Accord d'entreprise EUROLYSINE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société EUROLYSINE

Le 27/12/2024




ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL






Entre les soussignés :


La Société EUROLYSINE, au capital de 50 000 000 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° RCS 928 843 127dont le siège est situé 11-13 rue de Monceau – 75008 PARIS, représentée par XXX, Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,


Et

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise :

  • XXX représentant CFDT en sa qualité de délégué syndical central,

  • XXX représentant CGC CFE en sa qualité de délégué syndical central ,

  • XXX représentant FO en sa qualité de déléguée syndicale centrale,




d'autre part.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc186182938 \h 4

CHAPITRE I - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc186182939 \h 5

Article I.Aménagement du temps de travail avec acquisition de RTT PAGEREF _Toc186182940 \h 5

Section 1.01Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc186182941 \h 5
Section 1.02Bénéficiaires et période de référence PAGEREF _Toc186182942 \h 5
Section 1.03Programmation et conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail PAGEREF _Toc186182943 \h 6
(a)Logistique opérationnelle : PAGEREF _Toc186182944 \h 6
Section 1.04Prise des jours de RTT PAGEREF _Toc186182945 \h 7
Section 1.05Heures supplémentaires PAGEREF _Toc186182946 \h 7
Section 1.06Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc186182947 \h 8
Section 1.07Journée de solidarité PAGEREF _Toc186182948 \h 9

Article II.Aménagement du temps de travail en heures sur l’année des équipes de production PAGEREF _Toc186182949 \h 9

Section 2.01Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc186182950 \h 9
(a)Temps de pause du personnel posté PAGEREF _Toc186182951 \h 9
(b)Temps d’habillage/déshabillage PAGEREF _Toc186182952 \h 10
(c)Temps de passation de consigne du personnel posté PAGEREF _Toc186182953 \h 10
Section 2.02Bénéficiaires et période de référence PAGEREF _Toc186182954 \h 10
Section 2.03Rythmes de travail des salariés en équipe postée en continue PAGEREF _Toc186182955 \h 12
Section 2.04Rythmes de travail des salariés de la SER et préculture PAGEREF _Toc186182956 \h 12
Section 2.05Rythmes de travail des salariés en équipe postée 3x8 PAGEREF _Toc186182957 \h 13
Section 2.06Contreparties en cas d’affectation temporaire sur du travail posté PAGEREF _Toc186182958 \h 13
Section 2.07Programmation, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail PAGEREF _Toc186182959 \h 13
(a)Dispositions spécifiques aux salariés travaillant à temps partiel PAGEREF _Toc186182960 \h 14
(b)Equipe de polyvalents (hors logistique) PAGEREF _Toc186182961 \h 14
(c)Rappel sur volontariat PAGEREF _Toc186182962 \h 15
Section 2.08Heures supplémentaires PAGEREF _Toc186182963 \h 15
Section 2.09Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc186182964 \h 16
Section 2.10Journée de solidarité PAGEREF _Toc186182965 \h 17

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc186182966 \h 18

Article I.Définition et principes PAGEREF _Toc186182967 \h 18
Article II.Répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc186182968 \h 18
Article III.Heures complémentaires PAGEREF _Toc186182969 \h 18
Article IV.Durée du travail et rémunération des temps partiels sur la semaine PAGEREF _Toc186182970 \h 19

CHAPITRE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc186182971 \h 20

Article I.Principes généraux PAGEREF _Toc186182972 \h 20
Article II.Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc186182973 \h 20
Article III.Période de référence du forfait et nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc186182974 \h 20
Article IV.Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc186182975 \h 22
Article V.Les caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc186182976 \h 23
Article VI.Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc186182977 \h 23
Article VII.Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion PAGEREF _Toc186182978 \h 24
Article VIII.Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise PAGEREF _Toc186182979 \h 24

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc186182980 \h 26

Article I.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc186182981 \h 26
Article II.Substitution/Durée/révision/dénonciation PAGEREF _Toc186182982 \h 26
Article III.Publicité PAGEREF _Toc186182983 \h 27


PREAMBULE



Par jugements du 20 et 25 mars 2024, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert :

  • une procédure de sauvegarde à l’égard de la société METABOLIC EXPLORER, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 423 703 107 et dont le siège social est sis Biopôle Clermont Limagne, 63360 Saint-Beauzire (« Metex ») ;

  • une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société METEX NOOVISTAGO, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 607 676 et dont le siège social est sis 32, rue Guersant 75017 Paris (« MNG ») ; et

  • une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société METEX NOOVISTA, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 840 439 400 et dont le siège social est sis 32, rue Guersant 75017 Paris (« MNO »).

Le Tribunal de Commerce de Paris a retenu l’offre de reprise d’AVRIL, présentée en association avec le fonds d’investissement Sociétés de Projets Industriels (SPI). Ont ainsi été reprises les activités de Metex Noovistago (Amiens et Paris) ainsi qu’une partie des activités R&D de Metex à Saint-Beauzire. La reprise a pris effet le mardi 16 juillet 2024.

Dans ce cadre, les contrats de travail concernés ont été transférés par application de l'article L.1224-1 du Code du Travail au sein de la société EUROLYSINE et les accords collectifs ont été mis en cause au sens de l’article L.2261-4 du code du travail.

Les parties ont donc décidé de mettre en place dans un premier temps, un accord de substitution spécifique à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein d’EUROLYSINE.

Aussi, le présent accord se substitue, à la date de sa signature, à l’ensemble des accords d’entreprise, usages ou engagements unilatéraux applicables au sein des sociétés reprises par EUROLYSINE qui sont relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail.

Sauf disposition expresse contraire, le présent accord exclut l’application de toutes autres dispositions relatives à la durée ou à l’aménagement du temps du travail, en particulier celles prévues au niveau de la branche dont relève l’entreprise.

Les dispositions du présent accord ne sauraient être mises en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés du périmètre ainsi défini sous contrat à durée indéterminée et déterminée.


Enfin, il est précisé que les parties engageront ultérieurement les négociations permettant d’aboutir à un autre accord de substitution redéfinissant les règles applicables au sein de l'entreprise sur l'ensemble des avantages dont vont bénéficier les salariés d’EUROLYSINE en révisant intégralement les accords d'entreprise et usages dont bénéficiaient les salariés dans leur société d'origine.

CHAPITRE I - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


AMENAGEMENTS PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL CONFORMEMENT AUX ARTICLES L.3121-41 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL


Il est rappelé que la mise en place d’une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail selon les dispositions de l’article L.3121-43 du code du travail.

Aménagement du temps de travail avec acquisition de RTT

Définition du temps de travail effectif

La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-1 du code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail sera décompté.

Sont donc exclus du temps de travail effectif en référence à cette définition notamment les temps de pause payés ou non payés.

En conséquence, et conformément à l’article L3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteindra six heures, les salariés bénéficieront d'un temps de pause non payée d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Les modalités de prise des temps de pause sont définies au niveau de chaque service concerné.

Temps d’habillage/déshabillage : Pour les salariés devant revêtir des EPI (ex : Blouse ou combinaison et chaussures de sécurité pour les laboratoires, tenue de travail et chaussures de sécurité en maintenance et en production, tenues à revêtir pour les déplacements occasionnels et visites dans l’usine, ……) ce temps est compris dans le temps de travail des salariés.


Bénéficiaires et période de référence
 
La période de référence pour cet aménagement du temps de travail est fixée à l’année avec un aménagement donnant droit à une acquisition de RTT au fur et à mesure du travail effectif réalisée sur la période.

La période de référence débutant le 01/06/N et se termine le 31/05/N+1.
La durée du travail applicable est fixée à 1607 heures par an, correspondant à une moyenne annuelle de 35 heures de travail par semaine grâce à l’attribution de jours de RTT (Réduction du Temps de Travail).

Cet aménagement de travail sur l'année concerne les salariés de l’entreprise , tous établissements confondus, appartenant aux catégories « Employé » et « Agent de Maîtrise » et qui ne sont pas intégré à la Production ; ainsi que les techniciens de production et les techniciens de maintenance et la Logistique opérationnelle.


Il est précisé que les salariés à temps partiel, ne sont pas concernés par cet aménagement du temps de travail avec acquisition de RTT.

Particularités pour le personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire 

 
Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel. 
 
Les salariés intérimaires ou employés sous CDD peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période annuelle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat de mission, renouvellement inclus, soit au moins égale à 4 semaines. 
  
Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement de temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.  
 
Par ailleurs, les salariés en alternance (apprentis, contrats de professionnalisation) sont exclus du dispositif d’aménagement du temps de travail en heures sur l’année ; leur organisation du temps de travail se fera sur la base de la durée légale hebdomadaire de 35 heures par semaine, compatible avec les dispositifs pédagogiques dont ils disposent. 

Programmation et conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail 
 
Le programme indicatif de l’organisation du travail est soumis chaque année pour information CSE, au moins quinze jours avant le début de la période d’annualisation.

Cette programmation indicative est établie sur la base :

  • d’un horaire hebdomadaire de 37 heures réparties sur 5 jours de travail, soit des journées de travail effectif de 7 heures 24 minutes (7,40 heures), s’agissant des salariés « Employé » et « Technicien et Agent de Maîtrise » qui ne sont pas postés :


Dans le cadre de l’annualisation et en cas de variations d’activité exceptionnelle, il peut être demandé, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés d’effectuer moins d’heures que programmées ou d’effectuer des heures au-delà de l’horaire programmé dans les limites fixées dans l’accord.

Logistique opérationnelle :

Les postes au sein de la logistique sont tenus par l’ensemble des opérateurs (polyvalents et multivalents) et les salariés tournent toutes les semaines amenant de la polyvalence sur la totalité des métiers.
Les polyvalents logistiques travaillent en journée (7h24 minutes par jour) du lundi au vendredi tout comme les multivalents logistique. Néanmoins certains postes en logistique ont des organisations du travail adaptées :

  • Le poste sucre est en 2*8 (matin et après midi) en lien au cadencement des livraisons sucre cristal/sirop 0/ sulfate d’ammonium et ce du matin au soir
  • Le poste Ammoniac doit être couvert le samedi matin pour le dépotage wagon du week end, pour cela les opérateurs ne travaillent pas le lundi
  • Les multivalents travaillent 8h/jour en lien à l’activité, ils bénéficieront donc d’une journée de repos supplémentaire toutes les 3 semaines

Par ailleurs, les salariés polyvalents logistique en rapport aux multivalents logistique sont formés également sur les postes du conditionnement.

Dans ce cadre, les remplacements (prévus) des conditionneurs (hors période estivale) sont donc tenus par les polyvalents. En cas de remplacement le week-end l’entreprise adaptera leur cycle de manière à ne pas faire plus de 6 jours consécutifs et leur positionner des repos en semaine.

Dans ce cadre, et pour la durée du remplacement, ils suivront le rythme du salarié remplacé et son roulement (et dans le cas d’un poste de nuit, jusqu’à la fin du cycle de nuit entamé).


 Prise des jours de RTT

Afin d’atteindre une durée annuelle de 1607 heures de travail pour ces catégories de personnel, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures avec une acquisition annuelle pouvant aller jusqu’à 11 jours par an (journée de solidarité déduite). 
L'entreprise et le salarié s'engagent à une prise régulière de ces jours de RTT.  
 
Le nombre de jours de RTT pour une année complète est calculé comme suit : 
Nombre de semaines travaillées dans l’année en moyenne : 
45.70 
Durée du travail sur l’année applicable dans l’entreprise (soit 35h hebdo en moyenne sur l’année) journée de solidarité incluse
1 607 heures 
Nombre d’heures travaillées sur l’année base 37h hebdo (45,7 x 37) 
1 691 heures 
Ecart 37h / 35h 
84 heures 
Jours de RTT 
84 / 7 = 12
Journée de solidarité imposée sur le lundi de Pentecôte
1 jour (7h)
Total des RTT à poser dans le cycle
11 jours
 

Utilisation des jours RTT – Principes 

Les jours de RTT attribués en application du présent article doivent être pris par demi-journées ou journées entières, dans la limite des droits constitués.  
Ils doivent être pris de manière régulière au cours de l’année et, en tout état de cause, au plus tard avant la fin de la période de référence.  
Ces jours ne sont pas reportables d’une période à une autre.  

Sort des jours RTT non pris 

Dans la limite de 5 jours par période, à l'issue de la période de référence, les salariés pourront à l'aide d'un bordereau : 
  • placer leur jours de RTT dans le CET ; 
et/ou
  • se faire payer leur jours de RTT
 
Dans les 2 cas, les jours de RTT s'analyseront comme des heures supplémentaires et bénéficieront des majorations correspondantes. 
A défaut de choix, c'est le placement sur le CET qui s'appliquera.

Heures supplémentaires 
 
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures par an. Ces heures seront rémunérées avec la majoration y afférente ou déposées sur le CET institué dans l'entreprise selon les modalités prévues par l’accord le mettant en place. L’information des salariés sur les heures supplémentaires sera faite en juillet, ils auront 1 mois pour communiquer leur choix au service RH (paiement / Repos Compensateur de Remplacement (RCR) / placement CET avec application en septembre).


La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 heures par période de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés. 
 
En cas d’arrivée ou de sortie d’un salarié en cours de période, le plafond annuel déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société (= proratisation des 1607 heures compte tenu de la présence au sein de la société et de son acquisition de CP).
 
Le temps de travail des salariés sera, comptabilisé à la fin de chaque période de référence, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été dégagées. 
 
L’accomplissement des heures supplémentaires ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation dans le volume horaire défini dans le présent aménagement du temps de travail. Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel. Elles doivent être demandées au préalable par le responsable hiérarchique qui devra, dans ce cas, les valider dans le système de gestion des temps dès qu’elles auront été effectuées. Il reviendra à la hiérarchie d’en établir précisément les causes et de remédier immédiatement par toute mesure d’organisation à cette situation.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures. Le dépassement du contingent annuel devra donner lieu à information du CSE à l’issu de la période de référence.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations suivantes :
  • 25% pour les heures effectuées au delà de 1607 heures par an et jusqu’à 1972 heures par an ;
  • 50% pour les heures effectuées au delà de 1972 heures par an.
 
Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos intégrant la majoration. Le choix entre le paiement ou la récupération des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement (RCR) sera fait d’un commun accord entre le salarié et son employeur. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un RCR ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence 
 
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par cette organisation sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaires ou de l’horaire inférieur prévu dans le contrat de travail, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération. 
 
L’horaire moyen de référence du salaire lissé correspondant à : 
  • 1607 heures par an / 45.70 semaines de travail par an = 35 heures de travail hebdomadaires 
  • 35 heures hebdomadaire x (52 semaines/12mois) = 151.67 heures payées par mois 
 
Les absences rémunérées/indemnisées et non rémunérées de toute nature sont valorisées sur la base de l’horaire moyen ayant servi au calcul de la rémunération lissée (soit 35 heures hebdomadaires ou de l’horaire inférieur prévu dans le contrat de travail). 
 
Si le salarié bénéficie d’un maintien de salaire pendant son absence, celui-ci est bien calculé sur la base de l’horaire moyen ayant servi au calcul de la rémunération lissée. 
 

Incidences des absences sur les jours RTT 

 
Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales et conventionnelles à du travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires sont sans aucune incidence sur les droits à JRTT. Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail (ou des dispositions conventionnelles) à du travail effectif pour les heures supplémentaires donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT. 

Exemple : En cas d’absence maladie de 15 jours au cours d’un mois le droit à RTT sera réduit de la manière suivante (12RTT/12) x (15/21,67) (moyenne annuelle de jours ouvrés par mois) = 0,69
 

Arrivée d’un salarié en cours de période 

 
En cas d’entrée en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis. En conséquence, le salarié bénéficiera d’une proratisation de son droit à RTT compte tenu de sa date d’entrée. 

Exemple : Pour une arrivée au 01/09/N (et une période d’acquisition du 01/06/N au 31/05/N+1) : 12 RTT x (9/12)= 9 RTT
 

Départ en cours de période  

 
En cas de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis. Lorsqu’un salarié, du fait d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation du nombre de RTT est effectuée à la date de la rupture du contrat. 
 
Les jours de RTT non pris s'analyseront le cas échéant comme des heures supplémentaires et bénéficieront des majorations correspondantes. 
 
Ce complément de rémunération est versé lors de l’établissement du solde de tout compte. 

Journée de solidarité

Les parties conviennent qu’1 JRTT au titre de la journée de solidarité, sera posé sur la journée du lundi de pentecôte. En conséquence, les salariés bénéficieront en pratique de 11 jours de RTT par an.

Aménagement du temps de travail en heures sur l’année des équipes de production


Définition du temps de travail effectif

La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-1 du code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
C’est sur la base de cette définition que le temps de travail sera décompté.
Temps de pause du personnel posté

Pour les salariés postées, la continuité du service doit être assurée dans l‘équipe. La surveillance des installations peut nécessiter que les personnes postées se relaient pour prendre une pause, afin d’assurer une présence minimale dans les services.

Les personnes postées étant à disposition pour assurer le fonctionnement des installations, le temps de pause de 30 minutes par poste sera payé et comptabilisé dans le temps de travail effectif des salariés concernés par le présent aménagement du temps de travail.

Sauf autorisation préalable de la hiérarchie, les personnes postées doivent rester dans l’enceinte de leur établissement pendant l’intégralité de leur poste.
Temps d’habillage/déshabillage

Les salariés concernés par les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage sont ceux pour lesquels les deux conditions cumulatives prévues par l’article L.3121-3 du Code du travail sont réunies :

  • le port de la tenue de travail est obligatoire, dès la prise de poste et jusqu’à la fin du poste (donc pendant l’intégralité du temps de travail du salarié) ;
  • les opérations tenant à l’habillage et déshabillage doivent impérativement être effectuées dans les locaux de l’entreprise, ou sur le lieu de travail. A cet effet, des vestiaires sont mis à la disposition des personnel concernés.

En contrepartie de la contrainte nécessitant le port d’une tenue imposée par l’employeur et devant être revêtue dans l’établissement avant le début de poste par le personnel soumis à des passages de consignes, les salariés soumis à cette obligation se verront attribuer une prime d’un montant forfaitaire de 3 euros bruts, pour chaque poste effectivement tenu.

Les temps d’habillage, de déshabillage s’effectuent en dehors des horaires de travail. Ils ne constituent pas du temps de travail effectif.

Toute personne ne portant pas l’intégralité des vêtements de travail ne pourra prétendre à la prime forfaitaire liée à l’habillage pour la journée considérée. Par vêtement de travail, il faut entendre ensemble complet de vêtement prévu dans le règlement intérieur.
Temps de passation de consigne du personnel posté

Un temps de passation de consigne de 5 minutes par poste sera appliqué aux salariés de l’équipe montante travaillant en feux continus ou en 3x8. Ce temps sera comptabilisé dans le temps de travail effectif du salarié.

Afin que les consignes puissent être effectivement passées entre le salarié de l’équipe montante et celui de l’équipe descendante, sur le lieu du poste de travail, il est demandé au salarié de l’équipe montant d’arriver 5 minutes avant le début de son poste en tenue de travail. Le salarié de l’équipe descendante pouvant ainsi finir son poste à l’heure une fois la passation de consigne réalisée.

Bénéficiaires et période de référence

La période de référence pour cet aménagement du temps de travail est fixée à l’année.

La durée du travail applicable est fixée à 1607 heures par an (journée de solidarité comprise), correspondant à une moyenne de 35 heures par semaine. Le temps de travail est décompté en heures dans un cadre annuel.

La période de référence débute le 01/06/N et se termine le 31/05/N+1.

Les dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que celles relatives au repos quotidien et hebdomadaire restent applicables.

Cet aménagement du temps de travail sur l’année concerne :

- Les salariés travaillant en équipes postés de production des unités de fermentation, purification, extraction co-produits, utilités et conditionnement, équipe d’intervention posté électro-instrumentiste sur le site d’Amiens ainsi que les polyvalents en production ;

- Les salariés travaillant en équipes postés du service Démonstrateur sur le site de Saint Beauzire ;

- Le personnel SER et précultures.


Il est également susceptible de s’appliquer aux salariés travaillant à temps partiel de toutes les catégories dans les conditions prévues ci-dessous.
Les Parties rappelle qu'afin d'assurer la continuité de l’organisation de sa Production, la Société doit fonctionner avec une organisation du travail posté.

Dans ce cadre et grâce à l’aménagement du temps de travail sur l’année, ainsi qu'aux règles relatives au travail de nuit (accord de branche du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques), les ateliers de l’entreprise peuvent notamment organiser leur travail de la manière suivante (en fonction des ateliers) :

  • travail posté en semi-continu qui comporte un arrêt hebdomadaire. Il s’agit donc du travail posté en « 3×8 » : l'atelier fonctionne 24 heures sur 24, du lundi au vendredi avec des équipes successives ;


  • travail posté en continu : le travail en équipes successives en continu est exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail afin de permettre le fonctionnement sans interruption de la production et particulièrement sans arrêt des équipements industriels 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le travail en équipes successives s’effectue donc en cycle continu sans aucune interruption.


En application de l’article L.3132-14 du code du travail, compte tenu des contraintes de production liées au fonctionnement des équipements de production, les parties rappellent la nécessité d’organiser le travail de façon continue sur le site d’Amiens au sein des unités de fermentation, purification, extraction co-produits, utilités et conditionnement, équipe d’intervention posté électro-instrumentiste ainsi que les polyvalents en production. Dans ce cadre, il est institué une organisation en équipes spécifique au travail continu, fonctionnant selon les rotations prévues par le planning arrêté par la Direction du site d’Amiens. Les présentes valent par ailleurs dérogation au repos dominical.

A noter que le personnel SER et précultures est la seule équipe de Production à ne pas fonctionner en travail posté.

Enfin, les parties conviennent de déroger à certaines contreparties de la convention collective applicable à l’entreprise (Industries Chimiques) notamment les :

  • Repos compensateurs accordés aux travailleurs de nuit (article 4 de l’accord du 16/09/2003) ; ces dispositions ne seront pas appliquées ;
  • Repos compensateurs accordés aux travailleurs des services continu ou semi continu (article 12 – II et III de l’avenant 1 ; article 13 – II et III de l’avenant 2) ; ces dispositions ne seront pas appliquées ;

Particularités pour le personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire


Les salariés intérimaires et les salariés CDD qui sont employés au sein de la société peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période annuelle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat de mission, renouvellement inclus, soit au moins égale à 4 semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement de temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

Par ailleurs, les salariés en alternance (apprentis, contrats de professionnalisation) sont exclus du dispositif d’aménagement du temps de travail en heures sur l’année ; leur organisation du temps de travail se fera sur la base de la durée légale hebdomadaire de 35 heures par semaine, compatible avec les dispositifs pédagogiques dont ils disposent.

Rythmes de travail des salariés en équipe postée en continue

Dans le cadre du travail posté en continu il est mis en place 5 équipes successives (A, B, C, D, E) ainsi qu’une 6ème équipe de polyvalents (hors logistique).

Pendant la période de référence, l’organisation du temps de travail en continu actuelle demeure inchangée. Ainsi les salariés travailleront au cours d’un cycle :
  • 2 matins ;
  • 2 après midi ;
  • 2 nuits ;
  • 4 repos

Dans le cadre de cette organisation le repos hebdomadaire est donné par roulement conformément aux dispositions légales applicables.

L’amplitude journalière est fixée à 8h05 et décomposée comme suit :
  • 8 heures et 5 minutes de temps de travail incluant 5 minutes de passation de consignes et 30 minutes de pause payée.

Continuité de poste : la continuité du poste doit être assurée. Ainsi, le salarié devra attendre l’arrivée de son remplaçant et assurer le service au cas où celui-ci ne se présenterait pas, dans la limite de 1 h55.


Conformément à l’article L.3132-15 du Code du travail, le travail en continu est organisé selon un cycle continu qui ne doit pas être supérieur, en moyenne, sur une année à 35 heures par semaine travaillée. Ainsi, les salariés en travail posté en continu, sont bien soumis à l’aménagement du temps de travail de 1607 heures par an correspondant à une moyenne de 35 heures par semaine.

Rythmes de travail des salariés de la SER et préculture

Pendant la période de référence, l’organisation du temps de travail des salariés de la SER et préculture demeure inchangée. Ainsi les salariés travailleront au cours d’un cycle :

Rythmes de travail des salariés de la SER et préculture
Cycle
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Jour
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
Opérateur 1
x
x
R
x
x
x
x
R
x
x
x
x
R
R
x
x
R
x
x
x
x
R
x
x
x
R
R
R
Opérateur 2
R
x
x
x
x
R
R
x
x
R
x
x
x
x
R
x
x
x
R
R
R
x
x
R
x
x
x
x






























X
Jour travaillé

























R
Jour de repos

























L’horaire journalier est de 7.35 heures soit 7h21 minutes par jour. Ils bénéficient également de 4 jours de RTT afin d’atteindre une durée annuelle de 1607 heures.
Ces salariés non postés bénéficieront d'un temps de pause non payée et non assimilé à du temps de travail effectif, d’une durée d’une heure sur la période de midi. Les modalités de prise des temps de pause sont définies au niveau du service.


Rythmes de travail des salariés en équipe postée 3x8

Les salariés du service démonstrateur travaillent en équipes postées selon la rotation des postes suivantes : Matin – Après midi – Jour – Nuit. A la date de la signature de l’accord, le service Démonstrateur de Saint-Beauzire n’est actuellement plus en place mais pourra être amené à redémarrer selon les besoins de l’entreprise.

L’établissement d’Amiens peut également avoir besoin de recourir temporairement au travail posté en 3x8 selon une rotation des postes qui lui est propre.

Si une équipe 3x8 devait être remise en place temporairement, que ce soit sur le site d’Amiens ou sur le site de Saint-Beauzire, les techniciens concernés basculeraient dans l’équipe 3x8 le temps nécessaire, tout en gardant leur aménagement du temps de travail (37h en moyenne sur l’année avec RTT). Ces salariés seraient néanmoins intégrés dans des équipes postées 3x8. Un état des lieux sur la réalisation d’éventuelles heures supplémentaires sera réalisé en fin de période.

Les salariés en équipe postée 3x8 ont une amplitude journalière fixée à 8h05 et décomposée comme suit :
  • 8 heures et 5 minutes de temps de travail incluant 5 minutes de passation de consignes et 30 minutes de pause payée.

Contreparties en cas d’affectation temporaire sur du travail posté

Les salariés affectés temporairement en équipe postée (3x8 ; feu continu) bénéficient des contreparties suivantes :
  • Une majoration de salaire de 18% du salaire brut de base est perçue pour le personnel affecté à un travail « posté ». Cette majoration de salaire comprend le fait d’être en poste, le fait de travailler la nuit, l’alternance de jour/poste. Elle sera appliquée sur le nombre d’heures effectuées.
  • Les primes paniers seront versées indépendamment de la majoration de 18%, dès lors que les conditions légales seront remplies.
  • Les jours fériés travaillés en poste bénéficieront de la « prime jour férié » prévue par la convention collective applicable à l’entreprise (article 12 - IV de l’avenant 1 ; article 13 – IV avenant 2).


Les salariés affectés temporairement en équipe postée bénéficient uniquement des présentes contreparties et ne peuvent donc prétendre aux variables de postes des salariés postés permanents.

Les salariés polyvalents ne bénéficient pas de la présente section.

Programmation, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

Le programme indicatif de l’organisation du travail est soumis chaque année pour information CSE, au moins quinze jours avant le début de la période d’annualisation.

Cette programmation indicative est établie sur la base :
  • d’un horaire hebdomadaire de 35 heures en moyenne sur l’année, s’agissant des équipes postées en continue et des salariés de la SER et préculture;
  • d’un horaire hebdomadaire de 40 heures en moyenne sur l’année, s’agissant des équipes postées en 3x8 ;

La composition nominative de chaque équipe sera indiquée sur un tableau affiché dans les ateliers. La fixation et la modification de la planification devront être portées à la connaissance du personnel 7 jours au moins avant leur mise en œuvre.

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail et dans les cas de variations d’activité exceptionnelle, en raison de l’impossibilité de prévoir à l’avance le volume des commandes, il peut être demandé, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés d’effectuer moins d’heures que programmées ou d’effectuer des heures au-delà de l’horaire programmé dans les limites fixées dans l’accord.

Dispositions spécifiques aux salariés travaillant à temps partiel

La planification de la répartition de la durée du travail de chaque salarié sur l’année doit au minimum préciser la répartition entre les mois de l’année. La modification de cette programmation pourra intervenir en cas d’évènement imprévisible à la date à laquelle elle a été établie (commande exceptionnelle, intempéries, pannes...). Cette modification pourra porter sur la répartition de la durée du travail des salariés concernés sur l’ensemble de l’année.
La fixation et la modification de la durée et des horaires de travail seront communiquées aux salariés concernés par écrit dans le délai prévu ci-dessus.
Equipe de polyvalents (hors logistique)

Deux équipes de salariés polyvalents sont mises en place sur le site d’Amiens et formeront une sixième équipe, par service, en journée et réparties comme suit :

1) Equipe polyvalente purification/Extraction & Coproduits (ECP) : les salariés suivront le même roulement de production que leur équipe d’affectation tout en restant en horaire de journée quand ils n’assurent pas de remplacement. Ils ont pour mission d’assurer les remplacements des salariés absents dans les équipes sur la base des roulements et horaires suivants :

Cycle :
  • 2 matins ;
  • 2 après midi ;
  • 2 nuits ;
  • 4 repos

Dans le cadre de cette organisation le repos hebdomadaire est donné par roulement conformément aux dispositions légales applicables.

Amplitude journalière fixée à 8h05 et décomposée comme suit :
  • 8 heures et 5 minutes de temps de travail incluant 5 minutes de passation de consignes et 30 minutes de pause payée.

Au-delà des remplacements pour absence (hors période estivale), les salariés de l’équipes de polyvalence pourront être occupés aux tâches des opérateurs ou affectés à des projets de production en horaire de journée sur une base de 8h05min.


2) Equipe polyvalente Fermentation et Précultures /SER : les salariés suivront le roulement de production de l’équipe Fermentation tout en restant en horaire de journée. Ils ont pour mission d’assurer les remplacements des salariés absents dans les équipes.

Cycle :
  • 2 matins ;
  • 2 après midi ;
  • 2 nuits ;
  • 4 repos

Dans le cadre de cette organisation le repos hebdomadaire est donné par roulement conformément aux dispositions légales applicables.

Amplitude journalière fixée à 8h05 en remplacement l’équipe Fermentation et décomposée comme suit :
  • 8 heures et 5 minutes de temps de travail incluant 5 minutes de passation de consignes et 30 minutes de pause payée.

Remplacements Précultures et SER (hors période estivale) : Amplitude journalière fixée à 7 heures et 21 minutes, avec une pause d’une heure sur la période de midi. Les modalités de prise des temps de pause sont définies au niveau du service.

Au-delà des remplacements pour absence (hors période estivale), les équipes de polyvalence pourront être occupées aux tâches des opérateurs ou affectées à des projets de production en horaire de journée sur une base de 8h05min.

Le rappel d’un polyvalent est possible pour remplacement dans l’équipe auquel il est rattaché ou dans une équipe qui n’a pas le même roulement avec un délai de prévenance de 24h sauf si accord du salarié de réduire ce délai.

En cas de remplacement pour absence imprévue, le polyvalent pourra être appelé. Le retour s’effectuera sur la base du volontariat en tenant compte du rythme de travail.

Dans ce cadre, et pour la durée de l’absence, ils suivront le rythme du salarié remplacé et son roulement (et dans le cas d’un poste de nuit, jusqu’à la fin du cycle de nuit entamé.

La prime polyvalence est maintenue. Les salariés de l’équipe polyvalents ne sont pas concernés par les contreparties mises en place à la Section 2.06.

Les équipes polyvalentes n’effectueront pas plus de 2 matins, 2 nuits par cycle sauf accord du polyvalent.

Rappel sur volontariat

Le rappel se fera sur la base du volontariat. Il est convenu que les salariés volontaires pourront être rappelés sur la période de référence 6 fois maximum sur les temps de repos du cycle quel que soit le jour ouvré.

Le salarié ainsi rappelé bénéficiera d’une prime équivalente à 25% du taux horaire de base multiplié par le nombre d’heures effectuées, en plus du paiement de la journée travaillée.
Les paniers afférents à l’horaire de travail seront mis en place.

Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures par an. Ces heures seront rémunérées avec la majoration y afférente ou déposées sur le CET institué dans l'entreprise selon les modalités prévues par l’accord le mettant en place. L’information des salariés sur les heures supplémentaires sera faite en juillet, ils auront 1 mois pour communiquer leur choix au service RH (paiement / RCR / placement CET avec application en septembre).

La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 heures par période de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés. 
 
En cas d’arrivée ou de sortie d’un salarié en cours de période, le plafond annuel déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société (= proratisation des 1607 heures compte tenu de la présence au sein de la société et de son acquisition de CP).
 
Le temps de travail des salariés sera, comptabilisé à la fin de chaque période de référence, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été dégagées. 

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures. Le dépassement du contingent annuel devra donner lieu à information du CSE. Etant précisé que pour le cas particulier des salariés travaillant en continu, il est rappelé que conformément à l’article L.3132-15 du Code du travail, le travail en continu est organisé selon un cycle continu qui ne doit pas être supérieur, en moyenne, sur une année à 35 heures par semaine travaillée.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations suivantes :
  • 25% pour les heures effectuées au delà de 1607 heures par an et jusqu’à 1972 heures par an ;
  • 50% pour les heures effectuées au delà de 1972 heures par an.
 
Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos intégrant la majoration. Le choix entre le paiement ou la récupération des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement (RCR) sera fait d’un commun accord entre le salarié et son employeur. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un RCR ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par cette organisation sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaires (ou de l’horaire inférieur prévu dans le contrat de travail), de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

L’horaire moyen de référence du salaire lissé correspondant à :
  • 1607 heures par an / 45.70 semaines de travail par an = 35 heures de travail hebdomadaires
  • 35 heures hebdomadaires / 5 jours de travail par semaine = 7 heures de travail par jour
  • 35 heures hebdomadaire x (52 semaines/12mois) = 151.67 heures payées par mois

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Ainsi, le maintien de salaire dont bénéficie le salarié pendant son absence est bien calculé sur la base de l’horaire moyen ayant servi au calcul de sa rémunération lissée (soit 35 heures ou l’horaire inférieur prévu dans le contrat de travail). De façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.


Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues sur le salaire proportionnellement à la valeur de la durée moyenne du travail (soit 7h par jour).


Par ailleurs, les parties conviennent que certaines absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires, auront les incidences suivantes :
  • Pour le calcul des heures supplémentaire en fin de période de référence, il faudra déduire l’absence du salarié du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (soit des 1607 heures) sur la base de l’horaire moyen ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, et ainsi procéder le cas échéant à un paiement d’heures supplémentaire.

Sont concernés par ce mécanisme les absences suivantes : pour maladie (rémunérée ou non) ; pour AT/MP ; pour congés maternité et paternité.

Exemple : La durée annuelle de travail attendue dans l’entreprise est de 1607 heures. Un salarié a eu 2 semaines d’arrêts maladie durant la période.
Le seuil individuel d’heures supplémentaire de ce salarié sera de : 1 607 – ( 35 heures * 2 semaines) = 1 537 heures.

Enfin, lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de décompte, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Les salariés seront informés de l’évolution de leur compte individuel d’annualisation grâce à l’outil GTA, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence au regard de la rémunération mensuelle lissée.

Par ailleurs, il est rappelé que le personnel posté relevant de cette organisation du temps de travail bénéficiera de 25 jours ouvrés de congés payés par période de référence.

Journée de solidarité

Les salariés travailleront à l'horaire prévu au planning sur la semaine du lundi de Pentecôte, les 7 heures au titre de la journée de solidarité étant comprises dans les 1607 heures.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL


  • Définition et principes

Conformément à l’article L3123-1 du code du travail, est considéré comme un salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

  • A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

  • A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

  • A la durée du travail annuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés travaillant à temps plein, et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Répartition de la durée du travail

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine, sur le mois ou sur l'année conformément aux dispositions légales.

En tout état de cause, il est expressément prévu qu’aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 2 heures.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur la semaine ou sur le mois, le contrat de travail mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Toute modification ponctuelle de la répartition de la durée du travail du salarié à la demande de la hiérarchie ou du salarié doit faire l’objet d’une infirmation préalable au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification doit intervenir en indiquant les motifs.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues au chapitre I.
Heures complémentaires

Il est expressément convenu que le nombre d’heures complémentaires susceptibles d’être effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine, d’un même mois ou sur une année, ne peut être supérieur au 1/3 de la durée du travail inscrite sur le contrat de travail.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié travaillant à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Chacune de ces heures complémentaires dans la limite du 1/10ème sera payée avec une majoration de salaire de 10%. Le cas échéant, les heures complémentaires accomplies au-delà ouvrent droit à une majoration de salaire de 25%.

Durée du travail et rémunération des temps partiels sur la semaine

La rémunération des salariés à temps partiel dont la durée du travail est organisée sur la semaine sera proportionnelle à l'horaire de référence de 35 heures.

CHAPITRE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS


  • Principes généraux

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours sera décompté en nombre de jours travaillés dans les conditions prévues ci-dessous.

Les salariés visés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L3121-20, L.3121-22, et aux premier et deuxième alinéas de l’article L.3121-27 du Code du travail.

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés restent applicables. Les collaborateurs doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum.

Ces salariés autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission, fixée dans le cadre de conventions individuelles de forfait.
Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

Conformément à l'article L 3121-58 du code du travail, les salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année sont :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Cela concerne, au sein de l'entreprise, l’ensemble des salariés cadres.


Les signataires du présent accord constatent que les salariés de cette catégorie disposent effectivement au sein de l’entreprise d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Période de référence du forfait et nombre de jours compris dans le forfait
L'ensemble des salariés autonomes définis ci-dessus travailleront selon le régime des forfaits jours à hauteur de

216 jours par an (comprenant la journée de solidarité), pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés de 25 jours ouvrés. En cas d’année incomplète, ce forfait sera ajusté au prorata du temps de présence.


Les parties conviennent que des conventions de forfait en jours pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours inférieur à 216 (forfait réduit).

La période de référence annuelle pour l’accomplissement de la durée du travail correspond à la période allant du 01/06/N – 31/05/N+1.

Tout congé supérieur à 25 jours ouvrés (congés payés supplémentaires, ancienneté...) viendra en déduction du seuil cité précédemment. Exemple : Si 26 jours de congés alors 215 jours travaillés

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos (JNT) sera donc déterminé annuellement en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année (variation notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année).

La méthode de calcul retenue par les parties signataires pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Jours calendaires - samedis et dimanches
- jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 216 jours travaillés

= nombre jours de repos par an



Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés pourront renoncer, en accord avec leur employeur, à une partie de leurs jours de repos. En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés du fait de cette renonciation ne pourra excéder 228 jours.

Les jours excédentaires au forfait de 216 jours (ou au nouveau seuil calculé selon alinéa précédent) feront l’objet d’une contrepartie financière, attribuée sous la forme d’une prime dite « forfait », calculée comme suit :

Montant annuel de la prime [P]=


P=la valeur d'une journée de congé au 1er juin de l’exercice en cours x nombre jours de travail supplémentaires x 110 %

Cette prime pourra être payée ou également être utilisée pour alimenter le CET elle sera alors convertie en jours selon, la formule suivante :

nombre de jours [NBJ] =

NBJ= P/valeur d'une journée de congé au 1er juin de l'exercice en cours

Tout salarié concerné par le présent accord pourra faire connaître sa décision de réduire le nombre de jours de repos dont il bénéficie, en contrepartie de la prime dite « rachat jours repos », et ce au moyen d’un formulaire fourni par son employeur, à disposition auprès du service du personnel.
L’option pourra être exercée, chaque année, par la signature d’un avenant écrit entre les parties. Cette option est irrévocable pour l’année considérée.

Ces jours excédentaires pourront être utilisés pour alimenter le CET.

Organisation du forfait :

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
  • la durée fixée par leur forfait individuel ;
  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives

Les JNT sont pris au choix des salariés soumis à la validation du manager.
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Valorisation des absences :

Le salaire mensuel des salariés en forfait jours est divisé par le nombre de jours théoriques travaillés du mois.
= (brut mensuel de base / jours travaillés théoriques du mois) × jours d'absence

Incidences des absences :

Les JNT sont acquis pour l’année N au prorata du temps de travail effectif accompli dans la période de référence. Les jours de JNT seront donc alimentés dans les compteurs des salariés chaque mois, il est précisé que le nombre de JNT est déterminé en fonction du travail effectivement accompli dans la période de référence :

  • Les absences, d’un ou plusieurs jours, non assimilées à des périodes de temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par le forfait. Ces absences entraînent un recalcul du nombre de repos (JNT).

  • Les absences, d’un ou plusieurs jours, assimilées à des périodes de temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (heures de délégation ; congés maternité et paternité ; …), sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait et sont donc sans incidence sur les droits à repos.

Exemple : Pour un salarié en congé évènement familial durant 5 jours sur l’année, ces jours d’absences rentreront dans le décompte des 216 jours de travail à réaliser par le salarié.

Arrivées et départs en cours de période

Lorsqu’un salarié intègre (ou quitte) le dispositif en cours de période, le nombre de jours devant être travaillés est calculé au prorata, en fonction de la date à laquelle le salarié intègre (ou quitte) le forfait annuel en jours.

Dans ce cas, le Direction déterminera le nombre de jours de repos (JNT) à attribuer sur la période considérée, compte tenu du nombre de samedis, dimanches et jours fériés coïncidant avec un jour ouvré, à échoir avant la fin de la période, et en informera les salariés concernés.

Pour les salariés évoluant vers le forfait annuel en jours en cours d’année (c’est à dire passage d'un décompte horaire à un régime de forfait jours en cours d'année) : les éventuels reliquats de RTT non pris issus de l’ancien aménagement du temps de travail du salarié pourront être placés dans le CET ou payés.

Décompte et prise des journées et demi-journées de travail et de repos

L’entreprise mettra à disposition des salariés relevant du dispositif forfait annuel en jour un outil permettant de déclarer au moins une fois par mois le nombre de journée ou demi-journée travaillées. Ce suivi sera consolidé et validé par le responsable hiérarchique ou la DRH.

Les parties conviennent que la matinée s’achève à 13h00, heure à laquelle commence l’après-midi. Une demi-journée travaillée comprend nécessairement un temps de travail réel et significatif.

L’encadrement veille à ce que les JNT soient pris régulièrement par le salarié.
Les caractéristiques principales des conventions individuelles

Chaque salarié dont les conditions d’exercice de la mission sont éligibles au dispositif du forfait annuel en jours bénéficie d’une convention individuelle de forfait en jours.

  • La convention individuelle de forfait est conclue, entre le salarié et l’employeur, pour une durée indéterminée ;
  • Les conventions individuelles de forfait font référence au présent accord et précisent en particulier le nombre de jours travaillées annuellement, les modalités de suivi, la rémunération forfaitaire brute de base.
Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié

Si les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée maximale du travail prévue par la loi, l’amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et donc à assurer la protection de sa santé et sécurité.

En toutes hypothèses le temps de travail à l’intérieur du forfait devra respecter les principes suivants :
- un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives,
- un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures,
- l’interdiction d’occuper un salarié plus de six jours par semaine, le jour de repos hebdomadaire étant en principe le dimanche, sauf dérogation dans le respect des conditions législatives et règlementaires.

Il est précisé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail et dès lors une durée exceptionnelle maximale de travail quotidienne et hebdomadaire. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront permettre une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l’objet d’un suivi conjoint avec le supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.

Ainsi, le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos feront l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique, associant chaque salarié, son responsable hiérarchique et le service ressources humaines. Un système d’enregistrement individuel permettra donc de déterminer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de congés payés et autres absences qui seront gérés par un système déclaratif mis à disposition des salariés.

Par ailleurs, le responsable et le salarié communiquent périodiquement, à l’occasion d’échanges d’information (entretiens, mails ….) sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Le système déclaratif permet au salarié de déclarer au moins une fois par mois son activité puisque le support comporte le nombre de journées et demi-journées prises dans le mois ainsi que leur date.

Ce mécanisme devra notamment permettre d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles, dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année.
Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion

L’entreprise réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
Il est par ailleurs rappelé que, par leur comportement professionnel, les managers et la direction incarnent les valeurs de ce droit. Ils sont, quel que soit leur niveau hiérarchique, les premiers garants de l’équilibre de vie de leurs collaborateurs.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour l’ensemble des salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique, de ne pas être sollicités ou de ne pas se connecter au moyen d’outils numériques professionnels en dehors des horaires de travail définis par l’entreprise ou le service auxquels ils appartiennent. Les temps de repos quotidien et hebdomadaires, les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés et les jours de repos ne sont pas des périodes durant lesquelles les salariés doivent être sollicités.
On entendra par outils numériques professionnels, tout outil numérique physique (ordinateurs, tablettes, Smartphones, téléphone etc.) ou dématérialisé (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.), octroyé ou non par la société, qui permet d’être joignable et/ou de travailler à distance.
Le droit à la déconnexion s’applique à l’ensemble des salariés disposant d’outils numériques leur permettant d’exécuter leur travail au sein de la société EUROYSINE et du groupe AVRIL.
Une charte est remise à chaque collaborateur concerné dans l’entreprise et dès son embauche. Celle-ci est annexé au règlement intérieur de la société.
Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Conformément aux dispositions du code du travail, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :

  • Sa charge de travail
  • Son organisation du travail au sein de l’entreprise
  • L’amplitude de ses journées de travail
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
  • Sa rémunération

L’objectif est de vérifier l’adéquation de sa charge de travail (notamment l’étendue des missions ou projets confiés) au nombre de jours et de procéder aux adaptations nécessaires.

Les responsables hiérarchiques doivent être attentifs à ce que leurs salariés puissent concilier raisonnablement l’engagement attendu dans leur travail et leur vie privée, sociale et familiale. Ce sujet est abordé au moins 1 fois en cours d’année, de préférence pendant l’entretien annuel.

Un compte rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.

A tout moment en cours d’année, les salariés concernés pourront solliciter un entretien avec leur hiérarchie. En effet, le salarié peut solliciter un entretien avec le responsable ressources humaines et/ou son manager dès lors qu’il constate une difficulté à absorber sa charge de travail. Un entretien sera alors organisé sous 2 semaines pour examiner les problèmes rencontrés par le salarié et définir conjointement la solution garantissant une meilleure répartition et gestion de sa charge de travail.

Dans le souci de respecter l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, le retour à une organisation du temps de travail en décompte horaire est possible dès lors que l’encadrement et le salarié constatent que ce dernier rencontre des difficultés dans la gestion de sa charge de travail ou dans sa capacité à réponde aux besoins de service. Ce retour sera formalisé dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

  • Suivi de l’accord
Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 5 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et des délégués du personnel titulaires élus.

Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 5 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.
Substitution/Durée/révision/dénonciation

Il est expressément convenu que le présent accord, qui a été négocié suite à la mise en cause des accords d’entreprise relatifs au temps de travail des sociétés METEX NOOVISTAGO et METABOLIC EXPLORER constitue un accord de substitution au sens des dispositions des articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 01/01/2025.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

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Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Amiens conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Amiens, le 27 Décembre2024 (en 5 exemplaires originaux)
Pour la société EUROLYSINE,
XXXPrésident



Pour le syndicat CDFDT,
XXX
dûment mandaté,


Pour le syndicat FO,
XXX,
dûment mandaté,


Pour le syndicat CGC-CFE,
XXX,
dûment mandaté,

Mise à jour : 2025-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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