Accord d'entreprise ELEX FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ENSEMBLE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 ELEX FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

12 accords de la société ELEX FRANCE

Le 10/02/2023





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ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ENSEMBLE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 ELEX FRANCE


Entre les soussignées,


La société ELEX France, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est à PARIS (75017), 18 Rue Hélène et François Missoffe,

Immatriculée au RCS PARIS, sous le numéro 342 294 956 Code APE 6621Z,
Représentée par XXX DRH, dûment habilitée aux fins des présentes D’une part,
Et




L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, Délégué Syndical





D’autre part,





Il a été conclu le présent accord :








PRÉAMBULE



Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La négociation s'est déroulée sur plusieurs séances en dates des 15/12/2022, 22/12/2022, 29/12/2022, 31/01/2023.

En date du 9 décembre 2022, la Direction a adressé au représentant de l’organisation syndicale les documents remis :

  • Bilan social,
  • Quota du nombre d’heures supplémentaires effectuées,
  • Nombre des C.D.D. / C.D.I.,
  • Nombre de jours pris « enfants malades »,
  • Les carences constatées.

Au terme de la dernière réunion, les parties ont convenu du présent accord.




PARTIE I - CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. L2242-1 et suivants du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la société ELEX FRANCE

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de ladite société.


ARTICLE 2 - OBJET
L'objet du présent accord est relatif :

  • À la rémunération
  • Au temps de travail
  • Au partage de la valeur ajoutée
  • À l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
  • À la qualité de vie au travail,
  • De la négociation sur la gestion des emplois ou des parcours professionnels

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.



PARTIE II –CONTENU DE L’ACCORD


ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS
  • : Augmentation générale

La Délégation Syndicale demande l’attribution d’une augmentation générale des salaires de 8%. La Direction n’accepte pas de procéder à une augmentation générale des salaires de 8%.

La Direction précise que la grille des salaires est revalorisée. Une première revalorisation a été faite en aout 2022. Elle le sera à nouveau en janvier 2023.

  • : Titre déjeuner
La Délégation Syndicale demande l’augmentation de la part patronale des Tickets Restaurant à hauteur de 60% employeur et un passage de la valeur faciale à 10€.
La Direction accepte la revalorisation de la valeur faciale à hauteur de 10€, avec maintien de la part patronale sur les Titres Déjeuner à 50%.

  • : Prime PPVA
La Délégation Syndicale demande l’attribution d’une prime de fin d’année.
La Direction considère que les primes PPVA versées en 2022, pour soutenir les salaires les plus bas répondent à cette demande. Les parties s’accordent pour considérer que les primes PPVA versées en 2022 à hauteur de 1000€ d’enjeu permettent de répondre à la demande.
Les primes de bilan annuel, la revalorisation de la grille de rémunération et les évolutions de classification au sein de la grille de rémunération seront attribuées en janvier 2023 au cours des entretiens annuels de bilan.

  • : Autres demandes relatives aux salaires effectifs n’ayant pas trouvé de point d’accord, la Direction ne les acceptant pas :

  • Demande de la Délégation Syndicale d’une prime d’intéressement
  • Demande de la Délégation Syndicale d’augmentation de la prise en charge mutuelle par l’employeur à hauteur de 60%
  • Demande de la Délégation Syndicale d’augmentation de la prise en charge de la complémentaire incapacité invalidité décès
  • Demande de la Délégation Syndicale d’une baisse du loyer de surclassement des véhicules Experts et Cadres,
  • Demande de la Délégation Syndicale d’une augmentation de la subvention des œuvres sociales à 1 %
  • Demande de la Délégation Syndicale de prise en charge du jour de pentecôte, (jour de solidarité) offert non travaillé.
  • Demande de la Délégation Syndicale de la prise en charge à 100 % en cas de maladie pour les salariés de plus de 16 ans d’ancienneté,

  • Demande de la Délégation Syndicale que l’attribution du « congé enfants malades » soit proratisée au nombre d’enfants affiliés.
  • Demande de la Délégation Syndicale de l’attribution de 2 jours lors d’un décès de grands- parents et petits-enfants et 1 jour pour oncle / tante
  • Demande de la Délégation Syndicale d’attribution de jours d’ancienneté pour les salariés au-delà de 20 ans
  • Demande de la Délégation Syndicale d’augmentation à 6 jours mensuels du nombre de jours de télétravail flexibles.
  • Demande de la Délégation Syndicale d’un 4ème jour de télétravail flexible pour les managers encadrants,
  • Demande de la Délégation Syndicale de retirer l’annulation des flexibles en cas d’absence


ARTICLE 4 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
  • : Aménagement des horaires de travail de l’ensemble des collaborateurs

Est maintenu l’Accord Temps de Travail en application au sein d’ELEX France.
Est maintenue la flexibilité horaire en application de l’Accord Temps de Travail ELEX France.

  • : Contingent annuel d’heures supplémentaires
La CCN 915 prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 240 heures. L’entreprise, ayant un temps de travail non-cadre hebdomadaire :
  • de 37h avec attribution de RTT,
  • de 39h avec paiement de 17h33 mensualisées en heures supplémentaires payées à 25%,
Le contingent annuel peut se trouver très rapidement dépassable.
Les parties conviennent donc de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires à hauteur de 300h, avec maintien de majorations de 25% heures supplémentaires.

Intégration de cette partie à l’accord temps de travail en application dans l’entreprise.

Les parties conviennent de la modification de ce contingent annuel d’heures supplémentaires.


ARTICLE 5 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Sont maintenus :
  • L’attribution d’un jour de déménagement dans la limite de 2 jours tous les 3 ans
  • L’augmentation de l’âge pour enfant malade à 14 ans inclus pour le bénéfice des 4 jours annuels enfants malades.


ARTICLE 6 – EPARGNE SALARIALE
L’Accord relatif à l’Epargne Salariale (Accord de Participation) avec PEI et PERCO existant au sein de l’entreprise conserve son existence, sans abondement de l’employeur aux versements volontaires.

ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES
Les parties conviennent de maintenir l’accord Femmes/Hommes existant, avec revue des éléments pour mise à jour.

ARTICLE 8 – TRAVAILLEURS HANDICAPES
L’entreprise a mis en place une communication handicap. Elle veillera à faire progresser son taux d’embauche de travailleurs handicapés.

L’entreprise s’engage :

  • Pour l’embauche effective de salariés sous statut de travailleurs handicapés
  • Pour l’aménagement de poste de travail en conséquence et en adaptation au poste
  • Pour la mise en place d’une communication entreprise, quant à ce statut
  • Pour l’accompagnement aux démarches nécessaires pour tous salariés souhaitant réaliser une démarche de reconnaissance de travailleur handicapé

ARTICLE 8 – GEPP
La GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels) permet d'établir une photographie des ressources humaines disponibles (emplois, âge et qualification des salariés, personnes détentrices de compétences clés) afin d'anticiper les besoins futurs de l'entreprise et de mettre en place les actions nécessaires (formations, mobilités, recrutements.)

La GEPP constitue un moyen pour l'entreprise de structurer sa politique sociale au sens large (emploi, diversité, rémunérations, formation professionnelle) en fonction de son environnement et de ses prévisions d'activité.

La mise en place d’un Accord de GEPP reprenant notamment les parcours professionnels sera réalisée.

ARTICLE. 9 – JOURNEE DE SOLIDARITE 2023
Est maintenu l’application de l’Accord Temps de Travail Elex France quant à la journée de solidarité.

Elle aura lieu le lundi de Pentecôte 2023 soit le Lundi 29 mai 2023 par le maintien de la prise automatique d’un jour de RTT ou d’un jour Off lié au forfait annuel en jour.

Est possible pour les salariés à temps partiel ne disposant pas de RTT de procéder à la pose d’un jour de congé payé, ou de réaliser la journée de Solidarité sur le samedi de la même semaine, et en télétravail.


ARTICLE 10 – CONTRAT COLLECTIF SANTE
Sont maintenues les conditions de prise en charge Salarié / Employeur à hauteur de 50% pour les contrats collectifs Santé.


ARTICLE 11 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
  • Télétravail

Les parties conviennent de la signature d’un avenant à l’Accord d’Entreprise Télétravail au cours du 1er trimestre 2023, et du maintien des autres clauses de l’accord Télétravail en application.

Seront revus :

  • Le plafond mensuel de l’indemnité télétravail passera à 20€ mensuels maximum et non plus à 15€ maximum.

  • Le télétravail sera possible à partir de 4 mois d’ancienneté sur validation du dossier de demande de télétravail (à ce jour 6 mois étaient nécessaires)

  • Après une absence de plus de 4 mois, la carence avant reprise de télétravail sera désormais de 2 semaines et non plus de 2 mois.


  • Maintien des paiements de jours fériés
Est maintenue la non application volontaire de la Loi Warsmann à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE. 12 – BUDGET ŒUVRES SOCIALES DES CSE
Sont maintenus les budgets œuvres sociales et fonctionnement des CSE de respectivement 0.40% et 0.20% de la masse salariale brute.

ARTICLE 13 – HEURES DE DELEGATION DES ELUS DU CSE CENTRAL
Il est convenu le maintien des heures de délégation pour les élus du CSE Central, par réunion semestrielle à hauteur :

  • d’un volume de 15h pour les élus non-cadres,
  • de 2 jours pour les élus cadres au forfait annuel en jour.



PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 14 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L 2222-5, L 2261-7, et L 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord à durée déterminée prendra fin dans toutes ses dispositions le 31 décembre 2023.



ARTICLE 15- ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023.


ARTICLE 16 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Il sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès des Services de la DIRECCTE IDF, dont un par voie électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Une mention de cet accord figurera sur l’intranet de la société en partie RH/NAO de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à PARIS en 3 exemplaires

Le10/02/2023


Pour la société
XXX
DRH




Pour l’organisation syndicale CFDT XXX
Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-03-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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