Accord d'entreprise EN PRIVE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS, AUX CONGES PAYES ET AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société EN PRIVE

Le 25/02/2025



ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS, AUX CONGES PAYES ET AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES



Entre

EN PRIVE (La Crèmerie), société par actions simplifiée dont le siège social est 128, rue de la Boétie 75008 PARIS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 879 167 344, représentée par


(Ci-après dénommée « EN PRIVE » ou « la Société »)

D’UNE PART,

ET

Les salariés de la Société, ayant ratifié l’accord

(Ci-après dénommée « les Salariés »)

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble désignées les « Parties » et individuellement une « Partie »



PRÉAMBULE


Le présent accord vient adapter les dispositions de la Convention Collective Nationale SYNTEC, laquelle s’applique actuellement à la Société, ainsi que les dispositions prévues par le code du travail s’agissant des congés payés et des forfaits annuels en jours.

La Société ayant un effectif inférieur à onze salariés et étant dépourvu de CSE, le présent accord a été soumis à la procédure de ratification par voie de référendum telle qu’issue des articles L.2232-21 à L.2232-23 et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
 
Les salariés de la Société se sont ainsi vu communiquer le projet du présent accord en vue de leur consultation le

3 février 2025, et ont ratifié le présent accord à la suite d’un vote en date du 25 février 2025 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.













PARTIE 1 – LES CONGES PAYES


PREAMBULE


La Société souhaite simplifier et faciliter la prise de congés tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et en permettant de la souplesse et plus de liberté dans le choix des jours de congés.

C’est dans ce cadre que les parties ont souhaité :
  • modifier la période de référence d’acquisition des congés payés au sein de la Société en la faisant coïncider avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre ;
  • acter la possibilité de prendre des congés dès leur acquisition.
  • élargir la période de prise du congé principal.

ARTICLE 1 - Champ d’application


Cette première partie de l’accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

ARTICLE 2 - Objet


Le présent accord a pour objet de modifier la période de référence actuellement en vigueur au sein de la société, à savoir :

La période d’acquisition des congés payés du 1er juin (n-1) au 31 mai (n)

Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Ainsi, les congés payés acquis lors de l’année 2025 ne seront pas impactés par la modification de la période de référence à venir à partir de l’année 2026.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – Nouvelle période de référence d’acquisition et de prise des congés payés


En application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, les parties conviennent de modifier la période de référence fixée par la loi et jusqu’alors applicable au sein de la société.

Ainsi, à compter du présent accord, les périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés seront alignées sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

Dès lors :

  • La période d’acquisition des congés sera du 1er janvier au 31 décembre de l’année N
  • La période de prise des congés sera du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Il est toutefois convenu que les congés pourront se prendre au fur et à mesure de leur acquisition (année N), au mois le mois – sous réserve de l’accord express du Manager.

De la même manière, sous réserve de l’accord express de la Direction, le salarié pourra prendre des congés par anticipation.

ARTICLE 4 – Période transitoire


Pour l’acquisition et la prise des congés payés, une période transitoire débutant le 1er janvier 2025 et s’achevant au 31 décembre 2025 est organisée comme suit :

  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025 pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2025 ou 2026 ;
  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 devront être pris au cours de l’année civile 2025 ou 2026.

A compter du 1er janvier 2026, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément à l’article 3 du présent accord soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 5 – Période de prise du congé principal - fractionnement


Il est convenu que la période de prise du congé principal s’étend du

1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Les dates de congés sont fixées en accord avec le Manager, qui doit avoir formellement et expressément autorisé les congés préalablement à leur prise.

La demande s’opèrera via l’outil habituel de gestion des congés et sera validée au sein du même outil.

Dans ce contexte, les parties s’accordent sur la suppression des jours de fractionnement au sein de l’entreprise, et ce même si les salariés sont amenés à prendre des congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Conformément au cadre légal, le Salarié sera mis en mesure de poser a minima deux semaines de congés consécutives chaque année.

ARTICLE 6 – Report exceptionnel des congés à N+2


Par principe, les congés payés acquis l’année (N) n’ont pas vocation à être reportés d’une année sur l’autre à l’issue de la période de prise (N+1). En conséquence, les congés acquis lors de l’année N pourront être reportés à l’année N+1.

Toutefois, conformément à l’article L. 3141-22 du code du travail, il est convenu qu’une partie des congés payés pourront être reportés à l’année N+2 aux conditions suivantes :

  • En cas de circonstances exceptionnelles telles qu’un congé maternité/paternité ou le décès d’un proche, etc…
  • En cas d’impossibilité du salarié d’avoir pu prendre ses congés avant le 31 décembre de l’année N.

Dans ces hypothèses, afin de bénéficier du report de ses congés sur le premier trimestre de l’année N+2 :
  • Le salarié devra formuler sa demande à l’écrit au plus tard le

    15 décembre de l’année N+1 et justifier des circonstances qui l’ont conduit à solliciter ce report ;

  • Sa demande devra mentionner les dates de congés souhaitées ;
  • Le report ne pourra être effectif qu’après accord express de l’employeur et dans la limite de

    10 jours de congés par an.

  • Rémunération aux conditions légales et conventionnelles.

Ainsi, il est convenu que les jours de congés exceptionnellement reportés non-pris au cours de l’année N+2 ne seront pas reportés à l’année N+3.

PARTIE 2 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES


PREAMBULE


Les parties signataires ont souhaité modifier les dispositions relatives aux heures supplémentaires au sein de la Société.

ARTICLE 1 - Champ d’application


Cette deuxième partie de l’accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) à l’exception des salariés au forfait-jours et des cadres dirigeants.

ARTICLE 2 - Objet


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est parfois sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et aux besoins de l’activité.

ARTICLE 3 – Accomplissement et majoration des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

La majoration de toutes les heures supplémentaires réalisées au sein de l’entreprise est de

10 %.


ARTICLE 4 – Contingent d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective SYNTEC est de :
  • 220 heures pour les cadres ;
  • 130 heures pour les ETAM.

Le présent accord a pour objet d’aligner le contingent d’heures supplémentaires pour tous les salariés concernés à

280 heures par an.


La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.


PARTIE 3 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


PREAMBULE


Cette troisième partie de l’accord vient adapter les dispositions de la Convention Collective applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils - SYNTEC (IDCC n°1486), laquelle s’applique actuellement à la société, ainsi que les dispositions prévues par le code du travail s’agissant des forfaits-jours.

En effet, les Parties font le constat que le régime de droit commun de la durée du travail n’est pas en parfaite adéquation avec les spécificités de la Société. En pratique, les activités de la Société supposent une grande autonomie des Salariés dans l’organisation du travail.

Ainsi, le présent accord vise à instituer une nouvelle organisation plus conforme à l’activité de la Société mais aussi aux attentes légitimes de l’ensemble de ses collaborateurs.

Au-delà, le présent accord et les mesures de protection qu’il met en place ont ainsi vocation à s’appliquer à la fois aux salariés qui vont signer une convention de forfait à compter de l’entrée en vigueur du présent accord mais également aux salariés ayant déjà signé une telle convention avant l’entrée en vigueur de cet accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés au forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.


ARTICLE 1 – Salariés éligibles au dispositif de forfait annuel en jours


Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Par ailleurs, s’agissant des cadres autonomes, les Parties conviennent que font partie de cette catégorie les salariés disposant du statut Cadre et d’une classification supérieure ou égale à

2.1 (Convention Collective SYNTEC selon sa classification actuelle).


Il est d’ores et déjà convenu que les Parties pourront actualiser les catégories visées et qu’une catégorie de salariés pourra bénéficier du régime de convention annuelle de forfait en jours dès lors qu’elle dispose d’une autonomie réelle dans l’organisation de son emploi du temps et que la nature de ses fonctions ne la conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle elle est intégrée.

Les parties conviennent que la rémunération minimale des salariés dont la durée du travail est décomptée annuellement en jours (forfait annuel en jours) sera au moins égale à 122 % du minima conventionnel correspondant pour les salariés dont la classification relève de la catégorie

cadre 2.1 à 2.3 et à 120% du minima conventionnel correspondant pour les salariés relevant de la classification à compter de 3.1, concernés par la convention de forfait (Convention Collective SYNTEC).



ARTICLE 2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours


La mise en place d’un forfait annuel en jours avec un salarié -répondant aux conditions du présent accord- est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait

Chaque convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé entre la Société et le Salarié concerné, pouvant prendre la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant.

La convention individuelle de forfait en jours devra indiquer :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient et les caractéristiques de son emploi justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ainsi qu’un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos ;
  • Les modalités de suivi de la charge de travail du salarié concerné ; l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération correspondante et qui doit être en rapport avec les sujétions imposées au salarié.

ARTICLE 3 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait annuel en jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail.

Le nombre de jours travaillés par les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est fixé à

218 jours par an, journée de solidarité comprise. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.


Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou report des congés sur l’année suivante, sans toutefois pouvoir excéder le plafond légal rappelé à l’article 5.3 du présent accord.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du

1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée au présent article.


En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata temporis, au regard d’une année pleine.

De ce calcul, et de celui du droit à congés payés, découlera le nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aura droit.

ARTICLE 4 – Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés au forfait en jours est décompté en

journées ou demi-journées.


Ces journées et demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif.

Les salariés au forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société et son bon fonctionnement, ainsi que les besoins des équipes comme des clients.

Ils ne sont pas soumis aux durées légales quotidienne et hebdomadaire maximales de travail.

Ils sont en revanche tenus de respecter les temps de repos obligatoires légaux, soit :
  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié au forfait jours, le repos hebdomadaire sera de 35 heures consécutives, par principe sur les samedi et dimanche.

Il pourra être ponctuellement dérogé à ce principe (participation à des salons et évènements professionnels…), sans préjudice du repos hebdomadaire minimal de 35 heures (voir ci-dessus).

Étant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l’objet d’un

décompte mensuel en jours de travail effectif. Ils doivent néanmoins veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.


Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés et font l’objet d’un suivi selon la procédure prévue à l’article 8 du présent accord.

Les salariés concernés devront veiller à ce que chaque journée de travail pleine comporte au moins une interruption d’une durée raisonnable pour le repas du midi.

ARTICLE 5 – Jours de repos

5.1. Nombre de jours de repos


Le salarié au forfait jours bénéficie d’un nombre de jours de repos qui est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans sa convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir ce nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • Nombre de jours de congés payés
  • Nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait
=

Nombre de jours de repos par an


Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congé de maternité ou paternité, congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours à travailler fixé à l’article 3 du présent accord.

5.2. Impact des absences


Il est rappelé que les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur le calcul du droit à jour de repos supplémentaires.

Il en va ainsi notamment pour :
  • Les jours de congés payés légaux ;
  • Les jours fériés ;
  • Les jours de repos eux-mêmes ;
  • Les repos compensateurs ;
  • Les jours de formation professionnelle continue ;
  • Les heures de délégation des représentants du personnel ;
  • Les périodes d’absences pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
  • Les congés maternité et paternité.

Il est convenu que le nombre de jours de repos supplémentaires pourra être diminué proportionnellement au temps d’absence non-assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence.

5.3. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Lorsque le salarié prend une demi-journée de repos, les principes suivants sont applicables :
  • La demi-journée posée est une matinée : le salarié doit être joignable à partir de 14h00 ;
  • La demi-journée posée est une après-midi : le salarié doit être joignable le matin jusqu’à 12h30.

La prise des jours de repos se fera

pour moitié à l’initiative du salarié, et pour moitié à l’initiative de la Direction. Lorsque le nombre de jours de repos sera impair, la répartition de la prise se fera en faveur du Salarié.


Ex : 9 jours de repos = 5 jours à l’initiative du salarié + 4 jours à l’initiative de la Direction

La prise des jours de repos résultant de la fixation du forfait de jours travaillés acquis au cours d’une période de référence, devra nécessairement intervenir au cours de cette période de référence, les jours de repos ne pouvant faire l’objet d’un report sur l’année suivante et ne pouvant être soldés qu’en cas de rupture de contrat de travail.

Toute demande de jours de repos devra être présentée préalablement à la date de prise prévue en respectant un délai de prévenance minimum de

2 semaines.


La Direction pourra s’opposer à une demande de repos en raison des nécessités d’organisation de l’activité. La prise des jours de repos sera formalisée sur le document de décompte du temps de travail du salarié concerné.

La Direction pourra en tout état de cause imposer au salarié la prise de jours de repos lors du dernier trimestre si elle constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées. Elle devra alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

Ainsi, à compter du mois de septembre, la Direction pourra imposer la prise de jours de repos aux salariés, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 semaines.

Ces jours de repos supplémentaires peuvent être cumulés avec les jours de congés payés.

La Direction pourra s’opposer à une demande de repos en raison des nécessités d’organisation de l’activité. La prise des jours de repos sera formalisée sur le document de décompte du temps de travail du salarié concerné.

5.4. Renonciation à des jours de repos


Par principe, le plafond annuel de 218 jours constitue une limite qui ne saurait être dépassée à l’initiative d’une Partie seule.

Exceptionnellement, la Direction et le Salarié pourront convenir d’un nombre de jours de travail supérieur, impliquant la renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos.

Cette renonciation doit ainsi faire l’objet d’un accord formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, qui précise le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération.

En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés sur l’année ne pourra excéder

235 jours en cas de rachat de jours de repos. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.


La Société s’assurera que cette renonciation du salarié à des jours de repos supplémentaires reste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et aux congés payés.

La renonciation à des jours de repos ne sera possible que dans l’hypothèse où le Salarié n’a pas été mis en mesure de poser la totalité de ses jours de repos en raison de refus répétés de l’employeur des dates proposées par le Salarié.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 

10 % du taux journalier brut de base.


5.5 Suivi des jours de repos


La Direction et les salariés pourront se rencontrer pour faire un état des lieux des jours de repos pris et restant à prendre.

A cette occasion, ils détermineront ensemble si des jours doivent encore être posés au cours du semestre considéré, en envisageant un calendrier prévisionnel pour solder l'ensemble de jours de congés et jours de repos ou si le salarié préfère y renoncer en contrepartie des montants et garanties mentionnés à l’article 5.4.

ARTICLE 6 – Forfait en jours réduit


Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an, sous réserve d’un examen des situations individuelles.

Le nombre de jours à travailler sera fixé librement entre les parties au sein de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Au-delà, un tel dispositif implique nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours plein.

Les salariés en forfait jours réduit ont les mêmes droits aux congés légaux payés que les salariés à temps complet.

ARTICLE 7 – Modalités de calcul de la rémunération

La rémunération est fixée forfaitairement et sera lissée sur l’année selon la formule suivante :

Salaire annuel brut de base / 12

Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Le calcul des indemnités de départ (l'indemnité de licenciement, l'indemnité de départ ou de mise en retraite en retraite, indemnité de rupture conventionnelle) se feront sur la base de la rémunération lissée.


ARTICLE 8 – Suivi du forfait


Les Parties rappellent leur intention de garantir le respect des repos, journaliers et hebdomadaires, une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition, dans le temps, du travail de tout salarié relevant d’un forfait annuel en jours.

Aussi, afin de pouvoir avoir une vision objective de la charge de travail et de vérifier le respect des droits à repos, les Parties décident de mettre en place un système de suivi de la manière suivante :

8.1 Suivi de la charge de travail


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif.

Chaque salarié au forfait jours s’engage à remplir

chaque mois un document de suivi de son forfait qui fera notamment apparaître :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la qualification des journées ou demi-journées de repos supplémentaires pris ;
  • Le nombre et la date des jours d’absence (congés payés ou autres congés/repos).

Ce document contient un espace permettant les commentaires du salarié quant à ses difficultés éventuelles.

Ce document sera rempli par le salarié selon les formes imposées par l’employeur et transmis à ce dernier pour visa. Dans ce cadre, l’employeur pourra, en collaboration avec le salarié, mesurer et répartir la charge de travail ainsi que vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Si le Salarié ou sa hiérarchie constate des anomalies, l’un ou l’autre pourra provoquer un entretien qui devra être organisé dans le meilleur délai, au cours duquel le salarié et sa hiérarchie en détermineront les raisons et rechercheront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

En tout état de cause, le salarié devra prévenir son employeur par écrit en cas de non-respect des durées minimales de repos (journalier ou hebdomadaire) ou en cas de difficulté sur la répartition de sa charge de travail ou son organisation (trajets, notamment).

8.2 Entretiens individuels de suivi


Les Parties affirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jour ne soit pas impactée par ce mode d’activité.

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, le salarié concerné par le forfait jours sera reçu

une fois par an par sa hiérarchie.

Cet entretien sera organisé à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et du formulaire d’entretien individuel de l’année précédente.

Au cours de cet entretien, seront notamment évoqués :
  • La charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail ;
  • L’organisation du travail du service ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • Le droit à la déconnexion ;
  • Sa rémunération ;
  • Son temps de trajet.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Cet entretien permet de faire un bilan et d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail, ainsi que de mettre en place d'éventuelles mesures de prévention. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Il sera vérifié à l’occasion de cet entretien de suivi le respect du repos journalier de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à sa hiérarchie, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.

Chaque salarié concerné pourra bénéficier, à sa demande, d’entretiens périodiques supplémentaires avec sa hiérarchie afin d’évoquer son organisation et sa charge de travail, ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.

En fonction des contraintes d’organisation, cet entretien pourra être concomitant avec les autres entretiens organisés entre le collaborateur et son responsable hiérarchique ou un représentant de la Direction. Il est toutefois entendu que dans ce cas, les sujets de ces entretiens seront abordés séparément, donneront lieu à deux comptes rendus différents et ne devront pas interférer l’un avec l’autre.

8.3 Droit d’alerte de la hiérarchie


En premier lieu, le document récapitulatif mensuel fera l’objet d’une vérification mensuelle de la part de la Direction qui s’assurera du respect des repos quotidiens et hebdomadaires mais aussi de l’absence de difficulté signalée par le salarié quant à sa charge de travail du salarié.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, de la Direction ou des ressources humaines, lesquelles recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de

4 jours, sans attendre l'entretien annuel.


Cette entrevue aura vocation à être également provoquée à l’initiative de la Direction, dès lors qu’une irrégularité apparaît dans le cadre du suivi mensuel, dans le cadre des hypothèses précisées ci-avant.

Cet entretien ne se substitue pas aux entretiens mentionnés à l’article 8.2 du présent accord.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

8.4 Droit à la déconnexion


Conformément à l’article L.3121-64, le salarié au forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion ayant pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part, le respect de sa vie personnelle et familiale. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, au cours de ces périodes.

Le présent accord retient comme modalités de mise en œuvre le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire, pendant les congés et les périodes de suspension du contrat de travail.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, la Direction veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

De façon générale, elle s’engage à ne pas solliciter le salarié pendant ses temps de repos et plus spécifiquement pendant les périodes quotidiennes et hebdomadaires affichées dans l’entreprise (supra) au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectées.

Il n’existe aucune obligation à la charge des salariés de répondre à des sollicitations adressées avant 8h (heure locale) et après 20h (heure locale) les week-ends, ainsi que durant les périodes de congés.

En cas de constat de connexions récurrentes pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.), la Direction reçoit le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et de le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques voire afin d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé.

Tel que rappelé ci-avant, sauf circonstances exceptionnelles (perturbation, désorganisation, atteinte à l’intérêt de l’entreprise…), aucun salarié en forfait jours ne pourra être sanctionné pour avoir respecté son droit à la déconnexion.

Des dérogations au droit à la déconnexion pourront néanmoins être mises en œuvre en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation.

Chaque convention individuelle de forfait annuel en jours devra rappeler explicitement le droit à la déconnexion.

8.5 Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés et afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale, une visite médicale supplémentaire pourra être organisée à la demande du salarié.

8.6. Représentants du personnel


La Société pourra transmettre une fois par an au CSE (s’il existe), dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

ARTICLE 9 – Dispositions particulières


9.1. Entrées en cours d’année


L’année complète s’entend du

1er janvier au 31 décembre.

En cas d’entrée en cours d’année, ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait jour en cours d’année, la convention (contrat ou avenant) définit le nombre de jours restant à travailler par le salarié pour l’année en cours et la rémunération annuelle correspondante est proratisée en ce sens.

La formule de calcul est la suivante :
  • Nombre de jours calendaire jusqu’à la fin de la période de référence dont il faut déduire (A) :
  • Le nombre de samedis et de dimanches jusqu’à la fin de la période ;
  • Le nombre de jours fériés (hors samedi et dimanche) ;
  • Le prorata du nombre de jours de repos pour la période considérée (A/365*nombre de jours de repos annuel)
  • = Nombre de jours de travail à effectuer

Il est convenu que les jours de repos ainsi calculés seront arrondis à la demi-journée supérieure.

Les congés payés acquis et pris entre l’entrée du salarié et la fin de la période de référence sont déduits du nombre de jours de travail à effectuer.

9.2 Prise en compte des départs en cours d’année


En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif du salarié est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Une régularisation de la rémunération pourra alors être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

9.3 Traitement des absences


Les journées correspondant aux absences indemnisées (congés légaux ou conventionnels, absences maladie …) n’ont pas d’incidence sur le nombre de jours de repos des salariés au forfait jours. Le nombre de jours d’absence est déduit du nombre de jours annuels à travailler prévu par chaque convention individuelle de forfait, à raison d’un jour par journée d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée (congé sans solde, congé sabbatique ou pour création d’entreprise, absence injustifiée, etc.) donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération due au salarié.

9.4 Journée de solidarité


La journée de solidarité prend la forme pour les salariés d’une journée de travail non rémunérée, et pour la Direction d’une contribution patronale.

PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES



Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord


L’accord prendra effet le

1er mars 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.


Le présent accord d’entreprise, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.

Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la Société entrant dans son champ d’application.


Article 2 - Révision et dénonciation


Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation selon les conditions applicables dans l’entreprise au moment de la révision, et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Il pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du Code du travail.


Article 3 - Dépôt et Publicité


L’accord sera déposé par la Direction dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :

Portail - Ministère du travail
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera déposé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la Fédération Syntec.

Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.


Article 4 - Entrée en vigueur


Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail, le présent accord s’applique au sein de la Société après son dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions définies à l’article 3.


*

Fait à PARIS, le 25 février 2025

La Société

Représentée par







Pour les salariés

PV du référendum du 25 février 2025

Mise à jour : 2026-10-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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