ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE EUROMATIC
Entre les soussignés :
La Société EUROMATIC, société par action simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 562 013 771, dont le siège se situe au41 rue Ernest Mercier ZI Mitry Compans 77290 COMPANS, représentée par son Directeur Général, XXXXXXXXXXX,
Ci-après dénommée « La Société Euromatic » ou « La Direction »,
Et d’autre part, les Organisations Syndicales suivantes appelées « Organisations Syndicales Représentatives »,
PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc44426116 \h 5 ARTICLE 6-1 : SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc44426117 \h 5 ARTICLE 6-2 : ENTREE EN VIGUEUR, PUBLICITE/DEPÔT PAGEREF _Toc44426118 \h 5 Article 6-2-1 : Entrée en vigueur PAGEREF _Toc44426119 \h 5 Article 6-2-2 : Publicité/dépôt PAGEREF _Toc44426120 \h 6
PREAMBULE
La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont réunies au cours de 2 réunions pour négocier et conclure un accord fixant un nouveau cadre en matière de durée, d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société Euromatic.
Ces discussions s’inscrivent dans un contexte d’harmonisation des pratiques avec les différentes filiales de la Société et d’évolution de la Société, qui dans un souci de performance doit utiliser tous les leviers de flexibilité en sa possession pour répondre efficacement au développement du contexte économique.
Dans ce contexte, les parties ont convenu que le précédent accord d’entreprise relatif à la l’aménagement du temps de travail signé le 13 janvier 2016 n’apparaissait plus adapté et qu’il convenait de le faire évoluer pour se conformer à la situation actuelle et à venir de la Société ainsi qu’au contexte du marché.
Les principes qui régissent le présent accord prennent en compte :
la conciliation entre l’efficacité économique et les conditions de travail des salariés ;
la nécessité de s’adapter :
dans un premier temps aux facteurs du marché moyennant une organisation du temps de travail permettant de réagir aux variations de l’activité ;
dans un deuxième temps à l’évolution des conditions de travail des salariés dont le décompte du temps de travail en heures n’apparait plus adapté.
Dans un soucis d’uniformisation, les parties ont convenu de mettre un place un seul accord relatif à l’aménagement du temps de travail qui sera applicable à tous les établissements de la société Euromatic, peu importe l’activité.
Par conséquent, le présent accord annule, révise et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet et notamment l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 13 janvier 2016 et l’accord sur l’aménagement du temps de travail activité navettes urgents / courses urgentes du 4 juin 2012.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir les règles d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société Euromatic.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Euromatic, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.
PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6-1 : SUIVI DE L’ACCORD
Compte-tenu de l’importance des dispositions prévues dans le présent accord et afin de garantir les dispositions organisationnelles, il est convenu qu’en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, une commission de suivi se réunira dans les meilleurs délais pour examiner les difficultés à traiter.
Cette commission de suivi sera composée :
D’un Représentant de la Direction de la Société Euromatic qui pourra être accompagné par les personnes de son choix ;
D’un Délégué syndical par Organisation syndicale signataire ;
D’un membre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail désigné à la majorité lors de la réunion du Comité Social et Economique la plus proche.
ARTICLE 6-2 : ENTREE EN VIGUEUR, PUBLICITE/DEPÔT
Article 6-2-1 : Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2020.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans le cadre des dispositions légales.
Article 6-2-2 : Publicité/dépôt
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord sera déposé en3 exemplaires :
Un exemplaire signé des parties sur le site de dépôt du Ministère du Travail (pdf) ;
Un exemplaire anonyme, sans mention des parties, sur le site de dépôt du Ministère du Travail (word) ;
Un exemplaire signé des parties au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes
Une partie du présent accord ne sera pas publiée dans la base de données nationale.
Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties présentes lors de la négociation.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait à Compans, le 30 juin 2020, En 6 exemplaires originaux dont un exemplaire est remis à chaque partie.
Pour la Direction,
XXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général
Pour la CGTPour la CFDTPour CFE-CGC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX