Accord d'entreprise ESPACES VERTS SERVICES

Un accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société ESPACES VERTS SERVICES

Le 27/02/2025




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE

ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société ESPACES VERTS SERVICES - SAS au capital social de cinquante-mille euros (50 000,00 €), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux, sous le numéro 394 044 572 dont le siège social est sis 11 Route de Marcilly, 77165 St Soupplets, France, et dont le code NAF est 8130Z, représentée par xxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »,

D’une part,


Les représentants du personnel, membres du comité social et économique (CSE) statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 27/02/2025 porté en annexe,


D’autre part,



PREAMBULE

La Société est spécialisée dans l’aménagement et la création des Espaces Verts, l’ensemble de ses salariés est couvert par le régime agricole (MSA) au titre de sa protection sociale.

La Société relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008, de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, un premier accord a été négocié et signé le 15/11/2022 portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail des salariés itinérants précisant :
  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l'agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,
  • Il n'existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

La croissance de la société nécessite de revoir son organisation et de prévoir un aménagement de la durée du travail et c’est dans ce contexte que la négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l'entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.


Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

Les parties ont donc convenu de conclure l’accord ci-après :










































Contenu

TOC \o "1-4" \h \z \u CHAPITRE I – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc164760736 \h 2

1.1 CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc164760737 \h 3

CHAPITRE II – DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc164760738 \h 3

2.1 DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc164760739 \h 3

2.1.1 Durées maximales et repos PAGEREF _Toc164760740 \h 3

2.1.2 Semaine civile PAGEREF _Toc164760741 \h 3

2.1.3 Temps de conduite applicable pour le personnel conducteurs de véhicules PAGEREF _Toc164760742 \h 4

2.2. JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc164760743 \h 4

CHAPITRE III – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc164760744 \h 4

3.1 SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST FIXE (35 HEURES HEBDOMADAIRE OU MOINS) PAGEREF _Toc164760745 \h 4

3.2 SALARIES SOUMIS A UNE ANNUALISATION DECOMPTEE EN HEURES PAGEREF _Toc164760746 \h 5

3.2.2 Annualisation par attribution d’heure de modulation PAGEREF _Toc164760747 \h 5

3.2.2.1 - Contingent annuel d'heures de modulation PAGEREF _Toc164760748 \h 5
3.2.2.2 - Amplitude des variations d'horaire PAGEREF _Toc164760749 \h 5
3.2.2.3- Heures supplémentaires PAGEREF _Toc164760750 \h 6
3.2.2.4 - Programmation des horaires PAGEREF _Toc164760751 \h 6
3.2.2.5- Compte individuel de compensation PAGEREF _Toc164760752 \h 7
3.2.2.6- Régularisation en fin de période annuelle PAGEREF _Toc164760753 \h 7
3.2.2.7 - Cas du personnel n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation PAGEREF _Toc164760754 \h 7

3.2.3 - Rémunérations PAGEREF _Toc164760755 \h 7

3.2.3.1- Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers PAGEREF _Toc164760756 \h 7
3.2.3.2 - Temps de conduite applicable pour le personnel conducteurs PAGEREF _Toc164760757 \h 9

3.3 SALARIES RELEVANT D’UNE ANNUALISATION EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc164760758 \h 9

3.3.1 Champ d’application général PAGEREF _Toc164760759 \h 9

3.3.2 Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc164760760 \h 9

3.3.3 Durée de travail et repos PAGEREF _Toc164760761 \h 10

3.3.4 Appréciation des jours de travail – Décompte des jours de RTT PAGEREF _Toc164760762 \h 10

3.3.5 Prise des jours de RTT – Choix des jours de RTT PAGEREF _Toc164760763 \h 10

3.3.6 Suivi et contrôle de la charge de travail PAGEREF _Toc164760764 \h 10

3.3.7 Lissage de la rémunération et régime des jours de RTT PAGEREF _Toc164760765 \h 11

3.3.8 Départ ou arrivée en cours d’année PAGEREF _Toc164760766 \h 11

CHAPITRE IV –CONGES PAYES PAGEREF _Toc164760767 \h 11

CHAPITRE V - NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION PAGEREF _Toc164760768 \h 11

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc164760769 \h 12

6.1 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc164760770 \h 12

6.2 REVISION PAGEREF _Toc164760771 \h 12

6.3 DENONCIATION PAGEREF _Toc164760772 \h 13

6.4 DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc164760773 \h 13

CHAPITRE I – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants relevant de la position C5 et D de la classification de la convention collective des Entreprises de Paysage, sont exclus des dispositions du présent accord relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

Sous réserve des exclusions légales et ci-dessus rappelées, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, toutes catégories professionnelles confondues, c’est-à-dire :

  • aux salariés à temps complet sous contrat à durée indéterminée,
  • aux salariés sous contrat à durée déterminée,
  • aux salariés à temps partiel, à l’exclusion du chapitre III ci-après, l’organisation du temps de travail de ces salariés étant régie par les dispositions de droit commun,

CHAPITRE II – DURÉE DU TRAVAIL


2.1 DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

Conformément à l’article L. 3121-1 nouveau du Code du Travail et l’article L 713-5 du code Rural, est considéré comme temps du travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, tel que décompté dans les conditions définies par le présent accord.

2.1.1 Durées maximales et repos

La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine (Code du travail, article L3121-10). Elle ne constitue pas cependant une norme impérative, l'employeur pouvant prévoir une durée inférieure, voire supérieure, sous réserve de respecter la réglementation des heures supplémentaires.
- La durée journalière ne peut excéder 10 heures de travail effectif ;
- La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures ;
- La durée du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures (art. L3121-35 du Code du travail); en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît extraordinaire de travail, il sera possible de demander une dérogation à l'Inspection du Travail qui dispose alors du pouvoir d'autoriser un dépassement de la durée maximale absolue de 48 heures, jusqu'à 60 heures par semaine (art. R3121-23 du Code du travail) ;

En outre, les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures au minimum et d'un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoutent les heures de repos quotidien.
En cas de surcroit exceptionnel d’activité, notamment de permanences caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures conformément à l’article D3131-3 du Code du travail.
Par ailleurs, tout salarié effectuant 6 heures de temps de travail quotidien effectif bénéficie légalement d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. A cet égard, il est précisé que les salariés de l’entreprise sont tenus de prendre une pause de 1 heure pour le déjeuner, cette pause déjeuner ne constitue pas un temps de travail effectif.

2.1.2 Semaine civile

La semaine civile qui doit être retenue comme cadre de référence pour l’application des règles relatives à la durée du travail commence le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h.

2.1.3 Temps de conduite applicable pour le personnel conducteurs de véhicules 

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-4 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif, les temps de trajet habituels Aller/retour domicile et travail (dépôt ou chantier) qui ne donnent pas lieu à rémunération.

A l’inverse, les temps de trajet liés aux conduites, listés ci-dessous, qui sont effectués pour le compte exclusif de la société sont considérés comme du temps de travail effectif :
  • transport terminal du personnel sur chantier ;
  • transport de petit matériel ;
  • des approvisionnements de chantier ;
  • de passage au dépôt pour formalité administrative ou dépôt du véhicule de service.

Dès lors, une compensation financière horaire appelée « Forfait conduite » est proposée aux salariés à partir des qualifications O5 prévue par la classification de la convention collective des Entreprises de Paysage et constitue une avance sous forme monétaire des sujétions supplémentaires.


Les modalités de compensation financière sont définies au point 3.2.3.3.


2.2. JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité est incluse dans les durées annuelles de travail des salariés relevant d’un régime d’annualisation décomptée en heures ( §3.2) ou d’un forfait annuel en jours (§3.3).

Pour les salariés dits « sédentaires » cette journée sera réalisée par le biais d’un fractionnement. Chaque salarié concerné effectuera 10 minutes de plus par jour au titre de cette journée durant 7 semaines et 7 jours jusqu’à arriver à un total de 7 heures de travail pour un temps complet (10 minutes * 5 jours = 50 minutes + 1 journée de 10 minutes).

Cette durée se verra proratisée en fonction de la durée du travail pour les salariés à temps partiel.

CHAPITRE III – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


L’organisation du travail retenue prend en compte les spécificités de chaque catégorie de personnel. En conséquence, les parties conviennent de distinguer entre les salariés qui relèvent :

  • d’un temps de travail fixe et constant (horaire hebdomadaire de 35 heures ou moins) (§ 3.1)
  • d’une annualisation décomptée en heures (§ 3.2)
  • ceux pouvant relever d’un forfait annuel en jours (§ 3.3).

3.1 SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST FIXE (35 HEURES HEBDOMADAIRE OU MOINS)
La collectivité se définit ici par le personnel sédentaire employé de bureau et le personnel lié au secteur paysagiste d’intérieur qui n’est pas sujet à la saisonnalité. Cette catégorie de salariés est soumise à la durée collective du travail applicable dans l'entreprise, correspondant à une durée du travail mensualisée de 151.67 heures par mois, soit à une durée de 35 heures par semaine, réparties entre les jours de la semaine.

3.2 SALARIES SOUMIS A UNE ANNUALISATION DECOMPTEE EN HEURES
L'annualisation doit s'appliquer à l'horaire de travail d'une collectivité de salariés relevant de l’exploitation et soumise à un même horaire de travail. La période de référence d’annualisation se situe entre le

01 avril et le 31 mars de l’année suivante.


Le principe général retenu est celui de l’aménagement du temps de travail sur l’année (« annualisation ») dans le cadre d’une durée de 35 heures en moyenne par semaine, correspondant à une durée forfaitaire annuelle maximum de travail de 1 607 heures sur l’année (journée de solidarité comprise), et l’attribution de repos à poser sans la journée de solidarité, dits « heures de modulation » et sous réserve d’avoir acquis 25 jours ouvrés de congés payés.

Il est convenu d'appeler « heures de modulation » les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne et « heures de compensation » les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire de travail inférieur à la durée hebdomadaire moyenne.

Pour les salariés n’ayant pas acquis 25 jours ouvrés de congés payés du fait notamment de leur entrée ou sortie de l’entreprise en cours d’année ou d’absences prolongées non assimilées à du temps de travail effectif (maladie, absence autorisée ou non autorisée), il est précisé que la durée de travail de ces derniers, pour la période de référence en cours, est déterminée en retenant la base annuelle des heures de l’année augmentée du nombre d’heures de congés non acquis.


3.2.2 Annualisation par attribution d’heure de modulation


3.2.2.1 - Contingent annuel d'heures de modulation


Le nombre d’heures de modulation et d'heures perdues récupérables pour intempéries, telles que définies par le décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016, susceptibles d'être effectuées dans le cadre d’une période annuelle est limité à 200 heures.


3.2.2.2 - Amplitude des variations d'horaire


En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail. Aucune semaine ne peut excéder 44 heures.

Toutefois, il est autorisé un dépassement de cette durée hebdomadaire dans les limites de 48 heures par semaine et dans la limite de cinq semaines par an. Cette limite intègre les semaines dites « longues » (6 jours).

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, ce qui peut permettre de compenser une ou plusieurs semaines complètes de repos, dans la limite de 5 semaines par an.

Un calendrier prévisionnel sur 12 mois des temps de travail hebdomadaires sera établi. Il tient compte des fluctuations de l'activité liées à la saisonnalité des travaux. Les modifications de l'horaire seront notifiées par affichage aux personnels concernés avec un délai minimal d'une semaine sauf cas de force majeure.

La réduction du délai de prévenance (cas de force majeure) s'explique par une situation imprévisible, inévitable ou insurmontable mettant l'entreprise dans l'impossibilité de fournir du travail.
Liste non exhaustive : Terrains rendus « impraticables » par la survenance du gel, incendie, chute de neige abondante, les inondations ou de très fortes pluies.

Les parties conviennent qu’en cas de déclenchement de cas de force majeure :

  • Dans l'accomplissement des activités, la survenance d'intempéries importantes (épisode neigeux, fortes pluies, grêle ....) Peut entrainer une dégradation des conditions dans lequel s'exerce le travail. Cette dégradation peut avoir des conséquences sur la santé et la sécurité du personnel, des matériels et bien évidemment sur la qualité de la prestation.

  • Difficultés d'approvisionnements rendant impossible l'acheminement du personnel, des matériels, des véhicules sur les chantiers (exemple : pénurie de carburant) ;

  • Grèves externes ou internes empêchant du personnel de travailler ou de se rendre sur le lieu de travail ;

Il appartient dès lors au responsable de décider la suspension du travail après information de la direction des situations pour accord.



3.2.2.3- Heures supplémentaires


  • Contingent annuel d'heures effectuées hors annualisation

Lorsqu'il est constaté en fin de période d'annualisation que le nombre d'heures de modulation effectuées excède le nombre d'heures prises, les heures effectuées en trop constituent des heures supplémentaires dites « heures hors annualisation », elles sont limitées à 180 heures.

La date de prise de ces repos sera fixée par le salarié avec l’accord exprès de son responsable hiérarchique, par demi-journée ou par journée entière.

Les conditions de prise effective des demi-journées ou journées de ce repos compensateur équivalent sont celles fixées par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.


  • Rémunération des heures effectuées hors annualisation.

Le solde des heures à fin mars de chaque année sera automatiquement payées sur la base les heures supplémentaires avec une majoration de 25% sur la paie d’avril.




3.2.2.4 - Programmation des horaires

Avant le début de la période annuelle, l'employeur établit pour la collectivité de salariés concernés un programme indiquant la nature et l'époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle, ainsi que l'horaire indicatif correspondant.


  • Affichage.

L'employeur affiche le programme indicatif, ou bien porte à la connaissance de chaque salarié le programme indicatif qui le concerne, quinze jours avant le début de la période annuelle.
Lorsque les horaires à pratiquer sont différents de ceux indiqués dans le programme indicatif, du fait des variations de la charge de travail, les salariés en sont informés au moins une semaine à l'avance sauf cas de force majeure.

  • Contenu du programme annuel :

  • la période annuelle de douze mois consécutifs concernée
  • les périodes de grande activité, pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire moyenne; les périodes pendant lesquelles l'horaire est égal à la durée hebdomadaire moyenne, pour les périodes d'activité réduite, le programme comporte soit des jours non travaillés, soit des jours à horaire réduit, cet horaire réduit ne pouvant être inférieur à la demi-journée.


3.2.2.5- Compte individuel de compensation

L'employeur doit, pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail, tenir un compte individuel d’heures qui sera sur les bulletins.


3.2.2.6- Régularisation en fin de période annuelle

S'il apparaît, en fin de période annuelle ou à la date de rupture du contrat de travail, que le nombre d'heures de modulation effectuées est supérieur au nombre d'heures de compensation prises, il s'agit d'heures effectuées hors annualisation qui doivent être rémunérées conformément à l'article 3.2.2.3 b) du présent accord.

S'il apparaît, au contraire, que le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux cas:
  • les heures perdues correspondent à des heures perdues admises au titre du chômage partiel, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles;
  • l'excès d'heures de compensation prises est constaté à l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période annuelle pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie.


3.2.2.7 - Cas du personnel n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation

Un calendrier spécifique lui sera appliqué tenant compte de sa date d'entrée. Son volume d'heures de référence sera calculé prorata temporis. Les régularisations s'effectueront comme pour le reste du personnel.


3.2.3 – Rémunérations

a) Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par la modulation de la durée du travail est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151.67 heures par mois.

b) Déduction en cas d'absence.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé. Cette déduction est égale par heure d'absence à 1/151.67 de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l'absence porte sur plus de 151.67 heures au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

  • - Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Ainsi les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, Il est convenu de retenir une organisation du temps de travail différenciée entre les chauffeurs et les équipes :
  • Seuls les chauffeurs de véhicules de chantiers sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

  • Les salariés, autres que les chauffeurs et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés autres que les chauffeurs le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Option 1 : Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, les parties dans un souci de clarté sont convenues de définir la notion de temps « normal » de trajet.


Ainsi, vu le contexte local, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet :
  • celui qui éloigne les salariés de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier. En effet, certains chantiers situés aux alentours du siège de la Société et du dépôt à Paris se situent dans des zones de faible densité de population et qui par ailleurs sont desservies par de grands axes.
  • Et dont la durée de trajet est inférieure ou égale à 2 heures de trajet aller-retour par jour

Ainsi, le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le chantier, ne constitue pas du temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes :

  • Dans la limite du temps normal de trajet (soit dans un rayon de 70 km et dans un maximum de 2 heures aller-retour), le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par une indemnité pour petits déplacements fixée à la date des présentes comme suit :
  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
  • dans un rayon de 50 Km jusqu’à 70 Km : 7 MG


Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • En cas de dépassement du temps normal de trajet fixé ci-dessus (en rayon 70 km ou en temps 2 heures), le temps de trajet excédentaire donnera lieu à une contrepartie en repos. Le temps de repos sera équivalent au temps de trajet au-delà de 70 km (en rayon) et/ou dépassant 2 heures aller-retour.
Ce temps de repos ne supporte aucune majoration.

En tout état de cause, ce temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Particularité : Chantier situé dans un rayon de plus de 70 Km + Temps de trajet aller et retour par jour supérieur à 2 heures :

Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’une indemnité de base pour petits déplacements, laquelle est fixée, conformément au barème ci-dessus, à 7MG (en fonction du rayon).
Il bénéficiera en outre d’une contrepartie en repos sans majoration, équivalente au temps nécessaire pour parcourir les kilomètres au-delà de 70.

Les contreparties en repos seront enregistrées dans un compteur spécifique et devront être prises par journée entière dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit et validée par la Direction.

Option 2 : Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.



3.2.3.2 - Temps de conduite applicable pour le personnel conducteurs

Le champ d’application est défini dans le paragraphe 2.1.3.

Pour cette catégorie de salariés uniquement une compensation financière horaire appelée « Forfait conduite » sera versée au titre de la sujétion particulière liée à la conduite.

Les modalités de rémunération sont les suivantes : Forfait de 21.65h rémunéré sur la base d’une heure supplémentaire à 25%. Toutefois, toutes absences, viendront réduire d’office le forfait mensuel de conduite évalué à 21.65 heures.

Les temps cumulés réellement exécutés seront rapprochés des temps forfaitisés et de la modulation pour être régularisés chaque année à l’occasion de la remise à zéro des compteurs temps individuels, ils feront à ce moment l’objet d’une rémunération ou d’une récupération.


3.3 SALARIES RELEVANT D’UNE ANNUALISATION EN FORFAIT JOURS
Considérant la place et les responsabilités particulières que l'encadrement ou assimilé assument dans la bonne marche des entreprises ;
Considérant son rôle essentiel dans l'organisation du temps de travail.
Considérant qu'aujourd'hui, pour de nombreux salariés du paysage, le temps de travail ne peut plus être enfermé dans des horaires continus et contrôlés par l’employeur ;


Considérant que des mesures spécifiques à ces personnels doivent être mises en place selon la nature des fonctions et responsabilités qui leur sont confiées et que la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de journées ou de demi-journées travaillées est plus adaptée en ce qui les concerne que le calcul en heures ;

Considérant la difficulté de contrôler les heures réellement effectuées par l'encadrement et assimilé, il est admis le principe de la rémunération forfaitaire ;

Considérant que le forfait doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail signé par le salarié.
Le refus par le salarié de signer un avenant à son contrat mettant en place une convention annuelle en jours, n’est pas fautif et ne peut donner lieu à aucune sanction.


3.3.1 Champ d’application général


Les catégories d'emploi visées par le présent article concernent des salariés dont le temps de travail n'est pas déterminé par avance ou vérifiable et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, à savoir :
- les cadres de la société (à l’exclusion des cadres dirigeants prévus à l’Article L3111-2),
- la majeure partie des salariés relevant de la position TAM 3 et 4 comme le prévoit les dispositions de la convention collective des entreprises de Paysage.


3.3.2 Organisation du temps de travail

 
Ces catégories de salariés travaillent sur la base d’un forfait annuel maximum de 218 jours travaillés journée de solidarité comprise, leur permettant de bénéficier de jours minimum de repos (à calculer tous les ans en fonction du nombre de jours fériés) à poser sans la journée de solidarité (dits de RTT), et sous réserve d’avoir acquis 25 jours ouvrés de congés payés.

Le forfait annuel fait l’objet d’une convention individuelle de forfait qui renvoie, à titre d’information et non à titre contractuel, aux dispositions ci-après et recueille l’accord de chaque salarié concerné sur les modalités d’organisation de son temps de travail et sa rémunération correspondante. 

3.3.3 Durée de travail et repos


Les cadres et les salariés T.A.M relevant de la position 3 et 4 exercent leurs fonctions dans le respect des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

3.3.4 Appréciation des jours de travail – Décompte des jours de RTT

Chaque salarié doit décompter ses jours de travail de façon quotidienne et formuler ses demandes de prise de repos de toute nature via un formulaire ou tout autre moyen prévu à cet effet.
Ce décompte a pour objet d’identifier :
  • les journées travaillées et leur amplitude,
  • les journées de repos prises, ainsi que leur qualification : congés payés, repos hebdomadaire, jours de RTT ou autres.

L’employeur veille à ce que la charge de travail du salarié soit compatible avec les durées maximales de travail et les temps de repos. 

3.3.5 Prise des jours de RTT – Choix des jours de RTT

Ces jours de RTT devront être pris par journée ou par ½ journée.
Les demandes de prise de RTT seront formulées par le salarié et sur validation de son supérieur hiérarchique sur l’outil de gestion des temps ou le formulaire, au fur et à mesure de ses besoins.

Toute demande de changement émanant d’un salarié cadre devra être proposée, à son supérieur hiérarchique, au moins 2 jours ouvrés avant la date de prise du repos prévue.
Toute demande de changement émanant de la Société devra être proposée au salarié, au moins 2 jours ouvrés avant la date de prise du repos prévue.
Aucun changement ne pourra être demandé dans un délai inférieur au délai mentionné ci-avant.
Ces jours de RTT devront être intégralement utilisés dans le cadre de l’année civile.
Il est entendu que trois jours de RTT peuvent être imposé par l’entreprise, en général, pendant les périodes de « pont », et en fonction du planning d’annualisation.
En outre, les jours de RTT non pris ne pourront, en aucun cas, être reportés sur l’année suivante.

3.3.6 Suivi et contrôle de la charge de travail

La direction veillera, au moyen notamment du contrôle mensuel des amplitudes des journées de travail décomptées en début et en fin de journée, qu’il soit garanti aux salariés en forfait jours une amplitude raisonnable de leur journée de travail et une bonne répartition de leur charge de travail tout au long de l’année.
Il veillera à ce que soit appliqué et respecté les modalités de l’accord d’entreprise liée à la déconnexion.
Elle est définie selon les paramètres suivants :
  • La durée quotidienne de travail effectif ne doit pas dépasser de façon usuelle 11 heures par jour ;
  • Repos quotidien : l’employeur comme le salarié doivent veiller au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois excéder cette limite.
De son côté, le salarié peut à tout moment faire part à son supérieur hiérarchique de son souhait d’organiser un entretien ayant pour objet d’analyser les éventuelles difficultés qu’il pourrait rencontrer en matière de volume ou de répartition de sa charge de travail. Il peut demander la présence d’une tierce personne qui sera définie par la direction.

L’entretien sera organisé dans la quinzaine suivant la demande du salarié et devra permettre de définir toutes mesures utiles pour rétablir la situation.

3.3.7 Lissage de la rémunération et régime des jours de RTT


La rémunération des salariés sera lissée et ne connaîtra donc pas de variation sur l’année en fonction des dates de prise des jours de RTT. Les jours de RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits pécuniaires des salariés.

3.3.8 Départ ou arrivée en cours d’année


En cas d’arrivée d’un salarié en cours d’année, les jours de RTT seront calculés prorata temporis.
En cas de départ d’un salarié de l’entreprise, les jours de RTT acquis devront être consommés, autant qu’il sera possible, avant le départ de l’entreprise. En cas d’impossibilité, ils seront payés au salarié.



CHAPITRE IV –CONGES PAYES

L’ensemble des salariés bénéficie d’un congé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif soit 25 jours ouvrés sur une année complète de travail.
La période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les salariés devront prendre leurs 25 jours de congés dans la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les salariés informent leur employeur de leur souhait de dates de congés payés par écrit.
L'employeur se réserve le droit de refuser les dates proposées, les congés seront alors pris à une date ultérieure.
Les dates et ordre des départs seront communiqués à chaque salarié, au moins 1 mois avant le départ en congés.
L’entreprise sera fermée 2 semaines pour congés annuels à la période des fêtes de fin d'année. L'ensemble des salariés seront avertis chaque début d'année, lors de l'affichage de la programmation de l'annualisation.
Les congés non pris pendant la période de référence ne seront pas reportés sur la période suivante.


CHAPITRE V - NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

5.1 Géolocalisation


Il est rappelé par le présent accord que chaque véhicule utilitaire et chaque tracteur agricole de l'entreprise est équipé d'une balise GPS.
Ce système de géolocalisation permet notamment de :
  • Gérer les interventions auprès des clients
  • Situer les véhicules en cas de vol ou sinistre
  • Améliorer le processus de production et analyses rentabilité des chantiers
  • Justifier auprès de nos clients de l’effectivité du passage du collaborateur sur son chantier
  • Optimiser les déplacements des véhicules « éco-conduite », suivi du rejet de Co2.

5.2 Vidéosurveillance

Les locaux des différentes agences de l'entreprise sont placés sous vidéosurveillance dans le but de sécuriser les biens et les personnes.

Les différentes caméras sont placées à l'intérieur des bâtiments et ne sont pas destinées à filmer les salariés sur leur poste de travail, ni à restreindre leurs droits à la vie privée.

L'employeur et les responsables de chaque agence de l'entreprise sont les seuls destinataires des images qui seront conservées dans les délais légaux.

L'accès aux images est possible, il suffit de faire une demande écrite à son responsable d'agence.

Les images seront utilisées uniquement dans des cas légitimes comme le vol, l'agression ou la dégradation.


CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES


6.1 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur

le 1eravril 2025.


A cette date, il annulera et remplacera les dispositions de l’accord du 20 septembre 2000 ainsi que toute pratique ou usage contraires appliqués par la Société EVS.

6.2 REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

6.3 DENONCIATION
Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;




Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

6.4 DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé selon les modalités ci-après :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Meaux.
  • Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel

Fait à Saint-soupplets, le 27 février 2025,

En 6 exemplaires

Pour la Société EVS :





Pour le CSE :



Mise à jour : 2025-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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