Accord d'entreprise ELIAD

Négociations Annuelles Obligatoires 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ELIAD

Le 06/12/2024



NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2025

Entre les soussignées :

L’Unité Economique et Sociale ELIAD


Dont le siège social est situé au 41 rue Thomas Edison, CS 92146, 25052 BESANCON CEDEX,
Représentée par , Président,

D’une part,



Et 



Les organisations syndicales suivantes :

- La CGT, représentée par , déléguée syndicale CGT,
- La CFDT, représentée par , déléguée syndicale CFDT,
- UNSA, représentée par , déléguée syndicale UNSA,
D’autre part,





Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la direction du réseau Eliad et les organisations syndicales représentatives au sein de l’unité économique et sociale du réseau Eliad se sont réunies les 4 juin, 10 septembre et le 3 décembre 2024.

La direction d’Eliad rappelle que les éléments relatifs à l’évolution des salaires et les évolutions de valeur du point sont fixés par les partenaires sociaux de la branche de l’aide et des soins à domicile. Ces éléments s’imposent à toutes les structures œuvrant dans ce secteur, lesquelles reçoivent leurs financements sur la base de la valeur du point négociée nationalement.

Les partenaires sociaux ont donc convenu ce qui suit :


TITRE I. DISPOSITIONS COMMUNES

Article I- 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés du réseau Eliad, sauf dispositions expresses contraires.

Article I-2. Durée - Prise d’effet

Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Les parties conviennent que ces dispositions resteront valables et en vigueur au-delà de la période de négociation annuelle de 2025, sauf précision apportée dans le texte.


Article I-3. Révision

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de solliciter la révision de cet accord.
Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée de nouvelles propositions.
Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la révision.


Article I-4. Dénonciation

Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après le cycle électoral en cours, toute organisation syndicale même non signataire pourra demander la révision de l’accord.
La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet d’accord.
Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation.








TITRE II. SALAIRES EFFECTIFS ET ACCESSOIRES

Article II-1. Prime présentéisme


Les parties signataires conviennent de l’évolution des modalités d’octroi de la prime « présentéisme » à compter du 1er janvier 2025 -et sous réserve de la période de reconduction du dispositif, mis en place unilatéralement par l’employeur- comme suit :
Tout salarié bénéficiera d’une prime d’un montant net -hors prélèvement à la source- de 100 euros, pour chaque trimestre civil.
Les absences pour modulation, congés payés et/ou conventionnels n’impacteront pas le bénéfice de la prime.
L’absence liée à un accident de travail ne sera pas prise en compte pour le trimestre au cours duquel l'AT aura eu lieu et n’impactera donc pas l’octroi de la prime présentéisme.
Cette disposition ne sera valable que pour un seul AT par année civile (le premier de l’année) et pour un trimestre.
Il conviendra également que l’employeur n’ait pas émis de réserve et que l’accident ait été reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Ce qui peut engendrer un versement rétroactif, dans l’attente de la réception de l’ensemble des justificatifs attendus.
Seul un AT sera pris en compte pour l'octroi de la prime. Si un second AT est déclaré au cours de la même année civile il ne permettra pas l’octroi de la prime.


Article II-2. Alimentation du CET pour placement sur le PER COL - I


Les parties signataires actent que les salariés pourront solliciter le paiement de leur CET, dans la limite maximum de 10 jours par année civile et dans le but d’alimenter leur PER COL – I.
Cette mesure permettra de ne pas attendre d’avoir alimenté le CET à hauteur de 22 jours comme le prévoient les dispositions conventionnelles.
Un formulaire dédié à cette situation sera mis en place.
Pour toute autre demande de paiement du CET (hors placement sur le PER COL – I) les dispositions conventionnelles restent en vigueur.

Article II-3. Valorisation des heures de travail du service portage repas


Les parties signataires actent de la majoration des heures réalisées entre 4 heures du matin et 7 Heures du matin, pour les salariés du service de portage de repas à hauteur de 30%.

Article II-4. Congé supplémentaire enfant malade (ALD / MDPH)


Les parties signataires actent d’une expérimentation visant à permettre la planification d’un jour de congé -ou deux demi-journées- par année civile pour les salariés devant accompagner leur enfant de moins de 13 ans en hospitalisation de jour, uniquement si l’enfant justifie d’une reconnaissance MDPH ou ALD.


TITRE III. PARCOURS PROFESSIONNELS

Article III-1. Prise en charge des frais supplémentaire CPF


Les parties signataires conviennent de la prise en charge financière par Eliad, des frais supplémentaires de 100 euros demandés en cas d’utilisation du CPF, dans le cas des VAE AES, qui s’inscrivent dans un parcours d’évolution professionnelle interne du salarié, dans la limite de 10 par an.

TITRE IV. RELATIONS PROFESSIONNELLES

Article IV-1. Travail des dimanches en SSIAD et CSI


Les parties signataires conviennent de la mise en place d’un accord permettant de faire travailler les salariés (aides-soignants et infirmiers) des services de soins infirmiers à domicile et centre de soins infirmiers à domicile deux dimanches consécutifs, sous réserve que cette demande émane du salarié et qu’il bénéficie de deux dimanches de repos consécutifs ensuite.

Article IV-2. Alimentation du dossier BDESE


Les parties signataires conviennent qu’au-delà du fichier de base de données, un dossier sera ajouté pour y intégrer, en cours d’année, les éléments liés à l’activité et PV de CSE.


Article IV-3. Diffusion des procès-verbaux d’instance


Les parties signataires conviennent de la diffusion des procès-verbaux de réunions CSE et CSSCT (anonymisés s’il y a lieu) sur les adresses professionnelles des salariés.


Article IV-4. Planification de demi-journée de congé


Les parties signataires conviennent que les salariés, à éclusion des jours de congés conventionnels pour enfant malade, pourront s’ils le souhaitent, solliciter une demi-journée de congé payé pour garder leur enfant malade sous réserve de la transmission d’un justificatif médical.


TITRE V. FORMALITES DE DEPOT


Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccord.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon, Lure et Vesoul.



Fait à Besançon, le 6 décembre 2024, en sept exemplaires originaux.



Le syndicat CFDT,
Président d’Eliad




Le syndicat CGT, Le syndicat UNSA,

Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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