultation au CSE les demandes d’aménagement et leur justification.
Le caractère exceptionnel de ces potentiels aménagements répond à la contrainte chantier suivante :
Uniquement pour le personnel transporté : Le temps de trajet aller et retour (Verquin – Chantier) est tel qu’il ne permet pas de travailler sur un chantier au minimum 35 heures dans la semaine, et ce pour respecter les 10 heures de travail par jour, trajet compris.
Gestion des avaries ne pouvant se faire dans le respect de la programmation initiale du chantier.
Procédure de programmation des calendriers prévisionnels mensuels par activité
Une programmation théorique trimestrielle est établie chaque année. Elle sera corrigée chaque mois et comportera les horaires pour le mois à venir et des 2 mois prévisionnels suivants. Ces calendriers seront présentés au CSE (Comité Social et Economique) pour avis. Les calendriers de tous les centres de travaux devront être transmis 1 semaine avant chaque CSE à l’assistante de direction d’Eiffage Energie Systèmes – Transport & Distribution.
Modifications apportées au calendrier prévisionnel
Pour permettre au personnel de s’organiser, la Direction s’engage à porter à sa connaissance les changements éventuels d’organisation du temps de travail mensuel en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires sauf en cas de force majeure (exemples : contrainte de consignation, contrainte météorologique, avarie…). Le CSE devra lui aussi être informé de ces changements dans un délai de 10 jours calendaires. Un CSE extraordinaire doit alors être organisé. Ces modifications doivent être portées au PV du CSE. 3.4.4 Calendrier des congés payés La Direction d’Eiffage Energie Systèmes Transport & Distribution se fixe comme objectif d’accorder à chaque salarié qui en émet le souhait, au minimum 2 semaines consécutives de congés Payés dans la période de juillet à août. Les dates sont fixées par la Direction en accord avec le ou les salariés en fonction des impératifs et des contraintes d’organisation des chantiers. La Direction établira au plus tôt et conformément aux textes fixant les prises de congés, un planning prévisionnel de départ en congés, à partir des demandes individuelles ou collective et de la charge des chantiers. Un point sera effectué au CSE d’avril ou au plus tard de mai de chaque année.
Les pointages devront être saisis sur le logiciel dédié tous les vendredis soir maximum.
Les heures à récupérer ainsi que les heures récupérées devront apparaître sur les pointages, ce qui permettra en permanence, à titre individuel, de mesurer les écarts entre les heures effectuées et l’horaire collectif, ainsi que le cumul des heures à récupérer et celles récupérées. Ainsi, le pointage doit refléter les heures réellement travaillées. 3.5.1 Mutations de chantier Les heures effectuées dans le cadre des mutations de chantier à chantier seront traitées comme des heures travaillées. Elles seront comptabilisées sur le bulletin de paie, au niveau paye et au niveau du compteur individuel de modulation. Les distances et les remboursements seront pris en compte selon le même principe applicable au retour périodique, sur une base de 35h.
Les mutations de chantier doivent être, dans la mesure du possible, attenantes à un week-end. Le temps sera pris sur le temps de travail sauf cas exceptionnels.
Distance « aller »
Temps de voyage alloué*
Jusqu’à 100km
Temps donné en accord avec le Conducteur de Travaux ou Responsable d’Affaires
De 101km à 350km
½ journée = 3h30
De 351km à 750km
1 journée = 7h
Au-delà de 750km
1,5 journée = 10h30
* Sur la base d’une journée de 7 heures qui devra être pointée comme telle
Les distances sont déterminées par Google Map – distance la plus rapide. La distance prise en compte est donc celle séparant l’ancien chantier et le nouveau chantier.
Toutefois, si une mutation de chantier vient à coïncider avec un retour périodique, les frais de transport correspondant aux trajets ancien chantier/domicile et domicile/nouveau chantier sont réglés aux conditions du retour périodique.
Dans le cas où, au cours d’un chantier, il est demandé de changer de lieu de logement, il sera donné un temps de mutation de chantier. Ce temps sera défini en accord avec le Conducteur de Travaux.
Cas des formations : Application des temps de mutation de chantier. Elles devront être planifiées en-dehors des retours périodiques, mais de préférence accolées à ceux-ci. Si cela n’est pas possible, alors le retour périodique pourra entrer dans le compteur de modulation, tout en prenant soin de respecter les 48h de repos consécutives au lieu de résidence.
Cas des visites médicales : Les temps de mutation de chantier ne s’appliquent pas. Le temps de trajet sera rémunéré sur la base du trajet le plus rapide (via Google Maps, …) avec 20min de pause toutes les 2h de route. Distance du Chantier au lieu de rendez-vous médical), ainsi que le temps du rendez-vous. Les visites médicales devront être planifiées en-dehors des retours périodiques, mais de préférence accolées à ceux-ci. Si cela n’est pas possible, alors le retour périodique pourra entrer dans le compteur de modulation, tout en prenant soin de respecter les 48h consécutives de repos au lieu de résidence.
Frais de mutation de chantier lors de congés payés : Si la nouvelle destination est connue de l’intéressé avant son départ en congés payés (délai de prévenance : 7 jours avant son départ en congé), seuls, les frais de transport
ancien chantier-domicile et domicile-nouveau chantier seront réglés.
Dans le cas contraire, un voyage domicile–ancien chantier sera réglé et la règle de mutation normale sera appliquée. 3.5.2 Heure d’amplitude Il s’agit
d’1h par jour travaillée (30 minutes le matin et 30 minutes le soir), payée à 50% du taux horaire de base, servant à rémunérer le temps de trajet :
Pour les Lignes : du lieu de rassemblement (dépôt de chantier) au lieu de travail (pylône). Le chauffeur transportant le personnel n’est pas concerné.
Pour les Postes : du lieu d’hébergement de grand déplacement au lieu de travail seulement (dépôt assimilé à l’hébergement).
30min d’amplitude seulement le 1er jour de quinzaine (ou de la semaine si personnel transporté) et le dernier si des heures de route domicile-chantier sont effectuées dans la journée. Si le voyage domicile-chantier est effectué la veille du démarrage du chantier ou le de la fin de chantier, alors 30min d’amplitude pourront être versées en plus.
Exemples : - trajet du gîte au lieu de formation, car pas de mise à disposition de l’employeur - personnel du département Lignes travaillant sur un chantier situé dans un poste
Dans le cas où un salarié travaille pour un autre département, alors application de la règle en vigueur dans le département d’accueil.
3.5.3 Traitement des heures spécifiques
3.5.3.1 Traitement des heures concernant les travaux effectués en-dehors de l’horaire hebdomadaire théorique
Situation des journées non travaillées, qui selon le dernier calendrier mensuel d’activité prévisionnel diffusé par la Direction, et pour des raisons d’impératifs de chantier, le seraient exceptionnellement.
Le personnel et le CSE devront être informés 15 jours préalablement à la réalisation de ces heures. Un CSE extraordinaire doit alors être organisé. Ces modifications doivent être portées au PV du CSE.
Cas des jours des retours périodiques exceptionnellement travaillés :
Ces journées intégrant les frais de déplacement seront comptabilisées dans le compteur individuel si le délai de prévenance de 10 jours est respecté. Dans le cas où le délai de prévenance n’est pas respecté, elles seront récupérées sur le chantier ou payées en heures supplémentaires au mois le mois. Elles bénéficieront des repos compensateurs légaux (RCL) correspondants. Le contingent annuel d’heures supplémentaires sera conforme à la législation en vigueur.
3.5.3.2 Traitement des heures effectuées le samedi et le dimanche Le recours au travail le samedi (et a fortiori le dimanche) ne peut s’effectuer que dans le cadre de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents en raison de la sécurité ou de la sauvegarde de l’outil ou de l’ouvrage (avaries, intempéries, réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments…).
Semaine de travail en 4 ou 5 jours incluant le samedi Si le samedi fait partie exceptionnellement de la semaine de 4 ou 5 jours de travail consécutifs, alors il sera rémunéré à 100% du taux horaire.
Exception à la semaine de travail en 5 jours (semaine de travail de 6 ou 7 jours) incluant le samedi et éventuellement le dimanche Les heures exceptionnellement travaillées en plus des 5 jours de la semaine (samedi et éventuellement le dimanche) seront majorées à 100% du taux horaire et feront l’objet d’un paiement au mois le mois. Cette majoration ne se cumule pas avec celle des jours fériés, des heures supplémentaires et des travaux de nuit : le montant le plus haut s’applique. Ou Elles ouvriront droit à un repos compensateur d’une durée égale aux heures effectuées le samedi et éventuellement le dimanche, à prendre dans un délai maximum de 5 semaines et si possible dans le même mois civil. Le repos compensateur sera rémunéré au taux horaire.
Travail du dimanche Le repos hebdomadaire est alors suspendu. Le travail le dimanche ne peut être envisagé si le salarié n’a pas travaillé le samedi. En cas de travail le dimanche, seront nécessaires :
Une consultation du CSE
Une information de l’inspecteur du travail immédiatement avant le commencement du travail du dimanche, sauf en cas de force majeure, en indiquant :
les circonstances de la suspension du repos hebdomadaire,
la date et la durée de cette suspension,
le nombre de salariés auxquels s’applique la dérogation
La communication par tout moyen (affichage, mail…) aux salariés la copie de l’information transmise à l’inspection du travail.
Le travail le dimanche sera demandé aux salariés sur la base du volontariat.
3.5.3.3 Traitement des jours fériés travaillés Les jours fériés travaillés dans le cadre d’une coupure ou de travaux exceptionnels demandés par le client feront l’objet d’un paiement conforme à la législation en vigueur et ne seront pas comptabilisées dans le compteur individuel. Le taux horaire sera majoré de 100% en cas de travail un jour férié.
Ces journées seront demandées aux salariés sur la base du volontariat.
Journée de solidarité : elle est réalisée pour l’ensemble du personnel par le travail du Lundi de Pentecôte.
Cette journée doit donc être travaillée (temps de travail limité à 7h). Dans le cas contraire, 7h seront enlevées du compteur de modulation.
3.5.3.4 Traitement des travaux effectués de nuit Cadre général et majorations prévues Sont concernés :
Le travail de nuit exceptionnel = le travail qui n’est pas programmé dans un délai raisonnable. Il est effectué du jour au lendemain.
Le travail de nuit programmé = notion intermédiaire entre le travail de nuit exceptionnel et le travail de nuit habituel*
(*au moins 270h de travail effectif entre 21h et 6h par an)
Les travaux effectués de nuit doivent rester exceptionnels et être mis en place seulement après un examen préalable des autres possibilités d’aménagement du temps de travail.
Les heures exceptionnelles effectuées de nuit (20h è 6h) feront l’objet d’un règlement majoré de 100% de taux horaire et seront comptabilisées dans le compteur individuel dans la limite de l’horaire hebdomadaire théorique. Au-delà, les heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement en fin de mois selon les dispositions légales. Cette majoration ne se cumule pas avec celle du travail du dimanche, des heures supplémentaires et des jours fériés travaillés : le montant le plus haut s’applique.
Les heures supplémentaires effectuées de nuit dans le cadre de travaux de nuit exceptionnels ouvrent droit à un repos compensateur de même durée, non rémunéré (non applicable pour les travaux de nuit programmés).
Exemple : Un salarié travaille habituellement 35 heures par semaine. Au cours d’une semaine donnée, il réalise 7 heures de travail par jour du lundi au jeudi. Le vendredi, il travaille 10 heures dont 3 heures de nuit. Ce salarié aura donc travaillé 38 heures, incluant 3 heures supplémentaires réalisées de nuit. Au titre des heures supplémentaires, une majoration de 25 % devrait être versée et, au titre du travail de nuit, une majoration de 100 %. Dans cette situation, les heures supplémentaires sont également des heures de nuit ce qui ouvre droit, en principe, à deux majorations. Cependant, compte tenu de la règle de non-cumul des majorations, il convient de verser la majoration la plus favorable, soit 100 % au titre des heures de nuit. En conclusion, ce salarié percevra pour la semaine : − 35 heures à taux normal ; − 3 heures supplémentaires de nuit majorées à 100 % ; − 3 heures de repos au titre des heures supplémentaires effectuées de nuit.
Même principe appliqué à nos semaines/quinzaines types de modulation. Dès lors que les heures dépassent le quota de la semaine prévue (exemple : semaine 36h), alors il s’agira d’heures supplémentaires (au-delà de la 36e heure).
Règles de mise en place
Recueil de l’accord du salarié (avenant au contrat de travail)
Consultation préalable du CSE
Information de l’inspection du travail
Lorsque des salariés travaillent à la fois de jour et de nuit dans une même semaine, il convient d’être être vigilant quant au respect de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives, et de l'amplitude journalière de travail de 13 heures (temps séparant la prise de poste de sa fin).
En effet, dans cette situation, le salarié travaillera moins que son horaire quotidiennement réalisé de jour. Pour autant sa rémunération habituelle qui correspond à cet horaire ne doit pas être réduite à due proportion. 3.5.3.5 Traitement des journées non travaillées sur chantier
2 cas ont été répertoriés :
è Les congés sans solde ou absence non autorisée : Ce type d’absence ne donne pas lieu à comptabilisation dans le cadre de l’aménagement.
è Les maladies, accidents du travail, congés familiaux : Ces journées seront comptabilisées 7 heures sur le compteur du salarié concerné.
ARTICLE 4 - PERSONNEL SEDENTAIRE OUVRIER ET ETAM + GEOMETRE ET DEMARCHEURS
Les dispositions du présent article s’appliquent au personnel sédentaire ouvrier, ETAM, géomètres et démarcheurs, inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – Transport & Distribution à la date d’effet du présent accord, et à toute personne embauchée postérieurement à celle-ci ainsi qu’au personnel intérimaire.
Il est convenu un horaire collectif de 37 heures par semaine.
La semaine de travail est planifiée sur 5 jours, du lundi au vendredi, à raison de 7,5 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi. L’organisation des ces 37 heures par semaine peut être adaptée exceptionnellement pour des raisons de travaux et sur accord préalable de la hiérarchie.
La réduction du temps de travail permettant d’aboutir à un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures se traduit par l’acquisition de 11 jours de RTT plus deux jours de ponts chômés payés hors congés ancienneté et fractionnement. Les jours de repos acquis au cours de la période de référence - du 1er mai N au 30 avril N+1-devront obligatoirement être pris pendant la période au cours de laquelle ils ont été acquis et soldés à la fin de chaque exercice (au plus tard le 30 avril de l’exercice) et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, sauf les cas prévus par la loi permettant de de déroger.
Le paragraphe suivant explique en détail le calcul permettant d’aboutir à la réduction du temps de travail hebdomadaire de 35 heures par l’acquisition de 13 jours de repos de régulation.
Nombre de semaine à l’année : 52 Nombre de semaine de congés payés légaux : 5
Nombre de semaines travaillées : (52-5) = 47
Forfait horaire de 37 heures/s soit annuellement : (47*37) = 1739
Nombre d’heures totales travaillées à l’année sur une base de 35h/s : (47*35) = 1645
Nbre d’heures de régulation annuellement : 1739-1645 = 94
Le nombre de jours de repos de régulation : (94/35)*5 = 13
RTT à la main du salarié11
RTT imposé par l’employeur 2
La prise effective de repos de régulation (RTT) tout comme celles des congés payés doit faire l’objet d’une demande via l’outil people off.
ARTICLE 5 - PERSONNEL SEDENTAIRE CADRE
Les dispositions du présent article s’appliquent au personnel CADRE tel que défini ci-dessous, inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – Transport & Distribution à la date d’effet du présent accord, et à toute personne de cette catégorie embauchée postérieurement à celle-ci.
Sont concernés les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés. Les jeunes diplômés cadres de coefficient A1 et A2 sont concernés par cette disposition.
Ils doivent organiser leur présence et leur activité, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles. En application du Code du Travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.
Chaque salarié concerné se verra proposer la signature d’une convention de forfait qui comprendra notamment le nombre annuel de jours de travail, les modalités de prise des jours de repos ainsi que le rappel des temps minimum de repos quotidien et hebdomadaire.
5.1 Durée annuelle décomptée en jours La durée de travail de ces salariés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail sur la période du 1er mai N au 30 avril N+1. Les parties conviennent que la durée de travail des salariés visés à l’article 5.1 du présent accord est égal à 213 jours entre le 1er mai N au 30 avril N+1. Ce nombre de jours de travail a été fixé en tenant compte de la journée de solidarité. Ces jours sont calculés sur la base d’un droit intégral à congés payés (30 jours ouvrables) et sont décomptés sur la période du 1er mai N au 30 avril N+1), déduction faite des congés payées légaux, des jours fériés et des jours de repos applicables. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
5.2 Octroi de jours de repos Nombre de jours de repos : Le nombre de jours de repos est calculé tous les ans dans la mesure où il varie notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.
Il est calculé comme suit: Nombre de jours calendaires : 365 Repos hebdomadaires : 104 Congés payés : 25 Jours fériés en moyenne 8
Nombre de jours pouvant être travaillés sur la période : 228
Jours de repos de régulation : - jour de récupération du forfait à la main du salarié 12 - jour de récupération du forfait imposés par l’employeur 2
Nombre de jours travaillés sur la période : 213
Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année.
Les jours de repos seront acquis au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.
Période d’acquisition des jours de repos : La période d’acquisition des jours de repos est une période de 12 mois du 1er mai N au 30 avril N+1 Le nombre de jours de repos acquis au début de chaque période est égal à 0 et chaque salarié acquiert progressivement au cours de l’année ses droits à jours de repos en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.
Prise des jours de repos Prise par journées : Les repos acquis par les salariés concernés dans les conditions prévues au présent article sont pris par journées entières. Une tolérance sera admise ponctuellement sur la prise de demi-journée en accord avec la voie hiérarchique.
Fixation des dates : Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait déterminent eux-mêmes, en accord avec leur hiérarchie, les dates de leurs jours de repos, en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ, en considération de leurs missions et de leurs responsabilités.
Prise obligatoire au cours de la période de calcul de la durée du travail : Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période concernée.
Ils devront en conséquence être soldés à la fin de chaque exercice (30/04) et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période sauf cas de report prévu par la loi. Le compteur sera donc remis à zéro à la fin de chaque exercice.
Impact des absences et arrivées / départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents sur une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour : — Les jours de formation professionnelle continue — Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux
Les autres périodes d’absence du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de jours de repos, dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi.
En cas d’absence non rémunérée, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d’une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours ouvrés d’absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d’arrivée ou de départ en cours de période.
5.3 Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que les salariés soumis à une convention de forfait en jours doivent bénéficier du temps de repos quotidien et hebdomadaire minimal fixé par la loi. A savoir 11 heures de repos entre deux prises de poste et 48 heures consécutives de repos hebdomadaire. L’amplitude de travail journalier ne peut excéder 13 heures. Des dérogations pourront être apportées à ces durées, en cas de circonstances exceptionnelles.
Cette amplitude de la charge de travail afférente devra rester raisonnables et permettre d'assurer une bonne répartition du temps de travail des salariés concernés, afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle. En outre, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s'astreindre à organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans le respect des durées minimales de repos. Les salariés devront avertir leur hiérarchie des événements ou éléments qui accroissent durablement de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail, afin de pouvoir trouver des solutions aboutissant à une organisation du travail respectueuse des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Par ailleurs, les parties conviennent que l'employeur veillera à ce que les pratiques de travail puissent permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.
Contrôle de la charge de travail, du nombre de jours travaillés et des jours de repos
Suivi individuel et contrôle de la charge de travail et Amplitude de journée
Si les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne sont pas formellement soumis à la durée maximale du travail prévue par la loi, l’amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et en toute hypothèse respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire. Il est recommandé de ne pas dépasser une amplitude de 13h par journée en y intégrant les déplacements et le temps de travail effectif.
L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l’objet d’un suivi permanent de la part de leur supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.
Ce contrôle est opéré au sein de chaque service dans le cadre des entretiens annuels et par tous moyens permettant le suivi régulier de l’activité des salariés et veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail. Les salariés ayant déclaré lors de ces entretiens annuels une charge de travail non adaptée, seront contactés par la fonction RH afin de faire le point sur cette charge de travail et mettre en place un suivi le cas échéant.
Suivi individuel du nombre de jours de travail et de repos : Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique permettant de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice. Il est tenu pour chaque salarié un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels. Ce document de suivi permet de faire un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le cours de l’exercice. Également, il est rappellé les que différents outils de mesure des conditions de travail existent au sein de l'entreprise (notamment le baromètre social). Ces outils pourront permettre à la Direction d'identifier des situations particulières liées à une éventuelle surcharge de travail ou à une organisation du travail ne permettant pas d'allier vie personnelle et vie professionnelle. Des actions rectificatives seront alors mises en place par la hiérarchie afin d'y remédier en temps utile.
Entretien individuel annuel : La situation du salarié ayant une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien qui se déroulera au moins une fois par an avec son supérieur hiérarchique. Ce ou ces entretiens ont pour but de faire le point avec le salarié sur : — sa charge de travail, — son organisation du travail au sein de l’entreprise, — l’amplitude de ses journées de travail, — l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail avec le nombre de jours travaillés. Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son manager qu’il estime que sa charge de travail doit être adaptée.
En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la Direction des ressources humaines afin d’étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs. Un compte-rendu sera établi à l’issue de cet entretien.
Le salarié a également la possibilité à tout moment en cours d’année, de solliciter un entretien avec sa hiérarchie. En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la Direction des ressources humaines afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.
De plus, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel avec sa hiérarchie pourra être tenu à la demande du salarié. Par ailleurs, il est précisé que les salariés disposent d’un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale. A cet effet, il est rappelé l’existence, au sein du Groupe EIFFAGE, de l’accord relatif à la prévention du stress, des risques psychosociaux et au droit à la déconnexion du 14 avril 2021.
ARTICLE 6 - MODALITES DE DENONCIATION, DE REVISION ET DE SUIVI D’ACCORD Les parties signataires pourront dénoncer cet accord par lettre recommandée avec AR motivée et précisant le ou les points contestés, en informant les salariés et en respectant un préavis de 3 mois. A défaut de nouvel accord, celui-ci continuera à produire effet pendant un an, conformément au droit commun.
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible. Si elles sont dénoncées, elles le seront obligatoirement dans leur globalité.
Sur proposition de l’une ou l’autre des parties, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Les parties s’engagent enfin à se réunir à la fin de la première année d’application de l’accord afin d’en établir un bilan d’application et de l’aménager le cas échéant.
ARTICLE 7 – DISPOSITION FINALES
Date de mise en vigueur de l’accord
Le présent accord prend effet le ….
Dépôt légal
Conformément aux articles D 2231-2 et suivant le code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Béthune ainsi que sur la plateforme du ministère du travail.
A Verquin, le
Pour la société Eiffage Energie Systèmes Transport & Distribution Monsieur xxxxxxxxxxxen qualité de Directeur