Conformément à l’article L 2242 - 1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, s’est engagée entre la Société représentée par XXX XXX, Directeur des Ressources Humaines de la région X, assisté de YYY YYY, Directeur d’usine, et AAA AAA, Responsable des Ressources Humaines de la Fonderie de Picardie et les délégations syndicales représentatives dans l’Entreprise suivantes :
CFDT,représentée par MMM MMM CFE-CGC, représentée par JJJ JJJ CGT,représentée par TTT TTT
PREAMBULE
X a été confronté en 2024 et 2025 à une situation de baisse conjoncturelle du niveau d’activité sur ses différents marchés, nécessitant un recours à l’activité partielle et de ce fait, une mobilisation collective de l’ensemble des congés payés. Cette mobilisation récurrente des congés, et notamment de la 4ème semaine (de préférence laissée à la disposition des salariés), impose des difficultés de vie courante aux salariés et impacte négativement le climat social de l’entreprise. Les perspectives d’activité pour 2026 dont les parties disposent au moment des négociations démontrent de nouveau un besoin plus faible que nos capacités de production habituelles et donc un recours prévisionnel à l’activité partielle. Consciente de l’impact négatif potentiel d’une mobilisation collective de la 4ème semaine de congés payés pour la troisième année consécutive, la Direction s’est entretenue avec les services de l’Etat (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités). La mobilisation obligatoire des congés payés dans le cadre d’un recours à l’activité partielle relève d’une pratique administrative à laquelle une dérogation à titre exceptionnel semble possible, sous conditions qui relèvent de la seule appréciation des services de l’Etat et sans garantie au moment des négociations. Cet accord tient compte de cette possibilité dans une des hypothèses qu’elle détaille.
ARTICLE 1ER - ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 8, 14 et 22 janvier 2026. Des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles se sont déclarées favorables à la signature du présent accord, qui est donc déclaré majoritaire.
ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2026
Organisation du temps de travail :
Lors de la première réunion entre les parties, la Direction a évoqué une prévision de sous-activité pour l’année 2026, qu’elle estime équivalente à environ 11 jours de production (sans mobilisation de la 4ème semaine de congés payés).
Compte tenu de cette prévision et du niveau faible de visibilité, une organisation en 3*8 est envisagée de janvier à décembre avec la possible mise en place de périodes de recours à l’activité partielle.
Un calendrier prévisionnel de ces périodes d’activité partielle est communiqué en annexe 1 à titre d’information. Ce calendrier est susceptible d’évoluer en fonction du niveau réel de l’activité.
En tout état de cause, tout recours à l’activité partielle fera l’objet d’une information-consultation du CSE en amont. Les autres éléments de l’organisation du temps de travail pour 2026 ont été bâtis en fonction de cette hypothèse de sous-activité et sont détaillés dans les alinéas suivants.
Congés d’été :
La fermeture pour les congés d’été aura lieu les semaines 32, 33, et 34. Hors recours éventuel à l’activité partielle, les équipes 3*8 termineront le 31 juillet à 20h 30 / 21h 00 et reprendront le 24 août à 04h 30 / 5h 00 (selon l’horaire en vigueur pour l’équipe).
4ème semaine :
Pour rappel, les accords actuellement en vigueur au sein de l’entreprise prévoient, sous réserve d’une charge de travail n’occasionnant pas de baisse notable d’activité durant l’année qui amènerait à affecter d’office la 4ème semaine à une période donnée, que la quatrième semaine de congés payés est laissée à la libre utilisation des salariés et sera accordée en fonction des nécessités de service.
L’hypothèse d’une sous-activité importante et d’un recours possible à l’activité partielle en 2026 amènerait les parties à envisager une affectation d’office de la 4ème semaine de congés payés.
Toutefois, compte tenu du contexte détaillé en préambule, une demande de dérogation à titre exceptionnel à l’obligation de mobiliser l’ensemble des congés payés sera formulée par l’ensemble des parties signataires du présent accord auprès de la DDETS dans les quinze jours suivant sa signature.
En cas de réponse positive à cette demande de la part des services de l’Etat, la quatrième semaine de congés payés serait donc laissée à la libre utilisation des salariés et serait accordée en fonction des nécessités de service.
En cas de réponse négative ou en cas d’absence de réponse dans un délai de six semaines après l’envoi de la demande, la quatrième semaine de congés payés sera affectée en semaine 43 (semaine du 19 octobre).
Cinquième semaine :
La cinquième semaine est affectée en semaine 52 et 53, du 24 au 31 décembre inclus.
Hors recours éventuel à l’activité partielle, les équipes 3*8 termineront donc le 24 décembre à 04h30 / 05 h 00 et reprendront le 4 janvier 2027 à 04h 30 / 5h 00 (selon l’horaire en vigueur pour l’équipe).
Organisation des congés pour les équipes de suppléance :
Hors recours éventuel à l’activité partielle, l’organisation des congés payés pour les équipes de suppléance se fera conformément aux pratiques habituelles, et notamment le principe de « 1 CP Posé = 2,5 jours déduits en compteur ». Un résumé de ces pratiques en ce qui concerne la semaine 52 se trouve dans le tableau joint en annexe 2 au présent accord.
Horaires lors des arrêts d’été et en semaine 52 :
Les horaires des équipes qui travaillent lors des fermetures d’été et en semaine 52 fera l’objet d’une note d’information détaillée au moins 4 semaines avant l’arrêt de production. Une attention particulière sera portée sur la communication des horaires en vigueur les jours de réveillon, afin de faciliter l’organisation personnelle des salariés concernés.
Congés étendus et hors période
La date limite de dépôt des demandes de congés étendus (notamment pour les salariés souhaitant décaler et/ou cumuler leurs congés pour pouvoir se rendre à l’étranger pour raisons familiales) est fixée au 16 février 2026. La Direction s’engage à apporter une réponse à ces demandes au plus tard le lundi 2 mars 2026.
Les salariés mobilisés pour des raisons de service pendant les périodes de fermeture détaillées aux alinéas b) et d) ci-dessus auront la possibilité de prendre leur congé principal de 3 semaines (dont 15 jours consécutifs minimum) à un autre moment de la période estivale soit entre le 1er juin et le 31 octobre 2026. La date limite de dépôt des demandes de ces congés « hors période » est fixée au samedi 21 février 2026. La Direction s’engage à apporter une réponse à ces demandes au plus tard le lundi 9 mars 2026. Toute autre période devra être validée par le manager et le service RH.
Ponts de mai et juillet
Dans l’hypothèse où un recours à l’activité partielle n’est pas formulé pour la période couvrant le pont du 15/05, ce pont ne sera pas travaillé et fera l’objet de pose de jours RTT (ou équivalent) ou de récupérations pour les salariés ne disposant pas de jours RTT.
La récupération du pont du 15/05 aura lieu dans la nuit des vendredis 27 mars (équipe B) et 10 avril (équipe C). Pour les salariés n’ayant pas pu effectuer la récupération avant le pont, l’entreprise appliquera les dispositions de la législation et accords en vigueur.
Pour les salariés disposant de RTT, un jour sera mobilisé à titre collectif pour ce pont. Les salariés travaillant en forfait jours seront invités à poser un congé de leur choix pour cette fermeture.
Le 13/07 se verra affecter le jour supplémentaire de congés payés généré par le 15 août pour l’ensemble des salariés concernés.
ARTICLE 3 – CONGES PAYES 2025-2026
Sauf exceptions prévues par la loi, les congés payés restants de l’exercice précédent doivent soit :
Être posés avant le 31 mai 2026 avec l’accord de la hiérarchie.
Être versés sur le CET, dans les limites prévues par l’accord CET.
A défaut, ces congés seront perdus pour les salariés concernés au 1er juin 2026.
ARTICLE 4 – AUTRES DISPOSITIONS
Aménagement horaire pour rentrée scolaire :
Une absence autorisée et payée de 2 heures est accordée aux parents souhaitant accompagner leurs enfants pour une première rentrée scolaire en maternelle, primaire ou collège. L’enfant doit être à la charge du salarié et préalablement déclaré auprès de l’entreprise (dans les mêmes conditions que les bénéficiaires de la couverture « frais de santé »), scolarisé en France métropolitaine. Un certificat de scolarité doit être communiqué au service des ressources humaines au plus tard en date du 5 octobre 2026, faute de quoi l’absence sera considérée comme non-justifiée.
Congés pour volontariat et activités caritatives :
A titre expérimental pour l’année 2026, les salariés qui donnent de leur temps sans rémunération ni gratification à des œuvres caritatives ou reconnues d’utilité publique peuvent bénéficier d’un congé rémunéré. Ces congés seront accordés jusqu’à un maximum de 2 jours, fractionnables par demi-journée. Le congé reste soumis à un accord de la Direction après analyse de la demande. Un justificatif doit être fourni au moment de la demande afin de permettre son analyse. Une preuve de présence doit également être communiquée dans les 2 semaines suivant l’absence.
ARTICLE 5 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Un accord est en cours d’application.
ARTICLE 6 – SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE FEMMES ET HOMMES ;
Ce thème fait l’objet d’un des domaines de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes couvrant les années 2025, 2026 et 2027.
ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026. L’entrée en vigueur du présent accord est fixé à sa date de signature.
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
ARTICLE 9 - PUBLICITE
Le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et remis auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Beauvais. Le procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage. Fait à St Crépin Ibouvillier, le 28 janvier 2026,
Pour la Société : XXX XXXX Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFE-CGC : JJJJ JJJPour la CFDT : MMM MMM
Pour la CGT : TTT TTT
Annexe 1 : Calendrier des Congés et calendrier prévisionnel du recours à l’Activité Partielle (à titre d’information)
Annexe 2 : Semaine 52 pour les équipes de Suppléance