Accord d'entreprise EMBALLAGES LAURENT SAS

ACCORD PORTANT SUR L AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE EMBALLAGES LAURENT

Application de l'accord
Début : 17/09/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société EMBALLAGES LAURENT SAS

Le 18/06/2018


ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE EMBALLAGES LAURENT


La société Emballages Laurent, SAS au capital de 4 017 098.75 euros dont le siège est situé à Chalon Sur Saône, représentée par M agissant en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,


D’une part,


ET

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de la société Emballages Laurent, représentée par son Délégué Syndical M , signataire du présent accord.


D’autre part,



PREAMBULE


Les dispositions de l’accord temps de travail du 23 décembre 1999 ne sont pas remises en cause par le présent accord, à l’exception des dispositions de l’accord du 23 décembre 1999 qui sont modifiées par le présent accord.

Au regard des contraintes de fonctionnement auxquelles la société doit faire face, il apparait nécessaire de revoir certains aspects de l’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise, en l’occurrence le travail en 4x8 appliqué aux 4 équipes de transformation de l’atelier Principal et le positionnement des dates de prise de JRTT pour les départements et services travaillant ou qui travailleront en 3x8.

Face à ce constat, une négociation a été engagée entre direction et OS, négociation qui a fait l’objet de plusieurs réunions dite de négociations de mars 2018 à mai 2018 conformément à l’accord de méthode conclu le 26 mars 2018.

Il est rappelé que les changements en matière d’aménagement et de durée du travail convenus au présent accord ont pour objet de répondre aux contraintes rencontrées par la société, certains aspects de ces changements nécessitant la modification des contrats de travail des salariés concernés. Il apparait en effet que l’organisation de l’entreprise ne correspond plus à la réalité de son activité et des besoins de ses clients.

Les changements d’organisation ont ainsi pour objectif :
  • D’adapter son organisation à la baisse des volumes.
  • De simplifier les flux
  • De simplifier l’organisation des équipes de production.

Au terme de ces négociations entre la direction et l’organisation syndicale représentative, le présent accord a été conclu, cet accord témoignant de la volonté des parties de permettre au site de faire face aux défis qu’il rencontre.

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de modifier certaines modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société.

Le présent accord a ainsi pour objet de :

  • Mettre fin à l’organisation en équipe 4x8 actuellement appliquée aux 4 équipes de transformation de l’atelier Principal.
  • Modifier le positionnement des dates de prise de JRTT pour tous les départements et services travaillant en 3x8.

Article 2 : Arrêt de l’organisation en 4x8


Par un accord collectif en date du 26 juillet 2004, une organisation du travail en 4x8 a été mise en place au sein de la transformation de l’atelier Principal. Cet accord s’applique aux salariés des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise du service transformation de l’atelier Principal.

Par le présent accord, il est convenu de mettre fin à l’organisation en 4x8 ainsi convenue afin de répondre aux objectifs mentionnés en préambule du présent accord.

L’organisation du travail des salariés susvisés travaillant au sein de la transformation de l’atelier Principal relèvera donc des modalités d’organisation prévues à l’article « 4-3.4 Service de Production » de l’accord du 23 décembre 1999. Ces modalités comprennent le 3x8, le 2x8 ou la journée. Il est précisé que l’organisation en 3x8 sera le principe mais que toute autre modalité d’organisation prévue par l’article 4-3.4 est applicable.

Dans le cadre des dispositions de l’article 4-3.4 précité la durée du temps de travail effectif moyen est de 35 heures par cycle, soit une durée de présence de 36,67 heures.

Les cycles de travail et compensations seront par ailleurs ceux/celles prévu(e)s par l’accord du 23 décembre 1999 tels/telles qu’ils/elles ont évolué dans le cadre des différents avenants conclus par la suite, ainsi que dans le cadre du présent accord.

L’arrêt du 4x8 implique l’arrêt du versement de l’indemnité compensatrice pour réduction du temps de travail (ICRTT) dont le versement avait été convenu en raison du passage de 3x8 en 4x8. Le salaire brut de base horaire des salariés ne sera pas modifié. Leur salaire mensuel brut de base (151 heures 67) correspondra à un temps de travail effectif moyen de 35 heures par semaine soit l’équivalent du cumul de la ligne salaire base (149 heures 50) et de l’indemnité compensatrice pour réduction du temps de travail (ICRTT de 2 heures 17) actuellement versés.


L’indemnité de pause sera modifiée sur la base des mêmes principes : le forfait mensuel de 7 heures 26 correspondra à un temps de pause de 20 minutes par jour soit l’équivalent du cumul de la ligne indemnité temps de pause (6 heures 50) et de l’indemnité compensatrice temps de pause (ICTP de 0 heures 76) actuellement versées.

En conséquence du changement d’organisation, les dispositions de l’accord collectif en date du 26 juillet 2004, notamment les compensations, primes (par exemple 4x8), majorations heures du dimanche, … prévues à cet accord, ne s’appliqueront de facto plus aux salariés passant en 3x8 puisque ces dispositions s’appliquent et sont inhérentes à une organisation en 4x8. Les dispositions de l’accord du 23 décembre 1999, telles qu’elles ont été modifiées par la suite et telles qu’elles sont modifiées par l’article 3 ci-dessous, seront quant à elles applicables aux salariés concernés par l’arrêt de l’organisation en 4x8, dès lors qu’elles s’appliquent à l’organisation du temps de travail qui sera la leur, de même que les dispositions de l’accord sur les compensations au travail de nuit du 1er juillet 2003 applicables à ces catégories selon leur organisation du travail.

Le passage de 4x8 en 3X8 constitue une modification des contrats de travail des salariés travaillant en 4x8. Les modalités de proposition de modifications de leur contrat de travail sont prévues à l’accord majoritaire portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi signé ce jour (calendrier et prime forfaitaire de changement de rythme).

Article 3 : Positionnement des journées de RTT


Afin de répondre aux objectifs mentionnés en préambule du présent accord, il est convenu de modifier le positionnement des journées de RTT applicables aux catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise pour tous les départements et services travaillant ou qui travailleront en 3x8.

L’accord du 23 décembre 1999 et l’avenant n°1 du 30 septembre 2002 à l’accord du 23 décembre 1999 prévoient pour les services Production, Logistique et Maintenance les modalités de positionnement des journées de RTT.

Par le présent accord, il est convenu de modifier ces dispositions et de positionner les journées de RTT en poste du vendredi soir pour l’ensemble des salariés des catégories susmentionnées travaillant ou qui travailleront en 3x8. Ce changement d’organisation a des conséquences inhérentes au positionnement des JRTT en termes de rémunération.

Le changement de positionnement des journées de RTT génère des changements d’horaires pour les équipes en 3x8 avec une durée du travail de 32 heures les semaines de travail de nuit et des horaires de matin et d’après-midi adaptés, comme décrit à titre d’exemple en annexe 1. Le sens de rotation reste inchangé : nuit, après-midi, matin.

Le changement de positionnement des journées de RTT génère en outre des changements d’horaires pour les équipes travaillant en 2x8 afin que leurs horaires correspondent à ceux du 3x8 en matin et après-midi, comme indiqué à titre d’exemple en annexe 2.

Les horaires seront affichés dans l’entreprise. Le changement de positionnement des journées de RTT constitue un simple changement des conditions de travail. Une prime forfaitaire de changement de planning est prévue à l’accord majoritaire portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi signé ce jour.

Article 4 : Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une Commission de suivi d’application de cet accord est constituée d'un membre de l’organisation syndicale signataire et représentative au sein de la société, ainsi que de la Direction Générale et / ou du RRH.

Elle se réunira au moins une fois par an afin d’assurer un suivi et d’agir préventivement.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, la Direction et le délégué syndical se rencontreront une fois tous les 3 ans pour envisager la modification du présent accord.

  • Article 5 : Durée et révision du présent accord

Le présent accord, à durée indéterminée, s’applique à compter du 17 septembre 2018. Le présent accord n’entrera pas en vigueur si l’accord majoritaire conclu en application de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail, portant sur la réorganisation dans le cadre de laquelle les changements d’organisation du travail sont convenus, n’est pas validé par la Direccte. Le présent accord sera alors nul et non avenu.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Les avenants signés feront l’objet des formalités légales de dépôt.

  • Article 6 : Formalités et publicité

Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :
  • en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Chalon;
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail 
Par ailleurs, un exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société

Le présent accord est versé dans la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Toutefois, par un acte distinct du présent accord les parties au présent accord pourront acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l’accord et la version de l’accord destinée à la publication font l’objet du dépôt ci-dessus prévu.


Fait en 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties.
A Chalon Sur Saône, le 18 juin 2018


Pour Emballages Laurent
M


L’organisation syndicale CGT,
M

Annexe 1 : Exemple de planning des équipes 3x8 après mise en œuvre du projet




Les changements d’horaires sont indiqués en jaune.

Les JRTT sont indiqués en vert.



Annexe 2 : Exemple de planning actuel des équipes 2x8 avec JRTT positionnée le lundi matin Semaine 1 et Semaine 5, et Planning après mise en œuvre du projet




Les changements d’horaires sont indiqués en jaune.

Les JRTT sont indiqués en vert.


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