Relatif à la mise en place d’un forfait annuel en heures
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – Objet PAGEREF _Toc223280456 \h 4 Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc223280457 \h 4 Article 3 – Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc223280458 \h 4 Article 4 – Respect des dispositions légales PAGEREF _Toc223280459 \h 4 Article 5 – Travail du dimanche PAGEREF _Toc223280460 \h 4 5.1 Principe PAGEREF _Toc223280461 \h 4 5.2 Intégration dans le forfait PAGEREF _Toc223280462 \h 5 5.3 Majoration salariale PAGEREF _Toc223280463 \h 5 5.4 Garantie du repos hebdomadaire PAGEREF _Toc223280464 \h 5 Article 6 – Travail de nuit PAGEREF _Toc223280465 \h 5 6.1 Définition PAGEREF _Toc223280466 \h 5 6.2 Intégration dans le forfait PAGEREF _Toc223280467 \h 5 6.3 Contrepartie en repos compensateur PAGEREF _Toc223280468 \h 5 6.4 Garanties relatives à la santé et aux temps de repos PAGEREF _Toc223280469 \h 6 Article 7 – Jours de réduction du temps de travail (RTT) PAGEREF _Toc223280470 \h 6 Article 8 – Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc223280471 \h 6 Article 9 – Dépassement du forfait PAGEREF _Toc223280472 \h 6 9.1 Principe PAGEREF _Toc223280473 \h 6 9.2 Régularisation en fin de période de référence PAGEREF _Toc223280474 \h 7 9.3 Situation en cas de départ en cours d’année PAGEREF _Toc223280475 \h 7 Article 10 – Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc223280476 \h 7 Article 11 – Modalités de validation PAGEREF _Toc223280477 \h 7
Entre les soussignés :
La société ENTHRUST ENERGY, représentée par M « X « , en sa qualité de Président, Ci-après dénommée « la Société », D’une part, Et, Le salarié de l’entreprise consulté conformément aux dispositions légales applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical, D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’organisation de l’activité de l’entreprise, caractérisée par des interventions techniques réalisées sur différents sites clients, impliquant des déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire national et, ponctuellement, des contraintes liées aux horaires d’intervention. Afin d’adapter l’organisation du temps de travail à ces spécificités, tout en garantissant le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, aux temps de repos et à la protection de la santé des salariés, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de forfait annuel en heures. Ce dispositif vise à permettre une gestion souple et sécurisée du temps de travail, tenant compte des variations d’activité, des éventuelles interventions le dimanche ou de nuit, tout en assurant des contreparties appropriées sous forme de repos et de jours de réduction du temps de travail. Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du Code du travail et aux stipulations applicables de la Convention Syntec.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif de forfait annuel en heures afin d’adapter l’organisation du temps de travail aux contraintes de l’activité. Article 2 – Champ d’application Le présent accord s’applique aux salariés techniciens itinérants en contrat à durée indéterminée dont les fonctions impliquent :
Des déplacements réguliers,
Une autonomie dans l’organisation des interventions,
Des variations significatives de la charge de travail.
Article 3 – Durée annuelle du travail La durée annuelle de travail est fixée à 1 950 heures par an. Ce volume correspond à une moyenne indicative d’environ 41 à 42 heures par semaine travaillée, compte tenu des congés payés. Il vise à permettre l’absorption des variations d’activité liées aux contraintes des interventions chez les clients. La période de référence est l’année civile. Les heures effectuées dans la limite de ce forfait ne constituent pas des heures supplémentaires. Article 4 – Respect des dispositions légales L’organisation du travail respecte en toutes circonstances :
Une durée maximale de 48 heures sur une même semaine,
Une moyenne maximale de 44 heures sur 12 semaines consécutives,
Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,
Un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
La société ENTHRUST ENERGY veille à la prévention des situations de surcharge et au respect des temps de repos. Article 5 – Travail du dimanche 5.1 Principe Le travail du dimanche peut être rendu nécessaire par les contraintes d’intervention chez les clients et par les impératifs techniques liés à l’activité de la Société. Il conserve un caractère exceptionnel et doit être justifié par les nécessités de service. 5.2 Intégration dans le forfait Les heures effectuées le dimanche sont intégrées dans le forfait annuel de 1 950 heures de travail effectif. Elles ne constituent pas, en elles-mêmes, des heures supplémentaires, sauf en cas de dépassement du forfait annuel dans les conditions prévues à l’article 9. 5.3 Majoration salariale En contrepartie des sujétions liées au travail du dimanche, les heures accomplies ce jour donnent lieu à une majoration de salaire de
25 %, calculée sur le taux horaire brut de référence du salarié.
Cette majoration est versée avec la paie du mois au cours duquel les heures ont été réalisées. 5.4 Garantie du repos hebdomadaire Le respect du repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives est garanti. Lorsque l’organisation du travail conduit à une intervention le dimanche, un repos est organisé de manière à assurer le respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire. Article 6 – Travail de nuit 6.1 Définition Le travail de nuit peut intervenir de manière ponctuelle en raison de contraintes techniques ou organisationnelles liées aux interventions réalisées chez les clients. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, est considérée comme heure de nuit toute heure de travail effectuée entre
21 heures et 6 heures.
6.2 Intégration dans le forfait
Les heures de nuit sont intégrées dans le forfait annuel de 1 950 heures de travail effectif. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires sauf dépassement du forfait annuel dans les conditions prévues à l’article 9. 6.3 Contrepartie en repos compensateur En contrepartie des sujétions liées au travail de nuit, le salarié bénéficie d’un repos compensateur équivalent à
25 % du temps de travail effectué sur la plage horaire de nuit.
À titre d’exemple, 4 heures effectuées entre 21h et 6h ouvrent droit à 1 heure de repos compensateur. Ce repos est pris d’un commun accord entre la Société et le salarié, dans un délai raisonnable et en tenant compte des nécessités de service. Les heures de repos compensateur ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas imputées sur le forfait annuel de 1 950 heures. 6.4 Garanties relatives à la santé et aux temps de repos Ce repos est pris d’un commun accord entre la Société et le salarié, dans un délai raisonnable et en tenant compte des nécessités de service. En toute hypothèse, l’organisation du travail garantit :
Le respect du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,
Le respect du repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives,
La prévention des situations de surcharge ou de fatigue excessive.
Article 7 – Jours de réduction du temps de travail (RTT) Compte tenu du volume annuel fixé à 1 950 heures, l’organisation du temps de travail peut conduire à l’attribution de jours de réduction du temps de travail afin d’assurer le respect des plafonds légaux, de compenser les périodes de forte activité et de garantir un équilibre entre la charge de travail et le temps de repos. À titre indicatif, le nombre de jours de RTT susceptibles d’être attribués au titre d’une année complète d’activité pourrait représenter entre 3 et 6 jours, selon le calendrier annuel, le nombre de jours fériés, le volume d’heures effectivement réalisées et les nécessités de service. Ce nombre demeure indicatif et ne constitue pas un droit acquis ni un engagement contractuel. Les jours de RTT sont pris d’un commun accord entre la Société et le salarié. Ils ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas imputés sur le forfait annuel de 1 950 heures. Les jours de RTT peuvent être accordés par anticipation. En cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la période de référence, une régularisation pourra être effectuée si le nombre de jours pris excède les droits effectivement acquis au prorata du temps de présence. Article 8 – Suivi du temps de travail Un dispositif de suivi du temps de travail est mis en place. Le salarié renseigne mensuellement ses heures réalisées. Un point périodique est organisé afin de :
Vérifier le respect du forfait,
Prévenir toute surcharge excessive,
Garantir le respect des durées maximales et des temps de repos.
Article 9 – Dépassement du forfait 9.1 Principe Le volume annuel de travail est fixé à 1 950 heures de travail effectif. Un suivi régulier du temps de travail est assuré afin de prévenir tout dépassement excessif du forfait annuel. Un point de situation pourra être réalisé en cours d’année afin d’ajuster l’organisation du travail si nécessaire. 9.2 Régularisation en fin de période de référence À l’issue de la période de référence, un décompte définitif des heures réellement effectuées est établi. Si le nombre total d’heures de travail effectif dépasse 1 950 heures, les heures accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à rémunération majorée conformément aux dispositions légales en vigueur au moment du dépassement, sauf si un repos compensateur équivalent est accordé d’un commun accord entre la Société et le salarié. Les heures supplémentaires ainsi constatées sont régularisées lors de l’établissement de la paie suivant le constat du dépassement ou, au plus tard, dans le mois suivant la clôture de la période de référence. 9.3 Situation en cas de départ en cours d’année En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le volume annuel de 1 950 heures est recalculé proportionnellement au temps de présence du salarié. Un décompte est alors effectué afin de déterminer l’existence éventuelle d’heures supplémentaires. Si un dépassement est constaté à la date effective de rupture du contrat, celui-ci est régularisé lors du solde de tout compte. La Société peut, dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable et des nécessités de service, organiser la prise de repos ou l’allègement du planning afin d’éviter un dépassement du forfait proratisé. Article 10 – Entrée en vigueur et durée Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2026 Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables. Article 11 – Modalités de validation Le présent accord est soumis à l’approbation du salarié de l’entreprise conformément à la procédure applicable aux entreprises dépourvues de délégué syndical. Il sera déposé auprès de la DREETS conformément aux dispositions légales en vigueur.
Fait à « x », le 02/03/2026. Pour la Société ENTHRUST ENERGY« x »Président