Accord relatif à la mise en place des Comités sociaux et économiques d’Etablissement et du Comité social économique Central
Entre les soussignés,
La société DESCOURS & CABAUD Provence Alpes Côte d’Azur, SAS, au capital de 6 797 415 €, 4672Z dont le siège social est situé à La Garde (83130) au 334 Avenue JL Lambot – ZI Toulon Est, représenté(e) par ------------------------------, en sa qualité de Directeur de Filiale
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par :
--------------------------------, Délégué syndical de l’établissement de Marseille pour la CGT ; --------------------------------, Délégué syndical de l’établissement de La Garde pour la CGT.
d'autre part,
Préambule
La loi prévoit un cadre et des règles relatives à la mise en place du CSE, mais permet à l’employeur et aux Organisations Syndicales représentatives au sein de chaque entreprise de définir le périmètre de la sa mise en place afin de tenir compte du contexte et des spécificités de chaque entreprise.
En ce sens, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société ont convenu d’adapter le cadre légal de la mise en place du CSE au contexte de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2313-2 de Code du travail, relatif à la reconnaissance d’établissements distincts en vue de la mise en place de Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements (CSEE) et d’un Comité Social et Economique Central (CSEC).
Les parties au présent accord reconnaissent que les établissements énumérés ci-après satisfont au critère posé par l’article L.2313-4 du Code du travail, à savoir l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
En conséquence de la reconnaissance des établissements distincts énumérés à l’article 1 du présent accord, un Comité Social et Economique Central (CSE Central) sera mise en place.
La répartition des sièges au CSE Central entre les différents établissements et les différents collèges fera l’objet d’un accord entre la société et les organisations syndicales intéressées.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
Partie 1 – Composition des Comité Sociaux et Economiques d’Etablissement
Article 1 - Nombre des établissements distincts
Sur la base d’une volonté commune de la Direction ainsi que des partenaires sociaux, il est convenu d’assurer la mise en place de 4 Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement au niveau de la société.
Article 2 – Périmètre des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement
Il est retenu la constitution des établissements distincts suivants pour la mise en place des CSE d’établissement :
-
Comité Social et Economique de Toulon regroupant les sites suivants :
La Garde (Siège)
Toulon - La Garde
Six Fours
Brignoles
Puget sur Argens
Draguignan
Grimaud
Hyères
-
Comité Social et Economique d’Avignon regroupant les sites suivants :
Avignon
Orange
Gap
Arles
Cavaillon
Apt
Valréas
-
Comité Social et Economique de Nice regroupant les sites suivants :
La Trinité
Cannes La Bocca
-
Comité Social et Economique de Marseille regroupant les sites suivants :
Marseille
Fos sur mer
Aubagne
Istres
La Ciotat
Aix en Provence
Martigues
En cas d'évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d'établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes. Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont constitués. La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.
En cas de perte de la qualité d'établissement distinct, les membres du CSE d'établissement concerné achèvent leur mandat.
Article 3 - Délégation aux CSE d'établissement
Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissement est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 4 - Crédit d'heures des membres des CSE d'établissement
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement est fixé dans le protocole préélectoral.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et trésorier au CSE disposent d'un crédit d'heures supplémentaires de 1 heure par mois.
Article 5 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9. Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Article 6 - Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE d'établissement sont élus pour 4 ans.
PARTIE 2 – Comité Social et Economique central (CSE central)
Article 7 - Composition du CSE central
7.1 Nombre de membres du CSE central Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres. Il est convenu qu'ils seront au nombre de 7 titulaires et 7 suppléants.
7.2 Mode de scrutin
Les membres du CSE central d’entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège unique. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera. L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin nominal majoritaire à un tour.
En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d’établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d’établissement ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent. Les élections auront lieu au cours d’une réunion de chaque CSE d’établissement.
7.3 Eligibilité – Dépôt des candidatures
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE
d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central.
7.4 Affichage des résultats des élections au CSE central
Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de l'entreprise.
7.5 Membres suppléants
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE central. Concernant les CSE d'établissement, l'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Article 8 - Durée des mandats au CSE central
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Article 9 - Réunion du CSE central
Le CSEC se réunit au moins au moins une fois tous les 6 mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.
PARTIE 3 – Mise en place de la Commission de Santé, Sécurité et des Conditions de Travail Centrale (CSSCT Centrale)
Article 10 - Commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)
10.1 Composition de la CSSCTC Conformément à l'article L. 2316-18 du code du travail, notre effectif étant de 438 salariés, une commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est constituée au sein du CSEC. La CSSCTC est composée de 3 membres élus au CSEC, désignés à la majorité des membres titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC ou le cas échéant de leur propre mandat de membre du CSE d'établissement.
Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du second collège. En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCTC est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
10.2 Fonctionnement de la CSSCTC
Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
10.3 Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCTC est fixé à 1 par an minimum. Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCTC : - les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; - le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ; - l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ; - les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres des CSE d'établissement, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
10.4 Attributions de la CSSCTC
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCTC se voit confier, par délégation du CSEC les attributions et missions suivantes : - Procéder au bilan des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés (AT/MP…)
- Plans d’actions sur les actions de prévention en matière d’hygiène, santé et conditions de travail
A cet égard, il est rappelé que la CSSCTC ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSEC.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT Centrale est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
Article 11 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Le présent accord entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats des prochaines élections des CSE d’établissement et aura pour terme la durée de ses mandats, soit 4 ans à compter de la date de mise en place des CSE d’établissement.
Article 12 – Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Si l’une des parties à la signature souhaite réviser le présent accord, elle doit en informer les autres parties par écrit. Une réunion aura lieu dans les 3 mois qui suivent la demande écrite. A l’issue de cette réunion, une révision de l’accord via un avenant pourra être négociée
Article 13 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par ---------------------------------------------------, représentante légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.