Avenant n°2 à l’accord d’entreprise « immobilier »
Entre : - La société Élogie-Siemp, dont le siège social est situé 8, boulevard d’Indochine Paris 19e, représentée par sa Directrice générale,
- La société Soreqa, dont le siège social est situé 8, boulevard d’Indochine Paris 19e, représentée par sa Directrice générale,
D’une part, Et :
- Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Élogie-Siemp/Soreqa :
La Confédération Française Démocratique du Travail - CFDT, représentée par
La Confédération Générale du Travail – CGT, représentée par ses délégués syndicaux,
Le Syndicat Force Ouvrière - FO, représenté par sa déléguée syndicale,
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Dans le cadre de la révision de l'accord d'entreprise, les signataires conviennent de l'avenant n° 2 suivant, qui a pour objet de modifier certaines dispositions, à savoir :
L'augmentation de la contribution au financement des activités sociales et culturelles du Comité Social et Économique (CSE) ;
La modification de la période de prise des congés ;
La révision de l'âge des enfants pris en compte pour l'attribution de jours « enfant malade ».
Les autres dispositions de l’accord initial et son avenant n° 1 restent inchangées.
Au sein du « CHAPITRE I : COMPLEMENTS A LA CONVENTION COLLECTIVE » de l’accord initial, les articles suivants sont modifiés :
Articles 8 et 9/E
La contribution minimale au financement des activités sociales et culturelles gérées ou contrôlées par le Comité Social et Economique prévue au paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention Collective Nationale
est portée à 1,2% de la masse salariale brute de l’exercice considérée, calculée selon les dispositions légales en vigueur, à laquelle s’ajoute la subvention de fonctionnement prévue à l’article L. 2325-43 du Code du travail égale à 0.20% de la masse salariale brute de l’exercice considéré, calculée selon les dispositions légales en vigueur, et déduction faite des dépenses directement engagées par l’entreprise.
Cette dotation inclut l’ensemble des dépenses engagées par le Comité Social et Economique.
Articles 21.2/E
Les dispositions ci-après régissent la durée des congés. Elles se substituent aux dispositions légales - sauf régime plus avantageux pour le salarié résultant de celles-ci - et à celles prévues à l’alinéa 2 de l’article 21.2 de la Convention Collective Nationale.
Les jours de congés sont acquis à partir du 1er juin de l’année précédente jusqu’au 31 mai de l’année en cours.
Ils sont calculés en jours ouvrés et sont pris pendant l’exercice allant du 1er juin et soldés au plus tard le 31 mai de l’année suivante.
Les congés non pris
au 31 mai peuvent être déposés sur le Compte Epargne-Temps, à défaut aucun report au-delà du 31 mai ne sera autorisé. Ils seront perdus sans qu’aucune indemnité compensatrice ne soit versée.
Le collaborateur n’ayant pas un an d’ancienneté peut être autorisé à s’absenter pendant 25 jours ouvrés pour congés, étant précisé que 2.08 jours ouvrés par mois de présence lui sont payés par l’employeur. Le collaborateur ayant plus d’un an d’ancienneté aura droit à des congés calculés selon les modalités précisées ci-dessous :
L’ordre des départs est fixé par la Direction en fonction des nécessités du service et après avis des Délégués du Personnel. A défaut d’ordre des départs fixé par la Direction, les salariés fixent leurs dates de départ en congés après la validation de leur supérieur hiérarchique selon les plannings et modalités définis par la Direction.
Les plannings, une fois validés par la Direction sont définitifs.
Par exception, ils peuvent être modifiés avec l’accord du responsable hiérarchique sous réserve des contraintes de service.
Le collaborateur doit prendre un minimum de 15 jours ouvrés d’absence, tout type de congé confondu, entre le 1er juin et le 30 septembre.
Le collaborateur ne pourra s’absenter pour un même congé plus d’un mois de date à date sans une autorisation écrite.
Sauf fractionnement des congés payés légaux imposés par l’employeur, les salariés ne bénéficient pas des jours de fractionnement.
Ces règles sont également applicables aux JRTT, jours de récupération (horaire variable et horaire fixe) et jours de compensation.
Le nombre de jours de congés payés est fixé à 30 jours ouvrés pour tous les salariés n’ayant pas signé de convention de forfait en jours. Le nombre de jours de congés payés est fixé à 27 jours ouvrés pour tous les salariés ayant signé une convention de forfait en jours.
Article 22/E
Des autorisations d’absences rémunérées sont accordées dans la limite de 3 jours par année civile, sur justificatif, aux salariés – dont la période d’essai est terminée – ayant un ou plusieurs
enfants de moins de 15 ans dont l’état de santé nécessite la présence d’un parent.
1 jour supplémentaire de congé « enfant malade » est accordé aux collaborateurs qui ont
3 enfants ou plus de moins de 15 ans.
Durée de l’accord et dénonciation
Comme l’accord « immobilier » intial, le présent avenant n°2 est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions fixées par le Code du Travail.
Date d’entrée en vigueur de l’accord
Sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt, le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2025.
Dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet, après signature et notification aux organisations syndicales signataires et non signataires, d’un dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et d’un dépôt auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
En outre, il est établi un exemplaire du présent avenant pour chaque partie signataire.
Fait à Paris, en 6 exemplaires, le 10 décembre 2024.
En 6 exemplaires
La Société Elogie-Siemp représentée par sa Directrice générale,
La Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) représentée par sa Directrice générale,
La Confédération Française Démocratique du Travail - CFDT, représentée par sa déléguée syndicale,
Le Syndicat Force Ouvrière - FO, représenté par sa déléguée syndicale,
La Confédération Générale du Travail - CGT, représentée par ses délégués syndicaux