EMIRATES - Société de droit étranger – RCS PARIS 387 986 748 ~ APE : 5110 Z
Siège Social : 69, Boulevard Haussmann – 75008 PARIS,
Représentée par
Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, représentée par Madame, déléguée syndicale
CFE-CGC, représentée par Monsieur , délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Au cours de ces dernières années, tant la Compagnie EMIRATES que les dispositions légales applicables au temps de travail, ont évolué de façon significative. Cette évolution a concerné également, de façon plus générale, le secteur du transport aérien conduisant à un renforcement des contraintes concurrentielles à l’égard des autres compagnies.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux se sont réunis à de nombreuses reprises entre juillet 2022 et avril 2023 pour négocier et conclure le présent accord d'harmonisation portant notamment sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail. Il s’agit donc ici de préciser les dispositions applicables à l’ensemble des salariés afin de faciliter la gestion et le suivi des interventions et également de définir les dérogations applicables à certains des services de la Compagnie en fonction des contraintes qui leur sont propres.
Les parties rappellent qu’un projet d’accord collectif avait vu le jour le 1er février 2000, destiné à identifier les horaires et le nombre de journées de récupération du temps de travail, service par service, mais que ce projet n’a jamais pu être ni finalisé, ni signé, ni davantage publié.
Il a en revanche fait l’objet d’une application relevant d’un usage interne qui paraît aujourd’hui peu conforme aux évolutions sus-visées et au souhait de se rapprocher des dispositions applicables au secteur d’activité concerné.
Le présent Accord vise ainsi à :
— assurer la compétitivité de l'entreprise par une organisation du travail permettant de faire face aux besoins de l'activité et de bénéficier d'une plus grande souplesse dans le recours aux heures supplémentaires notamment ;
— répondre aux attentes des salariés en leur permettant d'obtenir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée par la mise en place d'un repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
Article 1- Portée et date d’effet
Le présent Accord prendra effet dès sa date de signature.
Les parties sont en effet convenues de s’accorder sur la dénonciation des usages antérieurs sans qu’il y ait nécessité de démarche supplémentaire dès lors que la question de la suppression des usages existants à la date du présent Accord a fait l’objet de nombreux échanges et d’une reconnaissance commune de la nécessité d’une actualisation des dispositions applicables au sein de la Compagnie pour la France pour l’aménagement du temps de travail.
Le présent Accord a ainsi vocation à se substituer aux usages instaurés au sein de la Compagnie EMIRATES en France préalablement à sa signature, qu’il s’agisse des dispositions issues du projet d’accord du 1er Février 2000 comme de tout accord qui aurait pu intervenir de façon dérogatoire pour tel ou tel service et/ou salarié.
Article 2- Salariés concernés
Le présent Accord est destiné à s’appliquer aux contrats de travail de tous les salariés sous contrat français exerçant en France à temps plein, quel que soit leur site de rattachement et leur catégorie professionnelle, à l’exclusion du personnel cadre soumis aux conventions de forfait jours ainsi que du Directeur Général. Il est précisé que les cadres pour lesquels une convention de forfait jours a été proposée et qui auraient refusé de la ratifier, seront donc soumis au présent Accord pour ce qui concerne l’aménagement de leur temps de travail.
Article 3- Salariés à temps partiel
Les salariés employés à temps partiel bénéficient intégralement des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet. L'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques est déterminé pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
Article 4- Temps de travail hebdomadaire
Il est rappelé que la durée légale du travail est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine ( HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I126245')"C. trav., art. L. 3121-27) et que cette durée n’est toutefois pas une durée obligatoire mais correspond au seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Les parties signataires reconnaissent ainsi la possibilité pour la Compagnie EMIRATES de fixer un horaire supérieur aux 35 heures tout en assumant les conséquences relatives à l’octroi de repos compensateurs de remplacement dans les conditions ci-après détaillées.
Le temps de travail collectif au sein de la Compagnie EMIRATES pour la France est ainsi fixé à un nombre de 37 heures de travail effectif hebdomadaires.
Article 5- Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »
Article 6 - Horaires de travail et temps de pause
6.1. Les horaires de travail, hors escales, sont les suivants :
8 heures 30 à 18 heures 30 avec, au sein de chaque service, un décalage des heures applicables à chaque salarié afin d’assurer un lissage des présences sur cette plage horaire.
Les horaires incluent un temps de pause pour le déjeuner de 1 heure.
6.2. Pour les escales, les horaires de travail se répartissent en fonction des contraintes du service et selon des tableaux établis par roulement de façon mensuelle. Ces horaires incluent également une heure de pause. Ces tableaux sont établis à l’avance afin de permettre aux salariés de s’organiser en conséquence, voire au besoin, d’échanger avec le manager et/ou la DRH en cas de difficulté.
6.3. Ces horaires feront l’objet de tableaux signés des Chefs d’Escales et affichés au sein de chacun des sites de la Compagnie EMIRATES après avoir été transmis préalablement à l’Inspection du travail.
Article 7 - Modalités de gestion des temps de pause
7.1. Il est précisé que l’heure de pause accordée pour toute journée complète de travail effectif, demeure exclue du décompte du temps de travail effectif.
Ceci entraîne une totale latitude pour le salarié qui demeure libre de ses allées et venues sur ce temps de pause et de quitter les locaux de la Compagnie sans avoir à en justifier.
7.2. Toutefois, en cas de situation d’urgence ou d’évènement particulier, les Managers comme la DRH et la Direction Générale, pourront demander aux salariés de demeurer à proximité de leur poste et/ou de conserver leur téléphones mobiles professionnels pour rester joignables, sans que ceci entraîne que le temps de pause soit décompté et rémunéré en temps de travail.
Article 8- Décompte des temps de trajet pour déplacements professionnels
8.1. Les heures passées en déplacement dans le cadre de l'horaire habituel de travail donnent lieu à rémunération comme si le salarié avait travaillé normalement.
8.2. En revanche, les heures passées en déplacement professionnel hors horaires habituels de travail sont décomptées en prenant en considération du « surtemps de trajet » à savoir la différence entre le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail contractuel et le temps de déplacement professionnel. Le salarié bénéficie ainsi d'une contrepartie de repos progressive correspondant à une demi-journée pour une durée de voyage de 4 à 8 heures et d’une journée complète pour les déplacements de plus de 8 heures.
Article 9 - Heures supplémentaires
9.1. Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif qui dépassent la durée de travail applicable. Elles se décomptent dans le cadre de la semaine
civile qui débute le lundi à 0H00 et se termine le dimanche à 24H00
Les parties s’accordent à considérer que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées qu’après accord formel, écrit et préalable du supérieur hiérarchique et/ou de la DRH.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi ou conduire à l'octroi de temps de repos hebdomadaires et quotidiens inférieurs aux durées fixées par la loi.
9.2. Les parties décident de fixer le contingent d’heures supplémentaires fixant le seuil au-delà duquel un repos complémentaire devra être attribué au nombre annuel de 220 heures.
Article 10 - Traitement des heures supplémentaires
10.1. Les heures supplémentaires effectuées au-delà des 37 heures de la durée contractuelle de travail donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
10.2. Les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel applicable à la Compagnie, ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos.
Article 11 – Jour de Repos Compensateur de Remplacement
11.1. Soucieuses de l'activité et de la nécessaire conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties au présent Accord souhaitent encourager la prise de repos par les salariés pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail. Ainsi, il est accordé pour l’ensemble des salariés des jours de repos compensateur de remplacement pour la différence entre l’horaire légal de 35 heures et les 37 heures applicables au sein de la Compagnie.
Ces jours de repos correspondent à un nombre de 13 par an.
11.2. Les jours de Repos compensateurs de remplacement acquis au cours de la période de référence entre le 1er janvier et le 31 décembre devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et seront à défaut réputés abandonnés.
11.3. En cas d’arrêt maladie, un jour de repos compensateur de remplacement sera retenu à partir du 7ème jour ouvré. Le décompte sera effectué au terme de l’année calendaire (31 Décembre) et la retenue des jours concernés sera imputée sur le décompte des jours de repos compensateurs de remplacement de l’année suivante.
11.4. Pour ce qui concerne les absences pour congé maternité, la totalité de l’absence sera prise en compte pour le nouveau calcul des jours de repos compensateurs de remplacement.
11.5. La prise des jours de repos compensateur de remplacement se fera sur autorisation préalable et écrite du Manager et/ou de la DRH et ne pourront être pris par anticipation.
Article 12 - Situations d’urgence
12.1. Les parties s’accordent à considérer que des situations d’urgence (incidents, accidents, atteintes à la sécurité … de quelque nature que ce soit) peuvent justifier de déroger à la limitation de la durée quotidienne du travail, sous la responsabilité de la Direction Générale.
12.2. Ces demandes de dérogations devront être présentées immédiatement auprès de l’Inspecteur du travail à qui revient de donner sa réponse dans les 15 jours de la demande.
Pour le cas toutefois où soit en considération de l’urgence, soit qu’une demande ait été adressée et que la Compagnie demeure dans l’attente de la réponse, la Direction Générale informera l’Inspection du travail de l’obligation intervenue de devoir anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
Article 13 - Télétravail
Un accord d’entreprise distinct est consacré aux modalités de l’instauration du télétravail au sein de la Compagnie EMIRATES pour la France.
Il convient ici de préciser néanmoins que les dispositions du présent Accord sont applicables aux salariés de façon similaire qu’ils se trouvent en activité en présentiel ou en télétravail.
Article 14 - Congés payés
14.1. Tout membre du personnel bénéficie de 2 jours et demi ouvrés de congé par mois de présence dans l'entreprise, portés à 26 jours ouvrés par an après 5 ans d'ancienneté et à 27 jours ouvrés après 10 ans. 14.2. Les jours d'absence pour maladie de courte durée constatée par certificat médical et les congés indemnisés pour enfants malades, ne peuvent s'imputer sur la durée du congé annuel. 14.3. En raison du caractère de continuité des services du transport aérien, les droits de congé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril : - 1 jour ouvré pour 3 à 5 jours de congé ; - 2 jours ouvrés pour 6 à 11 jours de congé ; - 3 jours ouvrés pour 12 à 17 jours de congé ; - 4 jours ouvrés au-delà de 18 jours.
Etant précisé que chaque salarié devra prendre un nombre minimum de 15 jours ouvrés de congés entre le 1er mai et le 31 octobre pour avoir droit à ces majorations.
14.4. L'ordre des départs en congé est fixé compte tenu des nécessités du service, des situations familiales, de l'ancienneté et la prise de ces congés est soumise à l’approbation préalable et écrite du Manager et/ou de la DRH.
14.5. L'interruption du congé résultant du rappel par l'employeur donne lieu au remboursement des frais de déplacement afférents au trajet aller et retour du lieu de séjour au lieu d'affectation dans l'entreprise et les jours de déplacement ainsi provoqués sont considérés comme journées de travail n'entrant pas dans le décompte des congés annuels payés. Le rappel ne peut en outre avoir pour effet de réduire la majoration éventuellement due au jour du départ initial au titre de la période durant laquelle le congé était pris. 14.6. En ce qui concerne l'année d'embauche, le salarié peut bénéficier à sa demande, après 3 mois de présence dans l'entreprise, d'un congé sans solde, complémentaire aux droits acquis et ouverts, dans les conditions ci-dessus, de telle sorte que le total de ses congés pris au titre de l'année considérée puisse atteindre 10 jours ouvrés.
Article 15- Dispositions spécifiques pour les salariées enceintes
Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.
Article 16 - Congé pour enfant malade.
16.1. Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile, portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées. Il bénéficie en outre d'un congé non indemnisé de 5 jours pour un enfant de 1 an. 16.2. Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue. 16.3. Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative.
Article 17- Congé parental d'éducation.
Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Article 18-Congés exceptionnels pour évènements familiaux
18.1. Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes : - naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ; - mariage d'un enfant : 1 jour ; - mariage ou Pacs du salarié : 4 jours ; - décès d'un enfant : 4 jours ; - décès du conjoint ou du partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité : 5 jours ;
- décès du père ou de la mère : 3 jours ; - décès des grands-parents, beaux-parents, belle-fille, gendre : 1 jour ; - décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour.
Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par l'événement et au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants. 18.2. Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif.
Article 19 - Jours fériés
19.1. Est reprise ici la liste des 11 jours fériés légaux (article L3133-1 du code du travail) : – le 1er janvier ; – le lundi de Pâques ; – le 1er mai ; – le 8 mai ; – le jeudi de l'Ascension ; – le lundi de Pentecôte ; – le 14 juillet ; – l'Assomption (15 août) ; – la Toussaint (1er novembre) ; – le 11 novembre ; – le jour de Noël (25 décembre). 19.2. Ces jours sont réputés profiter à l’ensemble des salariés (sauf dispositions particulières pour les escales comme il sera vu ci-après) mais contrairement aux congés payés, ils ne se traduisent pas nécessairement par un nombre annuel déterminé de jours non travaillés et lorsqu'ils sont chômés, leur nombre varie d'une année sur l'autre, selon le calendrier. 19.3. Lorsqu'ils sont chômés, ce ne sont ni des jours ouvrables, ni des jours ouvrés. Ils ne s'imputent donc pas sur la durée des congés payés. 19.4. Pour les salariés affectés aux escales et pour lesquelles le roulement intègre nécessairement les jours fériés, il sera accordé à titre de contreparties pour ces jours fériés travaillés un jour de repos compensateur supplémentaire. 19.5. Compte tenu de la nature de l’activité de la Compagnie, le 1er mai nécessite de maintenir le travail à l’escale et les salariés concernés auront droit, pour ce jour-là, à une rémunération doublée. S’agissant d’une disposition d’ordre public, cette indemnisation ne pourra être remplacée par un repos équivalent. En revanche, cette double rémunération sera accompagnée de l’attribution d’une journée de repos supplémentaire à l’instar des autres jours fériés, les avantages pouvant se cumuler.
Article 20- Journée de solidarité
Au titre de la journée de solidarité, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures renoncent à une journée de repos compensateur de remplacement.
Article 21– Durée, dénonciation et révision de l’accord.
21.1. Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
21.2. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE/SSCT dans un délai maximum de 3 mois.
21.3. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
21.4. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 22 - Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.