Accord d'entreprise ERIGE SECURITE

ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 07/07/2026
Fin : 06/07/2030

9 accords de la société ERIGE SECURITE

Le 08/06/2026




ACCORD DE MÉTHODE RELATIF A LA PÉRIODICITÉ

DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE


ENTRE LES SOUSSIGNES


La

Société ERIGE SECURITE, demeurant 5 Passage de l’Industrie 92130 Issy-les-Moulineaux représentée par Monsieur XXXXX,


Immatriculée au RCS Paris B 421 640 335 – APE 8010 Z

D’une part


ET

Les

organisations syndicales représentatives, représentées par Monsieur XXXXX, délégué syndical FMPSi, et Monsieur XXXXX, délégué syndical UNSA.


D’autre part


Préambule

Le présent accord a pour objet d’adapter la répartition et la périodicité des négociations obligatoires conformément aux dispositions des articles L.2242-10 et suivants du Code du travail.
Les parties rappellent que la qualité du dialogue social repose notamment sur une organisation adaptée des échanges entre la Direction et les représentants du personnel.
Au regard de l’acquis social de l’entreprise, des accords collectifs en vigueur ainsi que des enjeux économiques et organisationnels de la société, les parties ont souhaité définir un cadre de négociation permettant une meilleure visibilité des orientations sociales de l’entreprise et une construction durable des politiques sociales.
Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

1.1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer :
  • Les thèmes de négociation,
  • La périodicité des thèmes de négociation,
  • Les informations que remettra la Société Erige Sécurité aux négociateurs et le délai fixé pour cette remise,
  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

1.2 - Champ d'application

Les dispositions suivantes s’appliquent à la négociation collective mise en œuvre au sein de la Société ERIGE SECURITE.






ARTICLE 2 – THEMES DE NEGOCIATION

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) est traitée en deux grandes thématiques :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

2.1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – Article L.2242-15 du Code du Travail

Cette thématique de négociation porte sur les points suivants :

  • Les salaires effectifs et leur évolution ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière.

2.2 - L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail – Article L.2242-17 du Code du Travail

Cette seconde thématique de négociation porte sur les points suivants :

  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
  • les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • les mesures de lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • le régime de prévoyance et la mutuelle ;
  • le droit d’expression ;
  • le droit à la déconnexion.

ARTICLE 3 – PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION
Les parties conviennent de fixer à quatre ans la périodicité des négociations obligatoires portant sur les thèmes définis à l’article 2 du présent accord.

Ce cycle quadriennal a pour objet d’assurer une visibilité globale des orientations sociales et économiques de l’entreprise et de permettre une construction durable des politiques sociales.

Toutefois, les parties pourront, d’un commun accord, décider d’anticiper l’ouverture d’une négociation avant l’échéance du cycle prévu ci-dessus, notamment en cas d’évolution significative de la situation économique, sociale ou réglementaire de l’entreprise.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DES NEGOCIATIONS ET DIALOGUE SOCIAL

L’employeur s’engage à ouvrir les négociations sur chacun des thèmes précités selon la périodicité définie à l’article 3 du présent accord.

Les dates et lieux des réunions de négociation seront fixés d’un commun accord entre les parties.


Indépendamment du cycle de négociation prévu par le présent accord, des réunions d’échanges pourront être organisées entre la Direction et les représentants du personnel sur les thèmes relevant du dialogue social.

Ces réunions constituent des temps d’information et d’échanges et ne valent pas ouverture des négociations obligatoires au sens des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les informations jugées nécessaires à la conduite des négociations seront mises à disposition des organisations syndicales dans la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE).

Le rapport annuel portant sur le suivi des indicateurs sociaux et des données chiffrées sera également transmis aux membres du Comité Social et Économique ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Les documents nécessaires à l’ouverture des négociations seront remis ou mis à disposition dans la BDESE au plus tard quatorze jours avant la première réunion de négociation.

Il s’agit notamment des documents suivants :
  • le rapport sur la situation professionnelle des femmes et des hommes ;
  • les données relatives à l’absentéisme ;
  • les données relatives aux effectifs ;
  • les données relatives aux rémunérations.

Les membres des délégations participant aux négociations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations qui leur sont communiquées.

Toute communication à des tiers d’informations présentant un caractère confidentiel est interdite dès lors qu’elle serait susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise et de ses salariés.

ARTICLE 5 – REUNIONS POSTERIEURES AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Compte tenu du renouvellement des instances représentatives du personnel prévu en novembre 2027, les parties conviennent qu’une réunion de prise de contact et d’échanges sera organisée au cours du mois de février suivant l’installation du nouveau Comité Social et Économique.

Cette réunion aura notamment pour objet :
  • de présenter la situation économique et sociale de l’entreprise sur la base des éléments consolidés de l’exercice écoulé ;
  • de présenter la politique sociale de l’entreprise ;
  • de permettre aux nouveaux représentants du personnel de prendre connaissance des accords collectifs en vigueur et des principaux indicateurs sociaux ;
  • d’échanger sur les priorités et enjeux du dialogue social au sein de l’entreprise.

Cette réunion constitue un temps d’information et d’échanges et ne se substitue pas aux négociations obligatoires prévues par les dispositions légales ou conventionnelles applicables.

Elle pourra être avancée ou reportée d’un commun accord entre les parties en fonction du calendrier d’installation du Comité Social et Économique et des contraintes organisationnelles de l’entreprise.

ARTICLE 6 – ACCORD OU PROCES-VERBAL DE DESACCORD

A l'issue des négociations portant sur les différents thèmes, un accord sera signé.




En cas d’échec des négociations, un procès-verbal de désaccord sera établi par la Direction. Ce dernier sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales présentes lors des réunions.

Il fera état des propositions des parties et des mesures prises par la Direction de façon unilatérale.

Le procès-verbal de désaccord sera déposé selon le même formalisme que celui appliqué au dépôt des accords collectifs.

ARTICLE 7 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS compétente.
Il pourra être révisé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires afin de tenir compte de l’évolution du contexte économique, social ou organisationnel de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables.
Les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois précédant l’échéance du présent accord afin d’examiner l’opportunité de conclure un nouvel accord.
ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord sera déposé par l’employeur dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur auprès de la DREETS compétente.
Conformément aux dispositions applicables, le présent accord fera l’objet des mesures de publicité requises et sera rendu accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet.
Une version anonymisée de l’accord, ne comportant aucune mention nominative ni signature, sera transmise lors des formalités de dépôt.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen habituellement utilisé dans l’entreprise.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 08 juin 2026,


En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société ERIGE SECURITEPour le Syndicat FMPSi
M.

XXXXX M. XXXXX







Pour le Syndicat UNSA
M.

XXXXX

Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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