Accord d'entreprise ELOGIE - SIEMP

Avenant n°2 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société ELOGIE - SIEMP

Le 10/12/2024


Avenant n°2 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail



Entre :
- La société Élogie-Siemp, dont le siège social est situé 8, boulevard d’Indochine Paris 19e, représentée par sa Directrice générale,

- La société Soreqa, dont le siège social est situé 8, boulevard d’Indochine Paris 19e, représentée par sa Directrice générale
D’une part,
Et :

- Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Élogie-Siemp/Soreqa :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail - CFDT
  • La Confédération Générale du Travail – CGT, représentée par ses délégués syndicaux
  • Le Syndicat Force Ouvrière - FO, représenté par sa déléguée syndicale

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

PRÉAMBULE



Dans le cadre de la révision de l'accord d'entreprise, les signataires conviennent de l'avenant suivant, qui a pour objet de modifier la période de prise des congés.

Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.


L’Article 2 de l’accord initial - Règles applicables aux collaborateurs soumis à un décompte horaire de leur temps de travail- est modifié comme suit :


Article 2.2 - Employés d’immeubles de catégorie A

  • Collaborateurs soumis à un horaire fixe à 35 heures hebdomadaires

Pour ces collaborateurs, l'horaire de travail quotidien est fixé à 7 heures et l’horaire hebdomadaire à 35 heures.

Ces horaires sont à réaliser conformément aux horaires notifiés individuellement à chaque collaborateur.

  • Collaborateurs soumis à un horaire fixe à 37h30mn hebdomadaires

Pour ces collaborateurs, l'horaire de travail quotidien est fixé à 7h30mn et l’horaire hebdomadaire à 37h30mn.

Ces horaires sont à réaliser conformément aux horaires notifiés individuellement à chaque collaborateur.

En contrepartie de cet horaire, il est accordé à chaque collaborateur concerné 15 jours ouvrés de récupération pour une année pleine de travail.

Pour des raisons de simplification de gestion, ces jours sont rattachés aux règles d’acquisition et de prise des congés payés

(acquisition 1er juin N-1 au 31 mai N et prise 1er juin N au 31 mai N+1).


Cependant, à l’occasion de la seule première année d’embauche, il sera possible au collaborateur qui le souhaite de prendre immédiatement les droits qu’il aura acquis en cours d’exercice d’acquisition.


Article 2.3 - Chargés de relations locataires du SRL

L’horaire de travail quotidien est fixé à 7 heures et l’horaire hebdomadaire à 35 heures.

Le temps de travail des chargés de relations locataires est organisé sur des horaires fixes de 7 heures par jour. L’heure d’arrivée doit intervenir entre 8h45 et 9h15 et l’heure de sortie entre 16h45 et 17h15. Les chargés de relations locataires prennent

une pause déjeuner d’1h30 entre 12h et 14h.


En contrepartie de cette organisation particulière du temps de travail et des spécificités des missions des chargés de relations locataires, il sera attribué 12 jours de compensation par exercice pour une année pleine de travail.

Pour des raisons de simplification de gestion, ces jours sont rattachés aux règles d’acquisition et de prise des congés payés

(acquisition 1er juin N-1 au 31 mai N et prise 1er juin N au 31 mai N+1).


Cependant, à l’occasion de la seule première année d’embauche, il sera possible au collaborateur qui le souhaite de prendre immédiatement les droits qu’il aura acquis en cours d’exercice d’acquisition.

En outre, les chargés de relations locataires bénéficieront d’une pause rémunérée de 10mn par demi-journée de travail, en dérogation avec la pause fixée au 2.1.


L’Article 3 de l’accord initial - Règles applicables aux collaborateurs non soumis à un décompte horaire de leur temps de travail- est modifié comme suit :



Article 3.3 - Nombre de jours de travail maximal


Le nombre de jours de travail à effectuer par un cadre soumis à une convention de forfait en jours est fixé à 202 jours pour un exercice complet à temps complet.

Ce nombre sera proratisé en cas d’activité partielle et/ou d’arrivée en cours d’exercice.

La période de référence est fixée du 1er juin année N au 31 mai année N+1.


Seront assimilés à des jours de travail :

Les jours de formation, de mission extérieure, les arrêts de travail pour maladie, maternité ou accident du travail pour lesquels le cadre bénéficiera d’un maintien de salaire légal ou conventionnel, les congés pour évènements familiaux pour lesquels le cadre bénéficiera d’un maintien de salaire légal ou conventionnel.

Compte tenu de ce nombre de jours à travailler, le cadre bénéficiera donc d’un nombre de JRTT dont le nombre variera selon l’organisation réelle de la période de référence.

Le nombre exact de JRTT à prendre sur un exercice donné sera communiqué à chaque cadre en début d’exercice.


Le collaborateur pourra renoncer au bénéfice de certains JRTT – 15 jours ouvrés au maximum - sans pouvoir ainsi, dépasser le nombre de 217 jours de travail sur un exercice complet.

Ce nombre maximal annuel est porté à 20 jours ouvrés par année civile pour les collaborateurs âgés de 55 ans ou plus, sans pouvoir ainsi, dépasser le nombre de 222 jours de travail sur un exercice complet.


Les JRTT auxquels le collaborateur aura renoncé seront majorés de 10% et pourront être placés sur le Compte Epargne Temps en vue d’un paiement ou d’un placement.


Article 3.5 - Modalités de prise des JRTT


Les JRTT peuvent être pris à tout moment

entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, dès le début de l’exercice, puisqu’il n’est pas fait de différence entre l’exercice d’acquisition et de prise.


Les JRTT sont à prendre selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise,
Les JRTT devront être soldés ou placés, comme les congés payés

avant le 31 mai de l’année N+1, sans possibilité de report.


En cas de départ en cours d’exercice, le solde positif ou négatif de JRTT sera imputé en paye.

Article 3.8 - Intervention pendant les astreintes effectuées par des collaborateurs en convention de forfait en jours


Les collaborateurs en convention de forfait en jours peuvent être amenés à effectuer des astreintes. Compte tenu de cette mission supplémentaire, pendant les périodes d’astreinte, ces collaborateurs ont droit à la compensation prévue au point 2.4.4 C, en plus de leur rémunération forfaitaire. De plus, leur temps d’intervention sera décompté comme temps de travail effectif, selon les règles suivantes :

  • En cas d’interventions inférieures ou égales à 4h, trajet inclus, par période d’astreinte , il sera compté une demi-journée de travail sur le forfait jour,
  • En cas d’interventions supérieures à 4h, trajet inclus, par période d’astreinte, il sera compté une journée de travail sur le forfait jour.

En cas d’intervention, le collaborateur devra veiller à respecter les règles de repos quotidien et hebdomadaire avant de reprendre ses activités professionnelles.

******


Durée de l’avenant n° 2 et dénonciation

Comme l’accord initial, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.

Date d’entrée en vigueur de l’avenant n°2

Sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt détaillées à l’article 7, le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2025.

Dépôt

Dès sa conclusion, le présent avenant fera l’objet, après signature et notification aux organisations syndicales signataires et non signataires, d’un dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et d’un dépôt auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

En outre, il est établi un exemplaire du présent avenant pour chaque partie signataire.

Fait à Paris, en 6 exemplaires, le 10 décembre 2025.


La Société Elogie-Siemp représentée par sa Directrice générale,











La Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) représentée par sa Directrice générale,












La Confédération Française Démocratique du Travail - CFDT,









Le Syndicat Force Ouvrière - FO, représenté par sa déléguée syndicale,







La Confédération Générale du Travail - CGT, représentée par ses délégués syndicaux

Mise à jour : 2025-09-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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