Accord d'entreprise EUROPORTE FRANCE

ACCORD NAO 2024 EUROPORTE FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société EUROPORTE FRANCE

Le 11/01/2024


ACCORD NAO 2024
EUROPORTE France


ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’une part

EUROPORTE France, SAS au capital de 16.000.000 €, dont le siège social est situé Tour LillEurope – 11, Parvis de Rotterdam, 59777 EURALILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 482.582.426 B, représentée par Madame XXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,




Et d’autre part

L’Organisation Syndicale représentative

CFDT prise en la personne de son représentant, Monsieur XXX, dûment mandaté à cet effet,



L’Organisation Syndicale représentative

CGT prise en la personne de son représentant, XXX, dûment mandaté à cet effet,



L’Organisation Syndicale représentative

FO prise en la personne de son représentant, Monsieur XXX, dûment mandaté à cet effet,



L’Organisation Syndicale représentative

SUD RAIL prise en la personne de son représentant, Monsieur XXX, dûment mandaté à cet effet,



L’Organisation Syndicale représentative

UNSA prise en la personne de son représentant, Monsieur XXX, dûment mandaté à cet effet,



PREAMBULE
Il est convenu ce qui suit :

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction d’EUROPORTE France et les Organisations Syndicales ci-dessus désignées, se sont réunies par visioconférence et présentiel les 27 octobre, 1er décembre, 8 décembre, 15 décembre 2023 et 10 janvier 2024.


Article 1 – PRIME DE VACANCES

Préambule : Les parties avaient décidé de la mise en place lors de la NAO 2020 d’une prime dite : « Prime Vacances » pour l’ensemble des salariés de la catégorie Non-Cadre et lors de la NAO 2021 de sa revalorisation à hauteur de 400 € bruts, et de la mise en place de cette même prime pour la catégorie Cadre. Lors des NAO 2022, il a été décidé une revalorisation à hauteur de 1 000 euros pour l’ensemble des catégories, puis à hauteur de 1 100 euros lors de la NAO 2023 et à hauteur de 1 220 euros à l’occasion de la clause de revoyure 2023 à compter de l’exercice 2024.

Le montant forfaitaire brut global de 1 220 € est ainsi revalorisé à compter de l’année 2024 à hauteur de :

2 500 € pour 26 jours de congés payés acquis et selon les conditions définies ci-dessous :

  • Salariés présents au 1er janvier de l’année N de versement et toujours présents au jour du paiement de chacune des primes visées ci-dessous, et ayant acquis des congés payés au titre de l’année N-1,
  • Année de référence de l’acquisition des congés payés : année civile N-1 pour un versement en mai de l’année N,
  • Versement au prorata du nombre de jours de congés payés acquis au titre de l’année N-1 réparti de la manière suivante :
  • D’un montant forfaitaire brut de 400 euros sur paie de janvier,
  • D’un montant forfaitaire brut de 1 500 euros sur paie de mai,
  • D’un montant forfaitaire brut de 600 euros sur paie de septembre.

Il est convenu que toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ayant le même objet se substituerait à cette mesure si elle était plus favorable et ne saurait en aucun cas s’ajouter.

Article 2 – ANCIENNETE DANS LA BRANCHE FERROVIAIRE
L’ensemble des parties convient de reprendre à compter du 1er janvier 2024, l’ancienneté de branche, s’il y a lieu pour les salariés concernés, au plus tôt au 1er mai 2015 (date de mise en place de la branche ferroviaire) selon les années complètes acquises au sein de la branche ferroviaire pour l’ensemble des catégories du personnel (non-cadres et cadres).


Un comparatif sera alors établi entre l’ancienneté de branche (limitée au plus tôt au 1er mai 2015) et l’ancienneté d’entreprise pour vérifier le respect des rémunérations minimales garanties de la branche ferroviaire et le pourcentage de la prime d’ancienneté applicable (spécifique cadres : application des pourcentages de la grille d’ancienneté d’entreprise actuelle). La plus favorable des deux anciennetés sera retenue.

La mise à jour de l’ancienneté de branche sera réalisée sur la paie du mois de février 2024 avec une rétroactivité au 1er janvier 2024.

Un courrier parviendra à l’ensemble des salariés afin de nous fournir les justificatifs (certificat de travail, bulletin de paie, attestation employeur...) permettant de prendre en considération le nombre d’années complètes d’ancienneté acquis dans la branche ferroviaire (IDCC 3217), s’il y a lieu.

Article 3 – GRILLE DE SALAIRES ANNEXE 2

Préambule : La Direction et les Organisations Syndicales ont mis en place un accord instaurant des grilles de salaire, signé le 20 décembre 2018.


Au regard de l’évolution du SMIC, l’entrée de grille de l’Annexe 2 - Classe 1 évolue à hauteur de 1 780 € à compter du 1er janvier 2024.



Article 4 – DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES
L’ensemble des parties présentes s’accordent pour dire que le dialogue est présent au sein de l’organisation hiérarchique et que le droit d’expression directe et collective des salariés d’EUROPORTE France est respecté au sein de notre Entreprise.





Article 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 : Durée de l’accord, révision, dénonciation
5.1.1 Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Les avantages reconnus par le présent accord ne pourront en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant à ceux accordés antérieurement et ayant le même objet.

5.1.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
5.1.3 Révision et dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer ou de réviser le présent accord dans sa totalité ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté à compter de la notification de la dénonciation par son auteur aux autres signataires du présent accord encore représentatifs dans l’Entreprise à la date de la dénonciation ou de la révision.
La dénonciation ou la révision devront être réalisées selon respectivement les articles L.2222-5 et L.2222-6 du code du travail.

Toute dénonciation ou révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et fera l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Article 5.2 : Notification – Dépôt
Le présent avenant est établi en 5 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
  • Transmission à la DREETS (conformément aux lois 2017-1340 du 15/09/17 et 2018- 217 du 29/03/18) :
  • d’une version intégrale du texte en pdf (version signée des parties),
  • d’une version du texte en docx sans mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

  • Transmission d’un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Conformément aux articles R.2262-1 et suivants du code du Travail, le présent accord fera l’objet d’une mention sur l’avis affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, indiquant les modalités de consultation des accords collectifs.







Fait à Lille, le 11 janvier 2024, en 5 exemplaires,

Pour la Direction,
XXX



Pour la CFDT,
XXX



Pour la CGT,
XXX



Pour FO,
XXX



Pour SUD RAIL,
XXX



Pour UNSA,
XXX

Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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