Accord d'entreprise ESPACES VERTS ENV SCES TRAVAIL ADAP

accord de substitution entre l'APEI de la Vallée de l'Orne et Orne Moselle Services

Application de l'accord
Début : 04/02/2023
Fin : 01/01/2999

Société ESPACES VERTS ENV SCES TRAVAIL ADAP

Le 15/12/2022























  • ACCORD DE SUBSTITUTION

  • ENTRE

  • l’APEI de la Vallée de l’Orne

  • ET

  • Orne Moselle Services












ENTRE LES SOUSSIGNES


L’association Parents - Enfants Inadaptés Vallée de l’Orne - APEIVO -,

FILLIN "compléter la forme de la société"dont le siège social est situé à AMNEVILLE (57360) 5 rue Maréchal Molitor FILLIN "compléter l'adresse du siège social de la société", représentée aux présentes par Monsieur FILLIN "compléter le nom du représentant de la société à l'acte", en qualité de Président, FILLIN "compléter la qualité de la personne représentant le société à l'acte"

ET

La société Orne Moselle Services - ORNE MOSELLE SERVICES -, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle,

FILLIN "compléter la forme de la société"dont le siège social est situé à AMNEVILLE (57360) 5 rue Maréchal Molitor FILLIN "compléter l'adresse du siège social de la société", représentée aux présentes par Madame FILLIN "compléter le nom du représentant de la société à l'acte", en qualité de Présidente FILLIN "compléter la qualité de la personne représentant le société à l'acte",


  • D’une part,

ET

Les organisations syndicales, ci-dessous désignées :

  • Le syndicat FILLIN "compléter la qualité de la personne représentant le société à l'acte",
Représenté par Madame , Déléguée Syndicale CGT

D’autre part

En présence de :

  • Monsieur , membre du CSE de l’association APEIVO












Sommaire

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application
Article 2 : Objet
Article 3 : Dispositions générales

CHAPITRE II – ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF

Article 4 : Maintien de la rémunération totale brute
Article 5 : Classification
Article 6 : Prime de panier
Article 7 : Durée du travail
Article 8 : Aménagement du temps de travail
Article 9 : Astreintes
Article 10 : Journée de solidarité
Article 11 : CSA
Article 12 : indemnité de départ à la retraite

CHAPITRE III - DISPOSITIONS GENERALES

Article 13 : date d’effet et durée du travail
Article 14 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Article 15 : Révision
  • Article 16 : Dénonciation
  • Article 17 - Consultation et dépôt

PREAMBULE

La société ORNE MOSELLE SERVICES – ORNE MOSELLE SERVICES – a été créée par l’association APEIVO et a pour objet principal la gestion et l’exploitation d’une entreprise-adaptée dans le secteur suivant : prestation de services liées aux espaces verts.

Aux termes du traité en date du 13 décembre 2022, l’APEIVO a apporté à la société ORNE MOSELLE SERVICES la branche autonome d’activité d’entretien d’espaces verts, prestation de services, entretien des parkings, entretien de voierie, entretien des locaux.

Le transfert de propriété et de jouissance de la branche autonome d’activité et de tous les éléments qui la composent a été fixé au 31 décembre 2022 à minuit.

Conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés actuellement occupés au sein de l’entreprise adaptée seront transférés de plein droit dans la société ORNE MOSELLE SERVICES.

Du fait de cette opération juridique d’apport partiel d’actifs, les parties ont entendu parvenir à un accord anticipé de substitution précisant le statut collectif du personnel actuellement occupé dans la branche d’activité d’entretien d’espaces verts dont la date d’effet du transfert à la société ORNE MOSELLE SERVICES est fixée au 31 décembre 2022 minuit.

A cette fin, des réunions préparatoires abordant le projet d’opération juridique d’apport partiel d’actifs et les conditions du présent accord se sont tenues aux dates suivantes :
  • 30/11/2022,
  • 07/12/2022
  • Consultation CSE 15/12/2022.

Cette négociation anticipée a répondu à plusieurs objectifs :

  • S’accorder sur l’application, à compter du transfert, du statut collectif des salariés, en tenant compte des avantages dont ils bénéficient à ce jour au sein de l’APEIVO ;
  • Anticiper et sécuriser les avantages pour les salariés transférés.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association « APEIVO » dont le contrat de travail sera transféré, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à l’occasion de l’opération d’apport partiel d’actifs, à la société ORNE MOSELLE SERVICES , que ces salariés soient inscrits à l’effectif de l’APEIVO à la date de signature du présent accord ou qu’ils aient été embauchés par l’APEIVO après cette date de signature et jusqu’à la date effective de transfert des contrats de travail à la société ORNE MOSELLE SERVICES .

Article 2 : Objet


Le présent accord d’entreprise constitue un accord de substitution par anticipation au sens des dispositions de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.


Article 3 : Dispositions générales

Conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés visés à l’article 1, seront transférés à la date de réalisation effective de l’opération d’apport partiel d’actifs de l’APEIVO à la société Orne Moselle Service

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, usages, décisions unilatérales, accords atypiques, applicable au sein de l’entreprise adaptée EVES de l’APEIVO, objet de l’opération d’apport partiel d’actifs.

Les salariés dont le contrat de travail sera transféré au sein de la société ORNE MOSELLE SERVICES ne pourront donc plus, sauf dispositions expresses contraires, se prévaloir, à la date d’effet du présent accord, des droits découlant des dispositions issues d’accords d’entreprise collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques jusqu’alors en vigueur au sein de l’APEIVO.

Les accords d’entreprise, engagements unilatéraux, usages et pratiques en vigueur au sein de l’APEIVO cesseront définitivement de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur du présent accord qui mettra fin à leur application.

Sous réserve des dispositions spécifiques détaillées aux articles ci-après, la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008, brochure IDCC 7018, s’appliquera aux salariés dont le contrat de travail sera transféré dès la date d’effet de l’opération juridique d’apport partiel de l’activité d’entretien d’espaces verts.


CHAPITRE II – ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF

L’application de la convention collective du Paysage conduit à adopter des mesures d’adaptation pour les salariés qui faisaient déjà partie de l’APEIVO avant l’opération d’apport à la société ORNE MOSELLE SERVICES.

Il est expressément convenu que les dispositions issues de la CCNT des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui seraient transposées au sein de la société ORNE MOSELLE SERVICES aux termes du présent accord ne pourront pas faire l’objet d’un cumul avec d’autres dispositions ayant le même objet ou la même cause, que ces dispositions soient d’origine conventionnelle, collectives par accord, décision unilatérale de l’employeur ou par usage.

Article 4 : Maintien de la rémunération totale brute

Les parties entendent préciser que le transfert des contrats de travail vers le nouvel employeur ORNE MOSELLE SERVICES– ne doit pas conduire, en tout état de cause, pour les salariés objet du transfert, ni à une diminution de la rémunération annuelle brute, ni à son augmentation totale (fixe + variable), indépendamment de leur classification dans la nouvelle grille issue de la convention collective nationale du Paysage.

La rémunération des salariés est maintenue et sera répartie comme suit :

  • Rémunération de base de l’échelon / coefficient de rattachement ;
  • Complément de rémunération éventuel.

Il est expressément convenu que seule la rémunération brute de base, à l’exception du complément de rémunération visé ci-dessus, sera prise en compte lors des revalorisations conventionnelles pour définir le salaire minimum.

Article 5 : Classification

Il est convenu la grille d’équivalence suivante :

NON CADRES OUVRIERS

Ancienne Grille

Nouvelle Grille

Niveau

Niveau

Classification

Ouvriers Production 1
Ouvriers
O.1
Ouvriers Production 1
Ouvriers
O.2
Ouvriers Production 1
Ouvriers
O.3
Ouvriers Production 1
Ouvriers
O.4
Ouvriers Production 1
Ouvriers
O.5
Ouvriers Production 2
Ouvriers
O.4
Ouvriers Production 2
Ouvriers
O.6

NON CADRES TAM

Ancienne Grille

Nouvelle Grille

Niveau

Niveau

Classification

Technicienne supérieure
TAM
TAM 2
Agent Technique
TAM
TAM 2
Moniteurs 2ème classe
TAM
TAM 2
Moniteurs1ère classe
TAM
TAM 2
Moniteurs Principal
TAM
TAM 2

CADRES

Ancienne Grille

Nouvelle Grille

Niveau

Niveau

Classification

Directeur
CADRES
C5

Article 6 : Prime de panier

La prime de panier est versée pour les salariés travaillant :

  • en espaces verts,
  • en entretien voierie,
  • en encadrement,
  • en administratif,
  • en direction

Article 7 : Durée du travail

7-1 Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage,
  • Les temps de douche,
  • Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
  • Les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.


7-2 Temps de travail hebdomadaire :

Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 35 heures pour les salariés suivants :

  • Personnel travaillant pour le secteur des hypermarchés,
  • Personnel exécutant des prestations de services diverses, telles que notamment conditionnement, livraisons ;
  • Personnel en charge de l’entretien des locaux, de l’entretien de voiries.

Pour ces salariés, le temps de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires.
L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du Code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Article 8 : Aménagement du temps de travail

8-1 Aménagement du temps de travail sur une période annuelle : organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.

Pour les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et décomptée en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sur une période annuelle. Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés.


  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.


  • Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.

Il s’agit des salariés occupant les emplois rappelés ci-après :

D’une part :
  • Coordinateur (MPA) ;
  • Technicien supérieur.

D’autre part :
  • Directeur.

  • Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.
Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023.
  • Temps de travail hebdomadaire

Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’entreprise est établi comme suit :

Une durée collective de temps de travail effectif de 37 heures 30 minutes hebdomadaires :
  • Pour le coordinateur et pour le technicien supérieur :

Une durée collective de travail effectif de 39 heures hebdomadaires :
  • Pour le directeur.

L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.


  • Jours de réduction du temps de travail

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 37 heures 30 ou 39 heures selon le poste occupé, et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés :

  • Pour le coordinateur et le technicien supérieur : 15 JRTT ;
  • Pour le Directeur : 23 JRTT

et ce, pour une année complète de travail.

En réalité, le principe d’annualisation rend variable d’une année sur l’autre, le nombre de jours de JRTT à redonner au salarié pour atteindre la durée annuelle du travail fixée par accord. En effet, en fonction, notamment, du nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, le nombre de JRTT devrait donc être lui-même variable. Un calcul du nombre réel de JRTT sera effectué chaque année.

  • Acquisition des JRTT

Les JRTT résultant du calcul mentionné à l’article ci-dessus s’acquièrent au prorata du temps de travail.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. En conséquence, en cas de retard du salarié dans la prise de son poste, ce retard entraînera une proratisation de l’acquisition des JRTT.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.


  • Prise des JRTT

La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.


L’initiative de prise des JRTT se répartit entre l’employeur et chaque salarié. Ainsi, la moitié des JRTT seront fixés à l’initiative de la Direction.

Les JRTT à l’initiative de la Direction seront fixés selon un calendrier prévisionnel. Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de sept jours devra être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à trois jours avant la date du changement.

Le solde de jours de JRTT à l’initiative de chaque salarié, sera pris par journée entière sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.

La demande devra respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager.

Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de sept jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.


Dans le but d’éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction au plus tard le 15 octobre de l’année de référence. Ce contrôle doit permettre d’apurer les JRTT non encore pris ou d’anticiper la prise des JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.


  • Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 8 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.


  • 8-2 Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses

  • 8-2-1 Principe, salariés concernés et justifications

  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense et ce d’une part, et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue, et d’autre part après octroi de jours de RTT

  • Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et décompté en heures.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux emplois rappelés ci-après :

  • Chef d’équipe ;
  • Commercial ;
  • Mécanicien ;
  • Tous les salariés occupés en espaces verts.
  • Justification

Cet aménagement du temps de travail est lié à l’activité d’entretien des espaces verts qui suit le rythme des saisons.


  • Période de référence

La période annuelle de référence s’étend sur l’année civile (ou autre période de 12 mois consécutifs).

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023.


  • Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées hebdomadairement en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord soit 39 heures.
Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.

  • Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.


  • Périodes hautes et basses

Les périodes hautes et basses sont définies comme suit :

  • Périodes basses : de 1er janvier au 14 mars et du 1er décembre au 31 décembre ;
  • Périodes hautes : du 15 mars au 30 novembre.

La durée du travail hebdomadaire est fixée à 39 heures pendant la période haute.
La durée du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures pendant les périodes basses.


  • Jours de réduction du temps de travail


  • Acquisition des JRTT

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 39 heures en période haute et 35 heures en période basse, et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés : 16 JRTT

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. En conséquence, en cas de retard du salarié dans la prise de son poste, ce retard entraînera une proratisation de l’acquisition des JRTT.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.


  • Prise des JRTT

La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.


L’initiative de prise des JRTT se répartit entre l’employeur et chaque salarié. Ainsi, la moitié des JRTT seront fixés à l’initiative de la Direction.

Les JRTT à l’initiative de la Direction seront fixés selon un calendrier prévisionnel. Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de sept jours devra être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à trois jours avant la date du changement.

Le solde de jours de JRTT à l’initiative de chaque salarié, sera pris par journée entière sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.

La demande devra respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager.

Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de sept jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.


Dans le but d’éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction au plus tard le 15 octobre de l’année de référence. Ce contrôle doit permettre d’apurer les JRTT non encore pris ou d’anticiper la prise des JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.


  • Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 8 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 39 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés des jours de réduction du temps de travail.

En réalité, le principe d’annualisation rend variable d’une année sur l’autre, le nombre de jours de JRTT à redonner au salarié pour atteindre la durée annuelle du travail fixée par accord. En effet, en fonction, notamment, du nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, le nombre de JRTT devrait donc être lui-même variable. Un calcul du nombre réel de JRTT sera effectué chaque année.

  • Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».


8-2-9 Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Eventuellement : En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

Article 9 : Astreintes

Les salariés d’astreinte de déneigement percevront :
103 MG (minimum garanti) par semaine complète d’astreinte, y compris le dimanche
1 MG (minimum garanti) par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète, y compris le dimanche

Article 10 : Journée de solidarité

10-1 Cadre juridique
La loi 2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d’une journée de solidarité.

Cette journée consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire de 7 heures,
destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution nouvelle mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie »).

Les dispositions relatives aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité ont été
modifiées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et figurent désormais notamment à l’article L. 3133-7 du Code du travail.

  • Champ d’application de l’accord
Le présent article a pour objet de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’entreprise.


  • Salariés concernés
La journée de solidarité concerne tous les salariés présents le premier jour ouvré du mois de janvier dans l’entreprise en contrat à durée déterminée et indéterminée.

  • Modalités concrètes d’accomplissement de la journée de solidarité
L’entreprise n’a pas déterminé de jour fixe de journée de solidarité.

Le mode de fixation de la journée de la solidarité pourra s’exercer :
Soit au titre d’une journée de repos RTT
Soit au titre d’une journée de congés payé
Soit au titre d’une journée de récupération

Pour les salariés en temps partiel, les heures correspondant à la journée de solidarité sont réduites proportionnellement à la durée du travail prévue par leur contrat de travail.

Pour les salariés au forfait-jours, cette journée de solidarité est comprise dans leur forfait annuel et ne donne pas lieu à une rémunération complémentaire.

  • Rémunération de cette journée
Le travail accompli durant cette journée de solidarité (qu’elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire. Les heures correspondant à la journée de solidarité, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires, et ne donnent, pas lieu à repos compensateur.

Article 11 : Congés Spécial d’Ancienneté

Le compteur d’acquisition sera bloqué au 31/12/2022 pour les salariés faisant partie du transfert.

Article 12 : Indemnité de départ à la retraite

En cas de départ à la retraite, tout salarié cessant ses fonctions pour départ en retraite bénéficiera d’une indemnité de départ dont le montant sera fixé :
  • Un mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s’il totalise dix années d’ancienneté au service de la même entreprise ;
  • Trois mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s’il a au moins quinze ans d’ancienneté ;
  • Six mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s’il a au moins vingt-cinq ans d’ancienneté.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS GENERALES

Article 13 : date d’effet et durée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 22161-14-2 du Code du travail, les parties conviennent que l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la réalisation effective de l’opération d’apport partiel d’actifs de l’APEIVO au profit de la société ORNE MOSELLE SERVICES.

Sa date d’entrée est fixée à la date du transfert effectif envisagée des contrats de travail, soit le 1er janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une réunion annuelle/semestrielle/biannuelle avec les délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 15 : Révision


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

  • Article 16 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Thionville.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Article 17 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 15/12/2022.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’APEIVO.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Metz.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale
Fait à Amnéville
Le 15 décembre 2022
n trois exemplaires originaux

La déléguée syndicale CGT



Pour Orne Moselle Services



Les membres du CSE


Pour l’APEI VO


Mise à jour : 2023-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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