ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE, sociétés par actions simplifiée, dont le siège social est Route de Brest – 29830 PLOUDALMEZEAU, inscrite au RCS de Brest sous le numéro 316 607 225, et représentée aux présentes par XXXX en sa qualité de Président de la Société, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci après désignée « La Société »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, ci-après désignée :
La CFDT, située 9 rue de l’Observatoire 29218 Brest cedex 1, représentée par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Ci-ensemble dénommées « les Parties »
TABLE DES MATIERES
PREAMBULE ...........................................................................................................................................3 ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ......................................................................................................3 ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ..............................................................................................3 2.1. Définition du temps de travail effectif ............................................................................................3 2.2. Durées du repos quotidien et hebdomadaire .................................................................................3 2.3. Durées maximales pour le temps de travail décompté en heures …………………………………………......3 2.4. Temps de trajet du personnel itinérant ………………………………………………………………………………………4 ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL .............................4 3.1. Champ d'application .......................................................................................................................4 3.2. Temps de travail contractuel ...........................................................................................................4 3.3. Décompte du temps de travail .......................................……………………………………………………………..4 3.3.1. Personnel d’atelier ou de bureau d’études ..................................................................................4 3.3.2. Personnel hors atelier ou de bureau d’études .............................................................................5 3.4. Heures supplémentaires .................................................................................................................5 3.5. Modalités de prise de repos ou récupération .................................................................................6 3.6. Horaires de travail ...........................................................................................................................6 3.7. Suivi et décompte du temps de travail ............................................................................................6 3.8. Pause ………………………………………………………………………………………………………………………………………….6 ARTICLE 4 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES ......................................................................................................................6 4.1 Salariés concernés ............................................................................................................................6 4.2. Durée annuelle du travail ................................................................................................................7 4.3. Octroi de jours de repos. .................................................................................................................7 4.3.1. Principe. .......................................................................................................................................7 4.3.2. Acquisition des jours de repos. ....................................................................................................7 4.3.3. Prise des jours de repos. ..............................................................................................................7 4.3.4. Rémunération des jours de repos. ...............................................................................................7 4.4. Rémunération. ................................................................................................................................7 4.5. Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné…………………………………….8 4.6. Repos quotidien et hebdomadaire. .................................................................................................8 4.7. Modalités de contrôle et conditions de suivi de l'organisation et de la charge de travail ..............8 4.8. Exercice du droit à la déconnexion………………………………………………………………………………………………8 4.9. Conséquences des absences et entrées/sorties sur la rémunération…………………………………………..9 ARTICLE 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE .....................................................................................................9 ARTICLE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL ...........................................10 6.1. Statut du salarié à temps partiel .....................................................................................................10 6.2. Heures complémentaires ................................................................................................................10 ARTICLE 7 : TRAVAIL DE NUIT, DIMANCHE ET JOURS FERIES .................................................................10 7.1. Le travail de nuit………………………………………………………………………………………………………………………….10 7.2. Dimanche et jours fériés…………………………………………………………………………………………………………….10 ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD…………………………. ...............................................................................11 ARTICLE 9 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS…..............................11 ARTICLE 10 : REVISION………………. ..........................................................................................................11 ARTICLE 11 : DENONCIATION ...........................................................................................................12 ARTICLE 12 : DEPOT DE L’ACCORD……………………………………………………………………………………………………..12
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer les dispositions applicables au sein de la Société en matière d’organisation du temps de travail tout en affirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail.
A cette fin, les salariés sont répartis en 2 catégories :
Les cadres dits autonomes
Les autres salariés
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la société, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel. Sont exclus de son champ d'application, les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
2.1 Définition du temps de travail effectif Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles". 2.2. Durée du repos quotidien et hebdomadaire En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 10 heures. 2.3. Durées maximales de travail pour le temps de travail décompté en heures. Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes : - La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-22 du Code du travail). - La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-20 du Code du travail). - La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour. 2.4 Temps de trajet du personnel itinérant Sont concernés par le présent article, les salariés itinérants intervenant chez le client, à l’exception des salariés soumis à des conventions de forfait en jours.
Pour ces salariés uniquement, les temps de trajet domicile – lieu de travail sont comptabilisés comme du temps de travail effectif et sont à prendre en considération pour le calcul des heures supplémentaires.
ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL
3.1. Champ d'application. Sont concernés par le présent article, l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants, et des salariés soumis à des conventions de forfait en jours. 3.2. Temps de travail contractuel
A l’exception des salariés cadres dirigeants, des salariés soumis à des conventions de forfait en jours et des salariés à temps partiel, le temps de travail contractuel au sein de l’entreprise est de 37h par semaine, incluant 2 heures supplémentaires hebdomadaires.
3.3. Décompte du temps de travail
Le principe général est que les salariés effectueront 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.
A titre particulier, les salariés travaillant en horaire 2 x 8 seront sur un horaire de travail de 38 heures 30 donnant lieu à l’acquisition d’heures supplémentaires hebdomadaires qui ouvriront prioritairement droit à une récupération du temps de travail, sauf si le salarié opte pour le paiement de ses heures supplémentaires. Pour se faire, il complètera le formulaire de demande de paiement des heures supplémentaires, qu’il transmettra aux ressources humaines, suivant le calendrier de paie afficher dans les locaux de l’entreprise. Les salariés travaillant en 2 X 8 bénéficieront d’une prime d’équipe par jour travaillé en horaire 2 x 8. En fonction de l’activité, un horaire en 3 x 8 pourra être mis en place pour le personnel ayant un horaire en 2 X 8 permanent. Lors de l’horaire de nuit, les salariés seront sur un horaire hebdomadaire de 32 heures. Un délai de prévenance d’une semaine sera appliqué pour ce changement d’horaire de travail. Les compensations sont telles que définies dans l’Article 7. 1.
3.3.1 Personnel d’atelier et de bureau d’études
Les heures supplémentaires imposées ne dépasseront pas 4 heures par semaine au-delà de 37 heures, soit un total d’heures travaillées de 41 heures par semaines. Les heures réalisées au-delà de 41 heures par semaine seront effectuées sur la base du volontariat, sauf situation exceptionnelle entrant dans le cadre d’un évènement ponctuel avec une durée limitée dans le temps.
Une période de 6 semaines consécutives à 41 heures sera nécessairement suivie d’une période d’au moins 2 semaines à 37 heures, sauf situation exceptionnelle, sur la base du volontariat.
3.3.2 Personnel hors atelier et bureau d’études
Après accord de la hiérarchie, cette catégorie de salarié pourra effectuer 38 heures par semaine au lieu de 37 heures, afin d’acquérir des heures supplémentaires qui pourront être récupérées lors des ponts imposés.
3.4. Heures supplémentaires. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le manager après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées sans motif légitime à la seule l’initiative du salarié, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
Les jours fériés seront pris en compte en tant que travail effectif et comptabilisés suivant l’horaire théorique du salarié.
•
Contreparties
Les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration de 25% (jusqu’à la 43ème heure incluse) ou 50% (à compter de la 44ème heure), conformément à l'article L3121-36 du Code du travail. Les Parties décident d’appliquer les contreparties susmentionnées dans les conditions suivantes : Les heures supplémentaires réalisées par semaine ouvrent prioritairement droit à une récupération du temps de travail, sauf si le salarié opte pour le paiement de ses heures supplémentaires. Pour se faire, il complètera le formulaire de demande de paiement des heures supplémentaires, qu’il transmettra aux ressources humaines, suivant le calendrier de paie afficher dans les locaux de l’entreprise. En cas d’heures supplémentaires donnant lieu à une contrepartie obligatoire en repos (dit « repos compensateur »), au-delà de 41 heures par semaine, ce repos est à prendre par le salarié dans les 6 mois à compter de l’acquisition. Le nombre d’heures acquises au titre de la récupération du temps de travail et du repos compensateur seront précisés dans un compteur spécifique sur le logiciel de gestion des temps de l’entreprise.
•
Contingent d'heures supplémentaires.
Conformément à l'article L3121-33 du Code du travail, les parties fixent à 265 heures, le contingent annuel maximum d'heures supplémentaire par salarié. Il est convenu entre les parties que toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié s’imputent sur ce contingent, qu’elles aient donné lieu à un paiement ou à du repos. 3.5. Modalités de prise de repos ou récupération
Le repos compensateur et la récupération, peuvent être pris par journée, par demi-journée et par heure. Ils pourront être affecté à :
La prise de ponts déterminés, qui seront définis et communiqués chaque année
La prise de jours hors périodes au cours desquelles des heures supplémentaires sont demandées. L’accolement des jours de repos aux jours de congés est soumis à accord hiérarchique.
Les dates de prise du repos seront fixées d’un commun accord entre le salarié et le manager.
En cas de départ du salarié avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis au titre de la récupération du temps de travail, ces derniers lui seront payés sur son solde de tout compte.
3.6. Horaires de travail.
L'horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.
L'horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l'article D3171-1 du Code du travail.
Il est précisé qu'il pourra être différent selon les différents services et également pour les salariés travaillant en mission chez le client.
3.7. Suivi et décompte du temps de travail.
Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place via un logiciel de gestion des temps pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés. Le compteur d’heures de récupération du temps de travail sera plafonné à 100 heures. Les heures acquises au-delà devront alors faire l’objet, soit d’une récupération à très brève échéance, soit d’un paiement en heures supplémentaires.
3.8. Pauses.
Les salariés travaillant en horaire de journée bénéficient d’une pause rémunérée de 7 minutes par demi-journée de travail.
Les salariés travaillant en horaire 2 X 8 ou 3 X 8 bénéficient d’une pause rémunérée de 30 minutes par cycle de travail.
ARTICLE 4 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL JOURS POUR LES SALARIES AUTONOMES
4.1. Salariés concernés
L'autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l'organisation de leur temps de travail. En outre, le décompte de la durée du travail en heures n'est pas pertinent pour ces catégories de salariés. Il s'agit des salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
En application des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée travaillée.
Ces catégories de salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l'entreprise, dans des conditions compatibles, avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.
4.2. Durée annuelle de travail.
La durée de travail de ces salariés sera définie en nombre de jours de travail annuel. La durée de référence, correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 218 jours de jours de travail sur l'année, plafond duquel il conviendra de déduire les congés d’ancienneté. La période de référence de 12 mois est fixée sur l'année civile soit du 1er janvier au 31 décembre d'une même année. 4.3. Octroi de jours de repos. 4.3.1. Principe. Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année. Il est calculé comme suit : 365 ou 366 jours ̶ nombre de samedis et dimanches ̶ nombre de jours fériés de l'année civile correspondant à un jour ouvré d'exercice ̶ 25 jours de congés annuels – 218 jours de travail 4.3.2. Acquisition des jours de repos. Les salariés bénéficieront de jours de repos. Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence contractuelle dans l'entreprise sur la période concernée. 4.3.3. Prise des jours de repos. Ces journées de repos sont posées par les salariés via le logiciel de gestion des temps dans le respect des contraintes inhérentes à leur activité.
4.3.4. Rémunération des jours de repos.
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l'objet d'un suivi sur le logiciel de gestion des temps de l’entreprise.
4.4. Rémunération. La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. 4.5. Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Le dispositif susvisé n'est applicable que s'il est conclu avec chacun des salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours sur la base des modalités rappelées ci-dessus. Les termes de cette convention rappelleront outre les principes édictés dans le présent accord le nombre de jours compris dans le forfait.
4.6. Repos quotidien et hebdomadaire.
Les salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutif entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire. Les parties conviennent qu'au-delà de l’article L. 4121-1 du Code du travail, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s'astreindre à organiser son activité afin qu'elle demeure dans les limites convenables, tel que précisé à l’article 2.1. 4.7. Modalités de contrôle et conditions de suivi de l'organisation et de la charge de travail Il sera procédé à une évaluation de la charge individuelle de travail de chaque salarié concerné par le présent article ainsi que, le cas échéant, une redéfinition des missions et des objectifs qui lui sont assignés, à l'occasion de la signature des conventions individuelles de forfait. Afin de s'assurer de leur adéquation à la durée du travail, un suivi de la charge de travail découlant des objectifs assignés aux salariés sera effectué de la façon suivante : -
Entretiens individuels annuels :
A l’occasion du bilan annuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le salarié en forfait jour et son manager. En particulier, seront évoquées la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. Cet entretien individuel annuel aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du poste, s'il s'avère que celle-ci est à l'origine d'une charge de travail incompatible avec la durée du travail.
Dispositif d’alerte :
Au-delà de cet entretien annuel, le salarié en forfait jours qui estimerait que sa charge de travail est trop importante pourra demander la tenue d’une réunion avec son manager afin d’en analyser les causes. Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais.
-
Décompte du temps de travail :
Chaque salarié devra déclarer journalièrement sa présence, et déclarer ses absences, à l’aide du logiciel de gestion des temps mis à disposition dans l’entreprise.
4.8 Exercice du droit à la déconnexion
Le présent accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, y compris en télétravail, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
Des périodes de repos quotidien,
Des périodes de repos hebdomadaire,
Des absences justifiées pour maladie ou accident,
Et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT,…).
Aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.
De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit. En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Il appartient à chaque manager de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son équipe et de faire preuve d’exemplarité, notamment en s’abstenant d’adresser des courriels (ou sms ou appels téléphoniques) pendant les périodes de repos, de congés et hors les périodes habituelles de travail.
4.9 Conséquences des absences et des entrées sorties sur la rémunération des salariés au forfait jours
Toute absence justifiée réduit d’autant le nombre annuel de jours à travailler. Les salariés en forfait jours ont interdiction de récupérer les jours d’absence conformément aux dispositions légales applicables. Les absences non indemnisées, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques, c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.
Chacun de ces jours non travaillés est valorisé en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire brute par 21.67.
ARTICLE 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE
En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit. Cette journée s'entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d'une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours. Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail. Au titre de la journée de solidarité, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures renoncent à 7h en récupération de temps de travail. La journée de solidarité est comprise dans le forfait de 218 jours par an, pour les salariés soumis à une convention de forfait en jour.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
6.1. Statut du salarié à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L3123-1 du Code du travail. Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.
6.2. Heures complémentaires
A la demande du manager, dans les conditions définies légalement, le salarié peut réaliser des heures complémentaires dans la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel.
Ces heures complémentaires seront payées si le salarié en fait la demande, avec une majoration de 10% et ce, dès la première heure, dans le cas contraire elles seront récupérées.
ARTICLE 7 : TRAVAIL DE NUIT, DIMANCHE ET JOURS FERIES
7.1 Le travail de nuit
Sera considéré comme du travail de nuit, les heures effectives travaillées sur la plage horaire suivante :
21 h / 5h
En complément de l’acquisition des heures de récupérations et/ou de repos compensateur découlant des heures hebdomadaires effectuées, les heures de travail de nuit donneront lieu à une compensation de 100% des heures de nuit travaillées. Cette compensation sera prise en récupération, ou payée si le salarié en fait la demande. Pour se faire, il complètera le formulaire de demande de paiement des heures supplémentaires, qu’il transmettra aux ressources humaines, suivant le calendrier de paie afficher dans les locaux de l’entreprise. 7.2 Dimanche et jours fériés
Les compensations applicables au travail le dimanche et les jours fériés, sont prises dans les mêmes conditions définies à l’article 7.1., soit une compensation de 100% des heures travaillées.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 8 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01/06/2024.
ARTICLE 9 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
ARTICLE 10 – REVISION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
À la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 11 – DENONCIATION
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3
mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 12 - DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable le 24 avril 2024.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Brest. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à PLOUDALMEZEAU, le 24 avril 2024 En 3 exemplaires originaux