PROTOCOLE D’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société ENDEL SAS
dont le siège social est situé :
165, boulevard de Valmy, 92707 Colombes CEDEX
d’une part,
et :
les organisations syndicales représentatives :
C F D T
C F E - C G C
C G T
F O
d’autre part.
PREAMBULE
Les parties sont convenues de mettre à jour les dispositions relatives au temps de travail des salariés cadres.
objet
Le présent avenant a pour objet de modifier le régime du temps de travail des salariés cadres.
modification de l’article ii « REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL »
Les parties signataires conviennent de modifier le titre du paragraphe 1 de l’article II « Reduction du temps de travail » de la façon suivante :
«
1. Régime du personnel hors convention de forfait »
Par ailleurs, le paragraphe 4 est modifié de la façon suivante :
« 4. Régime du personnel sous convention de forfait annuel en jours
4.1 Personnel visé
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé à tous les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
4.2 Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par demi-journées. Les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an. L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait. En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire pour chaque jour travaillé au-delà du forfait de base. Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.
4.3 Rémunération du salarié en forfait jours
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier. La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.
4.4 Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours
L’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés. Pour l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, l’employeur met en place un dispositif de suivi de la charge de travail. Les modalités d’évaluation et de suivi retenues par l’employeur doivent, en tout état de cause, être adaptées aux fonctions confiées au salarié en forfait en jours sur l’année, au caractère sédentaire ou itinérant de son poste de travail, aux caractéristiques de l’éventuelle équipe qu’il encadre, et à toute autre spécificité dans l’organisation de son travail.
Ainsi, chaque salarié en forfait annuel en jours bénéficiera d’un entretien annuel portant sur l’organisation du travail dans l’entreprise et sur la charge de travail qui en découle pour le salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sur sa rémunération.
ENDEL accompagnera les salariés ayant des fonctions d’encadrement afin de les sensibiliser et de les mettre en mesure de veiller effectivement à ce que le travail des salariés en forfait en jours sur l’année soit raisonnablement réparti dans le temps et que la charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Une négociation sur le droit à la déconnexion sera ouverte dans les trois mois suivants la signature du présent avenant.
4.5 Contrôle du nombre de jours de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait. Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par la mention du nombre de journées ou demi-journées travaillées depuis le début de l’année sur le bulletin de paie. »
Enfin, les parties signataires conviennent de créer un paragraphe 5 :
«
5. Cadres dirigeants :
Compte tenu de leurs responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, de leur pouvoir de décision et de leur niveau de rémunération, les cadres dirigeants définis conformément à l'article L. 3111-2 du Code du travail ne sont pas concernés par la réglementation sur le temps de travail. »
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
RÉVISION DE L’ACCORD
Toute modification du présent accord devra être effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.
Dans le cas où des dispositions légales ultérieures viendraient modifier celles du présent accord, les parties signataires se réuniraient pour en assurer l’adaptation. Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties signataires conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.
DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre en un exemplaire et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent accord.
Fait à Colombes, en 6 exemplaires, le 10 janvier 2024.