Accord d'entreprise EURALIS HOLDING

Accord à durée déterminée sur les mesures exceptionnelles d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre la pandémie de Covid-19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/08/2020

40 accords de la société EURALIS HOLDING

Le 03/04/2020


SET TYPEDOC "VA" ACCORD a duree determinee SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES D’URGENCE ECONOMIQUE ET d’ADAPTATION A LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société XXX

Ci-après « La Société" » ;

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société XXX

Ci-après « Les Syndicats » ;

D’autre part,


Ensemble « Les parties » ;
  • Préambule
  • Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos qui ordonne les éléments suivants dans son article 1er :
  • « Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
  • L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
  • La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. »
  • Direction et Syndicats se sont réunis le XXX pour étudier les conditions d’application de ces dispositions au sein de la société XXX.
  • En effet, il est rappelé que dans le contexte de pandémie du Covid-19 et de ses conséquences sur l’économie de la France et sur la situation économique et financière de la société XXX, l’entreprise est contrainte de mettre en œuvre toutes les mesures permettant, dans la mesure du possible, de soutenir l’emploi de ses collaborateurs et leur pouvoir d’achat et de sauvegarder les intérêts et la pérennité de l’entreprise pendant comme après cette crise sans précédent.
  • Le présent accord a ainsi pour objet d’aménager la gestion des congés payés et de réduire autant que faire se peut le recours à l’activité partielle.
  • C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées pour négocier et conclure le présent accord.

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • Article 1 : Champ d’application
Les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société XXX exerçant leur activité en France, quel que soit le régime de durée du travail dont ils relèvent, y compris les salariés à temps partiel.
Les stagiaires ne sont en revanche pas concernés par les stipulations du présent accord.

  • Article 2 : Période de mise en place
La période au cours de laquelle des jours de congés payés pourront être imposés ou modifiés en application du présent accord s’étalera du 30 mars 2020 au 31 août 2020.

  • Article 3 : Jours concernés
Les jours concernés par le présent accord sont tous les jours de congés payés acquis

au 31/08/2019.


  • Article 4 : Imposition ou modification des jours de congés payés
L’employeur a la capacité d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise des jours de congés payés visés ci-dessus dans la limite de 5 jours ouvrés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins d’un jour franc.
Les dates des congés payés imposés ou modifiés par l’employeur pourront être situées sur l’ensemble de la période allant du 30 mars 2020 au 31 août 2020 étant précisé que le fractionnement pourra être opéré sans nécessité de recueillir l’accord des salariés concernés.
Les salariés concernés auront confirmation des dates de congés imposés ou modifiés par leur supérieur hiérarchique par courriel.

  • Article 5 : Congés estivaux
Ne pouvant garantir pour tous les collaborateurs une pose importante de congés payés cet été compte-tenu de charges de travail nouvelles liées à la gestion de l’ « après-crise », la Direction s’engage en contrepartie de l’article 4 à permettre la pose d’un minimum de 10 jours ouvrés de congés payés (consécutifs ou non) et pour autant que le compteur de CP le permette, sur les périodes de juin, juillet ou août. La planification de ces congés durant cette période devra, comme toujours, tenir compte du planning de l’équipe et donc de l’accord du manager.

Compte tenu de l’impossibilité de prévoir, à ce jour, la durée de la crise sanitaire et de ses effets sur l’activité de l’entreprise, l’accord entre les managers et les collaborateurs sur les dates de ces jours de congés estivaux devra néanmoins intervenir au plus tard avant le 11/04/2020.

  • Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à compter du 1er avril 2020, pour une durée déterminée de 5 mois soit jusqu’au 31 août 2020, et cessera en conséquence de s’appliquer le 1er septembre 2020.

Pendant sa durée d’application, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles ainsi qu’à tous les engagements unilatéraux ou usages en vigueur au sein de l’entreprise et ayant le même objet.

  • Article 7 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du code du travail.

La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par LRAR ou par courriel avec accusé de réception en indiquant le motif et l’objet de la révision.


  • Article 8 : Suivi de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un suivi à l’occasion de la réunion ordinaire du comité social et économique du mois de mai 2020, afin d’informer les représentants du personnel des mesures envisagées compte tenu de l’évolution de la situation.


  • Article 9 : Clause de rendez-vous
En fonction des évolutions de la situation sanitaire, des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et de l’évolution de la situation économique et financière de la société XXX, les parties pourront être amenées à se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’évaluer la nécessité d’adapter les mesures prises par l’entreprise à ces évolutions.
  • Article 10 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise et non signataire de celui-ci.
En outre, un exemplaire orignal est remis à chaque signataire
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de XXX selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et diffusé dans l’entreprise.
Il sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de XXX.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.
Fait à XXX, le XXXX
(En 5 exemplaires originaux)

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