Accord d'entreprise EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE O

Accord relatif aux dispositions exceptionnelles à mettre en oeuvre en amont de l'activité partielle

Application de l'accord
Début : 18/03/2020
Fin : 31/12/2020

17 accords de la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE O

Le 17/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES A METTRE EN ŒUVRE EN AMONT DE L’ACTIVITE PARTIELLE

EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE OUEST


La Société EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST, Société en nom collectif inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY, sous le numéro 433 604 196 dont le siège social est situé 2 rue Hélène Boucher 93300 NEUILLY SUR MARNE, représentée par Monsieur, en qualité de Directeur Régional, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après « la Direction »

D’UNE PART,

Et

Les organisations syndicales représentatives soussignées :

  • CFTC, représentée par ,
  • CGT, représentée par ,
  • FO, représentée par ,
Ci-après les « Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après « les Parties »

Ont, conformément aux dispositions légales, convenu des dispositions suivantes :

PREAMBULE

Lorsqu’une entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité, elle peut recourir à l’activité partielle.

Le Gouvernement a récemment précisé que la pandémie de Covid-19 est une circonstance de caractère exceptionnelle permettant aux entreprises de recourir à l’activité partielle (préambule Q/R n°28 du Ministère du Travail du 9 mars 2020).

Le principe de l’activité partielle est de compenser la perte de revenu subie par les salariés du fait des heures non travaillées. Pour toutes les heures chômées intervenant dans la limite de la durée légale hebdomadaire ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat pour la période considérée, le salarié bénéficie donc d’une indemnité à la charge de l’employeur, correspondant à 70% de sa rémunération brute, soit 84% de sa rémunération nette.
Lorsque les salariés sont placés en position d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu.

Les parties se sont rencontrées en amont de la mise en œuvre de l’activité partielle afin de trouver des solutions pour limiter la perte financière autant faire que se peut.

Il est convenu entre les Parties que cet accord s’applique à compter du 18 mars 2020 et que ses dispositions prendront fin au plus tard le 31 décembre 2020.

L’ensemble des modalités définies ci-dessous n’aurons donc plus vocation à s’appliquer après cette date.

Aucune reconduction tacite, totale ou partielle, de cet accord ne pourra être envisagée.


ARTICLE 1 – DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION DU PRESENT ACCORD 

Les parties se sont rencontrées le 17 mars 2020 et, conformément aux dispositions légales, ont procédé à la négociation des modalités suivantes :
L’objet de la négociation portait sur :
  • La possibilité de réviser les calendriers d’annualisation 2020
  • La possibilité de poser des congés payés (CP) et des jours de RTT en amont de la mise en œuvre de l’activité partielle
  • La possibilité d’anticiper la prise d’une semaine de congés payés de l’exercice 2020-2021 en amont de la mise en œuvre de l’activité partielle

Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation. Par la présente, elles conviennent d’établir un accord, conformément à l’article L 2242.4 du Code du Travail.

ARTICLE 2 – SUR LA POSSIBILITE DE REVISER LES CALENDRIERS D’ANNUALISATION 2020

Les parties conviennent que les plannings d’annualisation définis en fin d’année 2019 dans chaque établissement de la Région Ile de France Centre Ouest pour l’année 2020 pourront être modifiés afin d’éviter au maximum d’avoir recours à l’activité partielle.
En conséquence, les journées à zéro non réalisées à date et réparties sur 2020 seront décalées et planifiées en priorité avant mise en œuvre de l’activité partielle, dans la limite de 3 semaines dans l’année.
Ces dispositions s’appliqueront pour l’ensemble des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail.

ARTICLE 3 – SUR LA POSSIBILITE DE POSER DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE RTT EN AMONT DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE

En accord avec les dispositions légales en vigueur, les parties conviennent que la Direction se réserve le droit, si la situation sanitaire l’y contraint, d’avancer les Congés Payés acquis et posés par les salariés antérieurement à la date de signature du présent accord.
En conséquence, tous les congés payés demandés et acceptés par la Direction avant le 18 mars 2020 pourront être avancés dans le temps afin de limiter le recours à l’activité partielle.
De plus, eu égard à la conjoncture particulièrement défavorable et de l’impossibilité de reliquat de CP au 30/04/2020, il est convenu que tous congés payés des salariés bénéficiant d’un solde positif pour la période 2019-2020 (CP non posés et restant à solder avant le 30 avril 2020) soient écoulés avant la mise en activité partielle.
Il en va de même pour les autres droits à absence autorisée payée : RTT, modulation du temps de travail…
Les parties s’accordent sur le fait qu’avancer les périodes de congés déjà posés, que solder les compteurs de congés payés et solder l’ensemble des droits à absence autorisée payée restant pour chaque salarié est plus favorable que le recours à l’activité partielle.
Néanmoins, il est convenu que les salariés peuvent faire valoir leur opposition individuellement à ces dispositions en se manifestant directement auprès de leur Responsable Ressources Humaines ou de leur Direction.

ARTICLE 4 – SUR LA POSSIBILITE D’ANTICIPER LA PRISE D’UNE SEMAINE DE CONGES PAYES DE L’EXERCICE 2020-2021 EN AMONT DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Les parties conviennent que la Direction se réserve le droit, si la situation sanitaire l’y contraint, d’anticiper une semaine de Congés Payés, sur la période estivale 2020 tout en conservant 2 semaines maximum consécutives, prise sur la période en cours d’acquisition : 1er avril 2019 au 29 février 2020.
Les parties s’accordent sur le fait qu’anticiper les congés payés, dans la limite d’une semaine est une disposition plus favorable que le recours à l’activité partielle.
Néanmoins, il est convenu que les salariés peuvent faire valoir leur opposition individuellement à ces dispositions en se manifestant directement auprès de leur Responsable Ressources Humaines ou de leur Direction.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :

Le présent accord est applicable au 18 mars 2020.

ARTICLE 6 – PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera déposé dans les 15 jours suivant sa signature, en un exemplaire papier et un exemplaire sous forme numérique (TéléAccords), auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de BOBIGNY, un exemplaire au conseil de Prud’hommes dont relève le siège social de l’Entreprise.
Fait en 6 exemplaires à Neuilly sur Marne, le 17 mars 2020

Pour la CFTC,

Pour la CGT,

Pour FO,

Pour la direction,
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