Numéro SIREN : 449.770.619 Au capital de 100 000,00 euros, Dont le siège est situé 16 Rue Hippolyte Bayard, 60000 BEAUVAIS, Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 449 770 619 RCS Beauvais Représentée par
Monsieur, agissant en sa qualité de Gérant,
Ci-après désignée par " la société " d'une part,
ET
L’ensemble des membres du personnel de la société consulté sur le projet d’accord en date du 29 janvier 2025 et par approbation par référendum à la majorité des 2/3 dans les conditions définies à l’article L. 2232-23 du Code du travail, d'autre part,
Il est convenu le présent accord d'entreprise, en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Préambule
En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Direction de la SARL ELADIS a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la société avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés de la société remplissant les conditions requises. Il est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatif aux forfaits annuels en jours.
Article 2 - salaries concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail. Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessous, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu'ils disposent d'une autonomie leur permettant d'adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées. Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d'adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d'heures d'arrivée et de départ.
Article 2.1 Les salariés Cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Article 2.2 Les salariés Non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours. Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : - Employés et techniciens de Niveau V ; - Agents de maîtrise de Niveau V.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Article 3 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAITS EN JOURS
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la société et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord (afin qu’il puisse notamment prendre connaissance des modalités de suivi de la charge de travail, du droit à la déconnexion, du suivi annuel (tenue des entretiens)) et indiquer : - la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; - le nombre de jours travaillés dans l'année et la période de référence ; - le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; - la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 4 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 (deux cent dix-huit) jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps s’il existe.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre (année civile). Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 5 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter : - un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; - un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Ces repos obligatoires n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de celui-ci. Eu égard à la santé des salariés, le respect de ces temps de repos est impératif, et s’impose, même s’ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance prévue à l'article 14.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 11.
Les périodes de temps correspondant à la journée ou à la demi-journée de travail sont fonction de la nature de l'activité du salarié et des contraintes de la société. Le moment du déjeuner est, en principe, la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l'après-midi.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes. La société sera dès lors fermée tous les jours de 20 heures à 7 heures du jour suivant, ainsi que chaque samedi et dimanche. Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles en raison de l’activité.
ARTICLE 6 - NOMBRE ET PRISE DES JOURS DE REPOS
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.
Par exemple, pour l’année 2025 et en cas de droit complet à congés payés, le décompte serait le suivant : 365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - 10 jours fériés chômés tombant un jour ouvré - 25 jours de congés payés - 218 jours travaillés = 8 jours de repos.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 7 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
7.1 Prise en compte des entrées/sorties en cours d’année
En cas d'entrée ou de passage au forfait jours en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours sur cette période sera calculé en tenant compte d’un prorata calendaire de jours de repos et de l’absence de droits complets à congés payés.
Par exemple, pour un salarié entrant le 2 juin 2025, devra travailler :
jours calendaires du 2 juin au 31 décembre 2025
- 60 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) du 2 juin au 31 décembre 2025 - 5 jours fériés chômés ouvrés du 2 juin au 31 décembre 2025 - 8 jours de repos / 365 * 213 = 4,5 * jours de repos du 2 juin au 31 décembre 2025 = 143,50 jours ouvrés à travailler en 2025, hors éventuels jours de congés payés pris * le calcul du prorata de jours de repos est arrondi au 0,5 le plus proche
En cas de départ en cours d’année, le même calcul du nombre de jours qui aurait dû être travaillé sur l’année sera effectué, considérant le nombre de jours ouvrés, un prorata calendaire des jours de repos et les jours de congés payés pris sur cette période annuelle.
Lorsque le salarié arrivera ou quittera la société en cours de période de référence, sa rémunération sera calculée ou régularisée sur la base des jours effectivement travaillés au cours de cette période. En cas de départ en cours d’année, le compte du salarié pourra alors être débiteur ou créditeur, et par conséquent selon le cas un rappel de salaire lui sera versé, ou une retenue sera précomptée dans les conditions et limites prévues par le Code du travail sauf s’il est avéré que le salarié n’a pas pu accomplir l’ensemble de ses jours de travail du fait ou à la demande de l’employeur.
Il est prévu par le présent accord qu’une journée de travail ou de repos a la valeur suivante : salaire de base mensuel lissé x 1/21,67. Pour un salarié en forfait jours réduit, il faut proratiser cette valeur de 21,67 jours par mois à hauteur du forfait annuel du salarié par rapport à la valeur de 218 jours fixé à l’article 4.
7.2 Prise en compte des absences
7.2.1 Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, accident, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) ne pourront pas être récupérées, de sorte que le nombre de jours du forfait à travailler sera réduit d’autant. En cas d’absence non assimilée à du travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles, une acquisition proratisée des jours de repos sur l’année sera appliquée, proportionnellement à la durée de celle-ci.
7.2.2 Valorisation des absences
En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation (congé sans solde ou non rémunéré, absence non rémunérée, maladie non indemnisée, etc.), la rémunération du salarié concerné sera réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence fonction de la détermination de la valeur d’une journée de travail fixée à l’article 7.1.
En cas d’absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié concerné sera calculée sur la base de la rémunération annuelle lissée.
ARTICLE 8 - DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de la société, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
8.1 Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
8.2 Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée par écrit, par le biais d'un avenant au contrat de travail ou à la convention individuelle de forfait, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 9 - FORFAIT EN JOURS REDUIT
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). La convention individuelle de forfait en jours pourra ainsi prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir d’un commun accord de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
ARTICLE 10 - REMUNERATION
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 11 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Pour l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, l'employeur met en place un dispositif de suivi de la charge de travail. Il accompagne les salariés ayant des fonctions d'encadrement afin de les sensibiliser et de les mettre en mesure de veiller effectivement à ce que le travail des salariés en forfait en jours sur l'année soit raisonnablement réparti dans le temps et que la charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un document ou un logiciel dédié le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées, le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos), et l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire. Les déclarations sont signées et validées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises à la Direction.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect, par le salarié concerné, des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 12 - DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES
Si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Il appartiendra au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours calendaires. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 13 ci-après.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail, lui garantir des repos effectifs et améliorer l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
ARTICLE 13 - entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie d'un entretien semestriel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées : - la charge de travail du salarié ; - l'organisation du travail dans la société ; - les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d'année, de s'assurer que cette charge de travail reste raisonnable ; - l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et le respect des repos ; - la déconnexion ; - et sa rémunération.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Au regard des constats effectués lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 14 - EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Article 15 - CHAMP, DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la SARL ELADIS situés en France.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes et sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 19 ci-dessous.
Article 16 - PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent et se substituent de plein droit, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet prévues par toute convention collective de branche, par un accord professionnel ou interprofessionnel antérieurement en vigueur ou conclus après son entrée en vigueur.
Article 17 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD - INTERPRETATION
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, sur demande de l’une des parties, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que la Direction et les salariés se réunissent dans les 30 jours afin d’évoquer ensemble celles-ci et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 18 - REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 19 - denonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 20 - CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Article 21 - depot et publicite de l’accord
Le présent accord, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail, seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en deux exemplaires :
Une version intégrale PDF signée ;
Une version en DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Beauvais.
La société transmettra, à titre d’information, la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Beauvais, En deux exemplaires, le 3 février 2025
Pour la société
Monsieur
Pour l’ensemble du personnel, le PV de consultation mentionnant une approbation à plus des 2/3 du personnel est annexé au présent accord.