Accord d'entreprise EQUALINE

Avenant de révision n° 4 à l’Accord Instituant un régime de garanties de remboursement de frais de santé et de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès » du 20/12/2012

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

23 accords de la société EQUALINE

Le 12/12/2025


Entre les soussignés :

La société EQUALINE SAS, dont le siège social est situé au 18 rue du Docteur Gabriel Péri, 33042 Bordeaux Cedex, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Bordeaux sous le numéro SIRET 538 330 358 00036, représentée par XXXXX , en sa qualité de Directrice de Centre,

Ci-après désignée l’« Employeur » ou la « Société »,

D’une part,

ET les organisations syndicales représentatives respectivement représentées par :

le syndicat CFDT, représenté par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat CGT, représenté par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical  ;
le syndicat FO COM, représenté par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical  ;
le syndicat UNSA, représenté par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical  ;

Ci-après désignées les

« Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées, ensemble,

« les Parties ».

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc211505975 \h 3

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc211505976 \h 3

Article 1 – Objet PAGEREF _Toc211505977 \h 3
Article 2 – Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc211505978 \h 3
2.1 - Champ d’application et caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc211505979 \h 3
2.2 - Conséquences de la suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc211505980 \h 4
2.3 - Conséquences de la rupture du contrat de travail - Portabilité des garanties PAGEREF _Toc211505981 \h 4

TITRE 2 – LE REGIME DE COMPLEMENTAIRE « FRAIS DE SANTE » PAGEREF _Toc211505982 \h 4

Article 3 – Les garanties de santé PAGEREF _Toc211505983 \h 5
Article 4 – Le caractère collectif et obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc211505984 \h 5
4.1. - Principe PAGEREF _Toc211505985 \h 5
4.2. - Dispenses d’adhésion PAGEREF _Toc211505986 \h 5
Article 5 – Cotisations PAGEREF _Toc211505987 \h 7
Article 6 – Maintien de la couverture complémentaire « frais de santé » en application de l’article 4 de la « loi Evin » PAGEREF _Toc211505988 \h 8

TITRE 3 – LE REGIME DE COMPLEMENTAIRE DE « PREVOYANCE » PAGEREF _Toc211505989 \h 8

Article 7 – Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc211505990 \h 8
Article 8 – Les garanties de prévoyance PAGEREF _Toc211505991 \h 8
Article 9 – Le caractère collectif et obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc211505992 \h 8
Article 10 – Cotisations PAGEREF _Toc211505993 \h 9
Article 11 – Changement d’organisme assureur PAGEREF _Toc211505994 \h 9

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc211505995 \h 9

Article 12 – Les actions de communication PAGEREF _Toc211505996 \h 9
12.1 - L’information individuelle PAGEREF _Toc211505997 \h 9
12.2 - L’information collective PAGEREF _Toc211505998 \h 10
Article 13 – La durée de l’accord PAGEREF _Toc211505999 \h 10
Article 14 – Dépôt et formalités de publicité PAGEREF _Toc211506000 \h 10

PREAMBULE


Pour mémoire, la Société EQUALINE SAS a instauré un régime de garanties collectives de remboursement de frais de santé et un régime de garanties collectives de prévoyance « incapacité, invalidité et décès », par accord du 20/12/2012. Cet accord a fait l’objet de 3 avenants, conclus respectivement en dates des 04/12/2015, 14/12/2018 et 23/12/2020.
L’évolution récente de l’environnement légal et réglementaire applicable à ces dispositifs a conduit les organisations syndicales représentatives dans la Société et la Direction à se réunir de nouveau afin d’actualiser la formalisation juridique des régimes susvisés

à compter du 1er janvier 2025.

Dans ce contexte, cette négociation a donné lieu aux réunions suivantes :
Le 02/12/2025
Le 09/12/2025
Au cours de ces réunions, les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société EQUALINE SAS ont pu faire état de l’ensemble de leurs revendications.
A la suite de leurs discussions, les partenaires sociaux ont procédé aux ajustements rendus nécessaires, tout en maintenant en l’état les dispositifs existants.
Afin d’assurer une meilleure lisibilité, le présent avenant a pour objet d’apporter toutes les modifications et précisions utiles. Il se substitue à l’ensemble des dispositions contenues dans l’accord et les avenants susvisés, qu’il annule et remplace dans toutes leurs dispositions.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet
Le présent avenant a pour objet de formaliser les couvertures collectives de frais de santé et de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des collaborateurs de la Société.
Il organise l’adhésion des salariés aux contrats d’assurance collectifs de santé et de prévoyance, souscrits à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité.
Article 2 – Salariés bénéficiaires

2.1 - Champ d’application et caractère obligatoire de l’adhésion

Le présent avenant concerne l’ensemble des collaborateurs de la Société EQUALINE SAS SAS.

L’adhésion de l’ensemble des collaborateurs de la Société EQUALINE SAS aux régimes complémentaires de « frais de santé » et de « prévoyance » est obligatoire.

2.2 - Conséquences de la suspension du contrat de travail

L’adhésion des collaborateurs aux régimes complémentaires de « frais de santé » et de « prévoyance » mis en place au sein de la Société EQUALINE SAS est maintenue en cas de suspension indemnisée du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, aux mêmes conditions que les salariés en activité, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire partiel ou total,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment lorsque les salariés sont placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans ces hypothèses, les cotisations sont acquittées dans les mêmes conditions que si le collaborateur travaillait. Ainsi, la contribution de l’employeur est acquittée par ce dernier de la même manière que pour les salariés en activité. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit, quant à lui, obligatoirement s’acquitter de la part salariale de la cotisation, comme s’il était en activité.
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée dans les conditions susvisées, les salariés peuvent, sur leur demande, continuer à bénéficier des régimes complémentaires de « frais de santé » et de « prévoyance » mis en place au sein de la Société EQUALINE SAS sous réserve d’acquitter eux-mêmes la totalité de la cotisation correspondante (part patronale et part salariale).

2.3 - Conséquences de la rupture du contrat de travail - Portabilité des garanties

En cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien temporaire des régimes complémentaires de « frais de santé » et de « prévoyance » dont ils bénéficiaient au sein de la Société, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs au sein de la Société. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
La portabilité concerne également les ayants-droits du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat.
Ce maintien de garanties est gratuit pour l’ancien salarié.

TITRE 2 – LE REGIME DE COMPLEMENTAIRE « FRAIS DE SANTE »

Le régime de complémentaire « frais de santé », appelé régime de base dans le Groupe Iliad, a été fondé sur les principes suivants :
  • Des garanties identiques quel que soit le statut du collaborateur (cadre ou non cadre) ;
  • Un taux de cotisation unique quel que soit le statut du collaborateur (cadre ou non cadre) ;
  • La prise en charge par le Régime Frais de Santé des ayants droits du collaborateur tels que définis à l’article 5.
En cas de déséquilibre significatif du rapport sinistres à primes, qu’il soit favorable ou défavorable, il est convenu d’examiner les conditions dans lesquelles les cotisations et/ou les prestations seront réajustées.
Article 3 – Les garanties de santé
Les garanties annexées à l’accord le sont à titre d’information (Annexe n°1).
Ces garanties sont conformes aux exigences de l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité Sociale.
Elles sont également conformes à celles des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, relatives aux contrats dits « responsables ».
Elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations qui sont à sa charge au titre du présent avenant.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 4 – Le caractère collectif et obligatoire de l’adhésion

4.1. - Principe

Le régime Frais de santé mis en place au sein de la Société EQUALINE SAS ayant

un caractère collectif et obligatoire, tout salarié doit y cotiser. Ce caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives au sein de la Société. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

4.2. - Dispenses d’adhésion

Sont dispensés de l’adhésion obligatoire au régime Frais de santé mis en place au sein de la Société, dès lors qu’ils en font la demande par écrit auprès de l’employeur et produisent une déclaration sur l’honneur accompagnée de tout justificatif éventuellement requis, les salariés visés ci-après :
Dispenses de droit :
Conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils relèvent de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :   
  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ; 
  • les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture dont ils bénéficieraient est inférieure à trois mois, sous réserve qu’ils justifient d’une couverture responsable, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale ; 
  • les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé » (à titre principal ou d’ayant droit). Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ; 
  • les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :  
  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que : 
  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense joue que la couverture en tant qu’ayant droit soit facultative ou obligatoire ; 
  • pour les couples de salariés travaillant au sein de la même entreprise, chacun des membres du couple doit être affilié en propre. 
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ; 

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; 

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du  19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ; 

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du  8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du  11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ; 

  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ; 

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF. 
Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 4° ci-dessus. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Dispenses facultatives :
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Cette demande de dispense devra être formulée dans un délai de 15 jours suivant l’embauche ou le passage à temps partiel. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ces salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

Das tous les cas, les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime. 

Article 5 – Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé sont fixées de la manière suivante :

Il s’agit d’une cotisation unique couvrant le collaborateur et le cas échéant ses ayants-droits, c’est-à-dire :
  • les enfants à charge du salarié s’ils ont droit aux prestations du régime de sécurité sociale du fait de l’immatriculation du salarié,
  • les ascendants à sa charge fiscalement.
Pour que les ayants droits ci-dessus soient couverts et puissent bénéficier du régime mis en place, les justificatifs adéquats devront être communiqués à l’assureur, via le gestionnaire. A défaut, l’organisme assureur ainsi que le gestionnaire pourront refuser la prise en charge.
Le taux de cotisation est exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur (PMSS). Il est fixé par le contrat d’assurance.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations Frais de santé sont réparties comme suit :
  • 45 % à la charge du salarié ;
  • 55 % à la charge de l’employeur.



Article 6 – Maintien de la couverture complémentaire « frais de santé » en application de l’article 4 de la « loi Evin »
En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture du régime complémentaire « frais de santé » est maintenue par l’organisme assureur, dans le cadre d’un nouveau contrat au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient.
L’obligation de proposer le maintien de la couverture complémentaire frais de santé à ces anciens salariés incombe à l’organisme assureur, la Société EQUALINE SAS n’intervenant pas dans le financement de cette couverture.

TITRE 3 – LE REGIME DE COMPLEMENTAIRE DE « PREVOYANCE »

Article 7 – Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie, sans condition d’ancienneté :
- D’une part aux salariés cadres relevant de l’article 2.1. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ; 
- D’autre part aux salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017. 
Article 8 – Les garanties de prévoyance
Les garanties annexées à l’accord le sont à titre d’information (Annexes 2 et 3).
Elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations mises à sa charge au titre du présent avenant et au versement a minima des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Article 9 – Le caractère collectif et obligatoire de l’adhésion
Le régime de prévoyance mis en place au sein de la Société EQUALINE SAS ayant

un caractère collectif et obligatoire, tout salarié doit y cotiser. Ce caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives au sein de la Société. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


Article 10 – Cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance du présent régime s’élève à un montant correspondant à un pourcentage du salaire.
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2 déterminées de la façon suivante :
  • La tranche 1 concerne la partie du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale.
  • La tranche 2 concerne la partie du salaire comprise entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. 
La charge de la cotisation prévoyance sur la tranche 1 est répartie comme suit :
  • 10% à la charge du salarié ;
  • 90% à la charge de l’employeur.
La cotisation prévoyance sur la tranche 2 est prise en charge à 100% par l’employeur.
Article 11 – Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. 
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. 
Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies. 

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES


Article 12 – Les actions de communication

12.1 - L’information individuelle 

Une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, sera diffusée auprès de chaque salarié.
Les salariés de la Société EQUALINE SAS seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

12.2 - L’information collective

En cas de modification des régimes, les instances représentatives du personnel concernées seraient sollicitées en fonction de leur rôle et attributions.
Le gestionnaire s’engage à présenter de façon semestrielle l'évolution des consommations et du rapport sinistres/primes.
Article 13 – La durée de l’accord
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2025 pour une durée déterminée de 1 an.
A cette échéance il sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf si l’une des parties a émis son opposition à cette reconduction tacite dans un délai de trois mois avant l’échéance de l’accord. Dans ce cas, l’accord cessera purement et simplement de produire effet à la date d’échéance du terme. Cette opposition à la tacite reconduction de l’accord sera notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cet accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales.
À tout moment, si des évolutions législatives et règlementaires imposaient des modifications de garanties ou/et de cotisations, celles-ci seraient mises à jour par les parties signataires, sans remettre en cause les termes de l’accord. Les salariés concernés en seraient informés.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance ci-après annexé entraine de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 14 – Dépôt et formalités de publicité
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Le présent accord sera mis à la disposition de la DDETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. 
Un exemplaire de l’accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux (C. trav., art. D.2231-2).

Fait à Bordeaux, le 12/12/2025, en 6 exemplaires.

SIGNATURES

  • Pour les Organisations syndicales représentatives (un seul signataire) :

le syndicat CFDT, représenté par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat CGT, représenté par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical  ;
  • le syndicat FO COM, représenté par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical  ;
  • le syndicat UNSA, représenté par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical  ;

Pour la Société :

  • XXXXX - Directrice de Centre


Embedded ImageEmbedded Image








Embedded ImageEmbedded Image

CADRE CCN TELECOMMUNICATION


TRANCHES DE SALAIRET1-T2

CAPITAL DECES ou INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVEMajo par personne à charge

Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge
300%
Marié, pacsé, concubin sans enfant à charge
440%
Tout assuré avec un enfant à charge
520%
Majoration par enfant à charge supplémentaire
80%

CAPITAL DECES ACCIDENTEL ou INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE

Montant du capital supplémentaire
100% capital décès toutes causes

DOUBLE EFFET

Montant du capital supplémentaire versé en cas de décès simultané
ou postérieur du conjoint et concubin avec enfant-(s) à charge
100% capital décès toutes causes

RENTE EDUCATION

  • jusqu’au 18ème anniversaire
  • du 18ème au 26ème anniversaire
8%
10 %
Rente Viagére Enfant handicapé
OUI
Orphelin de père et mère
Rente majorée de 50%

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL (Maxi 100% du net après rupture du

contrat de travail)



Franchise
105 jours

nombre de journées d’incapacité de travail intervenues successivement au cours des 3c5 jours précédant l’arrêt de travail
considéré
Indemnisation
100% y compris securité sociale
congés légal maternité

INVALIDITE YC Séc sociale (Maxi 100% du net)

Invalidité permanente non consécutive à un accident de travail ou maladie

professionnelle


Invalidité 1ère catégorie
60%
Invalidité 2ème catégorie
100%
Invalidité3ème catégorie
100%

Invalidité permanente consécutive à un accident de travail ou maladie

professionnelle


Taux d'invalidité inférieur à 33%
NEANT
Taux d'invalidité compris entre 33% et 65%
100% x N/66
Taux d'invalidité supérieur ou égal à 66%
100%

center

NON CADRE CCN TELECOMMUNICATION


TRANCHES DE SALAIRET1-T2

CAPITAL DECES ou INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVEMajo par personne à charge

Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge
150%
Marié, pacsé, concubin sans enfant à charge
180%
Majoration par enfant à charge supplémentaire
30%

CAPITAL DECES ACCIDENTEL ou INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVEEn cas de décès résultant d’un accident du

travail ou d’une maladie professionnelle

Montant du capital supplémentaire
100% capital décès toutes causes

DOUBLE EFFET

Montant du capital supplémentaire versé en cas de décès simultané
ou postérieur du conjoint et concubin avec enfant-(s) à charge
210%
+ majo par enfant à charge 30 %

RENTE EDUCATION

  • jusqu’au 18ème anniversaire
  • du 18ème au 26ème anniversaire
8%
10 %
Rente Viagére Enfant handicapé
OUI
Orphelin de père et mère
Rente majorée de 50%

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL (Maxi 100% du net après rupture du

contrat de travail)



Franchise applicable
105 jours

nombre de journées d’incapacité de travail intervenues successivement au cours des 3c5 jours précédant l’arrêt de travail
considéré
Indemnisation
100%

INVALIDITE YC Séc sociale (Maxi 100% du net)

Invalidité permanente non consécutive à un accident de travail ou maladie

professionnelle


Invalidité 1ère catégorie
60%
Invalidité 2ème catégorie
100%
Invalidité3ème catégorie
100%

Invalidité permanente consécutive à un accident de travail ou maladie

professionnelle


Taux d'invalidité inférieur à 33%
NEANT
Taux d'invalidité compris entre 33% et 66%
100% x N/66
Taux d'invalidité supérieur ou égal à 66%
100%

Mise à jour : 2026-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas